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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 30 juin 2025, n° 2025002882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025002882 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 30/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025002882
ENTRE :
SAS INITIAL, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Nanterre n° B 343 234 142 Partie demanderesse : comparant par la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI & G. MIGAUD « ABM DROIT & CONSEIL » représentée par Me Olivia LAHAYE-MIGAUD, Avocat, [Adresse 4]
ET :
M. [W] [Y] [E] [X], Entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne [X] GARAGE, – RCS de Nancy n° [Numéro identifiant 3], ayant son établissement au [Adresse 1]
Partie défenderesse : non comparante.
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS – OBJET DU LITIGE
Monsieur [X] [W] entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne [X] GARAGE, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de NANCY, a pour activité le commerce de véhicules légers.
Par acte sous seing privé en date du 19.11.2013, Monsieur [W] [X] a souscrit, auprès de la société INITIAL, un renouvellement de contrat multiservices n°A001721, pour la location et l’entretien de vêtements, d’articles textiles et d’hygiène professionnels à savoir, des polos, des pantalons, des tapis, … le montant minimum de l’abonnement mensuel était fixé à la somme de 120,29 HT, soit la somme de 144,35 € TTC.
Ce contrat était souscrit pour une durée irrévocable de quatre années renouvelable par tacite reconduction pour des périodes égales sauf dénonciation par lettre recommandée AR 6 mois avant son terme.
Selon INITIAL, la société Monsieur [W] [X] a cessé de régler les factures de redevance à partir du mois d’avril 2022. la société INITIAL était donc contrainte de lui adresser des relances, ainsi qu’une mise en demeure en date du 29.03.2023, l’informant qu’à défaut de paiement, les prestations seraient suspendues.
Faute de règlement, la société INITIAL était contrainte de lui adresser une nouvelle mise en demeure le 23.05.2023, l’informant cette fois qu’à défaut de régularisation, le contrat serait résilié de plein droit à compter du 02.06.2023, selon les stipulations contractuelles.
En l’absence de régularisation, INITIAL a résilié le contrat pour non-paiement et a notifié Monsieur [W] [X] en lui adressant une facture d’indemnité de résiliation et de valeur résiduelle.
Enfin une mise en demeure par une lettre recommandée AR en date du 15.05.2024, était adressée en vue d’obtenir la résolution amiable du litige. Cette dernière étant restée vaine, la société INITIAL a introduit la présente instance.
C’est ainsi que se présente le litige.
LA PROCEDURE
Par acte signifié par Clerc assermenté à personne physique en date du 2 janvier 2025, la société INITIAL assigne M. [X].
La société INITIAL, par cet acte, dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
Vu les articles 1134 ancien et 1343-2 nouveau du Code Civil,
Vu la clause attributive de juridiction,
Vu les pièces versées aux débats,
Juger la société INITIAL recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
EN CONSEQUENCE :
In limine litis,
Se déclarer compétent pour statuer sur le présent litige et débouter Monsieur [W] [Y] [E] [X] de son exception d’incompétence.
A titre subsidiaire, si le Tribunal faisait droit à son exception d’incompétence. Renvoyer le dossier devant le Tribunal des Activités économiques de PARIS, conformément à l’article 82 du code de procédure civile.
Sur le fond,
Débouter Monsieur [W] [Y] [E] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner Monsieur [W] [Y] [E] [X] à payer à la société INITIAL la somme en principal de 7.232,01 €uros, et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, cette somme se décomposant de la manière suivante :
1.000 € au titre des redevances 192,41 € au titre de la valeur résiduelle. 6.309,53 € au titre de l’indemnité de résiliation. -269,93 € au titre des règlements.
Condamner Monsieur [W] [Y] [E] [X] à payer à la société INITIAL la somme de 1.084,80 € au titre de la clause pénale.
Condamner Monsieur [W] [Y] [E] [X] à payer à la société INITIAL la somme de 240 € au titre des indemnités forfaitaires.
Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
Constater l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Condamner Monsieur [W] [Y] [E] [X] à payer à la société INITIAL la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Monsieur [W] [Y] [E] [X] aux entiers dépens.
