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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 11 mars 2025, n° 2024R00103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2024R00103 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
11/03/2025 ORDONNANCE DU ONZE MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Assignation en date du 16
décembre 2024
La cause a été entendue à l’audience des référés du 12 février 2025 à laquelle siégeait : – Madame Marie-France BANCEL, Président,
assisté de : – Madame Laure-Anne PENCHINAT,
après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu’il a signée
avec le greffier :
Rôle n° 2024R103
ENTRE
* SNC THOM
[Adresse 4]
[Adresse 4]
DEMANDEUR – représenté(e) par
SCP Charles FONTAINE – Romain FLOUTIER « AARPI ADAJ Avocats » -
[Adresse 6]
ET
* SAS AUDIT EXPERTISE GALLOIS ET ASSOCIES [Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
SCP COULOMB – DIVISIA – [O] en la personne de Me [O] [G] -
[Adresse 8]
Maître [D] [W] SCP BRUGUES [D] -
[Adresse 5]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 48,10 € HT, 9,62 € TVA, 57,72 € TTC
La Société en nom collectif THOM, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nîmes sous le numéro 797 837 531, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège,
Ayant pour Avocat constitué et élisant domicile en son cabinet Maître Romain FLOUTIER, associé de la SCP CABINET FONTAINE & FLOUTIER, membre de la AARP1 dénommée ADAJ Avocats, Avocat à la Cour d’Appel de Nîmes, y demeurant [Adresse 6], Toque n° C103.
A assigné le 16 décembre 2024
AUDIT EXPERTISE GALLOIS ET ASSOCIES, Société par actions simplifiée immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nîmes sous le numéro 818 789 349, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège,
Ayant pour avocat postulant :
SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Avocat au Barreau de Nîmes
Et pour avocat plaidant :
Maître Gilles LASRY, Avocat associé de la SCP BRUGUES LASRY Avocat au Barreau
de Montpellier
Aux fins de :
« Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu les éléments produits aux débats, Y venir le requis,
ENTENDRE ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire ;
ENTENDRE DÉSIGNER l’expert judiciaire qui lui plaira lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
Expliquer les causes et les conséquences des évolutions successives des sous-comptes « 46100100 LOGISTIA — TABAC » et « 53000000 CAISSE » figurant aux comptes annuels de la SNC THOM établis par la SAS AUDIT EXPERTISE GALLOIS ET ASSOCIES ;
Donner tous éléments au Tribunal pour déterminer les responsabilités ;
Établir le préjudice de la SNC THOM ;
Faire toute autre constatation utile à la manifestation de la vérité ;
En cas de non-conciliation entre les parties, dresser un premier rapport de ses opérations et communiquer ce rapport aux parties en leur fixant un délai pour présenter leurs dires ;
Consigner ces observations écrites éventuelles à la suite de son rapport initial en apportant à chacune d’elles la réponse appropriée ;
Déposer son rapport définitif au Greffe de la Juridiction de céans.
ENTENDRE RÉSERVER les dépens
En réponse, la Société AUDIT EXPERTISE GALLOIS ET ASSOCIES demande de :
Vu les articles 145 du CPC, Vu les pièces,
JUGER que la SAS AUDIT EXPERTISE GALLOIS ET ASSOCIES formule toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée à son contradictoire par la SNC THOM. REMPLACER le chef de mission tendant à « Expliquer les causes et les conséquences des évolutions successives des sous-comptes « 46100100 LOGISTIA-TABAC » et « 53000000 CAISSE » figurant aux comptes annuels de la SNC THOM établis par la SAS AUDIT EXPERTISE GALLOIS ET ASSOCIES » par le chef de mission suivant : « Examiner les sous-comptes « 46100100 LOGISTIA-TABAC » et « 53000000 CAISSE » des exercices 2018 à 2022 de la SNC THOM et décrire leur évolution.
