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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 5 juin 2025, n° 2024001259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2024001259 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
N°180
* TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SARL SANDIS / SAS CENTREEURO PE CONDITIO NNEMENT
ROLEGENERAL : N° 2024 001259
JUGEMENT DU CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La SARL SANDIS, dont le siège social est, [Adresse 1] -, [Localité 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par son avocat plaidant Maître Maxime TAILLANTER, Avocat au Barreau de LYON, et ayant pour avocat postulant Maître Justice GANDON, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRA ND,
ET : La SAS CENTRE EUROPE CONDITIONNEMENT, dont le siège social est, [Adresse 2] -, [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse comparant par Maître Ambroise de LAMAZE, SELARL AMBROISE DE PRADEL DE LAMAZE, Avocat au Barreau de PARIS.
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 13 mars 2025 de Monsieur André DIETZ, Président de Chambre, de Madame Françoise BATTUT, Juge, et de Monsieur Guillaume MARQUES, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.
Faits et Procédure :
Par contrat du 10 août 2019 la société CENTRE EUROPE CONDITIONNEMENT- ciaprès « CEC », qui fait métier de logistique et négoce de produits de bazar, a donné mandat d’agent commercial à la petite société SANDIS, grossiste, pour commercialiser des produits dérivés sous licences « HARRY POTTER » (et autres marques plaisant aux enfants), tels que fournitures scolaires, mugs et tasses, sacs et cartables etc.
Ce contrat qui conférait exclusivité à l’agent commercial, couvrait l’ensemble du territoire national, y compris les DOM-TOM, prévoyait la possibilité pour la société SANDIS de recourir à des salariés ou à des sous-agents commerciaux, et des commissions facturées mensuellement sur la base de 15% des commandes directes ou indirectes de produits passées à la société CEC y compris via le site internet de cette dernière, à l’exclusion des commandes des consommateurs et/ou utilisateurs finaux.
Pendant plus de trois ans le contrat d’agent commercial semblait s’être exécuté à la satisfaction des deux parties, jusqu’au courrier daté du 8 août 2023 de rupture adressé par CEC à SANDIS pour faute grave, au motif « de l’état de déshérence dans lequel vous avez laissé vos obligations contractuelles vis à vis de notre entreprise depuis 18 mois ».
La rupture du contrat par CEC a pris effet le 31 août 2023. En réponse, par courrier de son conseil du 4 septembre 2023 la société SANDIS mettait en demeure son mandant de lui régler les indemnités de fin de contrat et de préavis prévues aux articles L 134-11 et L 134-12 du Code de commerce.
Par courrier du 15 septembre et par courriel du 16 novembre 2023, CEC a maintenu sa position et refusé d’indemniser son ancien agent commercial.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 février 2024, la SARL SANDIS a fait assigner la SAS CENTRE EUROPE CONDITIONNEMENT à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 7 mars 2024 pour entendre :
Vu les articles L. 134-12 et L. 134-13 du Code de commerce,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces produites,
Juger que la société SANDIS n’a commis aucune faute grave, au sens de l’article L.134-13 du Code de commerce, dans l’exécution du contrat d’agent commercial conclu le 10 août 2019 avec la société CEC ;
Juger que la société CENTRE EUROPE CONDITIONNEMENT ne démontre pas l’existence d’une faute grave, au sens de l’article L.134-13 du Code de commerce, commise par la société SANDIS, dans l’exécution du contrat d’agent commercial conclu le 10 août 2019 ;
Condamner la société CENTRE EUROPE CONDITIONNEMENT à payer à la société SANDIS une somme de 349.857,62 euros à titre d’indemnité compensatrice de fin de contrat, en application de l’article L.134-12 du Code de commerce, avec intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 4 septembre 2023 ;
Condamner la société CENTRE EUROPE CONDITIONNEMENT à payer à la société SANDIS une somme de 143.833,03 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’inexécution partielle du préavis contractuel de 3 mois, avec intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 4 septembre 2023 ;
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la société CENTRE EUROPE CONDITIONNEMENT ;
Condamner la société CENTRE EUROPE CONDITIONNEMENT au paiement d’une somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société CENTRE EUROPE CONDITIONNEMENT aux entiers dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à venir sans aménagement nonobstant tout moyen contraire.