M. [W] [Y] [E] [X] demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, en date du 11 mars 2025 de :
Vu les dispositions combinées des articles 42 et 48 du code de procédure civile
Se déclarer pour les motifs sus énoncés incompétent territorialement au profit du tribunal des affaires économiques de Nancy pour connaître du litige opposant les parties.
Vu l’article L442-1 du code de commerce,
Dire que les dispositions de l’article 11 du contrat invoqué par la société INITIAL constitue manifestement une obligation créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au sens des dispositions de l’article L442-1 du code de commerce ;
En conséquence condamner la société INITIAL à payer à M. [W] [X] la somme de 8000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;
Débouter la société INITIAL de l’intégralité de ses demandes ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Condamner la société INITIAL à payer à M. [W] [X] somme de 2000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
L’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 23/05/2025, à laquelle seule la société INITIAL s’est présentée.
Après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent et que le défendeur, bien que régulièrement convoqué n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 469 du code de procédure civile, entend le seul demandeur, clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30/06/2025 ce dont les parties ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire rend compte au tribunal dans son délibéré.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la partie demanderesse, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
Sur la compétence
Monsieur [W] [X] qui soulève l’exception d’incompétence, soutient que la clause attributive de juridiction figurant à l’article 14 du contrat ne répond pas à l’exigence de l’article 48 du code de procédure civile en ce qu’elle figure en une police typographique quasiment illisible.
INITIAL rétorque que la clause attributive de compétence est bien rédigée de manière apparente en vertu des prescriptions légales, qu’il est clairement indiqué en gras et caractère majuscule, que la clause est rédigée dans une police lisible.
Sur le fond
Monsieur [W] [X] explique que les stipulations contractuelles en cas d’impayé constituent une obligation créant un déséquilibre significatif au sens des dispositions de l’article L 442-1 du code de commerce.
Sur le déséquilibre significatif, INITIAL soutient que l’article à l’appui des moyens de [X] n’est pas applicable au présent contrat souscrit par les parties le 19.11.2013 car entré en vigueur le 05.12.2020 et qu’en tout état de cause Monsieur [W] [X] n’apporte pas la preuve du déséquilibre significatif.
A l’appui de ses demandes, INITIAL explique que le stock de linge a été mis en place, a cessé de payer son abonnement et INITIAL a appliqué les dispositions contractuelles en cas de défaut de paiement.
Sur ce, le Tribunal
In limine litis, sur l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [X].
Selon l’article 48 du code de procédure civile, « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. ».
Il est versé au débat le contrat Multiservices signé des parties en date du 19/11/2013 ainsi que les Conditions Générales Contractuelles.
L’article 14 de ces Conditions Générales contractuelles, intitulé JURIDICTION stipule : « en cas de contestation quelconque notamment sur l’existence ou l’exécution du contrat mais sans que cette indication soit limitative attribution exclusive de compétence de juridiction est faite au tribunal de commerce de Paris. »
Le tribunal relève que cette clause est aisément identifiable et lisible : son intitulé est en gras et en lettres majuscules. Une copie en couleur du document, remise par le demandeur lors de l’audience, permet de constater que la clause y apparait encore plus clairement ;
En conséquence, Le tribunal dit que l’exception d’incompétence soulevée n’est pas recevable et se dira compétent.
Sur le déséquilibre significatif
La notion de déséquilibre significatif, issue de la rédaction de l’article L.442-1 du Code de commerce résultant de l’ordonnance de 2019, ne peut être applicable au contrat litigieux, conclu en 2013, antérieurement à l’entrée en vigueur de ce dispositif.
Au surplus, Monsieur [X] n’apporte aucun élément de preuve et n’établit pas qu’il aurait été soumis à des obligations créant un déséquilibre significatif.
En conséquence, le tribunal écartera ce moyen.
Sur la demande en principal de la société INITIAL
L’ancien article 1134 du code civil applicable au contrat dispose : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. ».
L’article L441-10 du code de commerce dispose que : « (…). Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. »
En principal, INITAL demande :
1.000 € au titre des redevances 192,41 € au titre de la valeur résiduelle 6.309,53 € au titre de l’indemnité de résiliation. -269,93 au titre des règlements
Chacune de ces demandes ayant un fondement juridique différent, il y sera répondu de manière distincte.
