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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 6 févr. 2025, n° 2025F00141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2025F00141 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
06/02/2025 JUGEMENT DU SIX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F141
Numéro de Procédure collective : 2025RJ29
REDRESSEMENT JUDICIAIRE
DEBITEUR :
SAKINA SAS
[Adresse 3]
[Localité 2]
Inscrit au RCS sous le numéro 920 639 853 RCS CHARTRES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur François LAGRANGE Juges : Monsieur Nicolas CARRE Monsieur Marc COLLIN
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 06/02/2025.
Jugement prononcé en audience publique le 06/02/2025 par Monsieur François LAGRANGE, président assisté de Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier, qui l’ont signé.
A la date du 05/02/2025, SAKINA SAS a déclaré la cessation de ses paiements au greffe de ce Tribunal aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire conformément à l’article L. 631-1 du code de commerce.
La société prise en la personne de son représentant légal a été appelée à comparaître en Chambre du Conseil selon convocation remise par le Greffe. Les représentants du Comité d’Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel ont également été invités à se présenter en ladite Chambre du Conseil.
SAKINA SAS représentée par Monsieur [P] [W] a comparu en chambre du conseil.
Personne ne s’est présenté au nom du personnel.
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que l’actif disponible s’élèverait à environ 4.000 € ; que le passif exigible serait d’environ 96.000 €; que le chiffre d’affaires annuel s’élèverait à 474 K€ et que le débiteur emploierait 10 salariés,
Que dès l’ouverture, l’activité a montré des signes encourageants de croissance, le chiffre d’affaires progressant de manière constante et atteignant 52 144 € en septembre 2023. Cependant, la situation a changé drastiquement à partir du 7 octobre 2023, suite aux événements survenus au Proche-Orient. Ces circonstances ont déclenché une série d’appels au boycott des enseignes perçues, à tort, comme étant liées à ce contexte. Les répercussions de ces appels ont été immédiates et significatives sur le chiffre d’affaires, avec une diminution marquée dans les mois de septembre 2023 à décembre 2023, puis la situation a commencé à se stabiliser au début de l’année 2024 avec une médiatisation moins importante du conflit.
Que le magasin est viable aujourd’hui mais est ralenti par les dettes passées. Que la société est en mesure de refaire sa trésorerie et continuer son activité.
Qu’il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements au 01/08/2024.
SAKINA SAS sollicite sa mise en redressement judiciaire.
Le Ministère Public a été avisé de la date de l’audience, la procédure lui ayant été communiquée.
SUR CE,
Attendu que les informations recueillies par le Tribunal auprès du débiteur en Chambre du Conseil établissent que l’entreprise se trouve en situation de cessation des paiements par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;
Attendu qu’une perspective de redressement existe, SAKINA SAS est justiciable d’une procédure de redressement judiciaire ;
Attendu qu’il échet dès lors, d’ouvrir à l’égard de SAKINA SAS une procédure de redressement judiciaire et en conséquence d’ouvrir une période d’observation de six mois ;
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que les contrats en cours, y compris bancaires, seront poursuivis, conformément à l’article L. 631-14 du code de commerce ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire,
Après communication au Ministère Public, Vu l’article L. 631-1 du code de commerce, Vu les articles L. 621-1 à L. 621-3 du code de commerce,
CONSTATE l’état de cessation des paiements,
OUVRE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE à l’égard de SAKINA SAS, adresse : [Adresse 3], activité : La restauration sur place, livrée à vélo et à emporter et vente de boissons non-alcoolisées, immatriculé(e) au RCS de CHARTRES sous le numéro 920639853,
OUVRE une période d’observation de six mois soit jusqu’au 06/08/2025,
FIXE provisoirement au 01/08/2024 la date de cessation des paiements,
DESIGNE Monsieur ODOUX Bruno, en qualité de juge-commissaire,
DESIGNE SELARL PJA représentée par Maître [V] [H], demeurant [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire,
DESIGNE Maître [J] [I] demeurant [Adresse 1], en qualité de commissaire-priseur judiciaire aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L. 622-6 du code de commerce,
DIT que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues par l’article R. 622-4 du code de commerce dans un délai de trente jours à compter du présent jugement,
ORDONNE que soit diligenté en tant que de besoin, sur demande des organes de la procédure, par le commissaire-priseur judiciaire désigné un recollement d’inventaire,
DIT qu’en application des dispositions de l’article L 631-15 du code de commerce, l’affaire sera appelée à l’audience du 03/04/2025 en chambre du conseil à 09 heures 00,
DIT qu’à l’initiative de l’administrateur judiciaire, ou à défaut, du représentant légal, le comité d’entreprise, ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés désigneront, au sein de l’entreprise, un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions de l’article R. 621-14 du code de commerce et communiqueront ses noms et adresse au greffe dans un délai de dix jours à compter du présent jugement ou à défaut, déposeront un procès-verbal de carence,
DIT que la liste des créances déclarées doit être établie par le mandataire judiciaire, conformément aux dispositions de l’article R. 631-29 du code de commerce, et sera transmise à Monsieur le juge-commissaire et déposée au greffe, dix mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance,
RAPPELLE que les contrats en cours, y compris bancaires, seront poursuivis, conformément à l’article L. 631- 14 du code de commerce,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement conformément à la Loi,
ORDONNE en conformité de l’article R. 631-7 du code du commerce, la publicité du présent jugement,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Le Président Jurmilla RICHARDEAU François LAGRANGE
Signe electroniquement par François LAGRANGE
Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier
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