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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 8 juin 2026, n° 2025001694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025001694 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025001694 PC : 2022/00003
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 8 juin 2026
FAILLITE PERSONNELLE DE M. [E] [B]
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Benoît DEBAINS, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Après que la cause a été débattue en audience publique le 16/04/2026 devant Monsieur Benoît DEBAINS, président, Monsieur Bruno FORGUE, Monsieur Gérard CHAUVET, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 8 juin 2026 (article 450 du code de procédure civile)
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SELAS EGIDE prise en la personne de Me [F] [J] [K], es qualité de liquidateur de la SASU GLOBAL SERVICE CONCIERGE ayant son siège social [Adresse 1] représentée par : Me [F] [J] [K]
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [B] [E] demeurant [Adresse 2] représentée par :
Maître Amélie DOMERCQ de la SELARL DOMERCQ AVOCAT, Avocat au barreau de Toulouse Maître Charles-L. MOREL de la SELAR SQUADRA AVOCATS, Avocat au barreau de Paris, substitué par Maître Victoria KNAFO
INTERVENANT VOLONTAIRE :
EKHOSCENES
[Adresse 3]
représenté par :
Maître Camille OURNAC de l’AARPI VO
Maître Camille OURNAC de l’AARPI VO ASSOCIES, Avocat au barreau de Toulouse Maître Stéphanie FOULGOC et Maître Etienne PAPIN de la SARL NEXT avocats, Avocats au barreau de Paris
LES FAITS
Par jugement en date du 6 janvier 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire de la SASU GLOBAL SERVICE CONCIERGE (ci-après « GSC »), dont M. [B] [E] est le président.
Cette société avait pour activité la réalisation de services de conciergerie à destination des personnes physiques ou morales, dans tous types de domaine d’activité et notamment la recherche et la réservation de billets de spectacle, de manifestations sportives ou de tout autre évènement ainsi que la réalisation de tout autre service de réservation lié au voyage.
GSC était détenue à 99.9% par la société OMEGA (ci-après « OMEGA »), elle-même présidée par Monsieur [E], dont l’activité était la prise de participation dans toute société en France ou à l’étranger ainsi que la conception, l’édition, développement et l’exploitation de sites internet et mobiles, de logiciels et de tous développement à caractère informatique et/ ou multimédia dans tous domaines d’activités.
Par jugement du 12 novembre 2020, le Tribunal judiciaire de Paris, saisi par l’organisation patronale représentative du spectacle – le PRODISS (devenue EKHOSCENES) – a condamné GSC :
* à cesser de publier sur les sites internet qu’elle édite les offres de services portant sur des billets ou des titres d’accès à des spectacles pour lesquels elle ne justifie pas être autorisée, par le producteur concerné, à publier de telles offres sous astreinte de 1.000 € par infraction concernée ;
à payor au syndicat EKHOSCENES la somme de 100.000 € outre une indomnité de 20.000 € outre une indomnité de 20.000 € outre une indomnité de 20.000 € outre une indomnité de 20.000 € outre une indomnité de 20.000 € outre une indomnité de 20.000 € outre une indomnité de 20.000 € outre une indomnité de 20.000 € outre une indomnité de 20.000 € outre une indomnité de 20.000 € outre une indomnité de 20.000 € outre une indomnité de 20.000 € outre une indomnité de 20.000 € outre une indomnité de 20.000 € outre une indomnité de 20.000 € outre une indomnité de 20.000 € outre une indomnité de 20.000 € outre une indomnité de 20.000 € outre une indomnité de 20.000 € outre une indomnité de 20.000 € outre une indomnité de 20.000 € outre une indomnité de 20.000 € outre une indomnité de 20.000 € outre une indomnité de 20.000 € outre une indomnité de 20.000 € outre une indomnité de 20.000 € outre une indomnité de 20.000 € outre une indomnité de 20.000 € outre une indomnité de 20.000 € outre une indomnité de 20.000 € outre une indomnité de 20.000 € outre une indomnité de 20.000 € outre une indomnité de 20.000 € outre une indomnité de 20.000 € outre une indomnité de 20.000 € outre une indomnité de 20.000 € outre une indomnité de 20.000 € outre une une indomnité de 20.000 € outre une une indomnité de 20.000 € outre une une indomnité de 20.000 € outre une une indomnité de 20.000 € outre une une une une une une une une une un
* à payer au syndicat EKHOSCENES la somme de 100.000 €, outre une indemnité de 30.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. [B] [E], désireux de maintenir l’activité de GSC a entamé avec EKHOSCENES une procédure de conciliation.
