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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 4 mars 2025, n° 2023F00644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F00644 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 4 Mars 2025 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA PROSECO SN [Adresse 1] comparant par Guillaume DAUCHEL [Adresse 2] et par Me Cyril DE CAZALET [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS ENERLIS [Adresse 4] comparant par Me Alexandra PERQUIN [Adresse 5] et par Me SIMON DUBOIS [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 29 Novembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 4 Mars 2025,
LES FAITS
La SAS ENERLIS a confié à la SA PROSECO SN la réalisation de plusieurs chantiers de pose de flocages dans la région d'[Localité 1], dans le cadre d’un contrat de sous-traitance signé le 6 décembre 2018 (ci-après le « contrat » ), sous maitrise d’ouvrage de la société LOGIOUEST.
ENERLIS a adressé à PROSECO SN, dans le cadre du contrat, plusieurs bons de commande, pour différents chantiers pour un montant total de 814 948,24 € HT.
Le 5 mars 2020, au cours d’un chantier « Le Grand Noze » réalisé par PROSECO SN dans un immeuble à [Localité 2], une importante intoxication au monoxyde de carbone a eu lieu entrainant la prise en charge médicale d’une trentaine de personnes, dont huit personnes hospitalisées.
Le 9 mars 2020, PROSECO SN a envoyé un courrier à ENERLIS reconnaissant le non-respect des consignes de sécurité par ses équipes.
Parallèlement, PROSECO SN a adressé à ENERLIS une situation de travaux du 10 mars 2020 d’un montant de 11 723,40 € TTC correspondant aux travaux réalisés sur l’opération « Le Grand Noze » ; cette situation a fait l’objet le 17 novembre 2020 de deux avoirs commerciaux représentant la somme totale de 3 702,40 € TTC.
A la suite de cet accident, ENERLIS a prononcé par courriel du 17 juillet 2020 la résiliation du contrat au motif que le maître d’ouvrage refusait désormais l’intervention de PROSECO SN sur ses chantiers.
PROSECO SN a contacté ENERLIS pour lui proposer de reprendre les travaux interrompus mais ENERLIS lui a indiqué le 17 juillet 2020 que LOGIOUEST refusait qu’elle intervienne.
Début juillet 2020, une pénalité de 10 000 € a été facturée par LOGIOUEST à ENERLIS en raison de l’incident.
Le 24 novembre 2021, PROSECO SN a mis en demeure ENERLIS de lui payer la somme de 8 021 €, en vain.
LA PROCEDURE
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 30 mars 2023, signifié à personne, et par conclusions récapitulatives en demande en date du 13 septembre 2024, PROSECO SN demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
* Constater la résiliation du contrat de sous-traitance conclu le 6 décembre 2018 aux torts exclusifs d’ENERLIS ;
* Constater que la situation de travaux adressée par PROSECO SN au titre de l’opération Le Grand Noze consécutivement à la résiliation de son marché demeure impayée à ce jour ;
* Constater que la société est parfaitement fondée à réclamer le paiement de la somme de 116 625,38 € au titre de la perte de marge du chef de la résiliation abusive opérée par ENERLIS.
En conséquence,
* Condamner ENERLIS à payer à PROSECO SN la somme de 116 625,38 € correspondant à 32,63 % du chiffre d’affaires non réalisé ;
* Condamner ENERLIS à payer à PROSECO SN la somme de 8 021 € TTC correspondant aux travaux réalisés sur le chantier Le Grand Noze ;
* Condamner ENERLIS à régler à PROSECO SN la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
* Débouter ENERLIS de l’ensemble de ses demandes.
