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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 28 oct. 2025, n° 2025003367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025003367 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | NETCO MEDITERRANEE (SASU) c/ ATM CAREGHI (SARL) |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 28 octobre 2025
ENTRE : SASU NETCO MEDITERRANEE [Adresse 2]
Représentée par Maître Vincent THOMAS, Avocat au Barreau d’Auch, avocat plaidant, et par Maître Noëlle ROUVIER-DUFAU, Avocat au Barreau de Draguignan, avocat postulant.
ET : SARL ATM CAREGHI « ATM » [Adresse 1]
Défaillante.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Isabelle RÜGER Juges : M. Maurice GONEDEC et Mme Catherine COËFFIC Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 05/08/2025
Par acte du 08/01/2025, la SASU NETCO MEDITERRANEE a fait assigner la SARL ATM CAREGHI par devant le Tribunal de commerce de Draguignan à son audience du 11/02/2025, aux fins de la voir condamner à lui payer :
* La somme de 2 264,40 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure
* La somme de 2 500 € à titre d’indemnité forfaitaire au titre de l’article L 441-10 du code de commerce
* La somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
* La somme de 80 € à titre de dommages-intérêts compte tenu de son attitude fautive
* Les entiers dépens, en ce compris les frais de levée du K BIS et d’envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Cette affaire a été renvoyée devant le juge chargé d’instruire les affaires, qui a, par ordonnance du 12/05/2025 prononcé la radiation administrative de l’affaire car les parties étaient défaillantes ;
Par courrier du 18/06/2025, la SASU NETCO MEDITERRANEE a sollicité la remise au rôle de l’affaire, et elle a ainsi été appelée à l’audience du 05/08/2025 puis mise en délibéré ;
A cette audience, la SAS NETCO MEDITERRANEE a maintenu l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, il apparait que dans le « corps » de son assignation, la somme de 80 € était sollicitée au titre d’indemnité forfaitaire et la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts ;
La SARL ATM CAREGHI n’a pas conclu faute de comparaitre, le commissaire de justice chargé de délivrer l’acte introductif d’instance a précisé que si le nom du destinataire figurait sur la boite aux lettres et
SUR CE :
Vu l’acte introductif d’instance,
Attendu que, par application des dispositions de l’article 455 du C.P.C., il est renvoyé à l’acte introductif d’instance visé ci-dessus pour l’exposé des prétentions et moyens du demandeur.
Attendu que la SASU NETCO MEDITERRANEE a pour activité la fabrication, la transformation, le négoce de pièces et produits en caoutchouc, la prestation de services et la manutention en vrac par bandes transporteuses en caoutchouc, PVC, polyuréthane.
Attendu que la SASU NETCO MEDITERRANEE produit aux débats copie de :
* la facture n° LF427678 en date du 31/03/2024 pour un montant TTC de 1584,00 € correspondant au bon de livraison n° 207433 en date du 12/03/2024 et au devis n° 046240229001 en date du 29/02/2024 ;
* la facture n° LF427547 en date du 29/02/2024 pour un montant TTC de 680,40 € correspondant au bon de livraison n° 207272 en date du 15/02/2024 et au devis n° 046240126005 en date du 26/01/2024 ;
Attendu que l’ensemble de ses éléments permet à la SASU NETCO MEDITERRANEE de justifier de sa créance d’un montant total de 2 264,40 € envers la SARL ATM CAREGHI ;
Attendu que par lettre recommandée avec avis de réception du 24/06/2024, la SASU NETCO MEDITERRANEE a mis en demeure la SARL ATM CAREGHI de lui régler ce montant, outre l’indemnité forfaitaire de 40 € par facture ; que bien que la SARL ATM CAREGHI ait reçu ce courrier, ainsi qu’il en est attesté par le retour de l’avis de réception signé le 11/07/2024, aucun règlement n’est intervenu ;
Attendu qu’une procédure de médiation a été initiée en date du 10/10/2024 entre la SASU NETCO MEDITERRANEE et la SARL ATM CAREGHI, mais que cette dernière n’a pas donné suite à cette procédure et qu’un certificat de tentative de médiation a été dressé le 04/11/2024.
Attendu que c’est à juste titre que la SASU NETCO MEDITERRANEE réclame le paiement d’intérêts au taux légal sur la somme de 2 264,40 € due en principal à compter de la mise en demeure du 24/06/2024.
Attendu qu’à défaut de règlement dans le délai, et en application des dispositions des L 441-10 et D 441-5 du Code de Commerce, il y a lieu de condamner la SARL ATM CAREGHI de régler à la SASU NETCO MEDITERRANEE une indemnité forfaitaire de 40 € par facture ;
Attendu que la SASU NETCO MEDITERRANEE ne justifie pas d’un préjudice qui ne serait pas déjà indemnisé par l’octroi des intérêts au taux légal, il n’y a pas lieu de lui accorder des dommages et intérêts.
Attendu que la SASU NETCO MEDITERRANEE a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur.
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens, ne comprenant que les frais liés à la procédure, les autres frais devant relever des frais irrépétibles.
Attendu que l’instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu’aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Condamne la SARL ATM CAREGHI à payer à la SASU NETCO MEDITERRANEE la somme de 2264,40 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24/06/2024.
Condamne la SARL ATM CAREGHI à payer à la SASU NETCO MEDITERRANEE la somme de 80 € en application des dispositions des L 441-10 et D 441-5 du Code de Commerce.
Dit et juge n’y avoir lieu d’octroyer des dommages et intérêts.
Condamne la SARL ATM CAREGHI à payer la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL ATM CAREGHI aux entiers dépens.
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Liquide les frais du greffe à la somme de 57,23 Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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