L’affaire, appelée à l’audience du 7 mars 2024, a été renvoyée successivement à la demande des parties pour être appelée à l’audience du 13 mars 2025, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Par conclusions n°1, la SARL SANDIS maintient l’ensemble de ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance et, y ajoutant, demande au tribunal de :
Très subsidiairement, condamner la société CENTRE EUROPE CONDITIONNEMENT à payer à la société SANDIS une somme de 295 548,24 euros, à titre d’indemnité compensatrice de fin de contrat, par utilisation de la méthode alternative des 24 mois de commissions sur la base de la moyenne des 36 derniers mois facturés, en application de l’article L 134-12 du Code de commerce, avec intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 4 septembre 2023.
Par conclusions en réponse n°2, la SAS CENTRE EUROPE CONDITIONNEMENT demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu les articles L 134-11 et suivants du Code de commerce,
Vu le contrat d’agent commercial du 10 août 2019,
Sur la demande de la SARL SANDIS :
Dire que la rupture par la SAS CEC du contrat d’agent commercial du 10 août 2019 pour faute grave de la SARL SANDIS était fondée à raison des manquements de la SARL SANDIS qui ont porté atteinte à la finalité commune du mandat d’intérêt commun ;
Débouter la SARL SANDIS de toutes ses demandes, fin et conclusions ;
A titre reconventionnel :
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Dire que la SARL SANDIS a commis des fautes volontaires dans l’exécution du contrat d’agent commercial du 10 août 2019, a exécuté ledit contrat de mauvaise foi et a causé un préjudice à la SAS CEC ;
Condamner la SARL SANDIS à payer la somme de 375 000 € à la SAS CEC à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la SAS CEC ;
En toutes hypothèses :
Condamner la SARL SANDIS au paiement à la SAS CEC de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SARL SANDIS expose :
Que n’est pas apportée la preuve d’une faute grave privative d’indemnités de rupture au sens de l’article L 134-13-1 du Code de commerce et de sa jurisprudence, qui définissent la faute grave comme celle qui porte atteinte à l’intérêt commun du mandat et rend impossible le maintien du lien contractuel entre l’agent commercial et son mandant ;
Qu’en l’espèce, la CEC ne produit aucune pièce qui justifie sa lettre de rupture du 8 août 2023 :
Que le reproche d’une « activité en chute libre » est allégué sur la base d’un tableau EXCEL réalisé par la société CEC elle-même, que ne vient corroborer aucun document comptable ou attestation certifiée d’un tiers ;
Qu’au surplus en retardant au 31 août les effets de sa lettre de rupture du 8 août, la société CEC lui a consenti un préavis qui par lui-même établit que les soi-disant fautes graves ne rendaient pas impossible le maintien du lien contractuel : les fautes reprochées ne devaient pas être si graves pour qu’il lui soit demandé de poursuivre son travail à 100 % pendant plus de trois semaines ;
Qu’elle produit maints éléments qui établissent l’inexistence d’une faute grave : la « chute libre » de ses ventes durant 18 mois, soit du 8 février 2022 au 8 août 2023, est contredite par les montants de ses commissions et l’attestation de son expert-comptable qui montrent que l’année 2022 marque un record des ventes par rapport aux autres exercices, et qu’elle a réalisé de bonnes performances certains mois entre janvier et juillet 2023 (par rapport à 2022) ;
Que n’est pas fondée la « faute grave » qui aurait consisté à tout miser sur la clientèle des grands comptes en délaissant la clientèle des indépendants puisqu’elle a mis en place un réseau de sous-agents pour prospecter ces indépendants, avec « reporting » auprès de la direction de CEC ;
Qu’elle assurait un contact régulier auprès de ses sous-agents et prospectait personnellement la clientèle d’indépendants ;
Que toutefois cette prospection des distributeurs indépendants était rendue difficile par la politique de prix élevés de la société CEC, ce qui a même conduit certains sous-agents à renoncer à cette activité ;