Par conclusions en réponse n°4 déposées à l’audience du 11 octobre 2024, ENERLIS demande au tribunal de :
Vu l’article L. 442-1 du code de commerce, Vu les articles 1240, 1242, 1348 et 1353 du code civil, Vu le code de procédure civile, à time principal
À titre principal,
* Constater la résiliation régulière du contrat conclu le 6 décembre 2018,
* Rejeter purement et simplement la demande d’indemnisation de PROSECO SN, s’élevant à 116 625,38 €,
* Condamner PROSECO SN à verser la somme de 10 000 € à ENERLIS en réparation du préjudice financier qu’elle a causé,
* Constater la compensation de dettes entre la somme de 10 000 € réclamée par ENERLIS et la somme de 8 021 € réclamée par PROSECO SN,
* En conséquence, condamner PROSECO SN à verser à ENERLIS un reliquat de 1 979 €,
À titre subsidiaire,
* Constater la résiliation régulière du contrat conclu le 6 décembre 2018,
* Limiter la condamnation d’ENERLIS au seul paiement de la somme de 8 021 € TTC pour solde de tout compte du chantier Le Grand Noze ;
À titre infiniment subsidiaire,
* Limiter l’indemnisation de PROSECO SN, si elle devait avoir lieu, à un montant inférieur ou égal à 40 747,41 €,
Et en tout état de cause,
* Condamner PROSECO SN à verser la somme de 6 000 € à ENERLIS, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* La condamner aux dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 29 novembre 2024, les parties ayant verbalement réitéré leurs demandes, le juge a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET DISCUSSION
Sur la résiliation du contrat de sous-traitance,
PROSECO SN demande que :
* ENERLIS n’a pas respecté ses obligations contractuelles car aucune mise en demeure préalable à la résiliation n’a été adressée par ENERLIS de sorte que la résiliation est irrégulière et aux torts exclusifs de cette dernière,
* PROSECO avait bien été agréée par le maître d’ouvrage puisqu’elle était intervenue pour la réalisation des travaux. Il n’y a donc pas eu de refus d’agrément. Cet agrément ne peut ensuite être retiré à tout moment au bon vouloir du maître d’ouvrage, sans avoir à indemniser l’entreprise des conséquences en résultant,
* La loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance impose une acceptation du soustraitant et un agrément de ses conditions de paiement ; ENERLIS ne justifie aucunement du prétendu défaut d’agrément du maître d’ouvrage qui aurait selon elle fondé la résiliation du marché,
* Les pièces rédigées par ENERLIS ne sauraient revêtir une quelconque force probante,
* ENERLIS doit démontrer que la résiliation qu’elle a prononcée était bien justifiée, ce qu’elle ne fait absolument pas,
* ENERLIS affirme que PROSECO aurait manqué à ses obligations contractuelles mais la résiliation prévue au contrat pour ce motif ne peut intervenir que « huit jours ouvrés après avoir été mis en demeure d’y remédier » ; PROSECO n’a été destinataire d’aucune mise en demeure,
* Le courrier du 5 mars 2020 dont fait état ENERLIS ne constitue aucunement une mise en demeure de remédier à un quelconque manquement. A défaut de mise en demeure préalable, la résiliation n’est pas régulière,
* ENERLIS évoque uniquement le « constat de carence » du 5 mars 2020 mais la mise en demeure doit être restée infructueuse pendant 8 huit jours, conformément au contrat. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce,
* Certes un incident est survenu sur le chantier le 5 mars 2020 mais PROSECO a immédiatement pris les mesures nécessaires et sanctionné les ouvriers responsables, ce dont elle a informé sans délai ENERLIS,
* PROSECO répondait à ENERLIS dès le 6 mars 2020 par mail et dès le 9 mars 2020 par courrier soit respectivement le lendemain et quatre jours après le courrier de cette dernière. Elle expliquait à ENERLIS que ce sinistre résultait d’une erreur humaine isolée, et que les responsables de cette erreur seraient sanctionnés. Elle indiquait aussi avoir mené une action de sensibilisation auprès de ses équipes et avoir donné pour
instruction de ne plus utiliser d’engins thermiques en intérieur, de manière à pouvoir garantir qu’un tel incident ne se reproduise. PROSECO a donc immédiatement mis en œuvre les moyens nécessaires pour qu’un tel incident ne se reproduise plus. Dès lors, cela ne pouvait justifier la résiliation pure et simple du marché,
* ENERLIS a pris prétexte de cet incident pour évincer PROSECO de ce marché ; PROSECO apparait donc bien fondée à solliciter l’indemnisation du préjudice résultant de cette rupture abusive et unilatérale du contrat.