Par ordonnance du 15 juin 2021, le Président du Tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de conciliation et désigné la SELARL AJILINK [V], prise en la personne de Maître [I] [V], en qualité de conciliateur pour une durée de 4 mois, prolongée d’un mois supplémentaire.
L’échec de la procédure de conciliation a conduit M. [B] [E], en sa qualité de Président de la Société, à déposer une déclaration de cessation des paiements en date du 28 décembre 2021 et solliciter l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Par jugement du 6 janvier 2022, le Tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de GSC et désigné la SELAS EGIDE, prise en la personne de Maître [W] [R], es qualités de liquidateur judiciaire, ce dernier ayant par la suite été substitué par Maître [F] [J] [K] (ci-après le « Liquidateur Judiciaire »).
Le jugement a fixé la date de cessation des paiements de la Société au 21 décembre 2021, date à laquelle la trésorerie de cette dernière s’est révélée insuffisante à la suite du règlement d’une amende due à la DGCCRF.
Par ordonnance du juge-commissaire en date du 22 février 2022, EKHOSCENES a été nommé contrôleur dans le cadre de la procédure de liquidation de GSC.
En parallèle OMEGA, actionnaire de GSC, a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Toulouse du 26 juin 2023 lequel a également désigné la SELAS EGIDE, prise en la personne de Maître [F] [J] [K], es qualités de liquidateur judiciaire de la société.
Par courrier adressé le 24 octobre 2022 au Liquidateur Judiciaire de GSC, constatant l’absence de règlement de la créance de 130 000 €, a informé le Liquidateur Judicaire de l’existence de faits capables de s’analyser en des détournements d’actifs au profit de la société OMEGA justifiant la mise en œuvre de sanctions à l’égard des dirigeants de GSC. C’est ainsi que le Liquidateur Judiciaire de la Société a adressé un rapport au parquet en date du 4 décembre 2024 rapportant l’existence desdits prétendus détournements d’actifs.
LA PROCÉDURE ET LES MOYENS
C’est dans ces conditions que par exploit de commissaire de justice du 6 janvier 2025, le Liquidateur Judiciaire a assigné, sur le fondement de l’article L. 653-1 du Code de commerce, M. [B] [E] devant notre tribunal aux fins de le voir condamner, en sa qualité de Président de GSC, à une mesure de faillite personnelle.
EKHOSCENES a formé intervention volontaire à l’audience du 18 septembre 2025.
Dans son assignation en date du 6 janvier 2025, à laquelle il est référé au visa de l’article 455 du code de procédure civile, la SELAS EGIDE, prise en la personne de Maître [F] [J] [K], es qualité de liquidateur de la SASU GLOBAL SERVICE CONCIERGE demande au tribunal de :
Prononcer à l’égard de Monsieur [E] [B], en sa qualité de Président de la SAS GLOBAL SERVICE CONCIERGE une mesure de faillite personnelle ;
Laisser les dépens à la charge de Monsieur [E] [B].
La SELAS EGIDE, prise en la personne de Maître [F] [J] [K], es qualité de liquidateur de la SASU GLOBAL SERVICE CONCIERGE, fonde ses demandes sur
En droit : Les articles L.653-1 et L.653-5 du code de commerce
En fait :
A. La transmission d’une comptabilité incomplète.
Monsieur [E] n’a jamais transmis de comptabilité complète au mandataire. De plus que les comptes de la société n’ont pas fait l’objet de dépôt depuis 2020.
B. L’utilisation de moyens ruineux.
Par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris, il est révélé en 2020 la société SGC a bénéficié en 2020 d’un prêt de 250 000 € de la part de la BPI et d’un prêt de part du CIC avec garantie de l’État.
La société GSC a été condamnée en janvier 2022 à payer à la DCCRF une amende de 150 000 € dans le cadre activité reconnue illicite. Le paiement à été fait alors que la dette de PRODISS n’était pas payée et que les saisies attribution s’étaient révélées infructueuses. Le 4 mars 2022, il a été procédé à une augmentation de capital injustifiée de la société OMEGA. Ces transactions ont été faites au détriment des autres créanciers de la société. De plus, à la suite de la liquidation judiciaire de GSC, la société OMEGA a repris ses activités.
