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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cherbourg, aud ch. du cons. lundi a 14h00, 31 mars 2025, n° 2024002477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cherbourg |
| Numéro(s) : | 2024002477 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
2024002477 (2 – 2024000365)
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHERBOURG JUGEMENT DU 31/03/2025
Entre la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître [T] [O], mandataire judiciaire domicilié [Adresse 1], pris en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL METALLERIE MAARCEL, SARL au capital de 1 000 €, inscrite au RCS de Cherbourg sous le numéro 887 971 547, ayant son siège social [Adresse 2], demanderesse, ayant pour avocat Me LEJARD, avocat au barreau de CAEN ;
Et
* MAARCEL PROJET, société par actions simplifiée au capital social de 1.000 €, inscrite au RCS de Cherbourg sous le numéro 891 141 905, ayant son siège social [Adresse 2], défenderesse, ayant pour avocat Me LEVACHER, avocat au Barreau de CHERBOURG ;
* 2) SELAS AJIRE, prise en la personne de Me [P] [Z], domicilié [Adresse 3], en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SAS MAARCEL PROJET, Société par Actions Simplifiée au capital social de 1 000 €, ayant son siège social [Adresse 2], inscrite au RCS de Cherbourg sous le numéro 891 141 905, défenderesse, ayant pour avocat Me LEVACHER, avocat au Barreau de CHERBOURG ;
* 3) SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [H], désignée en qualité de mandataire ad’hoc de la société MAARCEL PROJET, société immatriculée au RCS de CHERBOURG sous le n° 891 141 905, fonction à laquelle elle a été désignée suivant ordonnance de M. le Président du Tribunal de Commerce de CHERBOURG du 17 septembre 2024, fonction à laquelle il a été mis fin suivant ordonnance de M. le Président du Tribunal de Commerce de CHERBOURG du 16 janvier 2025;
* 4) METALLERIE MAARCEL, SARL au capital de 1 000 €, inscrite au RCS de Cherbourg sous le numéro 887 971 547, ayant son siège social [Adresse 2], prise en la personne de son gérant, Monsieur [K] [S], domicilié [Adresse 4] ;
Le tribunal,
Attendu que par acte d’huissier du 30/09/2024, la SELARL SBCMJ, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL METALLERIE MAARCEL, a fait assigner la société SAS MAARCEL PROJET et la SELARL AJIRE en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SAS MAARCEL PROJET devant le Tribunal à l’audience du 21/10/2024 à 14h00 en chambre du conseil afin de voir prononcer à son encontre l’extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société METALLERIE MAARCEL;
Suite à divers renvois pour mise en état, l’affaire a été plaidée à l’audience du 27/01/2025, par devant Monsieur Hervé DANSE, Président, et Messieurs Jean Pierre VAUR et Francis BUCCI, Juges, assistés de Me Emeric ROBERT, Greffier associé, au cours de laquelle ont comparu, M. [C] assisté de Me LEJARD pour les demandeurs et Me LEVACHER pour la société MAARCEL PROJET et la SELAS AJIRE ;
Entendu Me LEJARD développer le contenu de ses conclusions pour le demandeur précisant sur quelles bases la SELARL SBCMJ relèvera en exécution de son mandat l’existence de faits de nature à justifier l’extension de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL METALLERIE MAARCEL à la SAS MAARCEL PROJET, et ce en application des dispositions de l’article L 621-2 applicables en liquidation judiciaire par renvoi de l’article L 641-1 du Code de Commerce ;
Faire état que la SARL METALLERIE MAARCEL n’était pas à jour du règlement de ses loyers envers la SAS MAARCEL PROJET, et depuis 2 ans au 31/07/2025, sans que la SAS MARCEL PROJET n’ait entrepris de diligence pour le recouvrement de sa créance, sans émettre aucune mise en demeure ni autre action ;
Préciser que même la SAS MAARCEL PROJET, dans ses conclusions avoue le flux anormal dans la mesure où elle indique ne pas avoir engagé de diligence pour ce recouvrement à l’égard de la SARL METALLERIE PROJET dans la mesure où elle avait d’autres locataires pour assurer le paiement de son emprunt concernant l’achat de l’immeuble qui accueillait par ailleurs d’autre sociétés ;
Préciser que l’omission de flux financiers entre la SARL METALLERIE MAARCEL et la SAS MAARCEL PROJET, en l’occurrence l’absence de règlement des loyers justifie bien la présence de flux financiers anormaux ;