Donner tous éléments techniques de nature à déterminer l’origine de cette évolution ». EXCLURE de la mission expertale le chef de mission suivant :
« Etablir le préjudice de la SNC THOM »
RESERVER les dépens. »
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédure, moyens et prétentions des parties, à l’assignation que La Société en nom collectif THOM, a fait délivrer le 16 décembre 2024, et aux conclusions que les parties présentes ont développées et reprises oralement à l’audience publique des référés du mercredi 12 février 2025 à 9h30.
FAITS ET PRETENTIONS
La SNC THOM exploite un fonds de commerce de bimbeloterie, papeterie, papeterie avec débit de tabacs, presse et contrat française des jeux et a confié à la SAS AUDIT EXPERTISE GALLOIS ET ASSOCIES, expert-comptable, la mission d’établir les documents comptables de fin d’exercice de la SNC THOM.
La SNC THOM a noté une évolution anormale et inexpliquée des sous-comptes « 46100100 LOGISTIA—TABAC » et « 53000000 CAISSE » dont les évolutions ne sont pas liées à des changements dans l’exploitation du fonds de commerce.
Pour les comptes annuels de l’exercice 2023, elle a chargé la SARL CABINET RICHER, expert-comptable de les établir. Cette dernière n’a pu expliquer l’évolution des sous-comptes « 46100100 LOGISTIA — TABAC » et « 53000000 CAISSE » au cours des exercices précédents.
Par courrier en date du 13 juin 2024, envoyé par mail, la SNC THOM, par l’intermédiaire de son Conseil, a interrogé la SAS AUDIT EXPERTISE GALLOIS ET ASSOCIES en ces termes : « En votre qualité d’expert-comptable de la SNC THOM pour la période considérée, je vous remercie de bien vouloir nous apporter les éléments d’analyse nécessaires à la compréhension de ces évolutions qui revêtent un caractère anormal et qui inquiètent le gérant »
Par courrier en date du 21 juin 2024, la SAS AUDIT EXPERTISE GALLOIS ET ASSOCIES, la SAS AUDIT EXPERTISE GALLOIS ET ASSOCIES considérait sa responsabilité non engagée mais sans expliquer les motifs de ces évolutions consécutives.
Par courrier en date du 22 juillet 2024, envoyé par lettre recommandée avec avis de réception, reçu le 23 juillet 2024, la SNC THOM, par l’intermédiaire de son Conseil, durcissait nécessairement le ton.
Après un rappel des obligations incombant à l’expert-comptable, la SNC THOM réitérait sa demande : « Je vous demande à nouveau des explications précises sur l’évolution anormale et inexpliquée des postes Logista Tabac et Caisse, et d’en tirer les conséquences en corrigeant les bilans 2020, 2021 et 2022. »
Par courrier en date du 26 août 2024, envoyé par lettre recommandée avec avis de réception, la SAS AUDIT EXPERTISE GALLOIS ET ASSOCIES ne s’expliquait pas davantage sur l’évolution anormale des sous-comptes litigieux. Elle qualifiait la demande de la SNC THOM comme des « allégations […] de nature à porter un discrédit sur la qualité des services prodigués […] et une atteinte à l’honneur et à la considération du précédent Président de la SAS AEGA dans les qualités d’Expert-comptable et d’Expert de justice près la Cour d’appel de Nîmes, et cela, sans preuve du fait. »
Ces réponses n’expliquant pas les conditions de l’exploitation du fonds de commerce par leur traduction comptable, la SNC THOM envisage d’engager la responsabilité civile contractuelle de la SAS AUDIT EXPERTISE GALLOIS ET ASSOCIES au titre du manquement à ses obligations de conseil et de vérification.
Avant d’engager une action en responsabilité civile contractuelle, la SNC THOM souhaite établir la preuve des faits dont dépendra la solution du litige.
Mais la SAS AUDIT EXPERTISE GALLOIS ET ASSOCIES rappelle qu’elle avait relevé un certain nombre de dysfonctionnements dans la gestion de la comptabilité de la SNC THOM et incohérences dans les mouvements et soldes de caisse. Que le gérant n’avait jamais fourni d’explication sérieuse mais avait exigé que les comptes soient arrêtés avec ces incohérences.
