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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 30 sept. 2025, n° 2024J00106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2024J00106 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS PROMILL |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
30/09/2025 JUGEMENT DU TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* SAS PROMILL [Adresse 2], RCS SAINT QUENTIN 483 669 271, DEMANDEUR – représentée par Maître Patrick MARES, SELARL BOSCO AVOCATS – [Adresse 5], SCP IMAGINE BROSSOLETTE – Avocat [Adresse 3].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* DOGUS YIYECEK VE INCECEK SANAYI TICARET A.S [Adresse 6] Turquie, société de droit Turc, DÉFENDEUR – représentée par Maîtres Elodie VALETTE et Jules GRASSO Avocats au Barreau de Paris BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER (BCLP) LLP [Adresse 4], SELAS FIDAL – Avocat [Adresse 1].
Débats en audience publique le 09/09/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président :
Monsieur Bruno ODOUX
Juges : Madame Sandrine FOUCAULT
Madame Brigitte VOLPI
Assistés lors des débats par Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30/09/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Bruno ODOUX, président, et par Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.
Par assignation délivrée le 12/02/2024, la SAS PROMILL a fait assigner la société de droit Turc DOGUS YIYECEK VE INCECEK SANAYI TICARET A.S devant ce tribunal afin de :
Vu les articles 1242, 1103 et 1231-1 du Code civil,
DÉCLARER recevable et bien fondée la société PROMILL en ses demandes et y faisant droit ;
CONSTATER que la dernière échéance du Contrat d’un montant de 82.500 euros est exigible depuis le 14 mai 2022 ;
CONSTATER que la société DOGUS YIYECEK VE ICECEK URETIM SANAYI TICARET A.S a copié les études et documents d’ingénierie fournis par la société PROMILL en violation de ses obligations contractuelles ;
CONSTATER que la société PROMILL a subi un préjudice grave de ce fait ;
En conséquence,
CONDAMNER la société DOGUS YIYECEK VE ICECEK URETIM SANAYI TICARET A.S au paiement de la somme de 82.500 euros à la société PROMILL, majorée des pénalités de retard au taux d’intérêt annuel de 8%, conformément à l’article 6 des Conditions Générales de Vente de PROMILL, depuis la date d’échéance du paiement de la dernière échéance contractuelle, soit le 14 mai 2022 ;
CONDAMNER la société DOGUS YIYECEK VE ICECEK URETIM SANAYI TICARET A.S à verser à la société PROMILL la somme de 250.000 euros au titre de dommages et intérêts (sauf à parfaire) en réparation du préjudice subi né de 1 la violation de ses obligations contractuelles ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société DOGUS YIYECEK VE ICECEK URETIM SANAYI TICARET A.S au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société DOGUS YIYECEK VE ICECEK URETIM SANAYI TICARET A.S aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 09/09/2025 et par conclusions de désistement d’instance et d’action, la SAS PROMILL déclare se désister de son instance et de son action à l’égard de la société DOGUS YIYECEK VE INCECEK SANAYI TICARET A.S et sollicite qu’il lui en soit donné acte.
A l’audience du 09/09/2025 et par conclusions d’acceptation de désistement d’instance et d’action la société DOGUS YIYECEK VE INCECEK SANAYI TICARET A.S accepte le désistement d’instance sollicité.
SUR CE,
Attendu qu’il conviendra de constater le désistement d’instance et d’action de la SAS PROMILL à l’égard de la société DOGUS YIYECEK VE INCECEK SANAYI TICARET A.S et de lui en donner acte ;
Attendu que la société DOGUS YIYECEK VE INCECEK SANAYI TICARET A.S accepte le désistement d’instance et d’action sollicité ;
Attendu qu’il y aura lieu de constater l’extinction de l’instance et de l’action inscrite sous le N° de RG 2024J00106, et se déclarera dessaisi à compter de ce jour ;
Attendu que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Attendu que les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la SAS PROMILL.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la SAS PROMILL à l’égard de la société DOGUS YIYECEK VE INCECEK SANAYI TICARET A.S, lui en donne acte,
CONSTATE que la société DOGUS YIYECEK VE INCECEK SANAYI TICARET A.S accepte le désistement sollicité,
VU l’article 384 du code de procédure civile, VU les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
CONSTATE l’extinction de l’instance et de l’action inscrite sous le N° de RG 2024J00106 et se déclare dessaisi à compter de ce jour,
LAISSE les entiers dépens à la charge de la SAS PROMILL. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 60,22 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Nelly FOUCAULT
Le Président Bruno ODOUX
Signe electroniquement par Bruno ODOUX
Signe electroniquement par Nelly FOUCAULT, commis-greffier.
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