Relever que la SAS MAARCEL PROJET, immatriculée au greffe du Tribunal de Commerce de Cherbourg en date du 20.11.2020, propriétaire de l’immeuble donné à bail commercial à la SARL METALLERIE MAARCEL, présente la particularité de disposer d’un capital social d’un montant de 1.000 € correspondant à 100 actions notamment détenues par la SARL MAARCEL, désignée en qualité de présidente ;
Ajouter que la pratique de non-paiement des loyers depuis plus d’un an a décalé la déclaration de cessation de paiement et ainsi dégradé la situation de l’entreprise pendant cette période, d’autant que ces dettes avaient été provisionnées en élément comptable mais non déclarées en créances au mandataire judiciaire désigné lors de l’ouverture de la procédure collective,
Solliciter qu’il soit fait droit à la demande de la SELARL SBCMJ, prise en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société METALLERIE MAARCEL, d’extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société METALLERIE MAARCEL à la société MAARCEL PROJET ;
Entendu Me LEVACHER développer le contenu de ses conclusions pour la société MAARCEL PROJET et la SELAS AJIRE, administrateur judiciaire, pour solliciter le rejet des demandes de la SELARL SBCMJ ;
Indiquer que la SELARL SBCMJ invoque pour seul facteur de confusion de patrimoine l’absence de paiement de loyers pendant une période limitée et inférieure à une année, or, et cela ressort de plusieurs décisions en cassation, la confusion de patrimoine peut être évoquée dès lors qu’il existe plusieurs faisceaux d’indices et de faits concordant, caractérisant à la fois des flux anormaux, mais également une imbrication des patrimoines; en apportant des preuves d’éléments objectifs et une volonté subjective, ce qui ne ressort de la présente espèce ;
Rappeler que la charge de la preuve des flux financiers anormaux incombe au demandeur.
Préciser qu’il ne saurait être considéré que la SELARL SBCMJ établit l’existence de flux financiers anormaux ou d’une imbrication des patrimoines caractérisant une confusion anormale et permettant l’extension ;
Solliciter de débouter purement et simplement la SELARL SBCMJ des demandes formées ;
Solliciter la condamnation du demandeur au paiement d’une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
L’affaire a été mise en délibéré au 31/03/2025 ;
Attendu que l’absence de paiement des loyers, suite aux difficultés de la SARL METALLERIE MAARCEL est issue d’une relation particulière entre le bailleur, la SAS MARCEL PROJET et la SARL METALLERIE MAARCEL dont des intérêts sont communs, les deux sociétés ayant des associés et dirigeant en commun ;
Attendu que le montant de la dette locative de la SARL METALLERIE MAARCEL envers la SAS MARCEL PROJET s’élève au jour de l’ouverture de la procédure collective de la SARL METALLERIE MAARCEL à la somme de 28.273€ TTC, tel qu’il ressort des observations du cabinet d’expertise-comptable de la SARL METALLERIE MAARCEL précisant :
* « que le solde des loyers arrêté au 1 er août 2023 s’établissait à 15 840 € ;
* qu’il convenait d’ajouter les loyers ayant couru d’août 2023 jusqu’à la date de la liquidation judiciaire à raison de 1 320 € mensuels, avec l’indication que les factures n’ont pas été émises, mais ont été provisionnées ;
* que les dettes au titre du loyer commercial de la SARL METALLERIE MAARCEL vis-à-vis de la SAS MAARCEL PROJET s’élèvent à 28 273 € selon décompte suivant, à savoir :
* 15 840 €+ 11 880 € + 553 € »
Attendu qu’aucune diligence n’a été entreprise par la SAS MARCEL PROJET pour le recouvrement de sa créance, ni même pour la déclarer en totalité à l’ouverture de la procédure collective de la SARL METALLERIE MAARCEL;
Attendu que cette action volontaire d’absence de règlement des loyers n’a fait que retarder l’ouverture de la procédure et par ce fait générer des créances supplémentaires au détriment des créanciers de la SARL METALLERIE MAARCEL;
Attendu que suivant un arrêt de la Cour d’Appel de Caen en date du 25 novembre 2021 la confusion de patrimoine est caractérisée dès lors qu’il apparaît : « l’existence de relations financières incompatibles avec des obligations contractuelles réciproques normales entre la bailleresse et sa locataire caractérisant la confusion des patrimoines » ;