Elle précise qu’ayant alerté cette société sur la transmission très tardive des documents comptables pour l’exercice 2022, cette dernière avait par courriel du 12 mars 2024, mis un terme à la mission comptable et fiscale de la SAS AUDIT EXPERTISE GALLOIS ET ASSOCIES au 31/12/2022 et missionné un nouvel Expert-comptable
Les parties n’étant pas en accord sur l’origine et la responsabilité de ces incohérences, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, la SNC THOM sollicite de Madame la Présidente du Tribunal de Commerce de Nîmes, statuant en référé, d’ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire.
Les mesures d’instruction visées par le Code de Procédure Civile ne sont nullement conditionnées à l’absence de toute créance ou de tout différend entre les parties dont elles ont justement pour but d’aménager les preuves en vue d’une action au Fond.
La SNC THOM sollicite l’expertise judiciaire avec la mission suivante :
ENTENDRE ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire ;
ENTENDRE DÉSIGNER l’expert judiciaire qui lui plaira lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties,
De : Expliquer les causes et les conséquences des évolutions successives des souscomptes « 46100100 LOGISTIA — TABAC » et « 53000000 CAISSE » figurant aux comptes annuels de la SNC THOM établis par la SAS AUDIT EXPERTISE GALLOIS ET ASSOCIES ; Donner tous éléments au Tribunal pour déterminer les responsabilités ; Établir le préjudice de la SNC THOM ; Faire toute autre constatation utile à la manifestation de la vérité ; En cas de non-conciliation entre les parties, dresser un premier rapport de ses opérations et communiquer ce rapport aux parties en leur fixant un délai pour présenter leurs dires ; Consigner ces observations écrites éventuelles à la suite de son rapport initial en apportant à chacune d’elles la réponse appropriée ; Déposer son rapport définitif au Greffe de la Juridiction de céans. Réserver les dépens.
La SAS AUDIT EXPERTISE GALLOIS ET ASSOCIES, bien que formulant les réserves d’usage ne s’y oppose pas mais souhaite une modification des termes de cette mission à savoir :
« Examiner les sous-comptes « 46100100 LOGISTIA-TABAC » et « 53000000 CAISSE » des exercices 2018 à 2022 de la SNC THOM et décrire leur évolution.
Donner tous éléments techniques de nature à déterminer l’origine de cette évolution ».
Mais s’oppose fermement à la mission de « Etablir le préjudice de la SNC THOM »
L’article 145 précise« s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » permet à tout intéressé de demander au juge, sur requête ou en référé, d’ordonner, avant tout procès, les mesures d’instruction nécessaires à la conservation ou à l’établissement de faits dont pourrait dépendre la solution du litige (mesures d’instruction “in futurum”) ;
Qu’à défaut d’avoir obtenu des réponses précises à ses interrogations sur les incohérences de sa comptabilité pour les exercices antérieurs 2023, et pour une bonne administration de la justice, cela avant dire droit, de la SNC THOM est bien fondée à demander une expertise judiciaire en vertu de l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Qu’en l’absence de contestations sérieuses, il convient en notre qualité de juge des référés d’ordonner l’expertise judiciaire sollicitée, en raison des conséquences préjudiciables que peuvent entraîner ces incohérences comptables.
Qu’il convient donc de faire droit aux prétentions de la partie requérante,
Nous, juge des référés ordonnons une expertise judiciaire et désignons Monsieur [K]
[B] – [Adresse 3] – Tél [XXXXXXXX01] –
[XXXXXXXX02]- Mail :
Attendu que l’équité et la situation des parties commandent de ne pas faire application des
dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile,
Attendu que la partie demanderesse fera l’avance des frais de la présente procédure dans l’attente d’une décision au fond,
P A R C E S M O T I F S
Le Juge des référés du Tribunal de Commerce de NÎMES STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés au fond.
Les renvoyons à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront.
Mais d’ores et déjà, vu l’urgence et les circonstances de la cause.