ENERLIS répond que :
* Dès la survenue de l’incident, LOGIOUEST a fait savoir à ENERLIS qu’elle souhaitait que PROSECO SN soit écartée de la sous-traitance et remplacée,
* LOGIOUEST ayant refusé d’agréer PROSECO SN pour les chantiers à venir, le contrat a été résilié de plein droit dès cet instant et sans autre formalité. Il n’est donc pas exact de considérer que l’absence de lettre recommandée entache la rupture du contrat d’irrégularité ; l’exigence d’une lettre recommandée n’existe selon les termes du contrat que pour confirmer la résiliation et prévoir un constat d’état des lieux et d’avancement des travaux ; PROSECO SN a été informée des circonstances entraînant la rupture du contrat, une première fois par téléphone, et une seconde fois par courriel à la reprise de l’activité,
* La rupture du contrat est donc parfaitement régulière, s’opérant de plein droit et « sans autre formalité »,
* PROSECO SN n’est pas en mesure de démontrer qu’elle a subi un quelconque préjudice du fait de l’absence de lettre recommandée. Un tel préjudice serait d’ailleurs, s’il existait, évaluable à un montant quasi-nul, puisque PROSECO SN a été informée de la rupture du contrat par d’autres moyens,
* Sur le retrait d’agrément, PROSECO SN se contente d’affirmer que l’agrément donné par LOGIOUEST « ne peut ensuite être retiré à tout moment au bon vouloir du maître d’ouvrage, sans avoir à indemniser l’entreprise des conséquences en résultant. » : ces allégations ne s’appuient sur aucun fondement juridique. Il est difficile de comprendre en quoi le consentement donné du maître d’ouvrage serait irrévocable. Il était, au contraire, tout à fait possible de stipuler une clause qui faisait dépendre l’existence du contrat du consentement d’un tiers, en l’occurrence le propriétaire des immeubles, LOGIOUEST, qui avait toute légitimité pour s’opposer à ce qu’une entreprise ayant enfreint des règles de sécurité puisse intervenir à l’avenir sur ses biens,
* Il incombe à PROSECO SN de prouver qu’il y a eu abus dans la résiliation. PROSECO SN a toujours été informée par ENERLIS, sans jamais le contester, du fait qu’elle se trouvait dans une situation délicate vis-à-vis du maitre d’ouvrage,
* La facturation d’une lourde pénalité à ENERLIS par LOGIOUEST constitue un élément de plus démontrant la situation de malaise créée par l’incident,
* Si PROSECO SN reproche à ENERLIS le manque de pièce probante sur le refus d’agrément de LOGIOUEST, elle n’apporte toutefois de son côté aucune pièce démontrant qu’elle a bien été agréée pour les chantiers restants,
* PROSECO SN se contente d’affirmer que « PROSECO avait bien été agréée par le maître d’ouvrage puisqu’elle était intervenue pour la réalisation des travaux ». Or, le fait que PROSECO SN ait été agréée pour la réalisation des chantiers en cours n’empêchait pas LOGIOUEST de refuser de futures interventions,
* Si ce fondement de résiliation est invoqué en premier lieu, s’agissant d’une résiliation s’opérant de plein droit, d’autres fondements sont invocables à titre subsidiaire, à savoir la résiliation en conséquence de manquements contractuels, fondée sur une clause résolutoire du contrat et la résiliation unilatérale fondée sur l’urgence,
* PROSECO SN a échoué à garantir la santé et la sécurité des travailleurs sur ses chantiers – et même au-delà, puisque des personnes extérieures à l’entreprise ont également été intoxiquées. PROSECO SN a d’évidence manqué à ses obligations,
* Si, par extraordinaire, la résiliation pour refus d’agrément n’était pas retenue, le tribunal constatera une résiliation de plein droit consécutive à l’envoi d’une mise en demeure pour manquement,
* En l’espèce, il est démontré que PROSECO SN, par sa négligence et le non-respect de ses obligations en matière de sécurité qui lui avaient été rappelées seulement quelques mois avant par ENERLIS, a mis en danger des vies humaines ; la résiliation unilatérale immédiate du contrat, fondée sur l’urgence et la faute grave de PROSECO SN, est donc parfaitement licite et exempte d’abus,
* Le régime de la rupture abusive d’un contrat commercial découle de l’article L. 442-1 du code de commerce est aussi invocable en l’espèce.
Sur ce le tribunal motive ainsi sa décision
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les faits ».
L’article 1226 du code civil dispose que : « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution. ».
Le premier alinéa de l’article 1242 du code civil dispose que : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. ».
En l’espèce, l’article 2 du contrat de sous-traitance signé le 6 décembre 2018 entre ENERLIS et PROSECO SN prévoit que : « Le sous-traitant s’engage à respecter en toutes circonstances et tout au long du contrat, les obligations suivantes :[…]- Assurer la sécurité sur le chantier au titre au titre de ses interventions, l’hygiène, la santé et la sécurité de ses travailleurs. Notamment par la vérification de tout matériel utilisé. A défaut, il sera tenu responsable de tout accident ou dommage causé de ce fait.».
L’article 11 du contrat stipule que : « Le contrat sera résilié de plein droit et sans autre formalité si :
* Le marché principal ou la commande est lui-même résilié,
* En cas de refus d’agrément du sous-traitant par le maitre d’ouvrage.