Attendu qu’un faisceau d’indices parait caractériser la confusion de patrimoine, en application des dispositions de l’article L 621-2 applicables en liquidation judiciaire par renvoi de l’article L 641-1 du Code de Commerce, dans la mesure où l’absence de règlement des loyers est intervenue sur une période continue de 21 mois, depuis le mois d’Août 2022 jusqu’au jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL METALLERIE MAARCEL, prononcé le 13 Mai 2024, ce qui atteste de relations financières incompatibles avec les obligations contractuelles réciproques normales, et ce d’autant qu’aucune diligence n’a été entreprise pour le recouvrement de la dette locative, ceci allant même jusqu’à omettre de déclarer la totalité de la créance de la société MAARCEL PROJET au passif de la procédure collective de la SARL METALLERIE MAARCEL ;
Attendu que le Juge-commissaire a donné un avis favorable à l’extension de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL METALLERIE MAARCEL à la société MAARCEL PROJET dans son rapport en date du 15/10/2024 ;
En conséquence, le Tribunal ordonne l’extension de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL METALLERIE MAARCEL à la SAS MAARCEL PROJET, avec toutes suites et conséquences de droit et notamment l’unicité des masses actives et passives ;
Ordonne la jonction des procédures collectives des sociétés MAARCEL PROJET et METALLERIE MAARCEL avec une unicité des masses actives et passives,
Déboute la société MAARCEL PROJET et la SELAS AJIRE de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
Attendu qu’il y a lieu de maintenir la date de cessation des paiements au 15/04/2024 ;
Attendu que Monsieur Philippe COUASNON sera maintenu Juge-Commissaire, et Monsieur Marc DARIEL sera maintenu Juge-Commissaire suppléant ;
Attendu que la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître [O] sera maintenue en qualité de liquidateur ;
Attendu que le patrimoine de la société MAARCELPROJET fera partie intégrante de la procédure collective de la société METALLERIE MAARCEL;
Dit que le greffier devra procéder aux formalités de publicité requises par la loi sans délai nonobstant toutes voies de recours ;
Dit que les dépens seront prélevés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
Vu la nature de cette affaire, ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après en avoir délibéré,
Le Ministère Public, régulièrement avisé,
Entendu la SELARL SBCMJ en ses observations,
Entendu les observations de la SAS MAARCEL PROJET et de la SELAS AJIRE,
Vu le rapport du Juge-commissaire, favorable à l’extension de la procédure de liquidation judiciaire à la société MAARCEL PROJET, en date du 15/10/2024,
Vu les pièces versées au débat,
Vu les articles L621-2 et L641-1 du Code de commerce,
Déboute la société MAARCEL PROJET et la SELAS AJIRE de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
Déclare recevable et bien fondée la demande de la SELARL SBCMJ, prise en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société METALLERIE MAARCEL,
Ordonne l’extension de la liquidation judiciaire de la SARL METALLERIE MAARCEL, inscrite au RCS de CHERBOURG sous le numéro 887 971 547, ayant son siège social sis [Adresse 2] à la SAS MAARCEL PROJET, inscrite au RCS de CHERBOURG sous le numéro 891 141 905, ayant son siège social sis [Adresse 2],
Ordonne la jonction des procédures collectives des sociétés MAARCEL PROJET et METALLERIE MAARCEL avec une unicité des masses actives et passives,
Dit que le patrimoine de la société MAARCEL PROJET fera partie intégrante de la procédure collective de la société SARL METALLERIE MAARCEL,
Maintient la date de cessation des paiements au 15/04/2024,
Maintient Monsieur Philippe COUASNON comme Juge-Commissaire, et Monsieur Marc DARIEL comme Juge-Commissaire suppléant,
Maintient la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître [O], en qualité de liquidateur judiciaire
Dit que le greffier devra procéder aux formalités de publicité requises par la loi sans délai nonobstant toutes voies de recours,
Dit que le jugement sera signifié par le Greffe à la société MAARCEL PROJET et à la SELAS AJIRE, conformément aux dispositions de l’article R 621-8-1 du Code de commerce,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Dit qu’il sera adressé une copie du présent jugement au Liquidateur Judiciaire, au Ministère Public, au TPG et aux avocats,
Dit que les dépens seront prélevés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Ainsi rendu par mise à disposition au greffe le 31/03/2025 et signé par Monsieur Hervé DANSE, assisté de Me Emeric ROBERT, greffier associé.
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