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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 19 nov. 2025, n° 2025R00142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025R00142 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Contradictoire et en premier ressort
Rendue le 19 novembre 2025
N° de Rôle : 2025R00142
Le 5 novembre 2025,
Par devant Nous, Christian LAZENNEC, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
Mme [V] [J], née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (République Populaire de Chine, de nationalité chinoise, chef d’entreprise, demeurant [Adresse 2] à [Localité 2], est associée de la société [Localité 3], représenté par Me Franck MARCAULT-DEROUARD, [Adresse 3]
SAS FACET, [Adresse 4], immatriculée sous le numéro 480 966 019 au RCS d'[Localité 4], est associée de la société [Localité 3], représenté par Me Franck MARCAULT-DEROUARD, [Adresse 3]
Comparants
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
SAS PREMIUM TRADING, [Adresse 5] [Localité 5], 534 898 523 RCS [Localité 4], a signé en 2024 une promesse d’acquisition du bien immobilier de la société LA RENARDE, représenté par Me Pierre ELLUL [Adresse 6] et par Me Philippe PERICAUD [Adresse 7]
Mme [C] [U], née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 8], est associée de la société [Localité 3], représenté par Me [W] [M] [Adresse 9]
M. [I] [R], né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 7], de nationalité française, retraité, demeurant [Adresse 10] est associé de la société [Localité 3], représenté par Me [W] [M] [Adresse 9]
M. [N] [F], né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 8], de nationalité française, retraité, demeurant [Adresse 11] est le gérant associé de la société [Localité 3], représenté par Me [W] [M] [Adresse 12] [Localité 9]
SARL [Localité 3], [Adresse 13], 481 949 295 RCS [Localité 4] est propriétaire d’un ensemble immobilier à [Localité 10], représenté par Me [W] [M] [Adresse 9]
SAS MPA HOLDING INVEST, [Adresse 14] [Localité 11], 829 574 581 RSC [Localité 4], s’est substituée à la société PREMIUM TRADING dans le cadre de la promesse suscitée, représentée par Me Déborah BOUSSEMART [Adresse 15] [Localité 12] [Adresse 16]
Comparants
Par exploit de Me [E] [K] et Me [A] [Y], commissaire de justice à [Localité 8] et [Localité 13] et du 23 juillet, 25 juillet et 7 octobre 2025, d’avoir à comparaître devant Nous, le 03 septembre 2025 à 9 heures.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par Christian LAZENNEC, juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
EXPOSE DES FAITS
La société [Localité 3] a signé une promesse de vente de son actif immobilier à la société PREMIUM TRADING.
Madame [J] et la société FACET contestent les modalités de tenue de l’assemblée générale de la société [Localité 3] ayant approuvé la vente, et contestent le prix de vente.
Ainsi est née la présente instance.
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Par actes des 23 juillet et 24 juillet 2025, signifié à la société PREMIUM TRADING dans les termes de l’article 654 du code de procédure civile, signifié à monsieur [R] dans les termes de l’article 656 du code de procédure civile, signifié à monsieur [F] dans les termes de l’article 654 du code de procédure civile, signifié à la société [Localité 3] dans les termes de l’article 654 du code de procédure civile, signifié à madame [U] dans les termes de l’article 654 du code de procédure civile, signifié à madame [U] dans les termes de l’article 654 du code de procédure civile, signifié le 7 octobre 2025 à la société MPA HOLDING INVEST dans les termes de l’article 654 du code de procédure civile et par « conclusions 2 » remises à l’audience du 5 novembre 2025, la société FACET et madame [J] demandent :
Vu les articles 873, 145 du code de procédure civile, L223-22 et suivants du Code de commerce, Vu le principe général du droit selon lequel la fraude corrompt tout, Vu les pièces,
Juger recevables et fondées en leur action Madame [J] et la société FACET ;
Interdire, et à tout le moins suspendre, la vente envisagée entre les sociétés [Localité 3], la société PREMIUM TRADING, et la société MPA HOLDING INVEST sous astreinte de 1.200.000,00 € ;
Interdire à la société PREMIUM TRADING et à la société MPA HOLDING INVEST de se substituer toute autre personne physique ou morale sous astreinte de 1.200.000.00 € ;
