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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 6 févr. 2026, n° 2026006335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2026006335 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Claire BASSALERT Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
Copie à l’expert Copie au bureau des expertises
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 06/02/2026
PAR M. ANTOINE GUINET, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
RG 2026006335 06/02/2026
ENTRE :
SAS SL CONDUITE, dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 854055340 Partie demanderesse : comparant par Me Alexis TARCZYLO Avocat (C2067) (Selas SCHERMANN MASSELIN Associés – Me Claire BASSALERT Avocat – R142)
ET :
1) SA CARENE ASSURANCES, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 652044249 Partie défenderesse : non comparante
2) SA ALLIANZ I.A.R.D., dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 542110291 Partie défenderesse : comparant par SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES (R285) Substituant Me Michel EL KAIM Avocat (C427)
Par ordonnance du 26 septembre 2025 (RG 2025043103), à laquelle il conviendra de se reporter en tant que de besoin pour connaître les faits et la genèse de la procédure, nous avons notamment :
Nommé Monsieur [S] [Q] en qualité d’expert avec la mission précisée ci-après :
* évaluer la valeur de la moto de marque YAMAHA immatriculée [Immatriculation 1] ayant fait l’objet et à la date du vol perpétré dans la nuit du 6 au 7 septembre 2024 ;
* donner son avis sur l’existence d’éléments de préjudice distinct en termes de perte d’exploitation, ainsi que de dépenses induites inutilement par le refus d’indemnisation opposé par les sociétés requises (loyer au titre du leasing, etc.);
* Apprécier, sur la base des éléments communiqués par les parties et de toute pièce utile, le kilométrage exact du véhicule volé à la date du sinistre, et se prononcer sur la concordance de ce kilométrage avec les déclarations faites par la SAS SL CONDUITE lors de la déclaration de sinistre.
* Mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l’état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission puis, avant son dernier avis, en vue de recueillir leurs dernières observations.
Et pour ce faire :
* convoquer et entendre les parties, ainsi que, le cas échéant, tous sachants à titre de renseignements ;
* se faire remettre par les parties et, en cas de besoin, par des tiers toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
* se rendre le cas échéant sur place, notamment au siège social de la société SL CONDUITE, en présence des parties ;
Par courrier du 5 novembre 2025, l’expert désigné, M. [S] [Q], se désiste de la mission qui lui a été confiée et sollicite son remplacement, n’étant plus en mesure de mener à bien cette mission.
Par requête déposée le 20 janvier 2026, le conseil de la SAS SL CONDUITE nous demande de :
Vu les dispositions de l’article 235 du code de procédure civile ;
Constater l’empêchement légitime de l’expert judiciaire désigné, Monsieur [S] [Q], par ordonnance de référé de Monsieur le Président du 26 septembre 2025 ;
En conséquence,
Désigner tel expert qu’il lui plaira, en lieu et place de Monsieur [S] [Q], aux fins de remplir les missions données à ce dernier par l’ordonnance précitée.
La requête a été enrôlée sous le n° RG 2026006335 et les parties convoquées à l’audience de référés du vendredi 6 février 2026.
A l’audience du 6 février 2026 :
Le conseil de la SAS SL CONDUITE se présente et réitère les demandes contenues dans sa requête.
Le conseil de la SA ALLIANZ I.A.R.D.se présente et déclare ne pas s’opposer au remplacement de l’expert.
La SA CARENE ASSURANCES ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience.
Sur ce,
Nous relevons que la SAS SL CONDUITE nous saisit d’une demande de remplacement de Monsieur [S] [Q], expert désigné dans notre ordonnance du 26 septembre 2025, celui-ci ayant indiqué de plus être en mesure de mener à bien la mission qui lui a été confiée.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, Vu les articles 232 à 284-1 du code de procédure civile, et notamment l’article 235, Vu l’ordonnance du 26 septembre 2025 (RG 2025043103)
Remplaçons Monsieur [S] [Q], expert désigné dans notre ordonnance du 26 septembre 2025, par :
Monsieur [V] [J] [Adresse 4], [Localité 1] Tél : [XXXXXXXX01] – Email : [Courriel 1]
Disons que la mission de l’expert reste inchangée, à savoir :
* évaluer la valeur de la moto de marque YAMAHA immatriculée [Immatriculation 1] ayant fait l’objet et à la date du vol perpétré dans la nuit du 6 au 7 septembre 2024 ;
* donner son avis sur l’existence d’éléments de préjudice distinct en termes de perte d’exploitation, ainsi que de dépenses induites inutilement par le refus d’indemnisation opposé par les sociétés requises (loyer au titre du leasing, etc.);
* Apprécier, sur la base des éléments communiqués par les parties et de toute pièce utile, le kilométrage exact du véhicule volé à la date du sinistre, et se prononcer sur la concordance de ce kilométrage avec les déclarations faites par la SAS SL CONDUITE lors de la déclaration de sinistre.
* Mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l’état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission puis, avant son dernier avis, en vue de recueillir leurs dernières observations.
Et pour ce faire :
* convoquer et entendre les parties, ainsi que, le cas échéant, tous sachants à titre de renseignements ;
* se faire remettre par les parties et, en cas de besoin, par des tiers toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
* se rendre le cas échéant sur place, notamment au siège social de la société SL CONDUITE, en présence des parties ;
Fixons à 1.500 euros le montant de la provision à consigner par la SAS SL CONDUITE avant le 20 mars 2026 au greffe de ce tribunal, par application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile.
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l’expert est caduque (Article 271 du code de procédure civile).
Disons que la première réunion devra se dérouler dans un délai maximum d’un mois à compter de la date de consignation de la provision.
Disons que l’expert devra, après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle des mesures d’instruction ce qu’il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu’il compte mettre en œuvre, le calendrier détaillé de ses investigations d’où découlera la date de dépôt de son rapport, le montant prévisible de ses honoraires et de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport,
Disons que, lors de cette première réunion, l’expert fixera un délai pour les appels, éventuels, en intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire, outre des appelés en intervention forcée, de toutes les parties dans la cause.
Disons que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, le rapport de l’expert devra être déposé au Greffe dans un délai de 4 mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus et, dans l’attente de ce dépôt, inscrivons la cause au rôle des mesures d’instruction.
Disons que le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise.
Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 72,25 € TTC dont 11,83 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Antoine Guinet, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.
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