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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, réf., 25 févr. 2025, n° 2024007888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2024007888 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE REFERE
DU VINGT-CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
La SAS INOPROD FRANCE, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître Marie DOS SANTOS – MAISONNEUVE, SCP Marie-Brigitte BERRAGUAS-TESSIER Marie DOS SANTOS-MAISONNEUVE, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
La SARL ACIEM, dont le siège social est situé Chez Entreprise Tardy – [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse ne comparant pas.
Faits et Procédure :
La SARL ACIEM, qui a pour activité l’ingénierie et les études techniques, a passé commandes de prestations à la SAS INOPROD FRANCE, qui a fait métier de conseils et d’ingénierie industriels spécialisée dans la digitalisation, les 15 septembre et 24 novembre 2023.
La SAS INOPROD FRANCE a facturé les prestations réalisées le 21 décembre 2023 pour 4 758 € T.T.C. et le 30 avril 2024 pour 4 704 € T.T.C. Faute de paiement, deux mises en demeure par LRAR ont été adressées à la SARL ACIEM les 30 avril et 19 août 2024, laquelle a proposé de s’acquitter de sa dette en quatre versements, échéancier accepté par la SAS INOPROD FRANCE par courriel du 4 septembre 2024.
Depuis aucun paiement n’étant intervenu, c’est ainsi que par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2024, la SAS INOPROD FRANCE a fait assigner la SARL ACIEM à comparaître devant nous, André DIETZ, Juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND en l’absence de celui-ci légitimement empêché, siégeant à l’audience des référés du 26 novembre 2024, assisté aux débats de Madame Sophie BONJEAN, greffier, aux fins d’entendre :
Vu les A 872, 873, 873 al.2, 873-1 du Code de procédure civile,
Vu les A 1101, 1103 et 1104 du C Civ,
Vu l’A 46 Code de procédure civile,
Dire que l’obligation de la Société ACIEM de payer la prestation de services réalisée par la SAS INOPROD FRANCE n’est pas sérieusement contestable ;
En conséquence :
Condamner la Société ACIEM à payer et porter à la SAS INOPROD FRANCE, à titre de provision, une somme de 9 462 € T.T.C. à valoir sur les sommes dues en principal, et intérêts de retard au taux légal à compter du 30 04 2024, date de la première mise en demeure de payer ;
Condamner en outre la Société ACIEM à payer et porter à la SAS INOPROD FRANCE, à titre de provision, une pénalité de retard au taux de 8 % des sommes dues, soit à titre de provision la somme de 756,96 € à valoir sur les sommes dues ainsi qu’une indemnité forfaitaire de 40 € au titre des frais de recouvrement, en application des conditions mentionnées aux factures ;
Condamner la Société ACIEM à payer et porter à la SAS INOPROD FRANCE la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’en tous les dépens ;
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 novembre 2024, pu is mise en délibéré par mise en disposition au greffe le 7 janvier 2025 prorogé au 25 février 2025.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande de provision, la SAS INOPROD FRANCE expose que la société ACIEM ne conteste pas devoir les 9 462 € T.T.C. réclamés puisque celle-ci s’était engagée à régler cette somme en 4 mensualités par courriel du 3 septembre 2024 ;
Que la SARL ACIEM n’ayant pas respecté son engagement, elle est bien fondée à obtenir la condamnation de sa débitrice à lui payer les 9 462 € T.T.C. dus en principal au titre des factures n° FC 002208 et FC 002327, outre intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 30 avril 2024, et une pénalité de retard au taux de 8 % soit 756,96 €, ainsi qu’une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €.
La SARL ACIEM, bien que régulièrement assignée à comparaître, n’est ni présente ni représentée à l’audience.
Sur ce,
Attendu que n’est pas contestée la créance de la SAS INOPROD FRANCE sur la SARL ACIEM puisque cette dernière a proposé un échéancier de paiement – accepté – des 9 462 € T.T.C. dus au titre des factures FC 002208 et FC 002327 ; Attendu que la SARL ACIEM n’a réglé aucune somme malgré son engagement faisant suite à la mise en demeure du 19 août 2024 ; Attendu que l’obligation de la SARL ACIEM en paiement du principal soit la somme de 9 462 euros n’apparaît pas sérieusement contestable ; Attendu qu’en vertu de l’article 873 al. 2 du Code de Procédure Civile le Président du Tribunal de commerce est compétent, dans ce cas, pour accorder une provision au créancier ; Qu’il y a donc lieu de faire droit à la demande de provision de la SAS INOPROD FRANCE pour ladite somme de 9 462 euros que la SARL ACIEM sera condamnée à lui payer et porter au titre du paiement des deux factures n° FC 002208 et FC 002327 ; Attendu que la mise en demeure du 30 avril 2024 ne concernait que la première fact ure impayée n° FC 002208 pour 4 758 € T.T.C. ; Qu’il y aura donc lieu de faire courir les intérêts au taux légal sur la somme de 9 462 € T.T.C. uniquement à compter du 19 août 2024, date de la mise en demeure portant ce montant ; Attendu que ferait double emploi l’octroi d’intérêts de retard au taux de 8 % sur la même somme ; Que la SAS INOPROD FRANCE sera donc déboutée de sa demande de provision à ce titre ; Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande de la SAS INOPROD FRANCE au titre du forfait légal de recouvrement ; Qu’en conséquence, la SARL ACIEM sera condamnée à lui payer et porter la somme de 40 euros à ce titre ; Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS INOPROD FRANCE les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés pour faire valoir ses droits en justice ; Qu’ainsi, la SARL ACIEM sera condamnée à lui payer et porter la somme de 700 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Attendu que la SARL ACIEM – qui succombe dans l’instance – sera condamnée à supporter les dépens.
— PAR CES MOTIFS -
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, Mais dès à présent par provision, vu l’article 873 du Code de procédure civile, Vu les pièces produites aux débats,
Condamnons la SARL ACIEM à payer et porter à la SAS INOPROD FRANCE les sommes suivantes :
* 40 € au titre du forfait légal de recouvrement, – 700 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Déboutons la SAS INOPROD FRANCE du surplus de ses demandes, Condamnons la SARL ACIEM aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 38,65 € T.V.A. incluse, Fait judiciairement et prononcée ce jour par mise à disposition au greffe.
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