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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaires courantes, 16 mars 2026, n° 2025002756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025002756 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 002756
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 16/03/2026
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) :, [Adresse 1] N° SIREN : 814 596 938 Représentant (s) : AVOCATS SCP RAMAHANDRIARIVELO ET DUBOIS
Défendeur (s) :, [Adresse 2] N° SIREN : Représentant(s) : SCP SANGUINEDE-DI FRENNA – AVOCATS ASSOCIES A LA COUR
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président:
M. Stéphane FULCRAND
Juges : Mme Florence BONNO
M. Pierre DEMICHEL
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 05/01/2026
LES FAITS
La société LES PETITS LOUPS SCI (Société Civile Immobilière) dont le siège social est, [Adresse 3] a confié en Août 2021 à la société COLVENAT SUD SARL immatriculée au RCS de Nancy sous le n° 814596938, dont le siège social est, [Adresse 4], en août 2021, la réparation d’une fuite de vérin sur un tractopelle MASSEY-FERGUSON.
Le 21 octobre 2021, un bon de commande est signé pour un tractopelle d’occasion JCB 3CX en LOA, avec acompte de 3 060 €.
Le 24 novembre 2021,, [N] émet un devis de réparation du tractopelle pour 4 158,01 € TTC, accepté par la SCI.
Le 24 et le 26 novembre 2021, deux factures sont émises, pour un montant total de 4 622,63 €.
,
[N] déduit l’acompte versé de la facture et réclame un solde de 1 562,63 €, intégrant une facture de 464,62 € contestée par la SCI.
LA PROCEDURE
Le 28 février 2025, la SARL, [N] SUD a donné assignation à comparaitre devant le Tribunal de commerce de Montpellier à la SCI LES PETITS LOUPS.
C’est en l’état que se présente l’affaire devant le Tribunal de céans,
Après 1 renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 05 Janvier 2026, la formation de jugement, après avoir entendu les parties a clos les débats et mis le jugement en délibéré,
Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 mars 2026, prorogé au 16 mars 2026.
Les parties ont été présentes ou représentées à l’audience.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la SARL, [N] SUD demande au Tribunal de :
Déclarer irrecevable l’exception d’incompétence au visa des articles 74 et 75 du CPC ; comme n’ayant pas été formée in limine litis avant toute défense au fond et en tout cas comme n’indiquant pas au moment du déclinatoire du 29/12/2025 la juridiction compétente,
À titre subsidiaire, rejeter l’exception comme mal-fondée et se déclarer matériellement compétent (art. L.721-3, 3° C. com.) ; Ordonner la poursuite de l’instance au fond sans renvoi, et dès lors faire droit à l’assignation de la requérante savoir :
Débouter la SCI, [Adresse 5] de l’intégralité de ses moyens, fins, demandes ses prétentions.
CONDAMNER la société LES PETITS LOUPS à payer à la société, [N] SUD, S.A.R.L., les sommes de :
* 1.562,63 € en principal au titre du reliquat des factures impayées,
* 166,23 € au titre des intérêts de retard pénalités échues à la date de l’assignation
* 480,66 € au titre de la clause pénale en cas de recouvrement
* 80 € au titre des pénalités forfaitaires légales : Soit ici sur 2 factures impayées à leur date d’exigibilité ces pénalités sont dues pour un montant total de 2 x 40
* 500 € à titre d’indemnité et en réparation du préjudice financier subi.
* 2000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens en application l’article 696 du CPC.
Dans l’hypothèse impossible d’un déclinatoire de compétence, faire application de l’article 82 du CPC.
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la SCI LES PETITS LOUPS demande au Tribunal de :
VU l’article 721-3 du Code de procédure civile VU l’article 75 du Code de procédure civile VU la nature civile de l’activité de la SCI LES PETITS LOUPS.
IN LIMINE LITIS, Il sera demandé au Tribunal de se :
* DECLARER INCOMPETENT, tant en raison de la matière, que de la qualité civile de la SCI requise.
* RENVOYER la cause et les parties devant le Tribunal Judiciaire territorialement compétent.