Que le directeur de la société CEC qui reconnaissait ces prix élevés faisait fi de cette problématique comme attesté par les échanges de courriels de juin, août et septembre 2022 produits aux débats ;
Que contrairement à ce qu’affirme CEC, elle ne s’est jamais engagée par contrat à mettre en place ou consentir un réseau de commerciaux, l’article 1 §10 faisait du recours à des sousagents une simple faculté qui lui était accordée ;
Qu’il ne peut donc pas lui être reproché un « démantèlement » de ses équipes commerciales ;
Qu’elle a au surplus cherché à remplacer ses sous-agents démissionnaires par annonce début 2022 de recherche d’agents commerciaux pour CEC ;
Que d’une façon générale la société CEC n’a formulé aucun grief à son encontre avant sa lettre de rupture pour « faute grave », qui n’existe pas, non plus que son « manque d’implication » contredit par les courriels de remerciements que lui ont adressé les acheteurs du groupe NOSOLI, de la centrale d’achat GALEC, d’AUCHAN, [Localité 3] ou de la centrale d’AUCHAN après son éviction du 8 août 2023 par CEC ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Qu’en tout état de cause, s’il devait y avoir faute de sa part, l’absence d’alerte donnée en amont de la rupture écarte la qualification de faute grave, comme décidé par la Cour de Cassation dans son arrêt Cass.Com. 8 décembre 2009 n° 08-17749 publié au Bulletin ;
Qu’en suite de la demande CEC de renégocier à la baisse le taux de commission de SANDIS, celle-ci avait transmis une proposition le 6 juillet 2022 qui n’a pas pu aboutir, qu’ainsi la rupture notifiée par CEC le 8 août 2023 n’est qu’une conséquence de cette négociation avortée et s’avère étrangère à tout fait fautif de sa part ;
Qu’elle est donc bien fondée à demander le paiement :
1) d’une indemnité de fin de contrat égale à deux années de commission soit pour les 24 derniers mois la somme de 349 857,62 € ou bien, sur la base de la moyenne des 36 derniers mois la somme de 295 548,24 € (cf attestation expert-comptable p14),
2) une indemnité de préavis contractuelle de 3 mois, entre le 9 août 2023 et le 9 novembre 2023 soit 143 823,03 € correspondant à ses CA d’août, septembre et octobre 2022, période de forte activité ;
Que la CEC ne détaillant pas ses prétendues « fautes volontaires » et ne justifiant pas le préjudice de 375 000 € qu’elle allègue, sera déboutée de sa demande reconventionnelle d’indemnité à hauteur de cette somme.
En réponse, la SAS CENTRE EUROPE CONDITIONNEMENT soutient :
Qu’avait été déterminantes de son consentement au contrat commercial du 8 août 2019 la présentation et la promesse que lui avait fait SANDIS de disposer d’une force commerciale d’envergure nationale, géographiquement répartie en 6 zones sur la carte de France hachurée produite aux débats ;
Que pour la distribution des petits articles de bazar – objet du contrat avec SANDIS, un maillage territorial permettant de contacter les magasins indépendants est nécessaire parce que les commerçants SANDIS doivent s’appuyer sur le référencement des centrales d’achat qui résulte lui-même des commandes que leur passent les indépendants-distributeurs sous enseignes AUCHAN, LECLERC, CORA, FNAC, INTERMARCHE, HYPER U ou SUPER U ;
Or à partir de la mi-mai 2022 les commerciaux de SANDIS ne se sont plus occupé des produits de la société CEC au point que le chiffre d’affaires sur six mois avec les enseignes cidessus citées a été divisé par 5 en 18 mois ;
Que cet écroulement des commandes est la conséquence des rarissimes interventions en 2023 des 7 commerciaux de la société SANDIS, laquelle ne l’a jamais informée des difficultés qu’elle connaissait en termes de ressources humaines, telles que moins de 10 commandes ont été reçues au 1 er trimestre 2023 et que les villes visitées sont passées de 166 à 28 ;
Que cet abandon détruisait le fonds de commerce et mettait la SAS CEC en danger, ce qui a motivé sa rupture pour faute grave du contrat d’agent commercial, sans préavis conformément aux articles L 134-11 et L 134-13 du Code de commerce ;