Le contrat multiservices n° A001721 signé entre les parties en date du 19/11/2013, d’une durée de 4 ans renouvelable par tacite reconduction, est versé à l’affaire, ainsi que les Conditions Générales Contractuelles ; le contrat tient donc lieu de loi entre les parties. Il y est mentionné une date prévisionnelle de mise en place novembre 2013.
L’article 11 des conditions générales contractuelles, intitulé RESILIATION ANTICIPEE DU CONTRAT – CLAUSE RESOLUTOIRE prévoit : « En cas de non-paiement d’une facture échue (…) la présente convention sera résiliée de plein droit, huit jours après mise en demeure adressée par le Loueur par lettre recommandée avec accusé de réception, demeurée infructueuse. Dans cette hypothèse et sans préjudice de dommages-intérêts complémentaires, le Client dont le contrat aura été résilié devra :
payer une indemnité égale à la moyenne des factures d’abonnement-service établies depuis les 12 derniers mois multipliée par le nombre de semaine ou de mois restant à courir jusqu’à l’échéance du contrat (…) ».
Ainsi, le tribunal acte que le contrat a effectivement été résilié le 2 juin 2023, 8 jours après la mise en demeure du 23/05/2023.
Sur les redevances impayées
L’article 7.3 des conditions générales stipule que : "(…) Par ailleurs, tout retard de paiement constaté, peut entraîner de plein droit, la suspension de la prestation, suspension qui n’interrompt pas la facturation."
INITIAL réclame 1000€ diminué de 269,93€ au titre des règlements soit 3 factures.
Le tribunal relève que :
les factures de redevances impayées avant la date retenue pour la résiliation, sont au nombre de 3, comme en atteste le relevé de compte client produit2,
les articles facturés sont cohérents avec le contrat détaille sans équivoque une liste d’articles (vêtements),
les 3 factures, sont produites aux débats par INITIAL et représentent un montant de 730.07 € TTC.
En conséquence, le tribunal dit cette créance certaine, liquide et exigible et condamnera Monsieur [W] [X] à payer à INITIAL la somme de 730.07€ avec intérêt égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage calculé à la date d’échéance de chaque facture, dans les termes de la demande
Sur la valeur résiduelle
Les dispositions de l’article 12.1 du contrat stipulent que : « Au terme des relations contractuelles et quelle qu’en soit la cause, le Client s’engage à rétribuer le Loueur de la valeur résiduelle du stock des vêtements mis à sa disposition.
La rétribution portera sur le stock de vêtements mis à disposition le jour de la cessation des relations contractuelles et figurant sur les états informatiques du loueur.
Les vêtements dont la mise en place aura été effectuée moins de quarante-huit mois avant la fin du contrat seront rétribués par le client à leur valeur résiduelle, c’est-à-dire en application d’une vétusté égal à 1/ 48e par mois d’utilisation à compter de la date de mise en service de chaque article, l’enregistrement code barre faisant foi. (…) »
En l’espèce INITIAL verse aux débats un tableau de valorisation du linge en stock3 à la date du 31/05/2023 (en cohérence avec la date de résiliation du contrat) et indiquant une valeur totale de 160.338 € soit 192,41€ TTC correspondant au montant facturé par INITIAL selon facture du 27/06/2023 ;
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [X] à payer à INITIAL la somme de 192,41€ avec intérêt égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage calculé à la date d’échéance la facture, dans les termes de la demande
Sur l’indemnité de résiliation
INITIAL prétend (pièce 12 – facture portant sur l’indemnité de résiliation) qu’il reste au titre du contrat à échoir 31 mois et 4 jours, et a arrêté à la somme de 212,92 € le montant de la moyenne des facturations des douze derniers loyers. Il en résulterait une indemnité de résiliation de 6.627,89 €.
L’article 1211 du code civil précise que « Lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable. »
L’article 1214 du code civil dispose que « Le contrat à durée déterminée peut être renouvelé par l’effet de la loi ou par l’accord des parties. Le renouvellement donne naissance à un nouveau contrat dont le contenu est identique au précédent mais dont la durée est indéterminée. »
Le tribunal retient que le contrat initial a fait l’objet de plusieurs renouvellements successifs, que le contrat doit être qualifié de contrat à durée indéterminée, que la société INITIAL a donc mis fin au contrat conformément aux articles 1211 et 1214 du code civil.
