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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 17 juin 2025, n° 2025F00267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025F00267 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
17/06/2025
JUGEMENT DU DIX-SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F267 Procédure 2025RJ0098
LIQUIDATION JUDICIAIRE : Monsieur, [I], [D], [Adresse 1]
Date d’ouverture : 17/06/2025
Juge-Commissaire : Monsieur GONON Juge-Commissaire suppléant : Monsieur LECROQ
Liquidateur judiciaire : SELARL, [L] & Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me, [L]
Le tribunal a été saisi de la présente instance le 26 mai 2025 sur rapport du juge-commis.
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 11 juin 2025 à laquelle siégeaient :
* Madame Catherine ROZAND, Président,
* Madame Sarah CURTET, Juge,
* Monsieur Jérôme THFOIN, Juge,
assistés de :
* Maître Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associé,
En présence de :
* Monsieur François TOURET-DE-COUCY, Procureur de la République adjoint après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Par jugement en date du 05 février 2025, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé, à l’égard de M., [I], [D], l’ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel à la suite de sa déclaration de cessation des paiements après avoir sursis à statuer sur la demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,
Et a désigné : En qualité de juge-commis : M. GONON, En qualité de mandataire judiciaire : SELARL, [L] & Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me, [L].
En application des articles L.645-1 et suivants du code de commerce, après avoir recueilli l’avis du ministère public, et sur rapport du mandataire judiciaire, le juge-commis a remis son rapport au tribunal.
Dans son rapport, le juge-commis sollicite du tribunal l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de M., [I], [D] en raison de l’absence totale de comptabilité, de créances sociales anciennes sans déclaration de cessation des paiements et du montant très élevé du passif.
Dans son rapport, le mandataire judiciaire indique que :
* Dans le cadre de la présente procédure de rétablissement professionnel, M., [I], [D] n’a pas été en mesure remettre le moindre élément comptable au mandataire judiciaire, faute pour celui-ci d’en avoir tenue une ;
* En outre, le jugement d’ouverture du 5 février 2025 fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 24 septembre 2024, soit en dehors du délai légal de 45 jours.
* Par ailleurs, M., [I], [D] accuse des dettes sociales d’une particulière antériorité.
* Ainsi, en l’espèce, plusieurs fautes de gestion, au sens de l’article L. 645-9 alinéa 1 er du Code de commerce, pourraient être reprochées au débiteur, faisant obstacle à la clôture de la présente procédure de rétablissement professionnel, et justifiant ainsi l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
A l’aune des éléments qui précèdent, le mandataire judiciaire demande donc à mettre fin à la procédure de rétablissement professionnel et, conséquemment, à ouvrir une procédure de liquidation judiciaire avec application du régime normal à l’encontre de M., [I], [D], dans la mesure où ce dernier apparaît susceptible de faire l’objet des fautes de gestion prévues par le titre V du Livre VI du Code de commerce, à la date de l’établissement du présent rapport.
A l’audience de chambre du conseil du 11 juin 2025, M., [I], [D] assisté de Me BOUCHAÏR, avocate, sollicite la clôture de la procédure de rétablissement professionnel souhaitant travailler et explique que s’agissant du régime de la micro-entreprise, il bénéficiait d’obligations comptables allégées.
Le Ministère public, lors de l’audience, indique être opposé à ce que M., [I], [D] bénéficie d’une procédure de rétablissement professionnel et émet un avis favorable à la liquidation judiciaire, estimant que le débiteur ne devrait pas avoir une entreprise individuelle.
Attendu qu’il apparaît donc que les conditions d’ouverture de la procédure de rétablissement professionnel de M., [I], [D] ne sont pas réunies.
Attendu qu’à tout moment de la procédure de rétablissement professionnel, le tribunal peut, sur rapport du juge commis, ouvrir la procédure de liquidation judiciaire demandée simultanément à celle-ci, si l’instruction a fait apparaître l’existence d’éléments susceptibles de donner lieu aux sanctions prévues par le titre du code de commerce ou à l’application des nullités de la période suspecte, ou s’il apparaît que les conditions d’ouverture de la procédure de rétablissement professionnel n’étaient pas réunies à la date à laquelle le tribunal a statué sur son ouverture ou ne le sont plus depuis.
Attendu que dans ces conditions, il convient de prononcer à l’égard de M., [I], [D] une procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
Attendu qu’il ressort de ces informations que le débiteur semble dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur son patrimoine personnel.
Attendu que le débiteur expose n’avoir aucun actif immobilier.
Attendu que dans ces conditions, en application des articles L.640-1, L.640-2, et L.681-1 à L.681-3 du code de commerce, il convient de prononcer à son égard la liquidation judiciaire portant sur son patrimoine professionnel et personnel.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public,
Vu l’article L.640-1 et les articles L.645-1 et suivants du code de commerce,
Vu l’article L.653-8 du code de commerce,
Vu les articles article L.640-1, L.640-2 et L.681-1 à L.681-3 du code de commerce,
Vu le rapport du juge commis en date du 17 février 2025,
CONSTATE le non-respect des conditions d’ouverture de la procédure de rétablissement professionnel.
PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE DE M., [I], [D], [Adresse 1]
Artisan personne physique
Peinture intérieure.
Non inscrit au RCS Grenoble – Inscrit au Registre national des entreprises sous le numéro 503 677 155,
DIT que la liquidation judiciaire porte sur le patrimoine professionnel et personnel de l’entrepreneur individuel.
MAINTIENT la date de cessation des paiements au 24 septembre 2024.
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur GONON et de juge-commissaire suppléant Madame DEGASPERI.
NOMME en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL, [L] & Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me, [L], [Adresse 2].
MISSIONNE la SELAS 2CPARTENAIRES, Commissaire-priseur pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu à l’article L.641-II al.6 du code de commerce.
DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires de l’Isère ou son délégataire, afin de procéder à l’inventaire et à la prisée des biens immobiliers du débiteur.
FIXE à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce.
FIXE à six mois à compter du présent jugement le délai visé à l’article L. 643-9 au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Catherine ROZAND
Le Greffier Guillaume POURADIER DUTEIL
Signe electroniquement par Catherine ROZAND
Signe electroniquement par Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associe.
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