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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 17 mars 2026, n° 2026J00006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2026J00006 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
2026J00006 – 2607600003/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17/03/2026
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
AUDIENCE DE FOND
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE COP
[Adresse 1], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Alexandra CHALVIN, avocat au Barreau de Martinique, substitué par Maître Charlène LE FLOC’H, avocat au Barreau de Martinique
DÉFENDEURS :
PRENEZUNRENDEZVOUS.COM (SARL)
[Adresse 2] [Localité 1], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Non comparante
Monsieur [X] [D] [R]
Chez M.[I] [R] [Adresse 3], Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Daniel COLOMBANIJugesMonsieur Hervé JEAN-BAPTISTE, Monsieur Paul-Henri JOS, MadameConsulaires : Marinette TORPILLE,Commis-greffière : Madame Emmanuelle MICHEL
NATURE DE LA DÉCISION :
Réputée contradictoire Premier ressort
DÉBATS : le 10/02/2026.
Après avoir entendu la partie demanderesse, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 17/03/2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 02 septembre 2022, la société coopérative à capital et personnel variables CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) de Fort-de-France sous le n°313 976 383 et ci-après également dénommée CRCAMMG, a consenti à la SARL PRENEZUNRENDEZVOUS.COM, immatriculée au RCS de Fort-de-France sous le n°894 030 865, un prêt n°10000121228 d’un montant de 39.000,00 € au taux d’intérêt annuel fixe de 4,00 %, destiné à l’acquisition de matériel et du développement d’une plateforme internet, ledit prêt étant remboursable sur une durée de 60 mois avec un différé total de 3 mois, et des échéances mensuelles d’un montant de 759,92 €.
Par acte du même jour, Monsieur [X] [R], gérant de la société emprunteuse susvisée, s’est porté caution solidaire dans la limite de la somme de 25.350,00 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des intérêts de retard, étant précisé que la SA FRANCE ACTIVE GARANTIE (FAG) était également caution pour une quotité de 65 % selon engagement du 03 juin 2022 et notification du 23 août 2022.
A compter du 15 mars 2024, les échéances du prêt n’était plus réglées à bonne date.
Par deux courriers recommandés datés du 29 juillet 2025, dont les destinataires ont été avisés le 06 août suivant sans réclamer les plis postaux, d’une part la société PRENEZUNRENDEZVOUS.COM a été mise en demeure de procéder au règlement sous quinzaine de la somme de 13.906,72 €, selon décompte arrêté au 29/07/2025) au titre des mensualités impayées du prêt n°10000121228, et d’autre part la caution a été informée de cette défaillance et également mise en demeure de payer sous quinzaine la même somme ;
Par deux courriers recommandés des 22 et 23 juillet 2025, distribués chacun le 29 octobre suivant, la CRCAMMG a informé la société PRENEZUNRENDEZVOUS.COM et la caution de la déchéance du terme du prêt acquise au 21 août 2025, avec mise en demeure de payer sous quinzaine le somme de 40.304,02 €.
Vu l’assignation signifiée sous forme de 5 feuilles selon remise faite à étude par exploit de commissaire de justice le 23 décembre 2025 à la requête de la CRCAMMG à l’encontre de la SARL PRENEZUNRENDEZVOUS.COM et de Monsieur [X] [D] [R], reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 06 janvier 2026 et enregistrée sous le n°RG 2026/0006 afin de voir le présent tribunal, sur le fondement notamment des dispositions des articles 1343-2, 1892 et suivants, et 2288 et suivants du code civil :
* recevoir comme régulières et bien fondées les demandes de la CRCAMMG, et en conséquence,
* condamner solidairement la société PRENEZUNRENDEZVOUS.COM et Monsieur [X] [R] à lui payer la somme de 39.931,53 € au titre du prêt n°10000121228 d’un montant initial de 39.000,00 €, selon décompte arrêté au 28 novembre 2025, outre intérêts postérieurs au taux de 7,00% (taux du prêt 4% majoré de trois points, selon la stipulation « taux des intérêts de retard » des conditions générales), dans la limite de la somme de 25.350,00 € pour Monsieur [X] [R] en qualité de caution solidaire, outre les intérêts au taux de 7,00 % à compter de la mise en demeure du 29 juillet 2025 ;
* ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
* dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir;
* condamner solidairement la société PRENEZUNRENDEZVOUS.COM et Monsieur [X] [R] à lui payer la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Vu l’évocation de l’affaire à l’audience de premier appel du 10 février 2026 à laquelle le conseil de la partie demanderesse s’en est rapporté à ses demandes initiales et a versé ses pièces au dossier de la procédure, en l’état de la non-comparution de les parties défenderesses bien que dûment assignées à étude, la décision ayant été mise en délibéré au 17 mars 2026.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, ce dernier prévoyant que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date ;
Vu les articles 472 et 473 du code de procédure civile qui disposent, respectivement, que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. », et que « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. / Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande en paiement :
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent, respectivement : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d’ordre public ».
