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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce mercredi, 12 févr. 2025, n° 2024041511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024041511 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Olivier d’ABO Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 12/02/2025
PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
par mise à disposition
RG 2024041511 20/09/2024
ENTRE :
Société FDERIK. FZCO, dont le siège social est DSO-IFZA, Dubai Digital Park, Dubai Silicon Oasis, ÉMIRATS ARABES UNIS Partie demanderesse : comparant par Me Khalil MACHTA et Me Ardavan FAHANDEJ-SAADI Avocats au Barreau de la Seine Saint Denis Elisant domicile en leur cabinet
ET :
SAS PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL, dont le siège social est 24, rue du Commandant Guilbaud 75016 PARIS – RCS B 382357721 Partie défenderesse : comparant par Me Olivier D’ABO Avocat (B0485)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 3 septembre 2024, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la Société FDERIK. FZCO nous demande de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile Vu la jurisprudence Vu les pièces versées au débat
Déclarant la demande de la Société FDERIK. FZCO recevable et bien fondée, Nommer un expert aux fins de l’exécution des diligences suivantes :
Expert en marketing sportif aux fins d’exécution de la mission suivante :
* Évaluer le manque à gagner direct subi par la Société FDERIK. FZCO (anciennement dénommée F.O.N L.L.C), principalement les retombées publicitaires et commerciales ;
* Évaluer’impact sur son image de marque ;
* et Évaluer le préjudice moral subis par l’effet de la suspension abusive de la défenderesse dans l’exécution du contrat de marketing sportif.
Ladite mission devra être exécutée compte tenu de l’état d’exécution du contrat de sponsoring sportif qui a été initialement conclu pour la période allant jusqu’au terme de la saison sportive 2022-2023, à savoir :
* En ce qui concerne la cession des droits d’image : exécution jusqu’au 4 mars 2022 ;
* En ce qui concerne la cession du droit à la visibilité du logo du sponsor sur le terrain : exécution jusqu’au 26 février 2022 (le match du PSG contre Saint-Etienne s’est déroulé sans aucune visibilité du logo du sponsor sur le terrain)
* En ce qui concerne les droits média du club : les obligations du club ont été exécutées à l’exception des publications géo-localisées.
Ordonner qu’il soit mis à la charge de la partie défenderesse, SASP PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL les honoraires inhérents à la mission de l’expertise sollicitée ;
Ordonner le paiement d’une provision de 162.000,00 € correspondant aux sommes payées sans cause et à valoir sur le préjudice ;
Dire qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société FDERIK-FZCO les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts En conséquence,
Condamner SASP PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL au paiement de la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A l’audience du 20 septembre 2024, nous avons remis la cause au 15 novembre 2024, puis au 24 janvier 2025.
A l’audience du 24 janvier 2025 :
Le conseil de la SAS PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 145 et 873 du Code de procédure civile, Vu l’article 1315, 1321 et suivants du Code civil,
Dire n’y avoir lieu à référé ;
Débouter la société FDERIK.FZCO de l’intégralité de ses demandes en ce qu’elles se heurtent à des contestations sérieuses ;
Condamner la société FDERIK.FZCO à payer à la société PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le conseil de la Société FDERIK. FZCO se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 145, 811, 872 et 873 du Code de procédure civile Vu les articles 1321-2, 1615 et 1692 du Code civile Vu les jurisprudences Vu les pièces versées au débat
Rejeter l’ensemble des demandes de SAINT-GERMAIN FOOTBALL ;
Déclarer la demande de la Société FDERIK. FZCO (anciennement dénommée FONBET FZCO) recevable et bien fondée ;
Nommer un expert aux fins de l’exécution des diligences suivantes :
expert en marketing sportif aux fins d’exécution de la mission suivante :
* Évaluer le manque à gagner direct subi par la Société FDERIK. FZCO (ANCIENNEMENT DENOMIVIEE FONBET FZCO), principalement les retombées publicitaires et commerciales ;
* Évaluer’impact sur son image de marque ; et
* Évaluer le préjudice moral subis par l’effet de la suspension abusive de la défenderesse dans l’exécution du contrat de marketing sportif.
Ladite mission devra être exécuter compte tenu de l’état d’exécution du contrat de sponsoring sportif qui a été initialement conclu pour la période allant jusqu’au terme de la saison sportive 2022-2023, à savoir :
* En ce qui concerne la cession des droits d’image : exécution jusqu’au 4 mars 2022
* En ce qui concerne la cession du droit à la visibilité du logo du sponsor sur le terrain : exécution jusqu’au 26 février 2022 (le match du PSG contre Saint-Etienne s’est déroulé sans aucune visibilité du logo du sponsor sur le terrain)
* En ce qui concerne les droits média du club : les obligations du club ont été exécutées à l’exception des publications géo-localisées.
Ordonner qu’il soit mis à la charge de la partie défenderesse, SASP PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL les honoraires inhérents à la mission de l’expertise sollicitée ;
Ordonner le paiement d’une provision de 162.000,00 € correspondant aux sommes payées sans cause et à valoir sur le préjudice ;
Dire qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société FDERIK. FZCO (anciennement dénommée FONBET FZCO) les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts
En conséquence,
Condamner SASP PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL au paiement de la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner SASP PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL aux entiers dépens ;
Ordonner vu l’urgence, l’exécution provisoire de l’ordonnance sur minute
Si par extraordinaire, la juridiction constate qu’il n’y avoir lieur à référé, il est demandé de : Renvoyer l’affaire à une audience à jour fixe.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au mercredi 12 février 2025 à 16h.
