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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 10 avr. 2025, n° 2024J00185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2024J00185 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
10/04/2025 JUGEMENT DU DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* Madame [K] [X]
[Adresse 1],
DEMANDEUR – représentée par
Maître [S] [B] – [Adresse 2].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* SARL SHOP MY CAR
[Adresse 4], RCS AURILLAC 981 349 764, DÉFENDEUR – non comparant. – SARL Automobile Contrôle Remois
[Adresse 3], RCS *,
DÉFENDEUR – représentée par
Maître [Z] [J] de la SCP ODEXI AVOCATS – [Adresse 5].
Débats en audience publique le 28/01/2025
Juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Madame Christine PUYENCHET.
Assisté lors des débats par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Monsieur François ROBINET Juges : Madame Christine PUYENCHET Monsieur Lionel IZOU
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10/04/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François ROBINET, président, et par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier, à qui le président a remis la minute.
Par assignation délivrée le 26/08/2024 Madame [K] [X] a fait assigner la SARL SHOP MY CAR et la SARL Automobile Contrôle Remois devant le tribunal de commerce de Chartres de à l’audience du 24/09/2024.
EXOSE DU LITIGE
Madame [X] [K] a acheté un véhicule PEUGOT 308 immatriculé AZ 973 AT à la société SHOP MY CAR, le 22 janvier 2024 pour un montant de 2.800 €.
Ce véhicule a été réglé par virement d’une somme de 1.300 € et 1.500 € en espèces.
Un contrôle du véhicule, effectué par AUTOMOBILE CONTROLE REMOIS, lui a été remis ne révélant aucune défaillance majeure.
Après acquisition, Madame [X] [K] a pensé que son véhicule ne fonctionnait pas bien et a sollicité un contrôle technique.
Ce contrôle a mis en évidence des défaillances majeures et diverses anomalies.
Une main courante puis une plainte ont été déposées à la gendarmerie.
L’assureur de Madame [K] a diligenté un expert d’assurance qui a mis en exergue un nombre de défauts majeurs.
Madame [X] [K] avance :
Qu’elle a acheté un véhicule PEUGOT 308 immatriculé [Immatriculation 6] à la société SHOP MY CAR, le 22 janvier 2024 pour un montant de 2.800 €.
Que ce véhicule a été réglé par 1.300 € par virement et 1.500 € en espèces.
Qu’un contrôle du véhicule, effectué par AUTOMOBILE CONTROLE REMOIS, lui a été remis ne révélant aucune défaillance majeure.
Qu’en roulant avec son véhicule, elle a remarqué qu’il ne fonctionnait pas bien et a sollicité un contrôle technique.
Ce contrôle a mis en évidence des défaillances majeures et diverses anomalies.
Qu’elle a déposé une main courante puis une plainte à la gendarmerie.
Qu’elle a avisé son assureur qui a diligenté une expertise d’assurance laquelle a mis en exergue un nombre de défauts majeurs.
Qu’elle sollicite du Tribunal la résolution de la vente avec toutes conséquences de droit, la condamnation de la société SHOP MY CAR à restituer le prix de vente soit la somme de 2.800 €, la dite somme outre intérêts de droit à compter de la décision à intervenir, la condamnation, in solidum de la société SHOP MY CAR et de la société AUOMOBILE CONTROLE REMOIS à lui payer la somme de 3.346,67 euros à titre de dommage et intérêts, la condamnation in solidum de la société SHOP MY CAR et de la société AUTOMOBILE CONTROLE REMOIS à lui payer la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût des significations et de l’exécution forcée.
La société SHOP MY CAR n’est pas comparante.
La société AUTOMOBILE CONTROLE REMOIS réplique :
Que conformément aux obligations légales, il a élevé plusieurs dysfonctionnements explicitement indiqués sur le procès-verbal de contrôle,
Que Madame [K] a déposé une main courante dès le 23 janvier 2024, soit le lendemain de la vente sans même appeler la société SHOP MY CAR, précisant aux services de gendarmerie de [Localité 9] s’être rendue directement chez son cousin garagiste, travaillant dans le GARAGE DELA [Localité 8] à [Localité 7],
Que Madame [K] a déposé plainte dès le 26 janvier sans avoir pris contact ni avec la société SHOP MY CAR ni avec la société AUTOMOBILE CONTROLE REMOIS,
Lors de son audition, Madame [K] indique avoir essayé le véhicule, mis en circulation en décembre 2007, de 16 ans d’âge, la veille de son achat et qu’il fonctionnait bien, qu’elle avait parfaitement conscience d’acheter un véhicule avec des dysfonctionnements et qu’elle s’était engagée auprès du vendeur, de changer les pneus,
Que la responsabilité du contrôleur n’est engagée que s’il néglige de détecter un défaut perceptible concernant un point qu’il a mission de vérifier,
Que Madame [K] lors de son audition n’a fait part d’aucune panne ou défaillance du véhicule,
Que la société AUTOMOBILE CONTROLE REMOIS sollicite la condamnation de Madame [K] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
SUR CE
Attendu que la SARL SHOP MY CAR ne comparait pas bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée, ni personne pour elle et ne se fait représenter par aucun mandataire muni d’un pouvoir régulier pour répondre à l’action dirigée contre elle, et s’y défendre, qu’elle fait ainsi supposer n’avoir rien à opposer à la demande formée contre elle et en reconnaître le bien fondé. Qu’il y aura lieu de constater sa non comparution et de statuer à son encontre par décision contradictoire ;
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il conviendra de s’en rapporter à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 656 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que le document « SOCIETE » produit à la procédure par la partie demanderesse en pièce n°1, indique que l’établissement SHOP MY CAR est « fermé le 13 février 2024 », sans autre explications ;
Attendu que ce document ne permet pas au Tribunal d’apprécier si la société SHOP MY CAR a été régulièrement assignée en justice ;
Attendu que seul le Kbis permet d’attester de l’existence juridique de l’entreprise et donne une information vérifiée qui fait foi et qu’il s’agit du seul document officiel prouvant l’identité et l’adresse de la personne (physique ou morale) immatriculée, son activité, ses organes de direction, administration, gestion ou contrôle, ainsi que l’existence ou non d’une procédure collective engagée à son encontre,
Attendu qu’en l’absence de KBIS produit à la procédure, le tribunal ne peut connaître de l’existence de la société, ni en vérifier l’adresse, ni le nom du dirigeant chargé de son administration, et en capacité d’engager l’entreprise,
Attendu que de ces faits, il n’est pas possible à la juridiction de vérifier et reconnaître le bien fondé de l’instance en cours,
Attendu que la partie demanderesse sollicite des condamnations in solidum envers la société SHOP MY CAR et la société AUTOMOBILE CONTROLE REMOIS,
Le Tribunal déboutera Madame [X] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions et déboutera la société AUTOMOBILE CONTROLE REMOIS de sa demande reconventionnelle,
Attendu que Madame [X] [K] succombe en ses prétentions, selon les dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, le Tribunal la condamnera aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la non comparution de la SARL SHOP MY CAR bien que régulièrement assignée et appelée, ni personne pour elle,
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Madame [X] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
DÉBOUTE la société AUTOMOBILE CONTROLE REMOIS de sa demande reconventionnelle,
CONDAMNE Madame [X] [K] aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 85,22 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Le Président Jurmilla RICHARDEAU François ROBINET
Signe electroniquement par François ROBINET
Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier
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