* En cas de manquement du sous-traitant à ses obligations, et 8 jours ouvrés après avoir été mis en demeure d’y remédier.
* En cas de manquement de l’acheteur à ses obligations de paiement, un mois après sa mise en demeure […].
* La résiliation sera confirmée par lettre recommandée avec accusé de réception, qui prévoira un constat d’état des lieux et d’avancement des travaux. ».
PROSECO SN a, le 5 mars 2020 au cours du chantier « Le Grand Noze », provoqué dans un immeuble à [Localité 2], une intoxication au monoxyde de carbone due à l’utilisation en lieu fermé d’un générateur entrainant la prise en charge médicale d’une trentaine de personnes, dont huit personnes hospitalisées.
Le 5 mars 2020 ENERLIS a adressé à PROSECO SN une lettre recommandée avec avis de réception stipulant que : « Nous sommes contraints de dresser un constat de carence dans l’exécution des travaux pour les raisons suivantes : – nous avons été saisis d’une réclamation de la part de notre client LOGIOUEST qui nous informe que les ouvriers ont mis le groupe électrogène à l’intérieur du parking, ce qui a provoqué une importante émanation de monoxyde de carbone nécessitant l’intervention des pompiers sur site. Vos ouvriers ont été hospitalisés ainsi qu’un locataire LOGIOUEST, nous attirons votre attention qu’en date du 22 novembre 2019, un courrier de rappel des règles d’utilisation du groupe électrogène vous avait été envoyé afin d’éviter ce genre de situations, qui peuvent être dramatiques (…) il est inconcevable que ces consignes n’aient pas été prise en compte par vos ouvriers.(…) Ce constat de carence a pour conséquence de suspendre tous les travaux sur les sites du patrimoine LOGIOUEST. Au vue de situation et selon l’état des locataires, nous vous informons que nous risquons des pénalités qui pourraient d’une part vous être imputées et d’autre part avoir des conséquences sur notre collaboration. ».
Le 6 mars 2020, le directeur général du groupe GDI auquel appartient PROSECO SN a par courriel adressé à ENERLIS indiqué que : « cet accident est malheureusement du à une erreur humaine avec transgression des consignes de sécurité qui avaient été données à nos équipes lors de la mise en route de celles-ci ; les responsables de cette erreur seront durement sanctionnés ; dans le même temps, nous allons mener une action de sensibilisation auprès de nos équipes travaux afin que tous les générateurs et engins thermiques soient utilisés en dehors de locaux clos donc en extérieur des bâtiments sur lesquels nous intervenons (…) sachez que nous sommes vraiment désolés pour cet accident qui aurait pu avoir des conséquences très graves pour nos équipes et pour les habitants des lieux, mais que nous mettons tout en œuvre afin que des actions correctives puissent nous garantir qu’une telle erreur ne puisse plus jamais se reproduire. ».
Par courriels des 23 juin et 16 juillet 2020, PROSECO SN a contacté ENERLIS pour lui demander une « date de reprise d’activité afin que je puisse établir un nouveau planning de mise en œuvre. ».
ENERLIS a répondu à PROSECO SN par courriel du 17 juillet 2020 : « Comme échangé par téléphone et au vu des évènements survenus sur le site de LOGIOUEST, nous avons consulté le client qui maintient sa position et refuse de continuer les travaux avec vous (PROSECO). ».
ENERLIS ne verse pas aux débats de lettre confirmant cette décision de résiliation ni de courrier de LOGIOUEST confirmant cette décision de ne plus confier de travaux avec PROSECO.
Si le contrat de sous-traitance ne peut pas être résilié au titre du passé pour défaut d’agrément dans la mesure où LOGIOUEST a bien eu connaissance de son sous-traitant pour le chantier « du Grand Noze », il peut en revanche être résilié pour les chantiers à venir du fait d’un comportement fautif du sous-traitant.
Le contrat de sous-traitance stipule clairement que la résiliation « est de plein droit et sans formalité » en cas de manquement du sous-traitant à ses obligations; la confirmation par lettre
recommandée est prévue afin de permettre l’établissement d’un constat d’état des lieux et d’avancement des travaux ;
PROSECO SN a commis une faute en ne garantissant pas la santé et la sécurité des travailleurs sur ses chantiers et des personnes extérieures à l’entreprise. PROSECO SN a donc manqué à ses obligations légales et contractuelles.
Le constat de carence du 5 mars 2020 contient les caractéristiques d’une mise en demeure, en ce qu’il rappelle PROSECO SN à ses obligations, décrit la gravité de l’intoxication, et contient une menace de résiliation.
