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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, ch. du cons., 13 nov. 2025, n° 2025007286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025007286 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025
Renouvellement période d’observation : ECHO (SAS) RG 2025 007286 PC 41225230
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 6 novembre 2025 de : Monsieur Thierry BERGER, Président de Chambre, Madame Françoise REUSSE, Juge Monsieur Edgard COPET, Juge Assistés aux débats de Maître Valentine JALENQUES, Greffier. En présence du Ministère Public représenté par Madame Laure MOISSET.
EN AYANT DELIBERE-
Par jugement en date du 21/05/2025, ce Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société ECHO (SAS) – [Adresse 1], ayant une activité de transport de personnes par ambulance et Vsl.
Ce même jugement a désigné Monsieur [J] [T] en qualité de Juge-Commissaire et la SELARL MJ [I] représentée par Maître [R] [I] comme mandataire judiciaire,
Par jugements successifs la société ECHO (SAS) a été autorisée à poursuivre son activité pendant une période de six mois afin de lui permettre d’élaborer et de déposer un projet de plan de redressement.
A l’issue de la poursuite d’activité accordée et en vertu des articles L.621-3, L.631-7 et R.621-9 du Code de Commerce, après fixation de l’affaire au rôle du Tribunal par le Président, la société ECHO (SAS) a été convoquée à comparaître devant le Tribunal réuni en Chambre du Conseil à l’audience du 6 novembre 2025.
La société ECHO (SAS) représentée par Madame [X] [D] assistée de Maître [Y] [P], Madame [H] [O], salariée, et la SELARL MJ [I] représentée par Maître [R] [I] ont comparu.
Attendu qu’il ressort des informations recueillies que la société ECHO (SAS) n’a généré aucune dette visée à l’article L 622-17 du Code de Commerce depuis l’ouverture de la procédure et semble en mesure de pouvoir déposer un projet de plan de redressement par continuation.
Qu’il conviendrait pour ce faire de renouveler sa période d’observation.
Attendu que la société ECHO (SAS) sollicite l’autorisation de poursuivre son activité et que ni le Juge-Commissaire, ni le mandataire judiciaire, ni le Procureur de la République ne s’opposent à une telle autorisation.
Attendu dans ces conditions que le Tribunal, selon les éléments précédemment exposés, renouvellera la période d’observation de la société ECHO (SAS) pour une nouvelle durée de 6 mois afin de lui permettre de déposer son projet de plan de redressement.
* PAR CES MOTIFS-
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions,
Vu le rapport du Juge-commissaire,
Renouvelle la période d’observation de la société ECHO (SAS) pour une période de 6 mois soit jusqu’au 21 mai 2026 avec convocation à l’audience du 7 mai 2026 à 9h00 conformément aux dispositions des articles L.621-3, L.631-7 et R.621-9 du Code de Commerce afin de permettre le dépôt d’un plan de redressement et sa consultation par les créanciers,
Dit que l’indication de la date de l’audience du 7 mai 2026 à 9h00 tient lieu de convocation pour les parties et qu’il sera statué lors de cette audience sur le plan de redressement présenté, ou à défaut sur le renouvellement exceptionnel de la période d’observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire.
Ordonne les mentions, communications et publicités prescrites par la loi,
Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Fait judiciairement et publiquement prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Maître Valentine JALENQUES
Le Président.
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