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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du lundi delibere audience publique, 11 déc. 2025, n° 2025006793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2025006793 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 006793 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE – AUDIENCE PUBLIQUE JUGEMENT DU 11/12/2025 ******* ***** DEMANDEUR (s): Monsieur [D] [J] – [Adresse 8] REPRESENTANT (s): Maître Alain DUPUY – SCPHAUTEMAINEAVO CATS ****** DEFENDEUR (s): FO RBAT – [Adresse 6] QBEEUROPESA/NV – [Adresse 2] REPRESENTANT (s): DEBATS A L’AUDIENCE DU 13/10/2025 COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT Monsieur Pascal TRUBERT Madame Carole JACQUIN-GRANGER IUGES Monsieur Stéphane ANCEL GREFFIER présent uniquement lors des débats Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier du tribun al
Objet : ASSIGNATION
ACTION EN RESPONSABILITE CONTRE UN AUTRE INTERMEDIAIRE
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d’entre :
Monsieur [D] [J], entrepreneur individuel, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Comparant par Maître Christine DE PONTFARCY, Avocate au barreau du Mans, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS substituant Maître Alain DUPUY, Avocat au barreau du Mans, du même cabinet, situé [Adresse 1].
Demandeur
Et
La société FORBAT, société par actions simplifiée unipersonnelle, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 952 084 556, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
La société QBE EUROPE, société de droit étranger immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 842 689 556, prise en son établissement secondaire situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesses, non comparantes, ni personne pour les représenter.
L’affaire a été appelée le 15/09/2025 en audience publique, date à la laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 13/10/2025, en raison de l’absence des sociétés défenderesses à l’audience et ce afin de leur laisser le temps de se présenter ou de se faire représenter.
L’affaire a ainsi été rappelée à l’audience du 13/10/2025, date à laquelle le conseil de Monsieur [D] [J] a déposé son dossier en audience publique puis le tribunal l’a mise en délibéré pour son jugement être rendu le 11/12/2025 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant dument informées suivant les dispositions de l’article 450 du CPC.
Le tribunal,
Vu l’assignation à comparaître le 15/09/2025 à 9h00, devant le tribunal des affaires économiques du Mans, à laquelle il est expressément fait référence, délivrée à la requête de Monsieur [D] [J], à la SASU FORBAT, le 20/08/2025 par Maître [F] [S], commissaire de justice associée, [Adresse 4], non remise à personne en raison de l’absence du destinataire de l’acte à son domicile.
Vu l’assignation à comparaître le 15/09/2025 à 9h00, devant le tribunal des affaires économiques du Mans, à laquelle il est expressément fait référence, délivrée à la requête de Monsieur [D] [J], à la société QBE EUROPE SA/NV, le 11/08/2025 par la SAS ID FACTO, commissaires de justice associés, [Adresse 5], remise à Madame [X] [O], en sa qualité d’hôtesse de la société QBE EUROPE SA/NV, qui a déclaré être habilitée à recevoir la copie de l’acte.
Vu le jugement de jonction rendu par le tribunal de céans en date du 15 septembre 2025, en raison du double enrôlement de l’assignation objet des présentes, enrôlée sous les numéros 2025006918 et 2025006793.
Vu les pièces déposées par le conseil de la partie demanderesse lors de l’audience du 13/10/2025, auxquelles il est expressément fait référence.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
A la suite d’un devis en date du 04/04/2024, Monsieur [D] [J] est intervenu pour un lot de couverture dans le cadre de la rénovation d’un château du XVI siècle à [Localité 7], appartenant à Monsieur et madame [H].
Le 19/06/2024, une partie du mur Est du château s’est effondrée, avec l’échafaudage de l’entreprise de Monsieur [J] [D].
Avant l’effondrement l’entreprise FORBAT, en charge du gros œuvre, était intervenue pour faire une ouverture de 2 m sur le même mur, à la suite de l’effondrement du mur, son assureur la société QBE EUROPE, a donc été sollicité dans le cadre de la mise en œuvre de sa garantie en responsabilité décennale.
Puis, Monsieur [J] [D] a fait établir un devis, en date du 18/07/2024, pour le remplacement dudit échafaudage pour un montant de 29 784,55 euros.
Le 22/10/2024, une réunion d’expertise s’est tenue à la demande de la société MMA, assureur de Monsieur [J] [D], a laquelle toutes les parties intervenantes ont été convoquées, par l’expert désigné pour réaliser cette expertise, seule la société QBE EUROPE, assureur de la société FORBAT ne s’est pas présentée, la société FORBAT s’étant quant à elle bien présentée.
