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Sur la décision
| Référence : | T. com. Châteauroux, deliberes réf., 11 févr. 2026, n° 2026000123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Châteauroux |
| Numéro(s) : | 2026000123 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2026 000123
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX
ORDONNANCE DE REFERE
DU 11/02/2026
[V] substituée par Maître Maevane DEGRAS-LION ([Localité 1])
4°) H2AIR [Localité 2] (SAS) [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2]
SELAS CGR AVOCATS intervenant par Maître Alexia ESKINAZI substituée par Maître Maevane DEGRAS-LION ([Localité 1])
Composition
Lors des débats à l’audience publique des référés du 21/01/2026 à 11H00 :
Président : Monsieur Bruno DE MAISTRE
Greffier d’audience : Madame Séverine DUPAIX, commis-greffier
Délibéré par ce même juge.
La minute de l’ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier. La décision est rendue par mise à disposition au greffe.
FAITS ET PROCEDURE
Par actes de commissaires de Justice des 23 et 29 décembre 2025, la SAS COLAS FRANCE (RCS PARIS 329 338 883), prise en son établissement secondaire dont l’enseigne est « ETABLISSEMENT DE CHATEAUROUX » sis à LE POINCONNET (36), a fait délivrer assignation, par devant le Président du Tribunal de commerce de CHATEAUROUX, à la SAS LAVAUX (RCS TOURS 384 077 509) et la SAS LIGERIENNE GRANULATS (RCS TOURS 323 253 583), en présence de la SAS EOLIENNES DU CAMELIA (RCS AMIENS 753 587 328) et de la SAS H2AIR [Localité 2] (RCS AMIENS 792 872 608), aux fins de voir ordonner une expertise.
L’affaire a été plaidée à l’audience des référés du 21 janvier 2026, et a été mise en délibéré au 11 février 2026.
DEMANDES
La SAS COLAS FRANCE, prise en son ETABLISSEMENT DE [Localité 4], sollicite du Juge des référés de :
Recevoir la société COLAS en ses demandes, et y faisant droit,
Renvoyer les parties à se pourvoir au fond, ainsi qu’elles aviseront,
Mais dès à présent,
Vu l’urgence,
Désigner tel expert qu’il plaira au Juge des référés, avec la mission ci-après :
* Se rendre sur place, [Adresse 3] à [Localité 5] (36) ;
* Se faire communiquer tous documents utiles, contractuels ou autres ;
* Entendre tous sachants ;
* Effectuer la visite contradictoire des lieux en présence des parties et de leurs conseils ou eux dûment convoqués, ainsi que de toute personne informée ;
* Procéder à toute analyse qu’il jugera utile ;
* Constater l’existence des désordres, non-conformités contractuelles ou normatives, en les décrivant précisément (nature, localisation, étendue/ampleur, dates d’apparition) et en documentant les écarts aux règles de l’art et/ou aux spécifications contractuelles allégués dans la présente assignation ainsi que dans les rapports d’essai visés dans la présente assignation ;
* Les décrire, en indiquer la nature, le siège et l’importance,
* En rechercher les causes et imputabilités ;
* Dire s’ils menacent la solidité de l’ouvrage ou préciser s’ils affectent un élément constitutif de celui-ci ou un élément d’équipement ne formant pas corps avec lui le rendant impropre à sa destination ;
* Dire s’ils proviennent d’un non-respect des documents contractuels, notices techniques ou des règles de l’art, ou d’une exécution défectueuse ;
* Donner un avis technique sur la stabilité et la pérennité de l’ouvrage dans sa conception initiale ;
* Rechercher à qui incombe la responsabilité des désordres et/ou nonconformités constatés ;
* Donner un avis sur les solutions de réparation ou de remplacement ;
* Indiquer les travaux nécessaires pour y remédier : évaluer leur coût et leur durée ;
* Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au Tribunal de déterminer la ou les responsabilités encourues, et d’évaluer les préjudices subis et notamment les retards de chantier, troubles de jouissance ou les pertes d’exploitation ;
* Dire qu’en application de l’article 278 du Code de Procédure Civile, l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
* En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, reconnaître le droit au demandeur de faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, qui dans ce cas déposera un pré-rapport qui précisera la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
* Dire que l’expert devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal dans les 6 mois de sa saisine ;
Faire injonction aux sociétés LIGERIENNE GRANULATS et LAVAUX de produire, sous un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150,00 € par jour de retard, leurs attestations d’assurance valables à la date du chantier ;
Constater que, par la présente assignation, la société COLAS a interrompu tout délai de prescription relatif tant à la garantie décennale, telle que prévue par les articles 1792 et suivants du Code Civil, 1641 et suivants du Code Civil, que par rapport aux obligations contractuelles ou extracontractuelles des constructeurs, sur le fondement notamment des articles 1231-1 et suivants (anciens 1147 et suivants), 1240 et suivants (anciens 1382 et suivants), qu’au titre de l’article L. 114-1 du Code des Assurances ;
Condamner les sociétés LIGERIENNE GRANULATS et/ou LAVAUX à payer à la société COLAS une somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Réserver les dépens.
