Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce jeudi, 14 mai 2026, n° 2026031747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2026031747 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : ORTOLLAND Elise Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 8
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 14/05/2026
PAR M. HERVE LEFEBVRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME MARYLINE GATEFAIT, GREFFIER par mise à disposition
RG 2026031747 16/04/2026
ENTRE :
Société IMPLENIA FRANCE SA, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS [Localité 1] 399372549
SA de droit suisse IMPLENIA SCHWEIZ AG, dont le siège social est [Adresse 2], Suisse et dont l’établissement en France est [Adresse 3] -RCS [Localité 1] 829115179
Parties demanderesses : comparant par Me Alain CLOTTE, Avocat (K0068) (Me Elise ORTOLLAND, Avocat (R231))
ET :
1) SAS NGE, dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 2] – RCS [Localité 3] 504124801
Partie défenderesse : comparant par Me François BORIE membre de la SCP DORIA AVOCATS, Avocat au Barreau de Montpellier
(Me Gachucha COURREGE membre de la SELARL M&C AVOCATS, Avocat (P159)) 2) SAS [T]-[L], dont le siège social est [Adresse 5] [Localité 4] – RCS [Localité 5] 562136036
Partie défenderesse : comparant par Me Philippe LAYE membre de la SELARL PDGB, Avocat (U0001)
3) GIE ALLIANCE, dont le siège social est [Adresse 6] – RCS [Localité 6] 824008007
Partie défenderesse : comparant par Me Moustafa KHABBAZ, Avocat (R021)
4) SELARL AJILINK – LABIS – [Z] – DE CHANAUD, ès qualités d’administrateur provisoire du GIE ALLIANCE, dont l’étude est [Adresse 7] – RCS [Localité 7] 508490000
Partie défenderesse : comparant par Me Laure BUREAU, Avocat au Barreau de Melun
Les sociétés IMPLENIA FRANCE SA et IMPLENIA SCHWEIZ AG, aux termes d’une ordonnance rendue par Monsieur le président de ce tribunal en date du 2 avril 2026, les autorisant en application des dispositions de l’article 485 du code de procédure civile à assigner en référé d’heure à heure pour l’audience du 16 avril 2026, nous demandent par actes des 8 et 9 avril 2026, signifiés à personnes habilitées, et pour les motifs énoncés en leur requête de :
Vu les articles 872 et 873 du code procédure civile Vu le principe Fraus omnia corrumpit (la fraude corrompt tout) Vu les moyens qui précèdent,
Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats
Se DECLARER compétent
SUSPENDRE :
Toute prise d’effet des délibérations de l’assemblée générale extraordinaire du 19 Mars 2026 jusqu’à
* qu’une assemblée générale extraordinaire a) ait satisfait au quorum de l’article 22 du contrat constitutif à savoir (tous les Membres sont présents ou représentés) b) ait voté à la majorité de l’article 13 de ce contrat l’exclusion des sociétés requérantes valablement l’exclusion des sociétés Implenia Suisse et Implenia France et que c) cette décision ait été notifié aux requérantes
* ou qu’une décision judiciaire ayant autorité de la chose jugée ayant prononcé l’exclusion des sociétés requérantes ait été signifiée à ces dernières.
CONDAMNER les sociétés NGE, [T] [L], et la SELARL AJILINK Labis [Z] De Chanaud à payer à chacune des requérantes, une somme de 20.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC
Les CONDAMNER aux entiers dépens.
A l’audience du 16 avril 2026,
Le conseil de la SAS NGE se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 872 et 873 alinéa 1 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1188 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1104 du Code civil,
Vu le principe selon lequel la fraude corrompt tout,
JUGER que les conditions requises par les dispositions des articles 872 et 873 du Code de procédure civile, sur lesquelles les demandes sont fondées, ne sont pas réunies.
REJETER en conséquence les demandes des sociétés IMPLENIA FRANCE et IMPLENIA SCHWEIZ et DEBOUTER ces dernières de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. CONDAMNER solidairement les sociétés IMPLENIA FRANCE et IMPLENIA SCHWEIZ au paiement de la somme de 20 000 € au profit de la société NGE sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Les CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance.
Le conseil de la SAS [T]-[L] se présente et dépose des conclusions en défense aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1104, 1188 et 1191 du Code civil,
Vu le principe speciala generalibus derogant,
Vu l’article 13 du contrat constitutif du GIE ALLIANCE,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces produites aux débats,
DIRE n’y avoir lieu à référé ;
DEBOUTER les sociétés IMPLENIA FRANCE SA et IMPLENIA SCHWEIZ AG de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER les sociétés IMPLENIA FRANCE SA et IMPLENIA SCHWEIZ AG à verser chacune la somme de 10.000 euros à la société [T]-[L], au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum les sociétés IMPLENIA FRANCE SA et IMPLENIA SCHWEIZ AG aux entiers dépens.
