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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, réf., 24 juin 2025, n° 2025003072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025003072 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SAS BACHES MATUSSIERE / SAS GROUPESAVE
RO LE GENERAL : N° 2025 003072
ORDONNANCE DE REFERE
DU VINGT-QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La SAS BACHES MATUSSIERE, dont le siège social est situé, [Adresse 1], agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître Lydie JOUVE suppléant Maître François POULET, SCP TREINS – POULET – VIAN ET ASSOCIES, Avocats au Barreau de CLERMONT-FRERRAND,
ET : La SAS GROUPE SAVE, dont le siège social est situé, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse ne comparant pas.
Faits et Procédure :
Par contrat conclu le 11 septembre 2020 avec la société, [Y] FINANCE, la SAS BACHES MATUSSIERE s’est engagée à payer les mensualités de 850 € H.T. (1 020 € T.T.C.) depuis le 15 octobre 2020 jusqu’au 15 décembre 2025, pour la location de matériels de télésurveillance.
Le 22 mars 2023 la même société BACHES MATUSSIERE a signé avec la société GROUPE SAVE (fournisseur) un « contrat d’abonnement de télésurveillance avec option de prestation sécuritaire » et, avec la société SIEMENS (bailleur) un « contrat de location » d’un système d’alarme et d’un système de vidéosurveillance, ceci le 7 avril 2023 moyennant 84 mensualités de 1 127,50 € H.T.
Il ressort des échanges de courriels entre le Conseil de la SAS BACHES MATUSSIERE et la directrice commerciale de la société GROUPE SAVE que cette dernière, si elle ne recevait pas le solde du précédent dossier (avec, [Y] FINANCE) elle rembourserait « mensuellement le client tous les mois jusqu’au terme de son contrat pour une valeur de 850 € HT par mois ». Ce qui fut fait par virement pour les mois de juillet, août et septembre 2023 (courriels des 19 mai, 14, 21, 22 et 25 septembre 2023).
Par la suite les remboursements par la SAS GROUPE SAVE ont cessé et la société BACHES MATUSSIERE a été prélevée par la société, [Y] FINANCE jusqu’au 15 novembre 2024 avec relance du 22 janvier 2025 pour la mensualité du 16 décembre 2024.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 3 mars 2025, la SAS BACHES MATUSSIERE a fait assigner la SAS GROUPE SAVE à comparaître devant nous, André DIETZ, Juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND en l’absence de celui-ci légitimement empêché, siégeant à l’audience des référés du 1 er avril 2025, assisté aux débats de Madame Sophie BONJEAN, greffier, aux fins d’entendre :
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond mais dès à présent et, par provision :
Condamner par provision la société GROUP SAVE à porter et payer à la société BACHES MATUSSIERE la somme 14 280 € T.T.C., conformément à ses engagements contractuels, au titre du remboursement des prélèvements opérés par la société, [Y] FINANCE jusqu’au 15 novembre 2024 ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
N° 45
La condamner à lui porter et payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens à l’instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1 er avril 2025, puis mise en délibéré par mise en disposition au greffe le 13 mai 2025 prorogé au 24 juin 2025.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SAS BACHES MATUSSIERE expose :
Qu’il était convenu avec la SAS GROUPE SAVE que le contrat SIEMENS se substituerait purement et simplement au contrat, [Y] FINANCE, en sorte que les prélèvements au titre du contrat, [Y] FINANCE prennent fin à l’entrée en vigueur du contrat SIEMENS et qu’elle soit remboursée par la SAS GROUPE SAVE au titre du prélèvement du contrat, [Y] FINANCE jusqu’au terme de ce dernier, le 15 décembre 2025 ;
Que malgré les engagements pris par la SAS GROUPE SAVE dans son courriel du 19 mai 2023 les prélèvements doubles sans remboursement ont continué, qui ont conduit à la mise en demeure par son Conseil du 23 juillet 2024, de mettre fin sans délai aux prélèvements du contrat, [Y] FINANCE et de lui rembourser 10 200 € indûment prélevés ;
Que la société n’a pas répondu à ce courrier en sorte qu’ont perduré les prélèvements indus jusqu’au total de 14 280 € TTC aujourd’hui réclamés à titre de provision.
La SAS GROUPE SAVE, bien que régulièrement assignée à comparaître, n’est ni présente ni représentée à l’audience.
Sur ce,
Attendu que la société BACHES MATUSSIERE ne produit aucune pièce qui justifie de l’accord de la société, [Y] FINANCE pour un changement de débiteur ou pour une fin anticipée de son contrat du 11 septembre 2020 prévoyant un loyer de 850 € H.T. à acquitter chaque mois par la société BACHES MATUSSIERE jusqu’au 15 décembre 2025 ;
Que sont ainsi légitimes la notification d’incident de paiement adressée par la société, [Y] FINANCE le 22 janvier 2025 et les prélèvements antérieurs qu’elle a opérés ;
Attendu que l’engagement de remboursement de ces prélèvements mensuels de 850 € est établi non pas dans les contrats passés par la SAS BACHES MATUSSIERE avec la SAS GROUPE SAVE et avec la société SIEMENS, mais par les échanges de courriels entre la directrice commerciale de la SAS GROUPE SAVE et le Conseil ID3 AVOCATS de la demanderesse ainsi que par le virement de remboursement des mensualités de juillet, août et septembre 2023 opéré par la SAS GROUPE SAVE au profit de la SAS BACHES MATUSSIERE ;
Attendu ainsi que l’obligation de la SAS GROUPE SAVE n’apparaît pas sérieusement contestable ;
Attendu qu’en vertu de l’article 873 al. 2 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal de commerce est compétent, dans ce cas, pour accorder une provision au créancier;
Qu’il y aura lieu en conséquence de faire droit à la demande de la SAS BACHES MATUSSIERE formée à titre provisionnel;
Que dès lors, la SAS GROUPE SAVE sera condamnée à payer et porter à la SAS BACHES MATUSSIERE à titre de provision la somme de 14 280 € T.T.C. au titre du remboursement des prélèvements opérés par la société, [Y] FINANCE jusqu’au 15 novembre 2024, et ce, outre intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2025, date de l’acte introductif de la présente instance ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse – SAS BACHES MATUSSIERE – les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés pour faire valoir ses droits en justice ;
Qu’ainsi, la SAS GROUPE SAVE sera condamnée à lui payer et porter la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
Attendu que la SAS GROUPE SAVE, qui succombe dans l’instance, sera condamnée à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront,
Mais dès à présent, par provision, vu l’article 873 al. 2 du Code de procédure civile, Vu les pièces produites aux débats,
Condamnons la SAS GROUPE SAVE à payer et porter à la SAS BACHES MATUSSIERE la somme de 14 280 € T.T.C. au titre du remboursement des prélèvements opérés par la société, [Y] FINANCE, outre intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2025,
Condamnons la SAS GROUPE SAVE à payer et porter à la SAS BACHES MATUSSIERE la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons la SAS GROUPE SAVE aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 38,65 € T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcée ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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