Que la neutralisation du mois d’août, du fait des congés, avec une prise d’effet de la rupture au 30 août 2023 ne constitue pas un préavis mais la courtoisie d’un refus de brusque rupture puisqu’il fallait encore se parler pour solder les commandes passées : il y a bien rupture immédiate avec date utile au 30 août ;
Que la faute grave de SANDIS consiste en manquement à ses obligations contractuelles :
* de démarchage « de manière efficace, active, quantitative et licite de la clientèle située sur (tout) le territoire (national) » : l’analyse des commandes sourcées par la SARL SANDIS en 2021, 2022 et 2023 révèle son abandon complet de ses obligations nationales,
* d’information de son mandant sur les difficultés rencontrées lors de l’exercice de son mandat : un courriel de la société SANDIS du 5 juillet 2023 à ses sous-agents montre qu’elle n’a aucun échange avec eux depuis des mois ;
Que l’abandon de la clientèle des indépendants par SANDIS résulte de son choix de la facilité puisque sa prise des commandes auprès des centrales d’achat exige beaucoup moins de travail que la visite des magasins et permet à SANDIS de conserver l’intégralité de commission – 15 % – alors que les démarches auprès des indépendants de ses sous-agents rémunérés à 12 %, ne lui laissait que 3 % ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Que la Cour de Cassation décide : que commet une faute grave l’agent commercial qui abandonne ses visites d’une partie de la clientèle au profit d’une autre, avec diminution de moitié du chiffre d’affaires (Cass. Com 9 juin 2015, n°14-14396), et qu’il n’y a pas contradiction entre l’existence d’un préavis et la qualification de faute grave (Cass. Com. 1 er juin 2010, n° 09-14115) ;
Que les pièces produites par l’adversaire pompeusement désignées par SANDIS comme « courriers mensuels de cadrage des actions commerciales et des consignes transmises aux sousagents commerciaux » ne sont en réalité que de vagues mails trimestriels sans aucune instruction démontrant les lacunes totales de SANDIS dans l’organisation et l’animation de son réseau de sous-agents ;
Qu’elle subit de ce fait un préjudice consistant en perte du chiffre d’affaires net que l’on peut chiffrer à près de 500 000 € en 2022 et de 250 000 € en 2023 soit, sur la base d’une marge de 50 % qu’elle réalise sur ces produits, un manque à gagner de 375 000 € sur les 18 derniers mois à indemniser par SANDIS, outre 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu que, signé le 10 août 2019, le contrat d’agent commercial entre le mandant CEC et l’agent SANDIS accorde à ce dernier l’exclusivité sur tout le territoire national (y compris DOM TOM) « pour l’exploitation de toute la clientèle professionnelle nationale, locale et régionale, des grandes et moyennes surfaces, des entreprises et magasins indépendants, des enseignes et des centrales d’achat de la grande distribution (ci-après la clientèle) »… « l’agent s’engage à démarcher de manière active, efficace, quantitative et licite la clientèle située sur le territoire. A cet effet, il pourra recourir librement à des salariés, des sous-agents commerciaux et apporteurs d’affaires afin d’exécuter tout ou partie du contrat. L’agent sera seul responsable des actes de ses préposés dont il assumera personnellement la rémunération, les frais… » (art.1 : objet) ;
Que le Tribunal relève que cette formulation respecte l’entière liberté de l’agent commercial de s’organiser comme il l’entend, et que n’est pas annexée -même à titre d’information-, la carte de France hachurée aux différentes couleurs des « sous-territoires » attribués à «, [J],, [E] (orange),, [K], et, [I] » et intitulée « carte de France des agents co SANDIS pour KAS DESIGN », que la société CEC présente comme promesse faites par SANDIS sur son envergure nationale ;