Le GIE ALLIANCE et la SELARL AJILINK – LABIS – [Z] – DE CHANAUD, ès qualités d’administrateur provisoire du GIE ALLIANCE, représentés par leur conseil respectif, se présentent et exposent leurs moyens de défense.
Le conseil des sociétés IMPLENIA FRANCE SA et IMPLENIA SCHWEIZ AG se présente et soutient les termes de son assignation.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 5 mai 2026, reportée le 14 mai 2026 à 16 heures.
Sur ce,
A titre liminaire nous relevons que le GIE Alliance est composé de 4 membres comme suit : – NGE 5/15
* IMPLENIA 4/15 (filiale d’Implenia Schweiz)
* [Adresse 8]
* [T] [L] 5/15
Il est déclaré à l’audience que depuis le 31/03/2026 la société Implenia France se serait volontairement retirée du GIE.
Ce GIE a été notamment constitué dans le cadre des projets liés aux nouvelles lignes de transport en commun de la région parisienne.
Le présent litige repose sur la contestation par les demanderesses de la régularité de l’Assemblée Générale Extraordinaire (ci-après AGE) du 11 mars 2026, reportée à la requête des demanderesses et qui s’est tenue le jeudi 19 mars 2026, ayant eu pour effet de les exclure de leur qualité de membre du GIE.
Il est à noter que cette Assemblée s’est tenue au sein de l’Etude de Maître [Z], administrateur provisoire du GIE Alliance, désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce de Melun, en l’absence de représentant amiablement désigné par les Membres.
Sur la demande principale
Les demanderesses exposent principalement que la convocation à l’AGE, de la société Implenia Schweiz (ci-après Implenia Suisse), n’a pas été adressée le 26/02/2026 par Lettre recommandée avec accusé de réception, contrairement aux prescriptions contractuelles qui prévoient spécifiquement en leur article 13 une convocation en lettre recommandée avec accusé de réception. Il en résulterait que la mention figurant au procès-verbal sur la régularité des convocations est erronée.
De plus il n’est pas contesté que la société Implenia Suisse n’était ni présente, ni représentée lors de l’Assemblée. Il en résulterait que le quorum requis n’est pas atteint au regard de l’article 13 du contrat constitutif du GIE, visant l’exclusion d’un Membre. En effet selon les demanderesses tous les membres du GIE auraient dû être présents ou représentés lors de cette Assemblée.
Au surplus le PV fait état de la désignation du président de séance et du secrétaire « par les membres de l’Assemblée ». Or selon les demanderesses cette AGE n’était pas valablement constituée. Cette mention est d’ailleurs critiquée par l’Administrateur provisoire dans sa lettre produite au débat en réponse aux interpellations des demanderesses.
Il est donc reproché à cette Assemblée de s’être constituée et tenue en l’absence du quorum requis, mention qui ne figure pas dans le procès-verbal de ladite assemblée qui a procédé par vote, à la majorité des 2/3 des Membres présents, à l’exclusion des demanderesses.
La société NGE prétend que les demanderesses ne remplissent pas les conditions requises par les articles 872 et 873 du code de procédure civile. Elles ajoutent que le GIE est constitué depuis 10 ans et qu’il est en cours d’attribution d’un marché très important pour ses membres résultant de l’achèvement des lignes 15 et 17 du « métro ». Que les articles des statuts constitutifs visés par les demanderesses sont sujets à interprétation ce qui n’est pas de l’office du juge des référés. Qu’ainsi il est bien fait référence en matière d’exclusion au vote des Membres aux 2/3 des présents ou représentés, qu’il n’a donc aucun sens de considérer que la totalité des Membres doivent donc être présents ou représentés au cours de ce type d’AGE. Qu’au surplus la carence volontaire d’un seul membre aurait donc pour effet « indéfiniment » de bloquer toute décision d’exclusion. Que cela n’a pas de sens et que c’est bien la règle spéciale qui doit primer sur une disposition d’ordre générale, dès lors que les 2/3 des Membres sont présents ou représent constituée.
Il est aussi ajouté que la désignation de Maître [Z] est, elle aussi critiquée, pour conflit d’intérêt, celui-ci ayant eu des relations par le passé avec le bailleur du GIE, dans le cadre d’un mandat ad’hoc.
Cette situation de blocage est économiquement catastrophique pour les autres membres du GIE alors que seule Implenia Suisse dans sa qualité de membre très minoritaire met à mal la continuité d’une usine de 60 personnes.
