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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 1, 17 nov. 2025, n° 2025F00329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2025F00329 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE NICE
JUGEMENT DU 17 novembre 2025 Chambre 1
N° minute : 2025/10817 N° RG : 2025F00329 SACA CREDIT LYONNAIS contre M. [H] [M]
DEMANDEUR
SACA CREDIT LYONNAIS [Adresse 2] Me Virginie LENSEL-DEFFRENNES [Adresse 4] Sophie ANDRIEU [Adresse 7]
DEFENDEUR
M. [H] [M] [Adresse 5] Me Franck BANERE FEHER & Associés Avocats [Adresse 6]
Me Symphonia LEBRUN [Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 29 septembre 2025
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par Mme TALLON Odile, Président, M. SIMBSLER Paul, M. BAUCHE Régis, Assesseurs.
Prononcée le 17 novembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS :
La société LE CREDIT LYONNAIS a octroyé à la société TECNOBAT une ouverture de compte courant le 5 mai 2010 et un crédit moyen terme de 40.000 € le 27 septembre 2019.
Monsieur [H] [M] gérant de de la société TECNOBAT s’est porté caution solidaire à hauteur de la somme de 39.000 € le 17 septembre 2015 dans la limite de 10 ans pour la facilité de caisse et à hauteur de la somme de 46.000 € le 27 septembre 2019 dans la limite d’une durée de 72 mois pour le crédit moyen terme.
La société TECNOBAT a fait l’objet d’un redressement judiciaire le 3 novembre 2022 prononcé par le tribunal de commerce de NICE et la société LE CREDIT LYONNAIS a régulièrement déclaré ses deux créances au passif de la société TECNOBAT.
Par mises en demeure des 9 novembre 2022 et 8 février 2023, la société LE CREDIT LYONNAIS a demandé à Monsieur [H] [M] de régler les sommes de 39.006,15 € et de 15.948.80 €, en sa qualité de caution personnelle et solidaire de ses deux engagements bancaires, ce que conteste Monsieur [H] [M].
C’est dans ces conditions que le litige se présente devant le tribunal de commerce de NICE.
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Par assignation en date du 10 avril 2025, la société LE CREDIT LYONNAIS a assigné Monsieur [H] [M] devant le tribunal de commerce de NICE aux fins de s’entendre : Dire et juger recevable et bien fondée la société LE CREDIT LYONNAIS en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Monsieur [H] [M], en sa qualité de caution personnelle et solidaire à objet général des engagements de la société TECNOBAT, à payer à la société LE CREDIT LYONNAIS la somme de 39.006,15 €, somme arrêtée au 27 septembre 2023, à majorer des intérêts de retard courus et à courir à compter du 28 septembre 2023 et ce jusqu’au plus parfait paiement au titre de l’ouverture de compte n° 03237 071817C ;
Condamner Monsieur [H] [M], en sa qualité de caution personnelle et solidaire à objet général des engagements de la Société TECNOBAT, à payer à la société LE CREDIT LYONNAIS la somme de 15.948,80 €, somme arrêtée au 27 septembre 2023, à majorer des intérêts de retard courus et à courir à compter du 28 septembre 2023 et ce jusqu’au plus parfait paiement au titre du contrat de prêt n° 19935982 ;
Condamner Monsieur [H] [M], en sa qualité de caution personnelle et solidaire à objet général des engagements de la société TECNOBAT, à payer à la société LE CREDIT LYONNAIS la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, pour les frais irrépétibles que la Banque se voit contrainte d’engager pour assurer la défense de ses intérêts ;
Condamner Monsieur [H] [M], en sa qualité de caution personnelle et solidaire à objet général des engagements de la société TECNOBAT, aux entiers frais et dépens de la présente instance ;
Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit et qu’il ne saurait y être dérogé.
Dans ses conclusions exposées à la barre, la société LE CREDIT LYONNAIS réitère ses demandes en les complétant ainsi qu’il suit :
Débouter Monsieur [H] [M], en sa qualité de caution personnelle et solidaire à objet général des engagements de la société TECNOBAT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Dans ses conclusions en réponse exposées à la barre, Monsieur [H] [M] réplique et demande au tribunal de :
Annuler le contrat de cautionnement du 17 septembre 2015 ;
Annuler le contrat de cautionnement du 27 septembre 2019 ;
Débouter la société LE CREDIT LYONNAIS de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner la société LE CREDIT LYONNAIS à régler à Monsieur [H] [M] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l’audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
MOTIFS :
Sur le caractère disproportionné des cautionnements consentis par Monsieur [H] [M] à la société LE CREDIT LYONNAIS :
Les parties soulèvent les moyens suivants :
La société LE CREDIT LYONNAIS expose qu’elle a consenti à la société TECNOBAT l’ouverture du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] le 5 mai 2010 en garantie de laquelle, par acte sous seing privé en date du 17 septembre 2015, Monsieur [H] [M], gérant, s’est porté caution solidaire à hauteur de la somme de 39.000,00 € dans la limite d’une durée de 10 ans.
Que de même, elle a consenti à la société TECNOBAT un contrat de prêt N° 19935982 le 27 septembre 2019 d’un montant de 40.000 €, en garantie duquel, par acte sous seing privé en date du 27 septembre 2019, Monsieur [H] [M] s’est porté caution solidaire à hauteur de la somme de 72.000 € dans la limite d’une durée de 72 mois.
Que suite au jugement du 3 novembre 2022 du tribunal de commerce de NICE, prononçant le Redressement Judiciaire de la société TECNOBAT, la société LE CREDIT LYONNAIS a actionné la caution et a mis en demeure à plusieurs reprises Monsieur [H] [M] afin qu’il assume ses deux engagements de caution personnelle et solidaire.