Que de même, des dispositions usuelles dans les contrats d’agents commerciaux figurent à l’article 2-2 : « les commandes sont enregistrées par l’agent au nom et pour le compte du mandant et ne seront considérées comme définitives qu’après réception par l’agent du bon de commande complétée par le client ; pour être complète, chaque commande devra comporter l’indication des références des produits commandés, l’identification du client (dénomination, siège, n° siren ou RCS, forme, capital et interlocuteur) les modalités de paiement et la date de livraison souhaitée ; l’agent communiquera mensuellement au mandant au plus tard le TRENTE (30) de chaque mois, un relevé récapitulant les commandes enregistrées par l’agent et transmises au mandant » ;
Que destinataire de toutes les commandes et en charge de les exécuter, la société CEC disposait donc, au fil de l’eau, de toutes les informations utiles sur le profil de ses clients contractés par l’entremise de la société SANDIS ;
Que cette dernière peut donc légitimement s’étonner et s’opposer au reproche que lui fait son mandant d’une décroissance « en chute libre » de ses ventes aux distributeurs indépendants durant les 18 mois ayant précédé la rupture unilatérale – sans avertissement préalable – notifiée par CEC le 8 août 2023 ; alors que l’année 2022 est celle d’un record de ventes comme attesté par le cabinet d’expertise comptable NOVANCES et par les tableaux chiffrés figurant aux conclusions de CEC (page 17) retraçant les commissions versées à SANDIS ;
Attendu que l’article 4§1 du contrat signé le 10 août 2019 stipule : « une commission de quinze (15) % HT des commandes directes ou indirectes de produits non remisés sera due à l’agent pour toute opération conclue sur le territoire y compris via le site internet du mandant, en ce compris l’intervention de salariés, sous-agents commerciaux et/ou apporteur d’affaires à l’exclusion expresse des commandes consommateurs et/ou utilisateurs finaux » ;
Que cette rédaction cohérente avec celle de l’article 1 « objet » du contrat, ne distingue pas entre des clients qui exigeraient plus de diligences « les indépendants » que d’autres « les centrales
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
d’achat » : toutes les affaires apportées par SANDIS sont rémunérées au même taux de 15 %; et il n’est pas contesté que la société CEC a versé la rémunération convenue pendant la durée d’exécution du contrat;
Qu’ainsi, en imputant à faute grave la baisse des commandes passées auprès de SANDIS « par des commerçants et supermarchés indépendants au cours des 30 derniers mois » (lettre de résiliation du 8 août 2023) et en distinguant (-cf « hors commandes auprès des centrales ») deux catégories de clientèles, la société CEC ajoute au contrat et en dénature les termes ; Ceci pour se prévaloir d’un préjudice éventuel : cf « à ce rythme ce sera à peine 150 000 € HT de commandes qui seront passés grâce au travail de vos équipes auprès de CEC » et avec immixtion dans la gestion de son agent commercial : « vos équipes commerciales ont été démantelées et-ou ne travaillent plus pour nous », suivi d’un tableau consistant en l’analyse détaillée de l’activité de 7 salariés ou sous-agents de la société SANDIS (cf le 3 de la lettre de rupture du 8 août 2023) ;
Attendu que même si ces allégations étaient avérées -ce qui n’est pas le cas- :
* 1) il n’y aurait pas d’atteinte grave à l’intérêt commun du mandat d’agent commercial puisque la société CEC reconnaît elle-même : « le maintien du CA HT auprès des centrales d’achat », « sans aucun appui de la part de la société SANDIS », (4 de la lettre du 8 août 2023) ce que contredisent les montants des commissions versées à SANDIS : 164 646 € en 2021, 184 630 € en 2022 et 44 397 € pour les 8 premiers mois de 2023 et
* 2) « le maintien d’un maillage territorial de sous-agents auprès des indépendants » ne figure pas dans le contrat ou même dans une annexe. Et la société CEC ne saurait combler aujourd’hui cette lacune en se prévalant de plusieurs clauses des articles 1, 2-1, 2-2 et 3 du contrat qui sont autant des dispositions usuellement descriptives des diligences dans les contrats d’agents commerciaux, sans portée pratique spécialement adaptée à la relation CEC/SANDIS, telles que « l’agent s’engage à démarcher de manière active, efficace, quantitative et licite la clientèle située sur le territoire », « l’agent démarche et assure la gestion de la relation commerciale avec la clientèle ». « L’agent informera la mandant des difficultés qu’il pourrait rencontrer dans l’exercice de son mandat » … « l’agent dispose d’une connaissance approfondie de la clientèle sur l’ensemble du territoire confié » etc ;
