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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 1re ch., 23 sept. 2025, n° 2025F00095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025F00095 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 23 Septembre 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Yann TROUILLARD, Président de Chambre, assisté de Me Gaëlle BOHUON, Greffière Associée,
2025F00095 J 25 2/1133B/NM
23/09/2025
SAS ENTREPRISE [I]
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Aurélie GRENARD
DEMANDEUR
SAS BILLIET
[Adresse 1] – Représentants : Avocat plaidant : Me Sylvie DE SAINTIGNON – KUBATKO Avocat postulant correspondant : Me Mathieu RICHARD
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 03/07/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Yann TROUILLARD, Président de Chambre,
* Mme Caroline MAILLARD, M. Michel MIGNON, M. William DIGNE, M. Gilles MENARD, Juges,
Greffier lors des débats : Me Gaëlle BOHUON
FAITS ET PROCEDURES :
En date du 26 novembre 2021, la société BILLIET a confié à la société ENTREPRISE [I] la sous-traitance de travaux de pose de menuiserie, murs rideaux, bavettes, stores et accessoires sur un chantier de construction à [Localité 8] et ce pour un montant global et forfaitaire de 307 523,89 €.
Le chantier a rencontré de nombreuses difficultés en raison de retards systématiques de commandes et d’approvisionnement ainsi qu’au manque d’organisation de la société BILLIET.
De multiples courriels ont été adressés par l’ENTREPRISE [I] à la société BILLIET dénonçant en outre l’absence de visibilité sur les délais de livraison, des incohérences techniques et logistiques, des instructions contradictoires :
* le 7 décembre 2021, courriel relatif au retard de transmission du planning de livraison,
* le 14 décembre 2021, courriel relatif à des difficultés d’approvisionnement,
* le 15 décembre 2021, courriel sur des manques de livraison,
* le 11 janvier 2022, courriel sur le non-lancement de la fabrication des murs rideaux, et informant l’entreprise principale (BILLIET) que les compagnons du sous-traitant (ENTREPRISE [I]) quitteraient le chantier fin mars 2022,
* le 18 janvier 2022, courriel déplorant un manque d’approvisionnement,
* le 7 février 2022, courriel récapitulatif des difficultés techniques rencontrées,
* le 14 mars 2022, courriel de relance sur les mêmes problématiques,
* le 15 mars 2022, courriel sur les dates de livraison de stores, garde-corps, murs rideaux…
* le 22 août 2022, courriel listant les problématiques techniques relevées sur de nombreux aspects du chantier,
* le 8 septembre 2022, courriel recensant les difficultés récurrentes listées sur le chantier : manque de rigueur, retards de livraison, difficultés de gestion des effectifs pour le sous-traitant, non-conformité de matériaux, plans incomplets…
* le 29 septembre 2022, courriel de relevés de problématiques techniques et de retards d’approvisionnement,
* le 22 novembre 2022, courriel pour des instructions incohérentes de pose de stores,
* le 24 novembre 2022, courriel déplorant un report de livraison de vitrages alors que les équipes du sous-traitant étaient mobilisées pour la pose.
Par courrier recommandé du 12 décembre 2022, la société BILLIET a mis en demeure la société ENTREPRISE [I] de se conformer au planning en lui reprochant la violation d’un planning de temps de tâches du 20 septembre 2022 qui se répercute sur les autres corps d’état, l’inexécution de tâches urgentes de pose et finitions diverses.
Par courriel du 16 décembre 2022, ENTREPRISE [I] a refusé de réaliser les étanchéités en pied des murs rideaux de la façade en raison de la non-conformité du mode de pose proposé et répondait sur le retard de planning allégué en raison des retards d’approvisionnement, sachant qu’à ce titre aucune pénalité de retard ne lui était opposable.
Par courriel du 19 décembre 2022, ENTREPRISE [I] déplore de nouveaux retards d’approvisionnement, puis le 21 décembre 2022 annonce la fermeture des murs rideaux et émet une demande de paiements.
Le 23 décembre 2022, elle envoie un nouveau courriel pour un retard de livraison de vitrages, puis, le même jour, un courrier recommandé contestant sa responsabilité sur le retard du chantier en raison de décalages récurrents de planning, d’approvisionnement et un manque de coordination entre la société BILLIET et ses différents sous-traitants pour ce chantier.
Le 9 janvier 2023, ENTREPRISE [I] déplore par courriel le manque de vitrages et de menuiseries puis le 2 février 2023 un retard de commandes et de livraison des garde-corps.
Par courriel du 24 février 2023, l’agence d’architectes BOURDET-RIVASSEAU a transmis des devis de la société SCOB à la société BILLIET pour prise en charge suite aux décalages d’intervention et dégradations d’ouvrage subis et qui lui sont imputables, ENTREPRISE [I], par courriel du 27 février 2023, indiquant qu’elle ne prendrait pas en charge ces devis.