Le conseil de la SAS LAVAUX a formé à l’audience protestations et réserves d’usage et demandé que la mission de l’expert soit complétée. Par conclusions communiquées en cours de délibéré, il confirme solliciter du Juge des référés de :
Donner acte à la société LAVAUX de ses plus expresses protestations et réserves s’agissant de la demande d’expertise judiciaire ;
Compléter la mission de l’expert de la manière suivante :
* Donner à la juridiction ultérieurement saisie tous les éléments techniques de nature à permettre de dire si les matériaux qui ont été fournis par la société LAVAUX sont ou non conformes à la commande et notamment aux fiches techniques PRODUITS LAVAUX joints à sa proposition de prix ;
Donner acte à la société LAVAUX de ce qu’elle suggère, en qualité d’expert, Monsieur [S] [Q] ;
Réserver les dépens.
La SAS LIGERIENNE DE GRANULATS n’était ni présente, ni représentée.
Les sociétés SAS EOLIENNES DU CAMELIA et SAS H2AIR [Localité 2] sollicitent du Juge des référés de :
Donner acte de leurs protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise de la société COLAS FRANCE ;
Réserver les dépens.
SUR CE,
Attendu que pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions, le Juge des référés s’en remet expressément aux dernières écritures des parties (assignation de la demanderesse ; conclusions en réponse établies pour l’audience du 21 janvier 2026 pour la SAS H2AIR [Localité 2] ; conclusions communiquées le 22 janvier 2026 pour la SAS LAVAUX ; la SAS LIGERIENNE GRANULATS étant non-comparante) ;
Attendu que la SAS EOLIENNES DU CAMELIA, maître d’ouvrage, fait édifier sur la commune de [Localité 5] (36) un parc éolien composé de 6 éoliennes de type VESTAS V150, ayant une puissance unitaire de 3 MW et un mât de hauteur de 125 mètres chacune ;
Que le suivi de la construction de ce parc éolien a été confié par la société EOLIENNE DU CAMELIA à sa filiale, la SAS H2AIR [Localité 2] ;
Que la société H2AIR [Localité 2] a sous-traité à la SAS COLAS FRANCE, prise en son ETABLISSEMENT DE [Localité 4], la réalisation des voiries et plateformes, suivant contrat de sous-traitance du 11 juin 2025 ;
Que la société COLAS a fait appel à la SAS LIGERIENNE GRANULATS pour la fourniture des matériaux nécessaires à la mise en œuvre des fondations des éoliennes, en lui fournissant l’étude géotechnique réalisée par le cabinet ALIOS ;
Qu’une proposition de prix a été établie par la SAS LAVAUX (et non la SAS LIGERIENNE GRANULATS, ces deux sociétés exploitant a priori les mêmes carrières), qui a transmis une Fiche technique Produit ;
Que la société COLAS a passé plusieurs commandes à la SAS LAVAUX, pour un montant total de 87.100,00 € HT (N° PR12639740, N° PR12653189, N° PR12862709, N° PR12865894 et N° PR 12873437) ;
Que par mail du 07 novembre 2025, la société H2AIR [Localité 2] a informé la société COLAS qu’elle considérait les matériaux fournis par la carrière non-conformes, faisant valoir les constatations établies par le géotechnicien ALIOS sur les terrassements en cours ;
Que la société COLAS indique avoir fait procéder à d’autres analyses et essais de son côté, qui auraient confirmé une non-conformité des matériaux pour les travaux à exécuter ;
Que par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 novembre 2025, la société COLAS a mis en demeure la société LIGERIENNE DE GRANULATS de régulariser une déclaration de sinistre auprès de son assurance et de remédier aux difficultés rencontrées ;
Attendu que la société COLAS fait valoir l’urgence, n’ayant pas mis en œuvre ces matériaux litigieux pour les éoliennes N° 4 et N° 6 et souhaitant pouvoir les évacuer et les remplacer, des pénalités de retard courant pour elle, et l’éolienne N° 5 devant selon elle être démontée pour pouvoir reprendre les travaux avec un matériau conforme (soit selon son estimation un coût de dépose et repose d’environ 350.000 €);
Que par courrier du 09 décembre 2025, et à l’audience de plaidoirie du 21 janvier 2026, la SAS LAVAUX ne s’est pas opposée à ce que soit ordonnée une expertise judiciaire, mais a formé toutes protestations et réserves d’usage, arguant principalement qu’elle a livré des matériaux conformes aux commandes qui lui ont été faites ;
Qu’elle a communiqué en cours de délibéré son attestation d’assurance AXA pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 2025 ;
Que la SAS EOLIENNES DU CAMELIA et la SAS H2AIR [Localité 2] ont également formé protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise ;