Attendu en l’espèce qu’à défaut de régularisation, et selon décompte arrêté au 28 novembre 2025, la créance dont la CRCAMMG se prévaut s’élève au titre du prêt n°10000121228, d’un montant initial de 29.000,00 €, à la somme totale de 39.931,53 €, en ce compris 36.915,51 € au titre du principal, 400,51 € d’intérêts et 2.615,51 € d’indemnité forfaitaire ;
Qu’à l’appui de ses prétentions, la banque requérante produit au débat le courrier d’accord de prêt du 18 août 2022, le contrat de prêt du 02 septembre 2022 avec la fiche d’information précontractuelle et la fiche de renseignements patrimoine, le tableau d’amortissement, les actes de cautions, la notification de garantie FAG du 23 août 2022, les courriers simples datés des 09 février 2023, 08 mars 2024 et 26 février 2025 et adressés à M. [R] es-qualité de caution, les mises en demeure adressées à la SARL PRENEZUNRENDEZVOUS.COM et à la caution en date du 29 juillet 2025, les courriers de déchéance du terme du prêt et mise en 22 octobre 2025 demeure de payer en date du adressés à la société PRENEZUNRENDEZVOUS.COM avec information qui en est donnée à la caution, et le décompte de créance du 28 novembre 2025 au titre du prêt n°10000121228 ;
Que le taux du prêt de 4,00% prévu au contrat se trouve majoré de trois points tel qu’il ressort de l’application de la stipulation « taux des intérêts de retard » des conditions générales du prêt ;
Qu’il résulte de ce qui précède et des pièces produites que la créance de la banque apparaît comme étant certaine, liquide et exigible ;
Qu’il conviendra en conséquence de condamner solidairement la société PRENEZUNRENDEZVOUS.COM et Monsieur [X] [R] à payer à la CRCAMMG la somme de 39.931,53 € au titre du prêt n°10000121228 selon décompte arrêté au 28
novembre 2025, assortie de l’intérêt contractuel au taux de 7,00% (taux du prêt 4% majoré de trois points) à compter du 28 novembre 2025, date du dernier décompte produit, quoique dans la limite de la somme de 25.350,00 € pour Monsieur [X] [R] en qualité de caution solidaire ;
Que les intérêts susvisés seront capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile énoncent, respectivement : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…) », et « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) »;
Attendu que les parties défenderesses non comparantes ni représentées, qui n’ont pas conclu, doivent être regardées comme « partie perdante » de la présente instance ; qu’il serait ainsi inéquitable de laisser à la charge de la banque demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a dû engager devant la présente juridiction ; qu’il conviendra en conséquence de condamner in solidum les parties défenderesses à payer à la demanderesse la somme de 1.000,00 € au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance ;
Sur l’exécution provisoire :
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement », et que « Le juge peut écarter l’inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. / Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ».
Attendu que l’exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1 er janvier 2020, ce qui est le cas en l’espèce ; qu’en conséquence, au regard de la nature des faits de l’affaire, il n’apparaît pas y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE solidairement la SARL PRENEZUNRENDEZVOUS.COM et Monsieur [X] [R], es-qualité de caution, à payer à la société coopérative à capital et personnel variables CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE, les sommes suivantes :
* 39.931,53 euros au titre du prêt n°10000121228 selon décompte arrêté au 28 novembre 2025, assortie de l’intérêt contractuel au taux de 7,00% à compter du 28 novembre 2025, date du dernier décompte produit, et dans la limite de la somme de 25.350,00 € pour la caution ;
* 1.000,00 euros au titre au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge conjointe de la SARL PRENEZUNRENDEZVOUS.COM et de Monsieur [X] [R], en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 69,01 euros.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026, et signé par le Président et la Commis-greffière à qui la décision a été remise.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Emmanuelle MICHEL
Le Président Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Emmanuelle MICHEL, Commis-greffier e.
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