* CONDAMNER la SARL, [N] SUD au paiement d’une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
A DEFAUT, inviter les parties à conclure sur le fond et fixer une date d’audience de renvoi.
LES MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées, reprises lors de l’audience. Ils consistent essentiellement :
POUR SARL, [N] SUD
Elle développe en premier lieu des moyens de procédure dirigés contre l’exception d’incompétence soulevée par la SCI LES PETITS LOUPS. Elle soutient que cette exception est irrecevable au regard des articles 74 et 75 du Code de procédure civile, en raison de son moment de présentation et de son contenu. Sur le fondement de l’article 74 du Code de procédure civile, elle fait valoir que les exceptions de procédure doivent être soulevées simultanément et avant toute défense au fond, à peine d’irrecevabilité, et que la SCI a méconnu cette exigence en développant, avant d’énoncer l’exception d’incompétence, des moyens relatifs au fond du litige, tenant à la non-livraison du matériel JCB, à l’absence de prêt, au préjudice subi et à la justification de son refus de paiement.
Selon, [N], ces éléments constituent une défense au fond en ce qu’ils contestent la créance, imputent à, [N] des manquements contractuels et visent à justifier le non-paiement du solde facturé, de sorte que l’exception n’est plus soulevée « in limine litis ».
Elle invoque l’article 75 du Code de procédure civile, qui dispose que, « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée ». Elle soutient que l’exception de la SCI est irrecevable faute de satisfaire à cette double exigence, en ce que la SCI se borne à viser le « Tribunal Judiciaire territorialement compétent » sans désigner précisément la juridiction, ce qui ne permettrait ni de déterminer avec certitude la juridiction compétente, ni d’assurer l’efficacité d’un éventuel renvoi. Pour appuyer ce moyen,, [N] se réfère à une jurisprudence abondante rappelant que la désignation de la juridiction compétente ne peut se limiter à une catégorie de juridictions, mais doit être précise et figurer dans les conclusions contenant l’exception, à peine d’irrecevabilité.
Elle s’appuie également sur un arrêt de la deuxième chambre civile du 22 juin 2017, n° 16- 17.118, pour préciser qu’en procédure orale avec calendrier de mise en état, la date de présentation des prétentions et moyens s’apprécie au jour de leur communication écrite entre les parties, de sorte que l’exception soulevée dans les conclusions de la SCI notifiées le 29 décembre 2025 doit être appréciée à cette date, près de dix mois après l’assignation.
POUR la SCI LES PETITS LOUPS :
Elle développe d’abord, avant toute conclusion au fond, une exception d’incompétence d’attribution présentée comme soulevée in limine litis. Elle se fonde sur l’article L.721 – 3 du Code de commerce, cité dans ses conclusions comme « article, [Etablissement 1] 721 – 3 du Code de procédure civile », et rappelle que « Les tribunaux de commerce connaissent :
* 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
* 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
* 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes ».
Elle expose qu’elle est, « par nature », une société civile immobilière, n’ayant pas la qualité de commerçante ni d’artisan, et que le litige porte, pour elle, uniquement sur le règlement du solde d’une facture de réparation d’un matériel lui appartenant, en l’occurrence un tractopelle MASSEY- FERGUSON. Elle en déduit que la contestation ne relèverait pas, de son point de vue, des catégories énumérées par l’article L.721- 3 du Code de commerce, puisque la SCI n’aurait accompli aucun acte de commerce dans le cadre des relations avec, [N] et ne se rattacherait pas aux sociétés commerciales visées par le texte. Sur cette base, elle demande au tribunal de commerce de se déclarer incompétent tant en raison de la matière que de sa qualité, et de renvoyer la cause et les parties devant « le tribunal judiciaire territorialement compétent ».