Nommer tel expert qu’il plaira à la présente juridiction avec la mission de procéder à l’estimation de la valeur de l’immeuble situé [Adresse 17] ;
Subsidiairement
Ordonner une expertise de gestion concernant la vente de l’immeuble situé [Adresse 17] ;
Condamner toute partie succombante à payer à Madame [J] et à la société FACET la somme de 5.000 € chacune au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner toute partie succombante aux entiers dépens en ce compris le droit proportionnel dégressif sollicité par le Commissaire de Justice instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, dans le cadre de l’exécution forcée de la présente décision ;
Par « conclusions en défense n°3 » remises à l’audience du 5 novembre 2025, les sociétés PREMIUM TRADING et MPA HOLDING INVEST demandent :
Vu les articles 56, 112, 114, 122, 873 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1103 du Code civil (principe de non-immixtion du juge dans la vie de la société [Localité 3]) Vu l’article 1240 du Code civil (responsabilité délictuelle des demandeurs à l’égard de la SAS PREMIUM TRADING et de la société MPA HOLDING INVEST),
Il est demandé au Juge des référés du Tribunal de commerce d’Evry de :
A titre principal :
JOINDRE les instances enrôlées sous les numéros RG 2025R00142 (affaire principale) et RG 2025R00188 (instance sur l’intervention forcée de MPA HOLDING INVEST),
FAIRE DROIT à l’exception de nullité des assignations des 23 juillet et 7 octobre 2025 pour défaut de motivation en fait contre d’une part la SAS PREMIUM TRADING et d’autre part contre la société MPA HOLDING INVEST,
FAIRE DROIT à la fin de non-recevoir soulevée contre l’action de Mme [J] [V] et la société par actions simplifiée FACET pour défaut d’intérêt à agir contre la SAS PREMIUM TRADING, tiers à la société [Localité 3] et tiers à la promesse de vente de l’Ensemble Immobilier conclue entre la société [Localité 3] et la société MPA HOLDING INVEST,
JUGER nulle et de nul effet :
L’assignation délivrée le 23 juillet 2025 à l’encontre de la SAS PREMIUM TRADING,
L’assignation en intervention forcée délivrée le 7 octobre 2025 à la société MPA HOLDING INVEST,
METTRE hors de cause la SAS PREMIUM TRADING et la société MPA HOLDING INVEST,
DEBOUTER Mme [J] [V] et la société par actions simplifiée FACET de leurs demandes tendant à l’interdiction de la vente de l’Ensemble immobilier de la société [Localité 3] à la société MPA HOLDING INVEST, comme de sa suspension ainsi que de leurs demandes d’astreinte,
DEBOUTER Mme [J] [V] et la société par actions simplifiée FACET de leur demande de voir nommer un expert judiciaire aux fins d’estimer la valeur de l’Ensemble immobilier, comme de leur demande d’expertise de gestion concernant la vente de l’Ensemble immobilier et de toutes autres demandes dirigées contre la SAS PREMIUM TRADING,
DEBOUTER Mme [J] [V] et la société par actions simplifiée FACET de leur demande de voir interdire à la société PREMIUM TRADING et à la société MPA HOLDING INVEST de se substituer toute autre personne physique ou morale sous astreinte de 1.200.000.00 €,
A titre subsidiaire (dans l’hypothèse où le Juge des référés ferait droit à une ou aux deux demande(s) d’expertise judiciaire),
JUGER que les sociétés PREMIUM TRADING et MPA HOLDING INVEST, tiers à la société [Localité 3], ne seront pas parties aux opérations d’expertise portant sur la valeur de l’immeuble de [Localité 3] et/ou sur la gestion interne de [Localité 3], LES METTRE hors de cause de ces opérations d’expertises,
CONSTATER que Mme [J] [V] et la société par actions simplifiée FACET ne s’opposent pas à cette mise hors de cause du cadre des deux expertises judiciaires qu’elles sollicitent,
En tout état de cause :
JUGER que la SAS PREMIUM TRADING et la société MPA HOLDING sont des tiers de bonne foi par rapport à la société [Localité 3] et qu’en vertu de la théorie des apparences, elles ne pourront pas être considérées comme succombant ; LES DISPENSER de toute astreinte et de toute condamnation au paiement de frais irrépétibles et des dépens,
CONDAMNER in solidum Mme [J] [V] et la société par actions simplifiée FACET à payer à la SAS PREMIUM TRADING et à la société MPA HOLDING à lui payer la somme provisionnelle de 1.060.000 € (20 % du prix de la vente) à valoir sur les dommages-intérêts en réparation de l’immobilisation dans la vente qu’elles subissent de par l’effet de la procédure, les empêchant de se tourner vers d’autres biens,