Le conseil du GIE indique que les travaux de la ligne 15 doivent fournir un contrat de 3 ans au membres du GIE et aux salariés engagés. Il précise que les demanderesses ont entrepris un processus de destruction du GIE, que dans ces conditions l’attribution du marché au GIE Alliance est menacée.
Le conseil de Maître [Z] insiste sur la mise en cause du mandataire dans sa désignation et annonce que celui-ci a demandé à ce qu’il soit mis fin à sa mission. Il partage les moyens des autres défenderesses et confirme que l’Assemblée était bien régulière telle qu’elle s’est tenue en son Etude. Il indique également que la date de cette Assemblée a été reportée une fois à la demande des Membres Implenia France et Suisse.
Le conseil de [T] [L], expose que les sociétés Implenia comptent en réalité pour « un seul Membre », soit 1/3 des droits de vote. Que la société [T] [L] a donc pu voter avec NGE à la majorité des 2/3, l’exclusion des demanderesses en toute régularité. Que c’est Monsieur [U] qui pour le compte des sociétés Implenia a accusé réception des lettres de convocation et sollicité un report de celle-ci pour présenter leurs arguments en réponse aux motivations de leur exclusion. Que de nombreuses procédures judiciaires ont été diligentées en référé et au fond par les demanderesses. Que l’instance au fond est pendante devant notre juridiction et que nous avons déjà débouté, par une première ordonnance, les demanderesses de leurs prétentions tendant à s’opposer à la tenue de l’Assemblée dont grief. Il est précisé que lors de l’AGE du 19/03/2026 Monsieur [U] a déclaré ne pas représenter la société Implenia Suisse alors qu’il a toujours été son mandataire. Que cela démontre l’attitude d’obstruction reprochée aux demanderesses et justifiant notamment leur éviction du GIE. Le commissaire de justice qui s’est présentée au début de l’Assemblée, ne disposant pas d’une autorisation judiciaire pour y assister, a été invité par le président de séance à la quitter et Monsieur [U] a lui-même quitté l’Assemblée après avoir insisté sur l’irrégularité de celleci en l’absence d’un de ses membres.
Le conseil de [T] [L] affirme qu’au regard des dispositions de l’article 13 du contrat, qui prévoit une majorité des 2/3 des Membres, l’Assemblée était valablement constituée et a pu régulièrement voter l’exclusion des sociétés Implenia France et Suisse.
Sur l’irrecevabilité des demandes soulevées par la société NGE
Nous sommes saisis sur le fondement des articles 872 et 873 du code de procédure civile qui édictent que : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. », « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Il s’infère de l’irrégularité supposée de la tenue d’une Assemblée générale extraordinaire que l’associé ou le membre du GIE ayant été exclu par les effets d’une AGE irrégulière justifie bien d’une urgence à rétablir une situation qui le prive de ses droits, d’un trouble manifestement illicite au regard des dispositions contractuelles supposées violées ainsi que d’un dommage imminent causé à ses mêmes droits, par les autres membres de l’Assemblée.
Les demandes sur ces fondements sont donc recevables.
Sur la régularité de l’AGE du 19/03/2026
Nous relevons que les défenderesses ne peuvent valablement soutenir que les sociétés Implenia France et Suisse sont en réalité un seul membre dès lors qu’elles disposent chacune d’un nombre de part différent et individualisé, qu’elles ont chacune reçu une convocation et que la décision de l’Assemblée leur a été notifiée individuellement. Il convient de préciser que ses sociétés sont des opérateurs économiques juridiquement distincts.
Nous retenons qu’il n’est pas contesté par les parties que la société Implenia Suisse n’était ni présente, ni représentée, lors de la tenue de l’Assemblée Générale Extraordinaire visant leur exclusion du GIE, par les autres Membres.
Nous relevons dès lors qu’il nous est demandé de vérifier que le quorum de l’Assemblée était bien atteint, qu’à défaut il est incontestable que cette AGE ne pouvait se tenir, désigner un président de séance et procéder à quelque vote et décision que ce soit, fusse en présence d’un mandataire de justice, administrateur provisoire du GIE, celui-ci ne prenant pas part au vote, se trouvant simple observateur, voire « modérateur » selon lui.
Nous relevons que le contrat constitutif du GIE Alliance, opposable aux parties, stipule en son article 22 « Assemblée générale extraordinaire » que celle-ci a « compétence pour : (…) décider l’admission ou l’exclusion de tout Membre, (…) L’Assemblée Générale Extraordinaire ne délibère valablement que si tous les Membres sont présents ou représentés. Les décisions de L’Assemblée Générale Extraordinaire sont adoptées à l’unanimité des Membres. »
Nous retenons que ces mentions sont inchangées depuis la version du 7 septembre 2016 et celle en vigueur depuis le 17 décembre 2024. La volonté des Membres signataires est donc claire et sans équivoque sur le quorum requis.