« Nous attirons votre attention également qu’en date du 22 Novembre 2019, un courrier de rappel des règles d’utilisation du groupe électrogène vous a été envoyé afin d’éviter ce genre de situations, qui peuvent être dramatiques. Dans ce courrier nous rappelions les règles à adopter à savoir :
* Être utilisé à l’extérieur UNIQUEMENT
* Toujours bien placer le filtre à air et l’échappement
* Entretien et essais obligatoires (hors location) :
* tous les 15 jours, vérification,
* tous les mois, essai de 30' en charge (à 50% minimum).
Il est inconcevable que ces consignes n’aient pas été prises en compte par vos ouvriers.
[…] Nous espérons que vous comprendrez la gravité de cet incident qui aurait pu avoir de lourdes poursuites pénales pour notre président et vous-même. […] Ce constat de carence a pour conséquence de suspendre tous les travaux sur les sites du patrimoine LOGIOUEST. Au vu de la situation et selon l’état des locataires, nous vous informons que nous risquons des pénalités qui pourraient d’une part, vous être imputées et d’autre part avoir des conséquences sur notre collaboration. ».
Bien qu’ENERLIS ait demandé à PROSECO SN de remédier aux manquements constatés, PROSECO SN n’a pas apporté de réponse concrète et appropriée à la demande d’ENERLIS. Si PROSECO SN soutient qu’elle aurait « mis en œuvre les moyens nécessaires pour qu’un tel incident ne se reproduise plus », elle ne verse aux débats aucune élément justificatif en ce sens.
En vertu des stipulations contractuelles et dans la mesure où LOGIOUEST a indiqué qu’elle ne souhaitait pas poursuivre ses relations avec son sous-traitant du fait d’une faute grave de sa part, la rupture du contrat de la part d’ENERLIS doit s’opérer de plein droit en application des dispositions contractuelles « sans autre formalité ; les constats et avancements du chantier litigieux ne font l’objet d’aucune contestation des parties.
Les conditions de résiliation visées à l’article 11 du contrat de sous-traitance fondées sur l’urgence et la faute grave de PROSECO SN étant réunies, le tribunal jugera que la résiliation unilatérale du contrat par ENERLIS est parfaitement licite et exempte d’abus.
La situation de travaux de 8 021 € TTC adressée par PROSECO SN à ENERLIS au titre de l’opération « Le Grand Noze » antérieure la résiliation de son marché demeure impayée à ce jour ; cette situation n’est pas contestée par ENERLIS.
La créance de 8 021 € TTC constitue donc une créance certaine liquide et exigible.
Les demandes indemnitaires de PROSECO SN relatives aux chantiers non encore exécutées à la date de la résiliation doivent être rejetées car le contrat de sous-traitance a été valablement résilié pour faute du sous-traitant.
Le tribunal constatera la résiliation régulière du contrat conclu le 6 décembre 2018, condamnera ENERLIS à payer à PROSECO SN la somme de 8 021 € TTC et rejettera les autres demandes de PROSECO SN.
Sur la demande d’indemnisation d’ENERLIS
ENERLIS fait état d’un préjudice de 10 000 € ; elle verse aux débats une facture de pénalités de LOGIOUEST d’un montant identique.
Mais ENERLIS ne justifie pas de la réalité des préjudices subis, de leurs modalités de calcul en faisant simplement état d’une facture de pénalités de LOGIOUEST établie pour un montant hors taxes et dont le mode de calcul n’est pas fixé et démontré; elle ne justifie pas en outre du paiement de cette facture.
En conséquence le tribunal déboutera ENERLIS de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Compte tenu des faits de la cause, le tribunal estime que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés dans cette instance ; qu’il dira donc n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile., déboutant les parties de leurs demandes formées de ce chef/ à ce titre.
Le tribunal condamnera ENERLIS aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort :
* Juge régulière la résiliation du contrat de sous traitance conclu le 6 décembre 2018 entre la SAS ENERLIS et la SA PROSECO SN,
* Condamne la SAS ENERLIS à payer à la SA PROSECO SN la somme de 8 021 €,
* Déboute la SA PROSECO SN et la SAS ENERLIS de leurs demandes indemnitaires,
* Dit n’y avoir lieu, dans la présente partie de l’instance à application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamne la SAS ENERLIS aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.
Délibéré par M. Jean-François MAZURIE, président du délibéré, M. Erick ROMESTAING et M. Charles-Emmanuel FERRAND De La CONTÉ, (M. ROMESTAING Erick étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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