CONDAMNER in solidum Mme [J] [V] et la société par actions simplifiée FACET à payer à la société MPA HOLDING à lui payer la somme provisionnelle de 1.060.000 € (20% du prix de la vente) à valoir sur les dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de réaliser à la date convenue,
CONDAMNER in solidum Mme [J] [V] et la société par actions simplifiée FACET à payer à la SAS PREMIUM TRADING et à la société MPA HOLDING INVEST la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens,
L’affaire a été audiencée les 3 septembre, 1er octobre et 5 novembre 2025,
* Me [Q] [S] a comparu pour Mme [V] [J] et SAS FACET, demandeurs,
* Me [G] [X] a comparu pour SAS PREMIUM TRADING, défendeur,
* Me [W] [M] a comparu pour Mme [C] [U], M. [I] [R], M. [N] [F] et SARL [Localité 3], défendeurs,
* Me [G] [X] a comparu pour SAS MPA HOLDING INVEST, défendeur,
À l’audience du 1er octobre 2025, le juge a mis en place un calendrier de procédure : à l’audience du 5 novembre 2025, nous avons constaté que la société [Localité 3], madame [U], monsieur [R] et monsieur [F] n’ont pas respecté ledit calendrier de procédure : aussi nous avons écarté des débats leur dossier de plaidoirie, qu’ils avaient transmis tardivement aux autres parties, et les avons entendus en leur plaidoirie, oralement, sans le support de leurs pièces.
Les demandes de la société [Localité 3], madame [U], monsieur [R] et monsieur [F] sont ainsi les suivantes :
In limine litis,
Se déclarer incompétent pour les demandes d’expertise, le juge du fond étant saisi sur ces thèmes par ailleurs,
Au fond,
Mettre hors de cause les associés personnes physiques
Dire n’y avoir lieu à référé,
Débouter les demandeurs de leurs demandes d’astreintes
Condamner la société FACET et madame [J] à payer la somme de 1.060.000 € à titre de provision pour perte de chance de voir la vente se réaliser,
Condamner les demandeurs à payer chacun des 3 associés personnes physiques la somme de 10.000 € pour procédure abusive,
Condamner les demandeurs au paiement in solidum de la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
À cette dernière audience, après avoir clos les débats, le juge des référés a annoncé que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe,
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à la possibilité offerte par l’article 455 du code de procédure civile, le juge des référés prendra acte que pour les prétentions respectives des parties ainsi que les moyens de droit et de fait qui les confortent il sera renvoyé aux écritures de celles-ci, telles qu’elles ressortent de l’exposé de la procédure énoncée ci-avant, ainsi que de leurs dossiers de plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des affaires 2025 F 188 et 2025 F 142
Attendu que la société FACET et madame [J] ont appelé à la cause les sociétés PREMIUM TRADING et MPA HOLDING INVEST ;
Attendu que les assignations enrôlées sous les numéros 2025R188 et 2025R142 concernent la même affaire ;
Attendu que lors de l’audience du 5 novembre 2025 toutes les parties présentes ont demandé la jonction des deux affaires ;
Attendu que pour une bonne administration de la justice le juge des référés faisant l’appel des causes a ordonné la jonction des deux affaires ;
Qu’en conséquence Nous rendrons une seule ordonnance pour ces deux affaires jointes sous le numéro 2025R142 ;
1. Sur la recevabilité de la demande d’incompétence
Attendu que la société [Localité 3], madame [U], monsieur [R] et monsieur [F] demandent au tribunal in limine litis avant toute défense au fond de se déclarer incompétent ;
Attendu que la société [Localité 3], madame [U], monsieur [R] et monsieur [F] désignent le tribunal qui serait compétent à ses yeux, à savoir le tribunal de commerce d’Evry en sa formation collégiale ;
Qu’il conviendra de dire la demande recevable en la forme ;
2. Sur la compétence
Attendu que la société [Localité 3], monsieur [R], madame [U] et monsieur [F] demandent au juge des référés de se déclarer incompétent pour les demandes d’expertise, le juge du fond étant saisi sur ces thèmes par ailleurs ;