EKHOSCENES, dans ses conclusions en intervention volontaire n°3 auxquelles il est référé au visa de l’article 455 du code de procédure civile, demande au tribunal de :
Déclarer recevable l’intervention volontaire accessoire de EKHOSCENES ;
Prononcer à l’égard de Monsieur [E] [B], en sa qualité de Président de la SAS GLOBAL SERVICE CONCIERGE une mesure de faillite personnelle ;
Fixer la durée de la sanction ainsi prononcée à 10 ans ;
Condamner Monsieur [E] [B] à payer à EKHOSCENES la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
EKHOSCENES
fonde ses demandes sur :
En droit :
Les article 325,328 et 330 du code de procédure civile Les articles L 123-12, R 123-173, R 123-174, R123-175, L643-11, L653-1, L653-2, L653-4, L653-5 et L 653-7 du code commerce.
En fait :
* Sur la recevabilité de l’intervention volontaire :
EKHOSCENES en tant que contrôleur est garant de la défense des intérêts des créanciers. Son intervention a un lien suffisant avec les prétentions de l’action principale. Elle permet d’éclairer le tribunal en soulevant des arguments complémentaires à ceux soulevés par le liquidateur. Monsieur [E] prétend que cette intervention volontaire serait irrecevable au motif que l’article 653-7 du code de procédure civile ne prévoit la possibilité pour le contrôleur se saisir le tribunal d’une demande en faillite personnelle en cas de carence du liquidateur. Mais il s’agit en l’espèce d’une demande accessoire à la procédure de sanction diligentée par le liquidateur.
Sur les agissements de Monsieur [B] [E] qui justifient une mesure de faillite personnelle :
Transmission d’une comptabilité incomplète, présumée non tenue ou non conforme aux dispositions légales : Ce n’est que le 26 février 2025, soit plus de 3 ans après l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de GSC et après introduction de la présente instance, que M. [B] [E] a cru pouvoir verser des éléments comptables prétendument constitutifs d’une comptabilité pour l’année 2021
Le paiement préférentiel d’un créancier au préjudice des autres créanciers après cessation des paiements et en connaissance de cause : GSC a privilégié un créancier (la DGCCRF) au préjudice des autres (le PRODISS), en procédant au paiement de sa créance postérieurement à la date de cessation des paiements, et ce en connaissance de cause.
La poursuite abusive d’une activité déficitaire,
L’utilisation de moyens ruineux et l’augmentation frauduleuse du passif de la personne morale
L’usage frauduleux des biens et crédits de l’entreprise et le détournement d’actif,
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [B] [E] sera condamné à verser à EKHOSCENES la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’instance.
En défense, Monsieur [B] [E] dans ses conclusions en réponse en date du 3 avril 2026 auxquelles il est référé au visa de l’article 455 du code de procédure civile, demande au tribunal de :
A titre liminaire :
* Juger que l’intervention liminaire de EKHOSCENES est irrecevable ;
En tout état de cause, et notamment si le tribunal venait à déclarer recevable l’intervention volontaire d’EKHOSCENES
Dire et juger que Monsieur [B] [E] n’a commis aucune faute passible de faillite personnelle ; En conséquence
Débouter la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [F] [J] [K], es qualité de liquidateur de la SASU GLOBAL SERVICE CONCIERGE et EKHOSCENES de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire
* Limiter la durée de la faillite personnelle prononcée à l’égard de Monsieur [B] [E] à six (6) mois ;
En tout état de cause :
* Condamner solidairement_la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [F] [J] [K], es qualité de liquidateur de la SASU GLOBAL SERVICE CONCIERGE et EKHOSCENES à payer à Monsieur [B] [E] la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [B] [E] fonde ses demandes sur :
En droit :
Les articles 31, 328, 329 et 330 du Code de procédure civile Les articles L 653-1 et suivants du Code de commerce
En fait :
1. Sur l’irrecevabilité de l’intervention volontaire du contrôleur EKHOSCENES
Défaut de qualité à agir : Conformément aux dispositions de l’article L 653-7 du code de commerce l’action en faillite personnelle est une action attitrée ouverte au seul mandataire et liquidateur judiciaire ou encore au ministère public. La jurisprudence est notamment la Cour de cassation a confirmé que cette action n’est ouverte au contrôleur qu’en cas de carence de ces organes.