Le 25/10/2024, aux termes du rapport de l’expert désigné, la responsabilité de FORBAT a été reconnue dans la survenance des dommages, et a co-signé le rapport tant sur sa responsabilité que sur le quantum du préjudice soit la somme de 29 784.55 euros.
Le 06/11/2024, MMA a relancé la société FORBAT pour le paiement de la somme de 29 784.55 euros, en vain.
Toutes les démarches amiables et contraintes de MMA vis-à-vis de la société FORBAT et de son assureur QBE EUROPE, étant restées vaines, Monsieur [J] [D] s’est vu contraint de saisir le tribunal de céans.
MOYENS ET PREFENTIONS DES PARTIES
La partie demanderesse, Monsieur [J] [D] soutient :
Sur la responsabilité civile de FORBAT :
En droit, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la fait duquel il est arrivé à le réparer ».
«Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
En fait,
Sur l’effondrement du mur, d’après le rapport de l’expert amiable, une absence ou insuffisance d’étaiement de butonnages des maçonneries, un seul étai sur une largeur de 2m.
Ainsi, la société FORBAT a consciemment, car parfaitement informée par le compte rendu de chantier, qu’il fallait prendre des précautions concernant cette ouverture et par ailleurs, FORBAT a reconnu sans réserve les faits en signant le procès verbal de constatations relatifs aux causes et circonstances et l’évaluation des dommages.
Concernant la garantie de l’assureur QBE EUROPE :
La société FORBAT au jour de l’ouverture du chantier était assurée au titre des garanties facultatives complémentaires à la garantie décennale, ainsi que tout fait dommageable matériel au titre de sa responsabilité civile exploitation.
Dés lors, la société FORBAT et son assureur QBE EUROPE sont tenus conjointement et in solidum à indemniser Monsieur [J] [D].
Ainsi, Monsieur [J] [D] demande au tribunal de céans de :
Vu les articles 1240 et 1241 et suivants du Code civil,
Vu les articles L124-3 du code des assurances,
Vu la jurisprudence en la matière,
Vu les pièces déposées aux débats et notamment le rapport d’expertise amiable,
Déclarer l’entreprise [J] [D] recevable et bien fondé en ses demandes ;
A titre principal,
Dire et juger que les désordres causé à l’échafaudage de la requérante sont entièrement de la responsabilité de la SASU FORBAT en sa qualité de gardienne du mur sur le fondement de l’article 1240 et 1241 du code civil ;
A titre subsidiaire,
Dire et juger que les désordres causé à l’échafaudage de la requérante sont entièrement de la responsabilité de la SASU FORBAT en sa qualité de gardienne du mur sur le fondement de l’article 1242 du code civil ;
En tout état de cause,
Dire et juger que la société QBE EUROPE SA/NV relèvera indemne de toutes condamnation de son assuré SASU FORBAT ;
Condamner conjointement et solidairement la SASU FORBAT et son assureur la société QBE EUROPE SA/NV à verser à l’entreprise [J] [D] la somme de 29 784.55 euros HT au titre de son préjudice matériel ;
Condamner conjointement et solidairement la SASU FORBAT et son assureur la société QBE EUROPE SA/NV à verser à l’entreprise [J] [D] la somme de 4500 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître DUPUY, avocat membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats aux offres de droit et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Pour la partie défenderesse, la SASU FORBAT et son assureur QBE EUROPE SA/NV. :
Défaillante faute de comparaitre ou d’être représentée le jour de l’audience le 13/10/2025, elle n’a pas déposé de conclusions pour sa défense.
Cependant, par requête en réouverture des débats en date du 20/11/2025 déposée au greffe de ce tribunal en date du 21/11/2025, le conseil de la société QBE EUROPE, a sollicité la réouverture des débats afin de respecter le principe du contradictoire, la société QBE EUROPE n’ayant pas été en mesure de présenter ses observations en défense faute d’avoir pu saisir un conseil pour l’audience du 13/10/2025.
Par courrier en date du 25/11/2025, le conseil du demandeur s’est expressément opposé à cette demande de réouverture des débats faisant valoir le caractère tardif des écritures et l’absence de tout élément nouveau ou de cause grave justifiant de reprendre les débats.
Suivant observations contradictoires déposées au greffe de ce tribunal en date du 01/12/2025 et en réponse à l’opposition à la réouverture des débats du conseil de Monsieur [D] [J], le conseil de la société QBE EUROPE a de nouveau réitéré, sa demande de réouverture des débats afin de faire respecter le principe du contradictoire.
