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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 27 févr. 2026, n° 2025P00367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025P00367 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
Réf. JUGPCRENQ2
1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Audience en Chambre du Conseil du 11 février 2026
Références : 2025P00367 Date d’enrôlement : 28 avril 2025 Nature de l’acte de saisine : Saisine à la demande du parquet Nature de l’affaire : Loi 2005 : Demande d’ouverture de redressement judiciaire
IDENTIFICATION DU DEMANDEUR :
IDENTIFICATION DE LA DEBITRICE :
LE MINISTERE PUBLIC 77000 MELUN
SARL CMS RESTAURATION 37 Rue de la Gare 77390 Verneuil-I Étang
Représenté par Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République,
Comparante en la personne de Mme [D] [J] [Q] [E], représentante légale,
LE TRIBUNAL
Vu les articles L.621-1, R.621-3 et R 631-4 du code de commerce traitant des difficultés des entreprises, et le cas échéant, les articles L.631-7, L.641-1, R.631-7 et R.641-1 de ce même code.
Vu l’immatriculation au R.C.S. sous le numéro 442465480 de la SARL CMS RESTAURATION 77390 Verneuil-l Étang, 37 Rue de la Gare, exerçant l’activité de restaurant traiteur.
VU la requête de Monsieur le Procureur de la République de MELUN afin d’ouverture d’une procédure collective.
Vu le jugement en date du 14 mai 2025 ordonnant une mesure d’enquête préalable et désignant à cet effet, M. Jean-Christophe BRAYER, juge de ce tribunal, assisté d’un expert en la personne de la SELARL ARCHIBALD représentée par Me Virginie LAURE.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 11 février 2026.
Le Ministère Public a rappelé les termes de sa requête afin d’ouverture d’un redressement judiciaire ou liquidation judiciaire en indiquant les dettes laissant présumer l’existence d’un état de cessation des paiements.
L’expert assistant du juge enquêteur a rappelé les termes du rapport d’enquête et a indiqué que la situation de la débitrice n’avance pas en raison du défaut de transmission des éléments demandés. Par ailleurs, l’expert assistant du juge enquêteur a précisé ne pas être opposé à un renvoi de l’affaire sous réserve que la débitrice coopère davantage. A défaut, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire sera sollicitée.
La débitrice était représentée à l’audience par son dirigeant social qui a déclaré avoir contacté les impôts et pris un rendez-vous avec eux, sans retour pour le moment. Elle a aussi précisé avoir un différend avec le comptable, justifiant du non-dépôt des comptes annuels. La trésorerie s’élève à hauteur de 2 000 €.
Vu l’avis du juge enquêteur favorable au renvoi de l’affaire.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions favorables au renvoi de l’affaire à une audience ultérieure.
SUR CE :
Attendu qu’il résulte du rapport d’enquête, que la débitrice est en état de cessation des paiements compte tenu des sommes dues à l’égard de l’administration fiscale, et il est également souligné le manque de coopération de la dirigeante concernant la transmission des éléments demandés par l’expert-assistant ;
Attendu que la dirigeante a déclaré avoir contacté les impôts et pris un rendez-vous avec eux, sans retour pour le moment ;
Qu’elle a aussi précisé avoir un différend avec le comptable, justifiant du non-dépôt des comptes annuels ;
Que la trésorerie s’élève à hauteur de 2 000 €.
Attendu que dans ces conditions, il convient de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure afin de vérifier que la débitrice a transmis des éléments pertinents à l’expert-assistant, notamment un extrait de compte courant, une éventuelle attestation de régularisation fiscale ou l’obtention d’un moratoire, ainsi que la preuve d’une action ferme à l’encontre du comptable ;
Que le Tribunal a constaté que les comptes annuels pour les exercices clos du 31/12/2022 au 31/12/2024 n’ont pas été déposés aux services du greffe et qu’il y a lieu d’y procéder avant l’audience de renvoi du 18 mars 2026 ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.
Le Ministère Public avisé de la procédure.
RENVOIE la cause à l’audience de la chambre du conseil du 18 mars 2026 à 10 Heures 30, 2, avenue du Général Leclerc 77000 MELUN, où les parties en la cause devront se trouver présentes.
DIT que les comptes annuels susvisés devront être déposés aux services du greffe avant le 18 mars 2026.
ORDONNE le dépôt d’un rapport d’enquête actualisé.
DIT que ce rapport devra être établi en double exemplaire et déposé au greffe au plus tard dix jours avant l’audience.
Dit que, conformément à l’article R 621 – 3 du Code de Commerce, le greffier communiquera le rapport au débiteur et au Ministère Public et il informera, s’il y a lieu, les représentants du comité social et économique qui peuvent prendre connaissance du rapport au greffe et les avisera en même temps de la date d’audience.
RESERVE les dépens.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 11 février 2026, M. Jean-Loup COUTURIER, Président de l’audience, M. Aymeric CAUVEL DE BEAUVILLE et M. Jean VITTE, Juges, assistés de Me Philippe MODAT, Greffier associé, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le Tribunal judiciaire de MELUN, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, lors de l’audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 11 février 2026, par M. Jean-Loup COUTURIER, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Philippe MODAT, Greffier associé.
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