Défaut d’intérêt à agir en intervention volontaire car cette action n’entre pas dans les missions confiées au contrôleur par le législateur.
Prétentions spécifiques élevées par EKHOSENES : loin de ne faire qu'« appuyer » les prétentions du Liquidateur Judiciaire, lequel visait dans son assignation la transmission d’une comptabilité incomplète et l’emploi de moyens ruineux, non seulement le créancier contrôleur fonde sa demande sur des griefs supplémentaires, mais encore il ajoute une prétention spécifique sur la durée de la sanction qui ne figure pas dans l’assignation du liquidateur.
2.Sur le rejet des griefs retenus contre Monsieur [E]
Si la transmission d’une comptabilité incomplète est impropre à entraîner la faillite personnelle d’un dirigeant de personne morale, le Tribunal de céans ne pourra que constater qu’un tel grief n’est manifestement pas caractérisé en l’espèce.
EKHOSCENES, à l’instar du Liquidateur Judiciaire, échoue dans la démonstration de ce que la comptabilité se sigle planation de ce que la
comptabilité sociale n’aurait pas été tenue dans les formes légales avant l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
A contrario, la tenue d’une comptabilité s’est d’ailleurs maintenue postérieurement à l’ouverture
de celle-ci, comme en témoigne la transmission du grand livre de la comptabilité 2021 au Liquidateur Judiciaire, laquelle n’aurait pas été possible en l’absence d’une tenue effective de comptabilité sur l’année 2021.
Le manquement reproché à M. [B] [E] est insusceptible de justifier le prononcé d’une mesure de faillite personnelle, étant postérieur à l’ouverture de la liquidation judiciaire.
Sur le paiement préférentiel d’un créancier au préjudice des autres créanciers après cessation des paiements et en connaissance de cause :
Le demandeur échoue à établir, d’une part, que le dirigeant connaissait l’état de cessation des paiements au jour où il a effectué le paiement et, d’autre part, sa volonté de préjudicier les
autres créanciers au profit de l’un d’entre eux.
Sur la poursuite abusive d’une activité déficitaire :
Il incombe au demandeur se prévalant de cette disposition de prouver que la poursuite d’activité par le dirigeant était nécessairement abusive et que l’aggravation du passif de la personne morale a été faite dans l’intérêt de son dirigeant. En l’espèce, la volonté du débiteur de ne pas régler des sommes allouées aux termes de décisions de justice, dont il conteste le bien-fondé, ne suffit pas à caractériser la poursuite abusive d’une activité déficitaire.
Sur l’utilisation de moyens ruineux et l’augmentation frauduleuse du passif de la personne morale :
Le fait invoqué par EKHOSCENES, tenant à la souscription d’emprunts, n’est pas répréhensible en soi et ne démontre aucunement l’emploi de moyens ruineux ou une augmentation frauduleuse du passif.
De plus, il n’est pas démontré qu’à la date de souscription des emprunts, la Société se trouvait manifestement dans l’impossibilité de les rembourser.
Enfin, l’affirmation suivant laquelle il est plus que probable que les crédits octroyés aient été « frauduleusement distraits au patrimoine de GSC par M. [B] [E] pour les détourner à son profit personnel » ne repose sur aucun élément tangible
Sur l’usage frauduleux des biens et crédit de l’entreprise et le détournement d’actif : EKHOSCENES prétend que M. [B] [E] aurait fait usage des biens de GSC pour favoriser la société OMEGA dont il est également président. Mais, le Tribunal relèvera qu’une augmentation de capital d’une société – in bonis à l’époque des faits – n’a rien d’illégal. En outre les reproches formulés à l’égard de M. [B] [E] sur la gestion d’OMEGA sont inopérants dès lors que la procédure de liquidation judiciaire de cette dernière a été clôturée et ce, sans qu’aucune action n’ait été intentée à l’encontre de son ancien dirigeant.
2.3. A titre subsidiaire, sur la nécessaire limitation de la durée de la faillite personnelle de M. [B] [E]
* En droit, la sanction de faillite personnelle doit être proportionnelle aux fautes commises. La loi ne prévoit pas de minimum de durée de la sanction, de telle sorte que les juges ont toute latitude pour déterminer la durée la plus appropriée de la sanction, notamment en tenant compte de la situation personnelle de la personne poursuivie.
