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Sur la décision
| Référence : | T. com. Amiens, 5 janv. 2026, n° 2024J00190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens |
| Numéro(s) : | 2024J00190 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
2024J00190 – 2600500004/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AMIENS
05/01/2026 JUGEMENT DU CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 13/12/2024
La cause a été entendue à l’audience du douze septembre deux mille vingt-cinq à laquelle siégeaient :
Madame Chantal WIRQUIN Président de la 1 ère Chambre faisant fonction de Président de la 2 ème Chambre,
* Monsieur Christophe RUIN, Monsieur Jean-Claude VARILH, Juges,
assistés de Madame Laura VIOLETTE, commis-greffier;
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
ENTRE : LE DEMANDEUR :
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA SOMME – AMSOM HABITAT ayant son siège social [Adresse 1] 80080 [Adresse 2] représentée par SCP Mathilde LEFEVRE [Adresse 3] ;
ET : LE DEFENDEUR :
La SAS GERVOIS MATERIAUX ayant son siège social [Adresse 4] [Localité 1] [Adresse 2] représentée par Me Mathieu MASSE [Adresse 5] ;
APRES EN AVOIR DELIBERE:
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA SOMME – AMSOM HABITAT a acquis de la SAS GERVOIS MATERIAUX un foncier sis à [Localité 2], [Adresse 6] et cadastré section BI n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] suivant acte de notaire à [Localité 2], en date du 4 juillet 2019.
Aux termes de l’acte, les parties ont convenu que l’entrée en jouissance aurait lieu par la prise de possession réelle au plus tard à compter du 31 décembre 2022.
Il ressort de l’acte notarié que la société GERVOIS MATERIAUX se trouve tenue au remboursement des taxes foncières et d’enlèvement des ordures ménagères. Il ressort de l’avis de taxes foncières de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA SOMME pour 2022 que le montant réglé par le requérant au titre des taxes foncières, taxes d’ordures ménagères outre frais de gestion de la fiscalité directe locale, pour les deux immeubles acquis de la SAS GERVOIS MATERIAUX s’est élevé à la somme de 36.468,90 €. Une facture émise de ce montant le 20 octobre 2022 à la société GERVOIS MATERIAUX, un accord est intervenu pour que celle-ci s’acquitte de la somme en 3 mensualités. Un premier versement a été effectué le 29 septembre 2023 et le second le 30 novembre 2023.
Par acte extrajudiciaire du 13/12/2024, la société L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA SOMME représentée par SCP [L] [H] assignait la société SAS GERVOIS MATERIAUX aux fins de :
« Condamner la SAS GERVOIS MATERIAUX à verser à AMSOM HABITAT la somme de 12.156,30 € outre les intérêts au taux légal augmenté de 8 points à compter du 30 novembre 2022,
« Condamner la SAS GERVOIS MATERIAUX à verser à AMSOM HABITAT la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
« Condamner la SAS GERVOIS MATERIAUX à verser à AMSOM HABITAT la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
« La condamner aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de la SCP MATHILDE LEFEVRE, avocat aux offres de droit »
Selon conclusions n°2, la société SAS GERVOIS MATERIAUX représentée Me [G] [E] sollicite du Tribunal de :
« Vu les articles 1104 et suivants du Code civil,
« Débouter l''AMSOM de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
* « Vu l’article 1240 du Code civil,
* « Condamner l’AMSOM à payer à la société GERVOIS MATERIAUX la somme de 9.905,09 €.
* « Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
* « Condamner l’AMSOM à payer à la société GERVOIS MATERIAUX la somme de 3.000 euros.
« Vu les articles 696 et suivants du Code de procédure civile,
* « Condamner l’AMSOM aux entiers frais et dépens d’instance.
* « Vu l’article 514-1 du Code de procédure civile,
« Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
Selon conclusions, la société L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA SOMME – AMSOM HABITAT représentée par SCP [L] [H] sollicite du Tribunal de :
« Vu les dispositions des articles 1342 et suivants du Code Civil,
« Vu l’acte notarié en date du 4 juillet 2019,
« Condamner la SAS GERVOIS MATERIAUX à verser à AMSOM HABITAT la somme de 12.156,30 € outre les intérêts au taux légal augmenté de 8 points à compter du 30 novembre 2022,
« Condamner la SAS GERVOIS MATERIAUX à verser à AMSOM HABITAT la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
« Débouter la SAS GERVOIS MATERIAUX de ses demandes plus amples ou contraires,
« Condamner la SAS GERVOIS MATERIAUX à verser à AMSOM HABITAT la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
« La condamner aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de la SCP MATHILDE LEFEVRE, avocat aux offres de droit »
L’affaire a été mise en délibéré lors de l’audience du 12/09/2025, les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par voie de mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION:
Le Tribunal rappelle que les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette dernière disposition étant d’ordre public ;
Sur la demande relative aux taxes foncières et enlèvements d’ordures ménagères :
Le Tribunal relève que suivant acte de Maître [S], Notaire à AMIENS du 4 juillet 2019 les parties ont convenu que l’entrée en jouissance aurait lieu par la prise de possession réelle au plus tard à compter du 31 décembre 2022, qu’au titre des conditions particulières, l’acte prévoit :
« L’acquéreur déclare vouloir faire de la présente clause, une condition essentielle et déterminante sans laquelle il n’aurait pas accepté les conditions particulières des présentes notamment celles relatives à la jouissance différée. A ce titre, le vendeur s’oblige à prendre à sa charge jusqu’à la libération effective des lieux le coût :
* des assurances des biens que l’acquéreur souscrira en sa qualité de propriétaire pour un montant maximum de 3.000 €, dès la régularisation définitive de la vente, en sus de celle que le vendeur s’obligera à souscrire en sa qualité d’occupant
* des taxes foncières et d’enlèvement des ordures ménagères et de tous autres taxes et impôts pouvant être mis à la charge du propriétaire
* des travaux d’entretien, réparation, remplacement d’équipements et de façon générale toutes les dépenses générées pour la conservation des bâtiments
* des gros travaux tels que définis à l’article 606 du Code Civil, ainsi que de ceux mis habituellement à la charge des locataires.