Par courriel, ENTREPRISE [I] a nouveau déploré :
* le 23 mars 2023, un retard de livraison de vitrages et de stores,
* le 3 avril 2023, un retard de livraison des stores intérieurs et des garde-corps
Le 6 avril 2023, elle a envoyé un recommandé :
* signalant tous les problèmes en cours,
* récapitulant tous les emails déjà envoyés à la société BILLIET,
* indiquant un dépassement horaire très important quantifié à 2 116 heures soit 110 032,00 € HT et un dépassement de consommation de matériels, matériaux et moyens de levage quantifié à 31 171,00€ HT et contestant être responsable des dépassements horaires de l’entreprise principale.
Par courrier recommandé du 25 juillet 2023, ENTREPRISE [I] a informé la société BILLIET, de l’achèvement de ses prestations et lui a demandé de valider sa dernière situation de paiement.
Par courrier recommandé du 18 septembre 2023, ENTREPRISE [I] a rappelé toutes ses prestations justifiant des factures à hauteur de 307 523,89 € alors que la société BILLIET ne lui a réglé que 246 627,95 €.
Par courrier d’avocat du 3 juin 2024, la société ENTREPRISE [I] a mis en demeure la société BILLIET pour le paiement du solde, soit 60 895,94 €.
La société BILLIET n’a pas donné suite à ce courrier.
Par acte introductif d’instance signifié à personne le 10 mars 2025 par Maître [B] [S], commissaire de justice associé de la SELARL DEKINDT & [S] PROXIJURIS, à [Localité 4], la SAS SOCIETE ENTREPRISE MRTIN a assigné la SAS BILLIET à comparaitre le 27 mars 2025 par devant les Président et Juges du Tribunal de commerce de Rennes pour s’entendre :
Vu les articles 1103, 1104, et 1193 du Code civil,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
I- Condamner la société BILLIET à payer à la société ENTREPRISE [I] la somme de 60 895,94 € HT, outre, en application de l’article L 441-10 du Code de commerce, intérêts au taux appliqué par la BANQUE CENTRALE EUROPEENNE à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage, et capitalisation des intérêts,
* II- Condamner la société BILLIET à payer à la société ENTREPRISE [I] une indemnité de 141 203,00 € HT, en compensation des dépassements horaires, surcoûts de marchandises et de matériaux, générés par la désorganisation chronique, les retards et le manque de personnel d’encadrement et d’exécution de la société BILLIET sur le chantier d’espace social commun de [Localité 8] [Localité 6],
* III- Condamner la société BILLIET à payer à la société ENTREPRISE [I] une indemnité de 5 000 € HT par application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2024F00095 et débattue à l’audience publique du 3 juillet 2025.
La société BILLIET a présenté des conclusions in limine litis portant exclusivement sur l’incompétence du Tribunal de commerce de Rennes pour juger l’affaire.
Le jugement ne portera que sur cette exception d’incompétence.
Les parties présentes à l’audience ont demandé au Tribunal de se reporter à leurs écritures.
Le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort eu égard au montant de la demande en principal.
Les parties présentes à l’audience ont été informées, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 23 septembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Les parties ont déposé à l’audience, à l’appui de leurs arguments et moyens, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société ENTREPRISE [I] en demande :
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions notifiées le 27 juin 2025 auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle constate que la société BILLIET soulève l’incompétence du Tribunal de commerce de Rennes en se prévalant de l’article 12 du contrat de sous-traitance qui désigne le Tribunal compétent en cas de litige.
Elle reconnait ne pas avoir de moyen opposant à cette exception d’incompétence, et s’en rapporte donc à l’appréciation du Tribunal de commerce de Rennes.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, elle déclare :
Vu les articles 81 et 82 du Code de procédure civile,
* avant-dire droit quant au fond, et aux fins de non-recevoir, les moyens des parties étant réservées,
* S’en rapporte à justice sur l’incompétence du Tribunal de commerce de Rennes au profit du Tribunal de commerce de Dunkerque,
Dans le cas où le Tribunal retiendrait son incompétence :
* Renvoyer la cause et les parties devant le Tribunal de commerce de Dunkerque,
* Réserver l’article 700 du Code de procédure civile,
* Réserver les dépens.
Pour la société BILLIET, en défense :
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions d’incident sur l’exception d’incompétence territoriale signées et datées du 3 juillet 2025 auxquelles il convient de se reporter conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle demande au Tribunal de se référer à ses écritures.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, elle rappelle la procédure et signale que les parties ont régularisé entre elles un contrat de sous-traitance en date du 26 novembre 2021 qui, dans son article 12, attribue en cas de litige compétence aux tribunaux de l’entreprise principale.