Sur ce
Sur la demande principale
Après avoir entendu les arguments des parties et examiné les pièces versées aux débats, nous relevons que les documents produits et que les déclarations faites par les parties à la barre font apparaître que :
* Le PSG et F.O.N. LLC (ci-après F.O.N.), une société de droit russe, ont signé le 24 février 2021 un contrat de partenariat au terme duquel le PSG a concédé à F.O.N., en contrepartie d’une rémunération fixe par saison sportive, un ensemble de droits marketing pour les trois saisons sportives 2020/2021 (partielle), 2021/2022 et 2022/2023,
* Le 16 mars 2022, les parties ont décidé de suspendre l’exécution de leurs obligations en raison du contexte lié aux opérations menées par la Russie en Ukraine par un accord dont le contenu a été acté dans un courriel du même jour, courriel auquel F.O.N. a répondu le 20 mars 2022,
* Le 15 octobre 2022, F.O.N. a notifié la cession d’une créance de 162.000 euros à l’encontre du PSG au titre du contrat à une société émirienne dénommée FONBET FZCO devenue FDERIK FZCO, demanderesse à la présente instance,
* Le 15 novembre 2022, F.O.N. a adressé une mise en demeure au PSG d’exécuter ses obligations au titre du contrat,
* Deux ans après cette mise en demeure, FDERIK FZCO assigne le PSG aux fins d’ordonner (a) une mesure d’expertise afin d’évaluer un préjudice et (b) de condamner cette dernière au règlement d’une somme de 162.000 euros.
Sur la demande d’expertise, nous notons que FDERIK-FZCO soutient que :
M. [O] [V] du PSG n’a adressé qu’un seul courriel à M. [S] [L] dans lequel il entérine le résultat des conversations qu’ils ont eus sur la suspension du contrat,
* Ce courriel a été envoyé à l’adresse [Courriel 1] que M. [S] [L] ne connait pas et, qu’en tout état de cause, il n’a jamais utilisée pour les besoins de la gestion du contrat de sponsoring sportif litigieux ;
* Le PSG ne peut prétendre entériner la suspension du contrat de sponsoring sur de seuls échanges téléphoniques,
* Les parties ont organisé leur séparation dans un termination agreement en date du 17 mai 2022 qui fait référence, entre autres, aux sommes dues par le PSG ;
et que sur cette demande le PSG réplique que ;
* Le 16 mars 2022, [O] [V] a confirmé à [S] [L] la suspension de leur partenariat et ce dernier n’a jamais contesté les termes des échanges qu’il a eu avec M. [O] [V],
* Le contrat conclu entre elle et F.O.N. a été suspendu d’un commun accord,
* Le termination agreement auquel FDERIK-FZCO fait référence n’a jamais été validé par le PSG,
* FDERIK-FZCO ne démontre pas l’existence d’un motif légitime au prononcé de la mesure d’expertise qu’elle sollicite pour évaluer les dommages subis à la suite de la suspension du contrat,
* FDERIK-FZCO n’a pas de qualité à agir dans la présente instance ;
Nous relevons que les documents produits et que les déclarations faites à la barre font apparaître que les parties sont en désaccord sur les termes et les conditions de la suspension de leur contrat,
En conséquence, nous rejetterons la demande d’expertise faite par FDERIK-FZCO ;
Sur la demande de règlement de la provision de 162.000 euros :
FDERIK-FZCO soutient que :
* Le reliquat demandé correspond au prorata des droits marketing non cédés durant la période allant du 4 mars 2022 (droits d’image) et du 26 février 2022 (droits de visibilité du logo) jusqu’à la date de résolution unilatérale du contrat de sponsoring survenue le 25 janvier 2023,
* Le PSG ne peut pas nier l’évidence que ce reliquat a été payé par elle sans cause,
et le PSG réplique que ;
* Le contrat signé entre le PSG et F.O.N. a fait l’objet d’une suspension le 15 novembre 2022,
* FDERIK-FZCO, seule demanderesse à l’instance et cessionnaire d’une créance que F.O.N. prétend détenir à l’encontre du PSG n’est et n’a jamais été partie au contrat,
* FDERIK ne peut se prévaloir d’un quelconque préjudice que lui aurait causé la prétendue inexécution contractuelle qui lui est reprochée,
* Il n’a jamais accepté de verser une somme quelconque au titre de la suspension du contrat,
* FDERIK ne fonde ses demandes sur aucune stipulation du contrat de telle sorte qu’il est impossible de savoir à quel titre la somme de 160.000 euros réclamée serait due par le PSG ;
Nous relevons que les documents produits et les déclarations faites à la barre font apparaître que les parties sont en désaccord sur cette demande de FDERIK-FZCO et retenons que les arguments ainsi débattus établissent l’existence d’une contestation sérieuse excluant les pouvoirs du juge des référés.
En conséquence, nous dirons qu’il n’y a lieu à référé sur cette demande de FDERIK-FZCO ;
Sur la demande de passerelle au fond faite par FDERIK-FZCO
L’urgence requise pour bénéficier d’une passerelle au fond n’étant pas démontrée, nous rejetterons cette demande de FDERIK-FZCO ;
Sur l’article 700 du CPC
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Rejetons la demande de la société FDERIK-FZCO en nomination d’un expert ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de FDERIK-FZCO d’ordonner le paiement d’une provision de 160.000 euros ;
Rejetons la demande de passerelle au fond sollicitée par la société FDERIK-FZCO ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC,
Condamnons la société FDERIK-FZCO aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Éric Bizalion, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.
M. Antoine Verly
M. Éric Bizalion.
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