Vu les dispositions des articles 145, 146, 700 et 872 du Code de Procédure Civile,
Vu les éléments énoncés ci-dessus,
Vu les pièces et conclusions versées aux débats,
DECLARONS la SNC THOM bien fondée en ses demandes, fins et conclusions
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons :
DESIGNONS Monsieur [K] [B] – [Adresse 3] – Tél [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02]- Mail :
En qualité d’expert avec la faculté de s’adjoindre s’il estime utile et nécessaire tel sapiteur de son choix, avec pour mission de :
Convoquer les parties
Se faire remettre la comptabilité y compris tous livres comptables et pièces de la SNC THOM pour les exercices 2018 à 2022.
Entendre tout sachant ;
Se faire remettre tout document utile ;
S’adjoindre si besoin un sapiteur ;
Examiner la comptabilité et plus particulièrement les sous-comptes « 46100100 LOGISTIA-TABAC » et « 53000000 CAISSE » des exercices 2018 à 2022 de la SNC THOM.
Décrire et Expliquer les écritures passées au cours de ces exercices
Décrire et Expliquer qu’elles écritures auraient dues être passées pour refléter la réalité économique et financière de la SNC THOM
De manière générale, fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités de chacune des parties ; Eclairer la juridiction sur les conséquences que peuvent générer ces incohérences ou anomalies.
Adresser aux parties un mois au moins avant le dépôt du rapport définitif un pré- rapport détaillé en les invitant à leur faire part de leurs observations, auxquelles il devra répondre point par point ».
Dire et juger que l’expertise sera effectuée aux frais avancés de la SNC THOM.
DISONS et JUGEONS que l’expert déposera son rapport, sur support papier et de manière électronique à l’adresse mail , et en adressera directement un exemplaire au Président de ce siège, dans le délai de TROIS mois, à partir du jour où il aura été informé de sa mission et du versement de la consignation par les soins du greffe, dont un mois pour établir un pré rapport à soumettre aux parties en leur donnant un délai d’un mois pour y répondre éventuellement, et un mois pour établir son rapport définitif,
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert ci-dessus nommé, il sera procédé à son remplacement par simple Ordonnance du Président de ce siège, ou de son dévolutaire, rendue sur simple requête,
DESIGNONS Madame BANCEL Marie France Juge au Tribunal pour suivre et contrôler les opérations d’expertise,
DISONS que les frais d’expertise, seront avancés par la SNC THOM, à titre de provision et consignés au Greffe du Tribunal dans le délai de quinzaine qui suivra la demande adressée par le Greffier, cette provision est fixée par nous à la somme de 2.500,00 euros,
DISONS qu’une somme que le Tribunal fixe à 100,00 euros, sera versée au greffe du Tribunal à titre de provision à valoir sur les frais et diligences du greffier liés à l’expertise ordonnée, avancée par la SNC THOM, dans le même délai que précédemment sous peine de caducité, à parfaire ou à diminuer en fin de procédure »,
DISONS qu’une consignation complémentaire pourra être ordonnée par le Juge chargé du contrôle de la mesure d’expertise si besoin est,
DISONS qu’après dépôt du rapport de taxation de la note d’honoraires de l’expert, le supplément éventuel ou le trop-perçu sera demandé par l’expert, ou rendu par le Greffe au consignant,
DISONS qu’à défaut du versement au Greffe de la consignation réclamée, dans ledit délai, l’expert devra, sur avis du Juge, déposer un procès-verbal de carence avec sa note taxée et le juge ordonnera la poursuite de l’instance pour être statué sur ce que de droit,
RESERVONS les dépens à fin de cause,
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile.
REJETONS toutes autres demandes, fins et conclusions contraires.
RAPPELONS le principe de l’exécution provisoire attaché de plein droit à la présente décision.
La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Madame PENCHINAT Laure-Anne, Greffier.
Le Président, Le Greffier,
Signe electroniquement par Marie-France BANCEL
Signe electroniquement par Laure-Anne PENCHINAT
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