Elle invoque également l’article 75 du Code de procédure civile, rappelant que, pour être recevable, l’exception d’incompétence doit être motivée et indiquer la juridiction devant laquelle l’affaire doit être portée. Elle estime satisfaire à ces exigences en exposant sa nature civile et l’absence d’actes de commerce, puis en sollicitant un renvoi vers le tribunal judiciaire, juridiction de droit commun compétente pour connaître des litiges civils, sans toutefois préciser dans ses écritures la dénomination exacte de la juridiction de renvoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Aux termes de l’article L.721-3 du Code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives, notamment, aux engagements entre commerçants ainsi qu’aux actes de commerce entre toutes personnes. En l’espèce, la SCI LES PETITS LOUPS est constituée sous la forme d’une société civile immobilière dont l’objet statutaire est l’acquisition, la propriété, la gestion, l’administration et la disposition d’immeubles, les statuts précisant que les opérations poursuivies présentent un caractère purement civil. Le litige porte sur le règlement du solde d’une facture afférente à la réparation d’un tractopelle appartenant à la SCI, utilisé pour les besoins de la gestion de son patrimoine, et ne résulte pas d’une activité d’achat-revente de matériels ni d’une quelconque activité commerciale exercée par cette dernière.
Si la société, [N] fait valoir l’importance du parc foncier de la SCI, son option pour l’impôt sur les sociétés et son rôle de foncière d’un groupe de distribution, ces éléments ne suffisent pas, en l’état, à conférer à la SCI la qualité de société commerciale ni à qualifier de commercial, pour elle, le contrat de réparation litigieux. Pour la SCI, la commande de la prestation de réparation ne constitue qu’un acte civil accessoire à la gestion de son patrimoine immobilier, qui ne la fait pas entrer dans le champ des actes de commerce au sens de l’article L.110-1 du Code de commerce. Il s’ensuit que la contestation soulevée ne relève pas de la compétence matérielle du tribunal de commerce, en l’absence d’engagement entre commerçants ou d’acte de commerce accompli par la défenderesse.
Sur le terrain procédural, il résulte des écritures de la SCI LES PETITS LOUPS qu’elle a soulevé l’exception d’incompétence dans des conclusions spécialement intitulées « conclusions aux fins d’incompétence d’attribution », dont le dispositif ne comporte aucune défense au fond ni demande reconventionnelle, mais se limite à solliciter la déclaration d’incompétence du tribunal de commerce, le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire territorialement compétent, ainsi que l’allocation d’une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Les développements relatifs à l’absence de prêt de matériel, à la non-livraison du JCB 3CX, à la persistance de la fuite du vérin et au préjudice allégué au titre des locations ne sont exposés qu’au titre du rappel des faits et de la discussion, sans être assortis de prétentions de fond dans le dispositif, de sorte qu’ils ne privent pas l’exception de son caractère in limine litis.
Conformément à l’article 75 du Code de procédure civile, la partie qui soulève l’exception d’incompétence doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et indiquer la juridiction devant laquelle elle demande que l’affaire soit portée. En l’espèce, la SCI LES PETITS LOUPS motive son exception par la nature civile de son activité et l’absence d’actes de commerce et désigne, comme juridiction de renvoi, le « Tribunal judiciaire territorialement compétent », ce qui permet d’identifier suffisamment la juridiction de droit commun appelée à connaître du litige et plus précisément le Tribunal Judiciaire de Montpellier puisque son siège social est sis, [Adresse 3]
Dès lors le Tribunal déclarera recevable et bien fondée l’exception d’incompétence soulevée par la SCI LES PETITS LOUPS, se déclarera incompétent et renverra les parties à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Montpellier sans qu’il soit besoin de statuer sur le fond du litige.
Vu les circonstance de l’affaire, le Tribunal estime que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés dans cette instance ; qu’il y a donc pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Les dépens seront mis à la charge de la société, [N] qui succombe en ses prétentions.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable et bien fondée l’exception d’incompétence soulevée par la SCI LES PETITS LOUPS ;
SE DECLARE incompétent et renvoie les parties à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Montpellier sans qu’il soit besoin de statuer sur le fond du litige ;
DIT qu’il sera fait application des dispositions de l’article 82 du Code de Procédure Civile et que le dossier de l’affaire sera transmis à la juridiction ainsi déléguée à défaut d’appel.
DIT qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la société, [N] aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 67,41 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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