Concernant les assurances et les impôts fonciers, l’acquéreur appellera le remboursement directement au vendeur, lequel s’obligera à l’effectuer dans le délai maximum de 21 jours suivant la production par l’acquéreur des justificatifs et factures. »;
Il résulte du contrat de vente régularisé entre les parties et des conditions particulières de remboursement que demeure à la charge du vendeur la prise en charge des taxes foncières et taxes d’enlèvements d’ordures ménagères jusqu’à la libération effective des lieux contractuellement prévue le 31 décembre 2022 sans que le quantum de la créance établie par la facture n° 2022-050 du 20 octobre 2022 d’un montant de 36.468,90 € correspondant aux taxes foncières et taxes d’ordures ménagères réglées par elle s’agissant des parcelles acquises de la SAS GERVOIS MATERIAUX pour l’année 2022 ne puisse être raisonnablement contesté alors que par mail officiel du 10 avril 2024 par la voix de son conseil, la société défenderesse n’en contestait pas le principe mais sollicitait la compensation avec des créances ; qu’au surplus cette dernière n’a pas manqué de procéder à deux règlement : Un premier versement d’un montant de 12.156,30 € a ainsi été effectué le 29 septembre 2023 et un second versement du même montant intervenu le 30 novembre 2023 sans jamais solliciter la justification d’un titre acquitté par le demandeur ;
Au vu de tout ce qui précède le Tribunal condamne la SAS GERVOIS MATERIAUX à verser à L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA SOMME – AMSOM HABITAT la somme de 12.156,30 € outre les intérêts au taux légal augmenté de 8 points à compter du 30 novembre 2022 ;
Sur la demande au titre des travaux de fouilles et de terrassement :
Le Tribunal relève qu’il résule de la pièce n°5 du défendeur que L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA SOMME – AMSOM HABITAT a provoqué des dégradations suite aux travaux entrepris sans que le principe de ces désordres ne soit contesté aux termes de la réponse faite par L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA SOMME – AMSOM HABITAT (pièce n°7) ni qu’il soit justifié à l’occasion de la présente instance de la réalisation d’une déclaration de travaux ainsi qu’à une déclaration d’intention de commencement de travaux (DICT) supervisée par ENEDIS ; qu’il convient dès lors conformément aux dispositions de l’article 1240 du code civil de condamner L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA SOMME – AMSOM HABITAT à payer à la SAS GERVOIS MATERIAUX la somme 7910.33€ correspondant aux frais justifiés par les factures 20240109-23, 24, 26, 21, 28 et 202403-03, le Tribunal ne pouvant faire droit à la demande au titre du bornage manifestement pas justifié par un lien entre les dommages et la prestation ni aux redevances de l’association des riverains dont l’acte prévoit qu’elles sont à la charge du vendeur encore en possession à l’émission de celles-ci ;
Au vu de tout ce qui précède, il convient de condamner L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA SOMME – AMSOM HABITAT à payer à la société SAS GERVOIS MATERIAUX la somme de 7 910,33 € au titre des travaux justifiés et précités ;
Le tribunal ordonne la compensation des condamnations ci-dessus ;
La défense à une action en justice ne dégénère en faute qu’en cas d’abus caractérisé ou d’intention de nuire, lesquels ne sont pas établis en l’espèce ; il convient de débouter la société AMSOM HABITAT de sa demande au titre de dommages et intérêts ;
L’équité commande de ne pas laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles non compris dans les dépens, qu’il convient en conséquence de condamner la SAS GERVOIS MATERIAUX à verser à L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA SOMME – AMSOM HABITAT la somme réduite de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il convient de rejeter tous moyens fins ou conclusions contraires des parties ;
Le tribunal, comme de droit, ordonne l’exécution provisoire et condamne le défendeur aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort;
CONDAMNE pour les causes sus-énoncées la SAS GERVOIS MATERIAUX à payer à le EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA SOMME – AMSOM HABITAT :
* La somme de 12 156,30 euros outre les intérêts au taux légal augmentée de 8 points à compter du 30 novembre 2022 ;
* La somme réduite de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société AMSOM HABITAT à payer à la société SAS GERVOIS MATERIAUX la somme de 7 910,33 € correspondant au montant des frais engagés aux fins de réparation ;
ORDONNE la compensation des condamnations réciproques ;
DEBOUTE la société AMSOM HABITAT de sa demande au titre de dommages et intérêts ;
REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
ORDONNE l’exécution provisoire,
CONDAMNE enfin la société SAS GERVOIS MATERIAUX aux entiers dépens liquidés pour frais de Greffe à la somme de 57,23 euros dont 9,54 euros de TVA à 20%.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Madame Chantal WIRQUIN
Le Greffier Madame Laura VIOLETTE
Signe electroniquement par Chantal WIRQUIN
Signe electroniquement par Laura VIOLETTE, commis-greffier.
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