Si par extraordinaire, le Tribunal de céans venait à faire droit aux demandes de EKHOSCENES, il lui sera demandé de fixer la durée de la mesure de faillite personnelle sollicitée à six (6) mois.
Étant rappelé que si EKHOSCENES a sollicité aux termes de ses écritures que la durée de la sanction soit fixée à 10 ans, le Liquidateur Judiciaire s’est quant à lui contenté de demander le prononcé d’une mesure de faillite personnelle à l’égard de M. [B] [E] en s’abstenant de toute référence à la durée de la mesure sollicitée.
2.4. Concernant l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Il serait enfin inéquitable de laisser à M. [B] [E] la charge des frais engagés pour la défense de ses intérêts dans le cadre de la présente procédure. Le Défendeur sollicite par conséquent du Tribunal qu’il condamne solidairement EKHOSCENES et le Liquidateur Judiciaire à lui verser la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi
qu’au paiement des entiers dépens.
Le juge-commissaire a donné dans son rapport écrit en date du 4 juin 2026 un avis favorable à la demande du liquidateur judiciaire.
Le ministère public informé de la date de l’audience, n’a pas fait connaître au tribunal son avis sur la demande.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire accessoire de EKHOSENES :
L’article L. 653-7 du code de commerce dispose :
« Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6 et L. 653-8, le tribunal est saisi par le mandataire judiciaire, le liquidateur ou le ministère public.
Dans l’intérêt collectif des créanciers, le tribunal peut également être saisi à toute époque de la procédure par la majorité des créanciers nommés contrôleurs lorsque le mandataire de justice ayant qualité pour agir n’a pas engagé les actions prévues aux mêmes articles, après une mise en demeure restée sans suite dans un délai et des conditions fixées par décret en Conseil d’État. «
En l’espèce comme il est acquis que le liquidateur ayant initié l’action en faillite personnelle, une demande principale d’un contrôleur serait irrecevable – a fortiori si une telle demande n’était pas formulée par la majorité des contrôleurs.
Cependant, la demande formulée par la société EKHOSENES est une demande en intervention volontaire accessoire conformément aux dispositions de l’article 330 du code de procédure civile qui dispose: « L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention. »
On peut admettre, aussi bien en ce qui concerna la qualité à agir que l’intérêt à agir du contrôleur, que celles-ci découlent de sa mission générale de contrôle et de surveillance du contrôleur et qu’il peut ainsi invoquer des arguments non invoqués par la partie qu’il soutient afin de maximiser les chances de succès de la demande de condamnation de faillite personnelle formulée par le liquidateur.
Sur la question d’apprécier si le fait que le contrôleur formule une prétention précise en ce qui concerne la durée de la faillite personnelle, alors que le liquidateur n’a indiqué aucune durée dans sa demande, fait perdre à la demande du contrôleur son caractère d’intervention accessoire et dès lors, la rendrait irrecevable.
A cet égard, il faut souligner que le tribunal n’est pas lié par le montant d’une durée demandée en matière de faillite personnelle, de telle sorte qu’il peut l’augmenter ou la diminuer sous réserve qu’elle n’excède pas les 15 années fixées par les dispositions de l’article L653-11 du code de commerce.
Dès lors on peut considérer que la prétention formulée dans la demande en intervention volontaire accessoire de EKHOSDENES pour une durée de 10 années est sans incidence sur la résolution du litige et, sur cet aspect, ne peut pas être considérée comme une demande nouvelle par rapport à la demande du liquidateur.
Cependant le liquidateur n’a fondé sa demande que sur deux moyens de droit. Le premier, l’article L 653-1 du code de commerce, qui définit la liste des personnes susceptibles de se voir ouvrir une procédure de faillite personnelle, et le second, l’article L 653-5 du code de commerce qui dispose :
Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d’administration d’une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ; 2° Avoir, dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
3° Avoir souscrit, pour le compte d’autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l’entreprise ou de la personne morale ; 4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;
5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;
7° Avoir déclaré sciemment, au nom d’un créancier, une créance supposée.
Le demandeur fonde ainsi sa demande sur deux moyens de droit qui sont : la transmission d’une comptabilité incomplète (Art L 653-5 6°) et utilisation de moyens ruineux (L 653-5 2°).