Nous relevons que l’article 13 du même contrat stipule que : « L’Exclusion d’un Membre peut également intervenir sur décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire statuant par exception à la majorité des deux-tiers 2/3 des parts (Le Membre dont l’exclusion est envisagée, votant), si l’intéressé a enfreint des dispositions statutaires significatives. »
Cet article 13 était dans la version initiale du contrat constitutif rédigé ainsi : « L’exclusion d’un Membre peut également intervenir sur décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire statuant à l’unanimité des autres membres, si l’intéressé a enfreint les dispositions statutaires. ».
Il ne nécessite donc aucune interprétation des textes opposables aux Membres pour dire que si l’exclusion d’un Membre n’est pas votée à l’unanimité de ceux-ci, il n’en est pas de même pour la convocation et la tenue de l’Assemblée Générale Extraordinaire dont le quorum doit représenter la totalité des Membres du GIE.
Comme déjà relevé, la société Implenia SCHWEIZ, absente, n’avait donné aucun pouvoir à quiconque de la représenter, ce qu’avait clairement indiqué Monsieur [U] aux autres Membres, se retirant, exprimant ainsi que l’AGE ne pouvait se tenir.
Nous retenons que l’absence et la non représentation de la société Implenia SCHWEIZ à l’AGE du 19/03/2026 prive bien celle-ci du quorum contractuel. Il en résulte que cette AGE ne pouvait être valablement constituée et réunir les autres Membres qui ne pouvaient délibérer que « si tous les Membres sont présents ou représentés », ce qui caractérise un trouble manifestement illicite aux droits de la société Implenia Schweiz ainsi qu’à ceux de la société Implenia France.
En conséquence, nous ordonnerons la suspension des effets des délibérations de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 19 Mars 2026 jusqu’à ce qu’une nouvelle Assemblée Générale Extraordinaire se soit tenue et ait valablement délibéré ou jusqu’à ce qu’une décision judiciaire ayant autorité de la chose jugée soit intervenue pour trancher le présent litige entre les Membres.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu des circonstances du litige il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Nous les débouterons de leurs demandes respectives formées de ce chef.
Les défenderesses, parties perdantes, supporteront solidairement la charge des dépens.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile.
Ordonnons la suspension des effets des délibérations de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 19 Mars 2026 jusqu’à ce qu’une nouvelle Assemblée Générale Extraordinaire se soit tenue et ait valablement délibéré ou jusqu’à ce qu’une décision judiciaire ayant autorité de la chose jugée soit intervenue pour trancher le litige entre les Membres.
Déboutons les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons solidairement les défenderesses aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 99,50 € TTC dont 16,37 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Hervé Lefebvre président et Mme Maryline Gatefait greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Redressement ·
- Administrateur judiciaire ·
- Durée ·
- Juge ·
- Administrateur ·
- Mandataire judiciaire
- Période d'observation ·
- Réhabilitation ·
- Terrassement ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Avis favorable ·
- Redressement judiciaire ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur
- Sociétés ·
- Stabilisateur ·
- Camion ·
- Contrat de distribution ·
- Distributeur ·
- Commande ·
- Client ·
- Produit ·
- Dommage ·
- Prix
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Intempérie ·
- Congés payés ·
- Rhône-alpes ·
- Cotisations ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Provision ·
- Indemnité ·
- Travaux publics
- Période d'observation ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Renouvellement ·
- Suppléant ·
- Personnes ·
- Commerce ·
- Adoption
- Contrat de licence ·
- Licence d'exploitation ·
- Location financière ·
- Cession ·
- Loyer ·
- Tribunaux de commerce ·
- Site internet ·
- Intérêt à agir ·
- Location ·
- Intérêt de retard
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Sinistre ·
- Société industrielle ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Télécommunication ·
- Dommage ·
- Automobile ·
- Responsabilité ·
- Subrogation
- Marin ·
- Adresses ·
- Statuer ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Courtage ·
- Juge-commissaire ·
- Lieu ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Débiteur ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fret ·
- International ·
- Holding ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Action ·
- Service ·
- Instance
- Alba ·
- Cessation des paiements ·
- Ministère public ·
- Adresses ·
- Interdiction de gérer ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commerce ·
- Béton ·
- Paiement ·
- Macédoine
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Ouverture ·
- Dépôt ·
- Code de commerce ·
- Liste ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.