Qu’il y a lieu dans ces conditions d’ordonner une expertise judiciaire, et de désigner à cet effet Monsieur [S] [Q], avec mission telle que sollicitée par les sociétés COLAS et LAVAUX, comme suit ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu à ce stade de prononcer une condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et que la SAS COLAS sera donc déboutée de cette demande ;
Que les dépens seront réservés ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
* Ordonne une mesure d’expertise, et désigne pour y procéder :
Monsieur [S] [Q] [Adresse 4] [Localité 6] [Adresse 5] [Courriel 1]
avec pour mission de :
* Se rendre sur place, [Adresse 3] à [Localité 5] (36) ;
* Se faire communiquer tous documents utiles, contractuels ou autres;
* Entendre tous sachants ;
* Effectuer la visite contradictoire des lieux en présence des parties et de leurs conseils ou eux dûment convoqués, ainsi que de toute personne informée ;
* Procéder à toute analyse qu’il jugera utile ;
* Constater l’existence des désordres, non-conformités contractuelles ou normatives, en les décrivant précisément (nature, localisation, étendue/ampleur, dates d’apparition) et en documentant les écarts aux règles de l’art et/ou aux spécifications contractuelles allégués dans la présente assignation ainsi que dans les rapports d’essai visés dans la présente assignation ;
* Les décrire, en indiquer la nature, le siège et l’importance,
* En rechercher les causes et imputabilités ;
* Dire s’ils menacent la solidité de l’ouvrage ou préciser s’ils affectent un élément constitutif de celui-ci ou un élément d’équipement ne formant pas corps avec lui le rendant impropre à sa destination ;
* Dire s’ils proviennent d’un non-respect des documents contractuels, notices techniques ou des règles de l’art, ou d’une exécution défectueuse ;
* Donner à la juridiction ultérieurement saisie tous les éléments techniques de nature à permettre de dire si les matériaux qui ont été fournis par la société LAVAUX sont ou non conformes à la commande, et notamment aux fiches techniques PRODUITS LAVAUX communiquées ;
* Donner un avis technique sur la stabilité et la pérennité de l’ouvrage dans sa conception initiale ;
* Rechercher à qui incombe la responsabilité des désordres et/ou nonconformités constatés ;
* Donner un avis sur les solutions de réparation ou de remplacement ;
* Indiquer les travaux nécessaires pour y remédier : évaluer leur coût et leur durée ;
* Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au Tribunal de déterminer la ou les responsabilités encourues, et d’évaluer les préjudices subis et notamment les retards de chantier, troubles de jouissance ou les pertes d’exploitation ;
* Dire qu’en application de l’article 278 du Code de Procédure Civile, l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
* En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, reconnaître le droit au demandeur de faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, qui dans ce cas déposera un pré-rapport qui précisera la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
* Déposer un pré-rapport en impartissant aux parties un délai pour formaliser leurs dires, auxquels il devra être répondu au terme du rapport définitif ;
* Dit que l’expert judiciaire dressera du tout un rapport définitif qu’il déposera au greffe dans le délai de 6 mois à compter de la notification qui lui sera faite de la consignation de la provision ci-après fixée ;
* Fixe à 2.000,00 € (deux mille euros) le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être versée au greffe de ce Tribunal (SELARL GTC CHATEAUROUX) par la demanderesse à la procédure, la SAS COLAS, dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, soit jusqu’au 11 mars 2026 ;
* Dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il pourra être constaté que la désignation de l’expert est caduque ;
* Dit que le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de cette expertise ;
* Dit que sur justification de l’accomplissement de sa mission par l’expert, et après dépôt de son rapport, le Président de ce Tribunal taxera les frais et vacations de l’expert, l’autorisera à se faire remettre jusqu’à due concurrence les sommes consignées au greffe, et lui délivrera l’exécutoire pour lui permettre d’obtenir, le cas échéant, le versement entre ses mains d’une somme complémentaire si les sommes consignées s’avéraient insuffisantes ;
* Déboute à ce stade la SAS COLAS de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Réserve les dépens, dont frais de greffe sur la présente décision liquidés à la somme de 106,21 € (cent six euros et vingt et un centimes) TTC.
LE GREFFIER Claire FELAN
LE PRESIDENT.
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