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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 11 déc. 2025, n° 2025022446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025022446 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 11 décembre 2025
PRONONÇANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AU, [Localité 1] DE LA PÉRIODE D’OBSERVATION DE
la SAS M & Co 64
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 2 décembre 2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur, [I] POUJADE, Monsieur Jean-François BRUNENGO, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
En présence de Madame Anne GAULLIER, vice-procureure de la République.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 13 mai 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de :
SAS M & Co 64
,
[Adresse 1], [Localité 2] : 891 411 142
Par jugements en date du 28/11/2024, ce tribunal a renouvelé la période d’observation pour une durée de 6 mois.
Par jugement du 24/04/2025, ce tribunal a converti la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire.
Par jugement en date du 15/05/2025, ce tribunal a renouvelé de manière exceptionnelle la période d’observation.
Par jugement en date du 13/11/2025, ce tribunal a arrêté un plan de cession totale des actifs de la SAS M & Co 64 au profit de la SAS FONCIERE B&N.
Par requête en date du 14/11/2025, sur le fondement de l’article L. 631-22 du code de commerce, l’administrateur judiciaire a sollicité la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Au vu des termes de la requête précitée, afin qu’il soit statué sur l’éventuelle conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, le greffier de ce tribunal a convoqué, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en chambre du conseil à l’audience du 02/12/2025, la SAS M & Co 64.
L’administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et le ministère public ont été avisés de la date de l’audience.
Lors de l’audience du 02/12/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations : M., [E], [L], directeur général de la SAS M PARTNER, elle-même présidente de la SAS M & CO PROMOTION, elle-même présidente de la SAS M & CO 64, assisté de Me DO de la SELARL DECKER, avocat au barreau de Toulouse.
La SCP CBF ASSOCIES, représentée par Me, [I], [R], administrateur judiciaire.
La SELARL BDR & ASSOCIES, représentée par Me, [J], [X], mandataire judiciaire.
M. Patrick NARDIN, juge-commissaire
L’administrateur judiciaire a soutenu les termes de sa requête tendant au prononcé de la liquidation judiciaire de la SAS M & CO 64 suite à la cession intervenue le 13/11/2025.
Le mandataire judiciaire s’est associé à la demande.
Le débiteur ne s’est pas opposé à la demande formulée par les organes de la procédure.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable au prononcé de la liquidation judiciaire ; de même que le ministère public, entendu en ses réquisitions.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Par jugement en date du 13/11/2025, ce tribunal a ordonné, sur le fondement des dispositions de l’article L. 631-22 du code de commerce, la cession de SAS M & Co 64 au profit de la SAS FONCIERE B&N ;
L’article L. 631-22 alinéa 3 dispose que « lorsque la cession totale ou partielle a été ordonnée en application du premier alinéa, la procédure est poursuivie dans les limites prévues par l’article L. 621-3. Si l’arrêté d’un plan de redressement ne peut être obtenu, le tribunal prononce la liquidation judiciaire et met fin à la période d’observation ainsi qu’à la mission de l’administrateur, sous réserve des dispositions de l’article L641.10. Les biens non compris dans le plan de cession sont alors cédés dans les conditions de la section 2 du chapitre II du livre IV ».
Il ressort tout à la fois des débats, des pièces communiquées et de la procédure elle-même :
que le tribunal par un premier jugement a ordonné la cession de la SAS M & Co 64 au profit de la SAS FONCIERE B&N, et que le prix de cession offert ne permettra pas d’apurer intégralement le passif de ;
que cette dernière n’aura plus d’activité, ni d’élément d’actif consécutivement à cette cession, de sorte qu’il apparaît d’ores et déjà que la mise en œuvre d’un plan de redressement n’est pas envisageable.
Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence avérée de toute possibilité de plan de redressement postérieurement à la cession, le prononcé de la liquidation judiciaire s’impose en application de l’article L. 631-22 alinéa 3 du code de commerce.
Il y aura lieu par conséquent de prononcer la liquidation judiciaire de la SAS M & Co 64, ce faisant de mettre fin à la période d’observation.
L’administrateur judiciaire sera maintenu afin de passer les actes nécessaires à la réalisation de la cession.
Par jugement en date du 13/05/2024, la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me, [J], [X] été nommée mandataire judiciaire et il conviendra de la nommer liquidateur, conformément aux dispositions de l’article L. 641-1 du code de commerce.
En application des dispositions de l’article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu’il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu’il établira l’ordre des créanciers.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi.
Après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Vu le jugement de ce tribunal en date du 13/11/2025 ayant ordonné la cession de la SAS M&CO 64 au profit de la SAS FONCIERE B&N,
Vu l’article L. 631-22 alinéa 3 du code de commerce.
Décide la liquidation judiciaire de la
SAS M & Co 64
,
[Adresse 2], [Localité 3] : 891 411 142
Met fin à la période d’observation ;
Maintient la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me, [I], [R] en qualité d’administrateur judiciaire, afin de passer les actes nécessaires à la réalisation de la cession ;
Nomme la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me, [J], [X] en qualité de liquidateur ;
Dit que, conformément à l’article L. 643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au terme d’un délai de deux ans ;
Dit qu’en application des dispositions de l’article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu’il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu’il établira l’ordre des créanciers ;
Dit que conformément à l’article L. 641-9 du code de commerce, la SAS M&CO PROMOTION, dirigeant social, demeure en fonction en vue d’accomplir les actes et d’exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d’adresse.
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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