Attendu que la demande d’incompétence se fonde sur l’existence par ailleurs de l’assignation au fonds des demandeurs aux défendeurs concernant la même affaire, et ce devant le tribunal de céans ;
Attendu qu’au vu des pièces versées par les demandeurs, l’assignation au fond concerne la validité d’une assemblée générale de la société [Localité 3] ;
Attendu qu’aucune des demandes de la présente affaire ne reprend une demande exprimée au fond ;
Qu’il conviendra de Nous déclarer compétent ;
3. Sur l’exception de nullité
Attendu que les sociétés PREMIUM TRADING et MPA HOLDING INVEST demandent de faire droit à l’exception de nullité des assignations des 23 juillet et 7 octobre 2025 pour défaut de motivation en fait ;
Attendu que l’hypothèse du défaut de motivation invoquée, aurait pour conséquence de ne pas causer de dommage aux sociétés PREMIUM TRADING et MPA HOLDING INVEST ;
Attendu qu’en l’absence de grief, la demande de nullité sera écartée ;
Qu’il conviendra de débouter les sociétés PREMIUM TRADING et MPA HOLDING INVEST de leur demande de faire droit à l’exception de nullité des assignations des 23 juillet et 7 octobre 2025 pour défaut de motivation en fait ;
4. Sur la fin de non-recevoir
Attendu que les sociétés PREMIUM TRADING et MPA HOLDING INVEST demandent de faire droit à la fin de non-recevoir soulevée contre l’action de Mme [J] [V] et la société par actions simplifiée FACET pour défaut d’intérêt à agir contre la SAS PREMIUM TRADING, tiers à la société [Localité 3] et tiers à la promesse de vente de l’Ensemble Immobilier conclue entre la société [Localité 3] et la société MPA HOLDING INVEST ;
Attendu que les demandeurs formulent notamment une demande spécifique visant les sociétés PREMIUM TRADING et MPA HOLDING INVEST, pour leur interdire toute nouvelle substitution ;
Attendu que les demandeurs ont ainsi un intérêt à agir ;
Qu’il conviendra de débouter les sociétés PREMIUM TRADING et MPA HOLDING INVEST de leur demande de faire droit à la fin de non-recevoir soulevée contre l’action de Mme [J] [V] et la société par actions simplifiée FACET pour défaut d’intérêt à agir contre la SAS PREMIUM TRADING, tiers à la société [Localité 3] et tiers à la promesse de vente de l’Ensemble Immobilier conclue entre la société [Localité 3] et la société MPA HOLDING INVEST.
5. Sur l’annulation ou la suspension de la vente
Attendu que la société FACET et madame [J] demandent d’interdire, et à tout le moins suspendre, la vente envisagée entre les sociétés [Localité 3], la société PREMIUM TRADING, et la société MPA HOLDING INVEST sous astreinte de 1.200.000,00 € ;
Attendu qu’à la date de la présente ordonnance, l’assemblée générale de la société [Localité 3] ayant validé la vente est toujours d’actualité ;
Attendu que la demande est double, interdiction et suspension, il convient de voir les deux hypothèses ;
Attendu que, dans l’hypothèse où nous accepterions cette demande d’interdiction pure et simple, qui serait ainsi définitive, et que les juges du fond confirment la validité de l’AG (en ce compris la convocation, la présence à l’AG, les limites de l’objet social etc..), la bonne administration de la justice s’en trouverait perturbée par une contrariété de jugements ;
Attendu que, par ailleurs, la demande de suspension de la promesse n’est liée ni à une date ni à un événement, la demande est incomplète car non limitée dans le temps ;
Qu’il conviendra donc de débouter la société FACET et madame [J] de leur demande d’interdire, et à tout le moins suspendre, la vente envisagée entre les sociétés [Localité 3], la société PREMIUM TRADING, et la société MPA HOLDING INVEST sous astreinte de 1.200.000,00 €.
6. Sur la substitution
Attendu que la société FACET et madame [J] demandent d’interdire à la société PREMIUM TRADING et à la société MPA HOLDING INVEST de se substituer toute autre personne physique ou morale sous astreinte de 1.200.000.00 € ;
Attendu que la possibilité de substitution prévue dans la promesse de vente, n’impacte pas le litige sur le fait de savoir si l’assemblée générale de la société venderesse est valide ou non (en ce compris la convocation, la présence ou à l’AG, les limites de l’objet social etc..);
Qu’il conviendra donc de débouter la société FACET et madame [J] de leur demande d’interdire à la société PREMIUM TRADING et à la société MPA HOLDING INVEST de se substituer toute autre personne physique ou morale sous astreinte de 1.200.000.00 €.
