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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 13 mai 2026, n° 2026J00027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2026J00027 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
13/05/2026 JUGEMENT DU TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* [M]
[Adresse 1], immatriculée sous le numéro 899 347 140 au RCS de [Localité 1]
DEMANDEUR – représentée par Maître GITTON Marie, Avocat au Barreau de Paris, demeurant [Adresse 2].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* Monsieur [Q] [B] Demeurant [Adresse 3],
DÉFENDEUR – non comparant
Débats en audience publique le 10/03/2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Madame Sandrine FOUCAULT Juges : Madame Juliette POUPARD Monsieur Stéphane FREMONDIERE
Assistés lors des débats par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13/05/2026, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Madame Sandrine FOUCAULT, président, et par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.
Par assignation délivrée le 17/02/2026, [M] a fait assigner Monsieur [Q] [B] devant ce tribunal afin de :
* Juger la Société [M] recevable et bien fondée en ses demandes,
* Condamner Monsieur [Q] à payer à la Société [M] la somme de 1 1.316 euros TTC titre du solde du marché, outre les intérêts de retard à compter du 28 avril2025,
* Condamner Monsieur [Q] à payer la somme de 3.000 euros au titre du préjudice subi,
* Condamner Monsieur [Q] à payer à la Société [M] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître [Localité 2] GITTON qui pourra les recouvrer conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
A la suite de la délivrance de l’assignation, la société [M] et Monsieur [Q] sont parvenus à un accord.
La société [M] déclare se désister de son instance, par courrier, à l’égard de Monsieur [Q] [B] et sollicite qu’il lui en soit donné acte.
SUR CE,
Attendu que Monsieur [Q] [B] ne comparaît pas bien que régulièrement assigné et quoique dûment appelé, ni personne pour lui et ne se fait représenter par aucun mandataire muni d’un pouvoir régulier pour répondre à l’action dirigée contre lui et s’y défendre, qu’il fait ainsi supposer n’avoir rien à opposer à la demande formée contre lui et en reconnaître le bien fondé. Qu’il y aura lieu de constater sa non comparution et de statuer à son encontre par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
Attendu qu’il conviendra de constater le désistement d’instance de la société [M] à l’égard de Monsieur [Q] [B] et de lui en donner acte ;
Attendu que Monsieur [Q] [B], non comparant, n’a pas acquiescé à cette demande de désistement, qui toutefois n’est pas de nature à porter atteinte à ses droits et intérêts ;
Attendu qu’un accord aurait été trouvé entre la société [M] et Monsieur [Q] [B] ;
Attendu qu’il y aura lieu de constater l’extinction de l’instance inscrite sous le N° de RG 2026J00027, et se déclarera dessaisi à compter de ce jour ;
Attendu que les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la société [M].
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la non comparution de Monsieur [Q] [B] bien que régulièrement assigné et appelé ni personne pour lui,
CONSTATE le désistement d’instance de la société [M] à l’égard de Monsieur [Q] [B], lui en donne acte,
VU les dispositions de l’article 385 du code de procédure civile,
VU les dispositions des articles 394 à 399 du code de procédure civile,
CONSTATE l’extinction de l’instance inscrite sous le N° de RG 2026J00027 et se déclare dessaisi à compter de ce jour,
LAISSE les entiers dépens à la charge de la société [M]. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 57,23 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU
Le Président Sandrine FOUCAULT
Signe electroniquement par Sandrine FOUCAULT
Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
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