En conséquence le tribunal déboutera la société INITIAL de sa demande de paiement d’une indemnité de résiliation.
Sur la demande de condamner Monsieur [X] à payer la somme de 1.084,80 euros au titre de la clause pénale
L’article 7.4 du contrat stipule : « Le non-paiement d’une facture ayant donné lieu à une mise en demeure, entraînera le paiement d’une indemnité de 15 % sur les sommes dues par le client avec un minimum de 800 €, sans préjudice des intérêts de retard calculés comme stipulés ci-dessus, ni des sommes à réclamer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ».
Par cette clause, le client s’engage à quelque chose en cas d’inexécution de sa part, en complément de ce qui a déjà été envisagé par la clause d’indemnité de résiliation. Cette clause a ainsi pour objectif de contraindre le client indélicat ou en difficulté à s’exécuter dans les meilleurs délais en agitant la menace d’une sanction pécuniaire ; elle revêt donc un caractère comminatoire. En outre, elle vise à compenser le préjudice direct et certain né pour le loueur des manquements ou des retards à son obligation de paiement par le client ; elle revêt donc aussi un caractère indemnitaire. Finalement, elle vise à assurer l’exécution du contrat. En conséquence, il s’agit d’une clause pénale régie par les dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Considérant en l’espèce que Monsieur [X] sera condamné à travers le présent jugement, au paiement à la fois des intérêts moratoires sur les factures impayées, de l’indemnité forfaitaire de recouvrement sur les dites factures et de la valeur résiduelle du stock, le tribunal dira que cette clause est manifestement excessive et, faisant usage de son pouvoir d’appréciation, estime que le montant doit être modéré et diminué et condamnera Monsieur [X] à payer à INITIAL la somme de 100 €, déboutant pour le surplus ;
Sur la demande de paiement des indemnités forfaitaires
Sur le fondement de l’article L 441-10 du code de commerce « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. » et de l’article D 441-5 du code de commerce qui précise que « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au douzième alinéa du I de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. ».
Le tribunal ayant confirmé 3 factures de redevances et la facture de valeur résiduelle du stock, condamnera Monsieur [X] au paiement de la somme de 160 € déboutant pour le surplus.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Sur la demande de D&I de M. [X]
Monsieur [X] sollicite, sur le fondement de l’article L 442-1 du code de commerce, le paiement de la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts.
Monsieur [X] ne justifie dans ses écritures d’aucun préjudice, ne verse à l’affaire aucune pièce ; il sera donc débouté en ses demandes.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la société INITIAL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc Monsieur [X] à lui payer la somme de 200 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et il rejettera le surplus de la demande.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [X] qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par M. [W] [Y] [E] [X], Condamne M. [W] [Y] [E] [X] à payer à la société INITIAL avec intérêt égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage calculé à la date d’échéance de chaque facture, dans les termes de la demande les sommes de :
730.07€ euros au titre des factures de redevances impayées, avec intérêts au taux égal au taux directeur semestriel de la Banque centrale européenne majoré de 10 points calculé au 23/05/2023, date de mise en demeure, 192,41€ au titre de la valeur résiduelle du linge en stock, Déboute la société INITIAL de sa demande titre de l’indemnité de résiliation, Condamne M. [W] [Y] [E] [X] à payer à la société INITIAL les sommes de : 100 € au titre de la clause pénale contractuelle, 160 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement, Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, Déboute M. [W] [Y] [E] [X] de sa demande de paiement de dommages et intérêts, Condamne M. [W] [Y] [E] [X] à payer la somme de 200 € à la société INITIAL en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ; Condamne M. [W] [Y] [E] [X] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23/05/2025, en audience publique, devant Mme Pascale Gilodi de Bosson, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Pierre-Yves Werner, M. Arnaud de Contades et Mme Pascale Gilodi de Bosson.
Délibéré le 30/05/2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Pierre-Yves Werner, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président
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