7. Sur l’estimation de la valeur de l’immeuble
Attendu que la société FACET et madame [J] demandent de nommer tel expert qu’il plaira à la présente juridiction avec la mission de procéder à l’estimation de la valeur de l’immeuble situé [Adresse 17] ;
Attendu que les demandeurs versent aux débats une estimation tenant sur 2 feuillets, 3 pages, avec une photo prenant une demi-page, sans plan, sans étude de marché, sans analyse du bâti et du non bâti, seulement basée sur un ratio loyer/rentabilité ;
Attendu que ce seul document, dans sa simplicité, ne saurait emporter notre conviction quant à la nécessité d’une mission d’expertise ;
Attendu que les demandeurs ne versent aux débats aucune pièce permettant d’envisager une anomalie de prix quant à la transaction litigieuse ;
Qu’il conviendra donc de débouter la société FACET et madame [J] de leur demande de nommer tel expert qu’il plaira à la présente juridiction avec la mission de procéder à l’estimation de la valeur de l’immeuble situé [Adresse 17] ;
8. Sur l’expertise de gestion
Attendu que la société FACET et madame [J] demandent d’ordonner une expertise de gestion concernant la vente de l’immeuble situé [Adresse 17] ;
Attendu que cette demande est seulement motivée par une éventuelle anomalie de prix de l’immeuble cédé ;
Attendu que cette demande n’est qu’une reformulation juridique de la demande traitée supra sur l’estimation de la valeur de l’immeuble à dire d’expert ;
Attendu que, pour les mêmes raisons que vue supra, il conviendra de na pas donner de suite favorable à cette demande ;
Qu’il conviendra donc de débouter la société FACET et madame [J] de leur demande d’ordonner une expertise de gestion concernant la vente de l’immeuble situé [Adresse 17] ;
9. Sur la perte de chance
Attendu que les sociétés MPA HOLDING INVEST et PREMIUM TRADING demandent de condamner la société FACET et madame [J] à payer la somme de 1.060.000 € à titre de provision pour perte de chance de voir la vente se réaliser ;
Attendu que nous sommes en présence d’une contestation sérieuse dans les termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile ;
Qu’il conviendra de dire n’y avoir lieu à référé pour la demande des sociétés MPA HOLDING INVEST et PREMIUM TRADING de condamner la société FACET et madame [J] à payer la somme de 1.060.000 € à titre de provision pour perte de chance de voir la vente se réaliser.
10. Sur l’immobilisation de la vente
Attendu que les sociétés MPA HOLDING INVEST et PREMIUM TRADING demandent de condamner in solidum Mme [J] [V] et la société par actions simplifiée FACET à payer la somme provisionnelle de 1.060.000 € (20 % du prix de la vente) à valoir sur les dommages-intérêts en réparation de l’immobilisation dans la vente qu’elles subissent de par l’effet de la procédure, les empêchant de se tourner vers d’autres biens ;
Attendu que nous sommes en présence d’une contestation sérieuse dans les termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile ;
Qu’il conviendra donc de dire n’y avoir lieu à référé pour la demande des sociétés MPA HOLDING INVEST et PREMIUM TRADING de condamner in solidum Mme [J] [V] et la société par actions simplifiée FACET à payer la somme provisionnelle de 1.060.000 € (20 % du prix de la vente) à valoir sur les dommages-intérêts en réparation de l’immobilisation dans la vente qu’elles subissent de par l’effet de la procédure, les empêchant de se tourner vers d’autres biens ;
11. Sur la procédure abusive
Attendu que les sociétés MPA HOLDING INVEST et PREMIUM TRADING demandent de condamner les demandeurs à payer à chacun des 3 associés personnes physiques la somme de 10.000 € pour procédure abusive ;
Attendu qu’en l’espèce les sociétés MPA HOLDING INVEST et PREMIUM TRADING se bornent à soutenir que la procédure engagée à leur encontre serait abusive, au motif qu’elles n’auraient, selon elles, aucune chance
de prospérer, sans établir que les demandeurs auraient agis avec malveillance, légèreté blâmable ou détournement du droit d’ester en justice ;
Attendu qu’il ressort au contraire des pièces du dossier que les demandeurs ont exercés une voie de droit reconnue, dans le but légitime de faire valoir leurs prétentions, et que la seule circonstance que leur action puisse être rejetée ne suffit pas à caractériser un abus ;