Par contre, EKHOSCENES, en soutien de son intervention accessoire, invoque plusieurs moyens de droit :
Deux de ces moyens sont identiques à ceux de la demande principale :
La transmission d’une comptabilité incomplète, présumée non tenue ou non conforme (Art L 653-5 6°) cité supra
* L’utilisation de moyens ruineux (L 653-5 2°) cité supra
Les autres moyens sont additionnels :
Le paiement préférentiel d’un créancier après la cessation des paiements (Art L 653-5 4°)
La poursuite abusive d’une activité déficitaire (Art L 653-4 5°)
L’usage frauduleux de biens et crédits de l’entreprise et le détournement d’actif (Art L 653-4 3°)
Si les conclusions d’EKHOSCNENES peuvent être utilisées comme éléments de contexte ou comme arguments, les moyens de droit qu’il invoque ont une portée plus forte dans la mesure où présentant une conséquence juridique de ces éléments, le tribunal serait dans l’obligation d’y répondre. Ainsi, au cas où le tribunal considérerait l’intervention volontaire accessoire comme recevable et dans l’hypothèse où il rejetterait les deux moyens communs à la demande principale et à l’intervention volontaire accessoire, il serait tenu de répondre aux autres moyens de EKHOSCENES, qui deviendraient, de fait, le fondement d’une demande principale.
Dès lors, l’intervention volontaire accessoire sera déclarée recevable mais à l’exclusion des moyens supplémentaires mentionnés qui seront déclarés irrecevables.
Il convient donc d’examiner les deux griefs communs au demandeur et à l’intervenant volontaire :
Sur le fait d’avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
Il est constant que Monsieur [B] [E] n’a pas procédé au dépôt de comptes de la société GSC comme il en est tenu par la loi et que ce n’est que trois années plus tard qu’il a pu transmettre le grand livre concernant l’année 2021. Le non-dépôt des comptes consiste en soi une présomption que ceux-ci ne sont pas tenus et, en tout état de cause, le grand livre qui a été fourni n’est qu’un élément partiel de la comptabilité qui est requise.
Le grief est donc caractérisé.
Avoir, dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds.
En l’absence d’éléments chiffrés tels que la durée, le taux, les conditions particulières des prêts accordés à la société GSC avant le prononcé de sa liquidation judiciaire, le demandeur et EKHOSENES échouent à démontrer en quoi ils représentaient des moyens ruineux. En outre l’argument selon lequel Monsieur [B] [E] savait ne pas être en mesure d’honorer ces prêts est a tempérer par le fait que l’on peu supposer que les deux préteurs (la BPI et le CIC), ainsi que l’État en tant que garant, avaient procédé à des analyses de crédit préliminaires.
Le grief n’est donc pas avéré.
Compte tenu du grief retenu et des éléments de contexte, il y aura lieu de prononcer la faillite personnelle de Monsieur [B] [E] pour une durée de 3 ans.
Vu les faits de la cause, il n’y aura pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement sera communiqué et signifié conformément aux dispositions de l’article R. 653-3 du code de commerce, et inscrit sur le fichier national des interdits de gérer selon les modalités prévues à l’article R. 128-2 du code de commerce.
En raison du comportement de Monsieur [B] [E] et des carences affichées au niveau de la gestion de son entreprise, il y aura lieu, en application de l’article L. 653-11 du code de commerce, de prononcer l’exécution provisoire.
Monsieur [B] [E] qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal par jugement contradictoire en premier ressort et après en avoir délibéré :
Vu le rapport du juge-commissaire,
Le ministère public informé.
Déclare l’intervention volontaire accessoire de EKHOSENES recevable ;
Rejette les moyens d’EKHOSCENES aux titre des articles L 653-5 4°, L 653-4 5° et L 653-4 3° du code de commerce ;
Prononce la faillite personnelle de Monsieur [B] [E] né le [Date naissance 1]/1990 à [Localité 1] (34) et demeurant [Adresse 2] pour une durée de 3 ans ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues à l’article R. 653-3 du code de commerce ;
Dit que la mesure d’interdiction de gérer sera inscrite par le greffier, sur le fichier national des interdits de gérer, conformément à l’article R. 128-2 du code de commerce ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne Monsieur [B] [E] aux dépens.
Le Greffier
Le Président.
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