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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nancy, ch. du cons. de 14 h 30 examens des pc en cours de po, 21 oct. 2025, n° 2025001422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy |
| Numéro(s) : | 2025001422 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | GENCLIS (SA) |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS – REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANCY Audience du 21/10/2025 PROCEDURES COLLECTIVES
ARRÊT DE PLAN DE REDRESSEMENT
Le tribunal des activités économiques de Nancy, par jugement en date du 30/04/2024, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société SAS GENCLIS, sise, [Adresse 1] exerçant comme activité: directement ou indirectement en France ou à l’étranger, recherche dans le domaine de la santé pour son compte et pour le compte de tiers – la fourniture de prestations de services, conseils, études, recherche, développement dans le domaine de la santé – la conception, l’exploitation, la fabrication, la commercialisation de tous produits ou services dans le domaine de la santé – la prise, l’acquisition, l’exploitation ou la cession de tous procédés, dessins, modèles, marques, brevets et droits de propriété intellectuelle concernant ces activités – l’administration, la gestion, l’acquisition, la vente, la souscription, la location et toutes autres opérations relatives à des actions, obligations, parts de sociétés commerciales et civiles, droits sociaux et valeurs mobilières de toute nature – l’administration, la gestion de sociétés, d’entreprises ou de tout groupement et immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 490 431 574.
Le jugement du 30/04/2024 a ouvert une période d’observation, qui, par différentes décisions a été prolongée jusqu’au 30/10/2025.
Un projet de plan d’apurement du passif a été établi conformément aux articles L.631-19 et suivants du code de commerce.
Les parties ont dûment été appelées à comparaître en chambre du conseil le 21/10/2025 pour être entendues et faire toutes observations sur le projet de plan de redressement et se sont présentés :
* Monsieur, [H], [Q], PDG de la SAS GENCLIS,
* Monsieur, [R], [Q], directeur financier,
* Monsieur, [A], [U], représentant des salariés,
* la SCP, [I], [W] -, [F], [P] prise en la personne de Me, [T], [W], en qualité d’administrateur judiciaire,
* la SCP, [Z], [M] prise en la personne de Me, [Z], [M], en qualité de mandataire judiciaire.
MOTIFS :
La SCP, [I], [W] -, [F], [P] prise en la personne de Me, [T], [W] a repris les termes de son rapport complémentaire et confirmé les termes de son rapport du
08/09/2025 qui faisait part des détails du plan de redressement, des réponses obtenues et a fait connaître au tribunal son avis favorable sur l’adoption du plan. Le mandataire judiciaire a confirmé les termes de son rapport du 15/09/2025 dans lequel il énonçait avoir procédé à la consultation des créanciers sur le projet de plan établi par le débiteur, exposait les détails du plan de redressement avec un remboursement à hauteur de 100 % sur 10 ans et précisait les réponses obtenues des créanciers. Il a émis un avis favorable sur l’adoption d’un tel plan.
La société GENCLIS sollicite l’homologation de son projet de plan de redressement ainsi présenté.
M., [A], [U], représentant des salariés, a fait part de son optimisme sur l’adoption d’un tel plan par le tribunal.
Que Monsieur le juge-commissaire donne un avis favorable à l’adoption du plan proposé.
Que le représentant du ministère public émet un avis favorable à l’adoption du plan.
Qu’il ressort des informations recueillies que le plan présenté offre des perspectives sérieuses de redressement et d’apurement du passif.
En conséquence, il y a lieu d’arrêter le plan de redressement de la SAS GENCLIS selon les propositions faites.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par un jugement contradictoire ; VU les articles L.626-9, L.631-19 et R.626-17 du code de commerce ; VU les articles L.626-13, et R.626-24 du code de commerce ; VU le rapport du juge commissaire ; ENTENDU l’avis du mandataire judiciaire ; ENTENDU l’avis de l’administrateur judiciaire ; ENTENDU les réquisitions du ministère public ;
ARRETE le plan de redressement proposé par :
SAS GENCLIS
,
[Adresse 1] immatriculée sous le numéro 490 431 574 conformément au projet présenté ;
DONNE acte aux créanciers de leurs remises et délais ;
FIXE la durée du plan à 10 années ;
PRÉCISE que la première répartition interviendra un an après l’adoption du plan, et chaque année à la date d’anniversaire du plan ;
DIT que les créanciers n’ayant pas répondu dans le délai d’un mois des propositions faites sont réputés accepter le plan de redressement ;
DIT que le débiteur devra provisionner mensuellement entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, les sommes nécessaires à assurer le règlement des échéances à intervenir ;
DIT que le débiteur remettra annuellement au commissaire à l’exécution du plan, ses
déclarations fiscales et sociales, justifiera du paiement de celles-ci et l’informera de toute nouvelle inscription de privilège, nantissement ou hypothèque ;
DIT que toutes les créances inférieures à 500 € seront réglées sans délai conformément à l’article R.626-34 du code de commerce ;
DIT que la créance super-privilégiée sera réglée dans le mois de la présente décision conformément à l’article L.626-20 du code de commerce ;
PRONONCE l’inaliénabilité du patrimoine du débiteur conformément à l’article L. 626-10 du code de commerce, pour une durée de 10 ans ;
RAPPELLE que, conformément à l’article L. 626-13 du code de commerce « L’arrêt du plan par le tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article L. 131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure. L’interdiction est levée sur les seuls comptes afférents au patrimoine concerné par le plan ». Pour application, le cas échéant, le débiteur ou dirigeant justifiera de la levée de l’interdiction d’émettre des chèques auprès de l’établissement de crédit qui est à l’origine de cette mesure par la remise d’une copie du présent jugement arrêtant le plan, à laquelle sera joint un relevé des incidents de paiement conformément aux dispositions de l’article R. 626-24 du code de commerce ;
DIT que le débiteur sera tenu d’exécuter le plan ;
NOMME la SCP, [Z], [M] prise en la personne de Me, [Z], [M], en qualité de commissaire à l’exécution du plan ;
MAINTIENT M., [G], [B] en qualité de juge-commissaire ;
MAINTIENT Mme, [X], [N] en qualité de juge-commissaire suppléant ;
DIT que la mission de la SCP, [I], [W] -, [F], [P] prise en la personne de Me, [T], [W] en qualité d’administrateur judiciaire prendra fin dès que seront accomplies les obligations mises à sa charge par la loi ;
DIT que les frais de justice seront réglés dans le mois de l’adoption du plan sur présentation des factures ;
DIT qu’à défaut de règlement des frais de justice, d’une seule échéance ou de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le présent jugement, le commissaire à l’exécution du plan saisira le tribunal qui décidera des mesures à prendre ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement, conformément à l’article R.661-1 du code de commerce,
ORDONNE la transmission et la publication du présent jugement, conformément à l’article R.621-8 du code de commerce.
DIT que les dépens resteront en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi prononcé à l’audience de ce jour, le mardi vingt-et-un octobre deux mille vingt cinq par Madame Carine JEANNIN Président, conformément à l’article 452 du code de procédure civile, assisté de Madame Camille ANTOINE, Greffier.
Juges présents lors des débats et du délibéré : Madame Carine JEANNIN président, Madame
Stéphanie RECEVEUR, Madame Christine VIGNERON, juges. Greffier d’audience : Madame Camille ANTOINE. Ministère public : M. Amaury LACOTE.
La minute du présent jugement est signée par Madame Carine JEANNIN, président et par Madame Camille ANTOINE, greffier.
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