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir examiné les pièces déposées par le conseil de la partie demanderesse, la demande de réouverture des débats de la société QBE EUROPE et en avoir délibéré, constate :
A titre liminaire, sur la demande de réouverture des débats formulée par le conseil de la société QBE EUROPE, le 25/11/2025, postérieurement à la clôture des débats :
Il résulte de la procédure que, lors de la première audience fixé le 15/09/2025, les défendeurs ont été régulièrement appelés, n’ont ni comparu, ni ne se sont faits représenter par un conseil.
Afin de leur permettre de faire valoir leurs moyens et dans le respect du contradictoire, le tribunal a alors ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du 13/10/2025 et un avis d’audience leur a été adressé par lettre de greffe en date du 16/09/2025. Cependant, les défendeurs ne se sont pas davantage présentés lors de l’audience du 13/10/2025 et n’avaient toujours pas constitué d’avocat, ainsi l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 11/12/2025 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans.
En outre, l’article 455 du CPC, dispose qu’après la clôture des débats les parties ne peuvent plus déposer de note à l’appui de leurs observations.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure, que les défendeurs ont disposé d’un délai d’un mois supplémentaire expressément accordé par le tribunal pour faire valoir leurs droits, ils n’ont accompli aucune diligence alors qu’ils étaient informés de la date de renvoi à laquelle l’affaire serait rappelée, ni même justifiée cette carence.
Ainsi, le tribunal considère que les défendeurs ont bénéficié d’un délai suffisant pour faire valoir leurs moyens et n’ont pas été privés de leur droit à un débat contradictoire.
En conséquence, la demande de réouverture des débats sera rejetée, les conclusions et pièces produites postérieurement à la clôture des débats, seront écartées comme tardives et ne seront pas prises en considération pour statuer.
Sur la demande principale :
Monsieur [J] [D] est intervenu sur un chantier en posant son échafaudage sur un mur fragilisé, qui avait subi antérieurement, sans précautions, ni étaies, une ouverture de plusieurs mètres par la société FORBAT.
Ce fait, a entrainé un écroulement du mur du à cette ouverture non consolidée par FORBAT et a réduit l’échafaudage de [J] [D] en morceaux.
L’expertise amiable qui a été demandée par l’assureur du demandeur, la société MMA, a établi un rapport, signé et donc accepté par la société FORBAT, reconnaissant son implication, garanti par son assureur QBE EUROPE, au jour de l’ouverture du chantier, au titre des garanties facultatives complémentaires à la garantie décennale ainsi que tout fait dommageable matériel au titre de sa responsabilité civile exploitation.
Ainsi, le tribunal fera droit aux demandes du demandeur, les désordres causés à l’échafaudage de Monsieur [J] [D] étant entièrement de la responsabilité de la société FORBAT et dira que la société QBE EUROPE SA/NV, es-qualités d’assureur de la société FORBAT, sera condamnée à garantir toutes les condamnations de son assurée la société FORBAT.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles qu’il a exposé à l’occasion de la présente instance.
En conséquence, le tribunal fera droit à la demande de condamner conjointement et solidairement la SASU FORBAT et QBE EUROPE SA/NV au paiement d’une indemnité de 4 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Sur les dépens, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise amiable.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Vu l’article L124-3 du code de commerce,
Vu les pièces déposées et notamment le rapport d’expertise amiable.
Déclare Monsieur [D] [J] recevable et bien fondé en ses demandes.
Rejette la demande de réouverture des débats formulée par le conseil de la société QBE EUROPE, intervenue postérieurement à la clôture des débats.
Dit que les désordres causé à l’échafaudage de Monsieur [D] [J] sont entièrement de la responsabilité de la société FORBAT, sur les fondements des articles 1240,1241 et 1242 du code civil.
Dit que la société QBE EUROPE SA/NV sera tenue de garantir toutes les condamnations prononcées à l’encontre de son assurée la société FORBAT.
Condamne conjointement et solidairement la société FORBAT et la société QBE EUROPE SA/NV à verser à Monsieur [D] [J] la somme de 29 784,55 euros au titre de son préjudice matériel.
Condamne conjointement et solidairement la société FORBAT et la société QBE EUROPE SA/NV à verser à Monsieur [D] [J] la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Condamne conjointement et solidairement la société FORBAT et la société QBE EUROPE SA/NV au paiement des dépens de la présente instance en ce compris les frais d’expertise amiable, soit :
1°) Coût de l’assignation en date des 11/08/2025 et 20/08/2025; soit 115,86 euros.
* 2°) Aux droits de plaidoiries, dont distraction au profit de Maître DUPUY, Avocat membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats aux offres de droit.
* 3°) Aux frais d’expertise amiable.
* 3°) Aux dépens liquidés à la somme de 85,22 euros TTC.
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.
Ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Monsieur Pascal TRUBERT, président d’audience, ayant signé le présent jugement avec Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
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