Qu’il conviendra donc de débouter les sociétés MPA HOLDING INVEST et PREMIUM TRADING de leur demande de condamner les demandeurs à payer à chacun des 3 associés personnes physiques la somme de 10.000 € pour procédure abusive ;
12. Sur l’article 700
Attendu que les sociétés MPA HOLDING INVEST et PREMIUM TRADING demandent de condamner in solidum Mme [J] [V] et la société FACET à payer la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que pour voir la société FACET et madame [J] déboutées, les sociétés MPA HOLDING INVEST et PREMIUM TRADING a société ALLIANZ ont dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge : que Nous évaluerons à la somme de 10.000 euros pour chacune des deux sociétés ;
Qu’en conséquence, Nous condamnerons in solidum Mme [J] [V] et la société FACET à payer la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à chacune des sociétés MPA HOLDING INVEST et PREMIUM TRADING ;
13. Sur les autres demandes
Les parties seront déboutées de leurs autres demandes les disant mal fondées, contraires aux motifs ou devenues sans objet ;
14. Sur les dépens
Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Qu’il conviendra de condamner madame [J] et la société FACET aux entiers dépens ;
DECISION
Par ces motifs,
Statuant par ordonnance en premier ressort avant dire droit, sans rien préjuger au fond et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe :
Dit la demande d’incompétence recevable en la forme,
Rejette la demande d’incompétence,
Dit être compétent,
Déboute les sociétés PREMIUM TRADING et MPA HOLDING INVEST de leur demande de faire droit à l’exception de nullité des assignations des 23 juillet et 7 octobre 2025 pour défaut de motivation en fait,
Déboute les sociétés PREMIUM TRADING et MPA HOLDING INVEST de leur demande de faire droit à la fin de non-recevoir soulevée contre l’action de Mme [J] [V] et la société par actions simplifiée FACET pour défaut d’intérêt à agir contre la SAS PREMIUM TRADING, tiers à la société [Localité 3] et tiers à la promesse de vente de l’Ensemble Immobilier conclue entre la société [Localité 3] et la société MPA HOLDING INVEST,
Déboute la société FACET et madame [J] de leur demande d’interdire, et à tout le moins suspendre, la
Déboute la société FACET et madame [J] de leur demande d’interdire à la société PREMIUM TRADING et à la société MPA HOLDING INVEST de se substituer toute autre personne physique ou morale sous astreinte de 1.200.000.00 €,
Déboute la société FACET et madame [J] de leur demande de nommer tel expert qu’il plaira à la présente juridiction avec la mission de procéder à l’estimation de la valeur de l’immeuble situé [Adresse 17],
Déboute la société FACET et madame [J] de leur demande d’ordonner une expertise de gestion concernant la vente de l’immeuble situé [Adresse 17],
Dit n’y avoir lieu à référé pour la demande des sociétés MPA HOLDING INVEST et PREMIUM TRADING de condamner la société FACET et madame [J] à payer la somme de 1.060.000 € à titre de provision pour perte de chance de voir la vente se réaliser,
Dit n’y avoir lieu à référé pour la demande des sociétés MPA HOLDING INVEST et PREMIUM TRADING de condamner in solidum Mme [J] [V] et la société par actions simplifiée FACET à payer la somme provisionnelle de 1.060.000 € (20 % du prix de la vente) à valoir sur les dommages-intérêts en réparation de l’immobilisation dans la vente qu’elles subissent de par l’effet de la procédure, les empêchant de se tourner vers d’autres biens,
Déboute les sociétés MPA HOLDING INVEST et PREMIUM TRADING de leur demande de condamner les demandeurs à payer à chacun des 3 associés personnes physiques la somme de 10.000 € pour procédure abusive,
Condamnons in solidum Mme [J] [V] et la société par actions simplifiée FACET à payer la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à chacune des sociétés MPA HOLDING INVEST et PREMIUM TRADING,
Déboute les parties de leurs autres demandes les disant mal fondées, contraires aux motifs ou devenues sans objets,
Condamne madame [J] et la société FACET aux entiers dépens en ce compris les frais du greffe liquidés à la somme de 135,62 euros,
Le Greffier
Le Président.
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