Attendu que la société CEC a laissé le contrat se poursuivre pendant 3 semaines après sa lettre de rupture, les chiffres qu’elle produit des 15 % de son chiffre d’affaires HT qu’elle a versé à SANDIS établissent le profit qu’elle a tiré de l’activité de son agent commercial en 2022 et 2023, non seulement la société CEC dément l’existence de la faute grave qu’elle allègue pour se séparer sans frais de son agent commercial, mais elle échoue à démontrer que « SANDIS a donc rompu la finalité du mandat d’intérêt commun » (p30 des écritures prises pour CEC) ;
Qu’en conséquence, le Tribunal, faisant application de l’article L 134-12 du Code de commerce, dira la société SANDIS bien fondée en ses demandes et condamnera la société CEC à lui verser une indemnité compensatrice de fin de contrat (1) et une indemnité de préavis contractuel (2) calculées comme suit :
(1) Deux ans de commissions, conformément aux usages et à la jurisprudence dominante, soit 24 mois multipliés par la moyenne mensuelle des 36 derniers mois : 443 322,50 € / 36 x 24 = 295 548,24 €,
(2) la société SANDIS ne saurait se prévaloir de l’exécution « à 100 % » d’un préavis de 3 semaines du 8 août au 31 août 2023 (avec facturation des commissions correspondantes) tout en réclamant une indemnisation pour cette même période comprise dans les 3 mois -du 8 août au 8 novembre 2023-; qu’en conséquence, sera accordée une indemnité de préavis sur la base des commissions perçues en septembre et octobre 2022 (absence de facturation en novembre) soit 37 556,23 € + 95 377,69 € = 132 933,92 €;
Attendu que pour ces calculs le tribunal s’est servi des tableaux chiffrés concordants de la société SANDIS sa pièce n°14, et de la société CEC en pages 13, 14 et 17 de ses conclusions en réponse n°2 ;
Attendu que le tribunal dira que ces deux sommes seront majorées des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 26 février 2024 ;
Attendu que le tribunal ordonnera conformément à la demande de la SARL SANDIS la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du Code civil ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Attendu que la demande reconventionnelle de la société CEC d’une somme de 375 000 € au titre du préjudice qu’elle aurait subi du fait de la société SANDIS n’étant en rien justifié et ne procédant que de son estimation unilatérale, il n’y sera pas fait droit ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL SANDIS les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés pour faire valoir ses droits en justice, aussi la somme de 4 000 € devra lui être versée par la société CEC au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la société CEC, qui succombe dans l’instance, sera condamnée à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Dit la SARL SANDIS bien fondée en son action, y faisant partiellement droit,
Condamne la SAS CENTRE EUROPE CONDITIONNEMENT à payer et porter à la SARL SANDIS les sommes suivantes :
* 295 548,24 € au titre de l’indemnité compensatrice de fin de contrat, majorés des intérêts au taux légal à compter du 14 février 2024 et,
* 132 933,92 € au titre du préavis contractuel, majorés des intérêts au taux légal à compter du 14 février 2024,
Ordonne la capitalisation des intérêts sur ces deux sommes dans les termes de l’article 1343-2 du Code civil,
Déboute les parties de toutes leurs demandes autres ou plus amples,
Condamne la SAS CENTRE EUROPE CONDITIONNEMENT à payer et porter à la SARL SANDIS la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle l’exécution provisoire de droit du présent jugement,
Condamne la SAS CENTRE EUROPE CONDITIONNEMENT aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 60,22 € T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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