L’assignation délivrée par ENTREPRISE [I] en date du 10 mars 2025 a attribué compétence au Tribunal de commerce de RENNES.
La société BILLIET demande que l’affaire soit renvoyée devant le Tribunal de commerce de Dunkerque, tenant audience [Adresse 7] à [Localité 5] (59).
Dans ses conclusions déposées à l’audience, elle demande au Tribunal de :
Vu le contrat de sous-traitance liant les parties,
Vu les dispositions du Code de procédure civile sur les exceptions de procédure,
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
* Déclarer l’incompétence territoriale du Tribunal de commerce de Rennes au profit du Tribunal de commerce de Dunkerque,
* Ordonner le renvoi de l’affaire devant le Tribunal de commerce de Dunkerque ; [Adresse 7] à [Localité 5],
Par conséquent,
* Condamner la société ENTREPRISE [I] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la société ENTREPRISE [I] aux entiers dépens.
DISCUSSION :
Avant tout débat au fond :
L’exception d’incompétence du Tribunal de commerce de Rennes est soulevée in limine litis par le défendeur avant tout débat au fond de l’une ou l’autre des parties.
L’article 74 du Code de procédure civile pose pour principe que, même si elles sont d’ordre public, les exceptions ne sont recevables qu’à condition d’avoir été soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
L’article 75 du Code de procédure civile dispose que :
« S’il est prétendu que la juridiction saisie -en première instance ou en appel – est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver
et faire connaitre dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. »
L’article 1103 du Code civil dispose que:
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
La société BILLIET soulève, avant tout débat au fond, l’incompétence du Tribunal de commerce de Rennes, et, conformément aux dispositions de l’article 75 du Code de procédure civile, fait connaitre devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée, en l’espèce le Tribunal de commerce de Dunkerque.
L’exception soulevée est motivée et désigne la juridiction qui serait compétente.
Le Tribunal JUGERA recevable en la forme la demande d’exception d’incompétence soulevée par la société BILLIET.
Les parties reconnaissent être liées par un contrat de sous-traitance simplifié signé le 26 novembre 2021. Dans ce contrat, la société BILLIET est désignée comme « L’Entreprise Principale (EP) et l’ENTREPRISE [I] comme « L’Entreprise sous-traitante (ST). »
Le contrat mentionne le lieu d’exécution des prestations ([Localité 8] [Localité 6]) et le prix forfaitaire définitif du chantier (307 523,89 €).
L’article 12 du contrat, intitulé « Droit applicable-Règlement des litiges », est libellé ainsi :
« Les tribunaux compétents pour connaître de tout différend qui surviendrait à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution du Contrat sont ceux du siège de l’EP. Le droit applicable est le droit français. »
La clause attributive de compétence a pour effet de modifier la compétence ou l’incompétence d’une juridiction telle qu’elle a été initialement définie par les textes et qu’il appartient au juge d’apprécier l’étendue de la clause non seulement du point de vue territorial (la juridiction doit être déterminable), mais aussi quant aux litiges couverts par la clause attributive de compétence convenue entre les parties.
La clause attributive de compétence est subordonnée à la condition essentielle du consentement des parties.
La société BILLIET a son siège social à [Localité 3] et est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Dunkerque.
L’ENTREPRISE [I] ne conteste pas la demande de la société BILLIET et s’en remet à la Justice pour prendre la décision.
L’article 81 du Code de procédure civile dispose :
«Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette décision s’impose aux parties et au juge de renvoi. »
L’article 82 du Code de procédure civile dispose :
« En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai.
Dès la réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de cet avis. »
Le Tribunal de commerce de Rennes se DECLARERA incompétent au profit du Tribunal de commerce de Dunkerque et DECIDERA le renvoi de l’affaire devant cette juridiction.
Le Tribunal DECIDERA que le dossier de l’affaire lui soit transmis par le Greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai de 15 jours prévu à l’article 84 du Code de procédure civile.
Il LAISSERA à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont engagés.
Il DEBOUTERA la société ENTREPRISE [I] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Il DEBOUTERA la société BILLIET du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Il CONDAMNERA la société ENTREPRISE [I] aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
* Juge recevable en la forme la demande d’exception d’incompétence soulevée par la société BILLIET,
* Se déclare incompétent au profit du Tribunal de commerce de Dunkerque,
* Décide que le dossier de l’affaire lui soit transmis par le Greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai de 15 jours prévu à l’article 84 du Code de procédure civile,
* Laisse à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont engagés,
* Déboute la société ENTREPRISE [I] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
* Déboute la société BILLIET du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
* Condamnera la société ENTREPRISE [I] aux dépens.
Liquide les frais de Greffe à la somme de 89,29 euros, tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LE PRESIDENT LA GREFFIERE.
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