Que conformément aux dispositions de l’article L.341-4 du Code de la consommation désormais abrogé et devenu l’article L.332-1 du même Code « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
Qu’il ressort expressément de ce texte que la disproportion doit être flagrante ou évidente pour un professionnel raisonnablement diligent.
Que la disproportion ne peut résulter du seul fait que le montant du cautionnement excède la valeur du patrimoine de la caution.
Et qu’enfin, il appartient à la caution de prouver le caractère manifestement disproportionné de son engagement.
Qu’en réalité, et contrairement aux dires de Monsieur [H] [M], lors de ses engagements de caution, ce dernier a rempli une fiche de renseignements en 2015 et 2019 laissant apparaitre sa situation financière et sa situation patrimoniale.
Qu’il apparait à la lecture des renseignements fournis par Monsieur [H] [M] luimême, qui ne remet pas en cause sa signature des actes de cautionnement mais simplement la prétendue disproportion, que sa situation patrimoniale laissait à entendre une grande capacité de remboursement.
Qu’il en résulte que les engagements de caution de Monsieur [H] [M] n’étaient manifestement pas disproportionnés à ses biens et revenus.
Que Monsieur [H] [M] s’abstient de produire ses éléments dans le cadre de ses écritures et ne prouve aucunement le caractère disproportionné allégué.
En conséquence, la société LE CREDIT LYONNAIS demande au tribunal de condamner Monsieur [H] [M] à respecter ses engagements et à payer les sommes dues au titre de ses engagements de caution.
En réponse, Monsieur [H] [M] soutient qu’il convient de vérifier la proportionnalité de l’acte de cautionnement consenti à la banque par rapport à ses revenus conformément aux dispositions de l’ancien article L341-4 du Code de la consommation devenu article L332-1 du même Code.
Qu’en l’espèce, le montant des revenus qu’il a déclaré soit 11.097 € en 2015, 10.159 € en 2016, 33.009 € en 2017, 28.814 € en 2018, 21.695 € en 2019, 29.449 € en 2020, 25.890 € en 2021, 9.790 € en 2022, 34.818 € en 2023 démontre que ses revenus étaient et demeurent insuffisants pour garantir le paiement des capitaux empruntés.
Qu’en l’espèce, au moment de la conclusion de la caution pour le compte courant pour 39.000 € le 17 septembre 2015, il était gérant non salarié de la société et que ses revenus étaient et demeurent insuffisants à garantir le paiement du capital emprunté.
Que la société LE CREDIT LYONNAIS n’apporte pas la preuve que Monsieur [H] [M] posséderait, au jour des poursuites dont il fait l’objet, un patrimoine lui permettant de faire face à son obligation, comme lors de la souscription du contrat de cautionnement du prêt de 2019.
Monsieur [H] [M] demande en conséquence l’annulation des deux contrats de cautionnement, pour leur caractère manifestement disproportionné au regard de ses revenus.
SUR CE
Attendu que les deux parties ne contestent pas le bienfondé des deux actes de cautionnement solidaires signés les 17 septembre 2015 et 27 septembre 2019 et le décompte des sommes dues.
Attendu que l’article L.332-1 du Code de la consommation dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Attendu qu’il ressort des éléments portés à la connaissance du tribunal que la fiche de renseignements confidentiels complétée par monsieur [H] [M] fait apparaitre un patrimoine net de 359.323 €.
Que le cumul des deux engagements de caution s’élève à la somme de 85.000 €.
Il convient de constater que les deux engagements de caution de Monsieur [H] [M] ne présentent pas de caractère manifestement disproportionné au regard de ses biens et revenus,
et de condamner Monsieur [H] [M] à payer à la société LE CREDIT LYONNAIS les sommes suivantes :
39.006,15 €, somme arrêtée au 27 septembre 2023, à majorer des intérêts de retard courus et à courir à compter du 28 septembre 2023 et ce jusqu’au plus parfait paiement au titre de l’ouverture de compte n° 03237 071817C,
et 15.948,80 €, somme arrêtée au 27 septembre 2023, à majorer des intérêts de retard courus et à courir à compter du 28 septembre 2023 et ce jusqu’au plus parfait paiement au titre du contrat de prêt n°19935982.
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société LE CREDIT LYONNAIS a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il convient de condamner Monsieur [H] [M] à payer à la société LE CREDIT LYONNAIS la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Attendu qu’il convient de condamner Monsieur [H] [M] aux entiers dépens.
Que l’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du nouveau Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Condamne Monsieur [H] [M] en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société TECNOBAT, à payer à la société LE CREDIT LYONNAIS la somme de 39.006,15 € (trente-neuf mille six euros et quinze centimes) à majorer des intérêts de retard courus et à courir à compter du 28 septembre 2023 et ce jusqu’au plus parfait paiement ;
Condamne Monsieur [H] [M] en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société TECNOBAT, à payer à la société LE CREDIT LYONNAIS la somme de 15.948,80 € (quinze mille neuf cent quarante-huit euros et quatre-vingts centimes) à majorer des intérêts
de retard courus et à courir à compter du 28 septembre 2023 et ce jusqu’au plus parfait paiement ;
Déboute Monsieur [H] [M] de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamne Monsieur [H] [M] à payer la somme de 500 € (cinq cents euros) à la société LE CREDIT LYONNAIS au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [H] [M] aux entiers dépens.
Liquide les dépens à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros vingt-trois centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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