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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, ch. du cons., 12 juin 2025, n° 2025P00159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2025P00159 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 12 JUIN 2025 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2025P00159 / 2025J00166
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,
L’entreprise débitrice référencée ci-dessous a déposé le 10 juin 2025, au greffe de ce Tribunal, une demande de liquidation judiciaire :
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE DEBITRICE :
SARL CHARLOTTE, [Adresse 1] Restauration
Laquelle entreprise exerce une activité commerciale, ayant fait l’objet d’une inscription au R.C.S. sous le numéro 899 799 373.
Le débiteur a été appelé à comparaître à l’audience de la chambre du conseil du 12 juin 2025 et lors de cette audience, il a été entendu :
M., [H],, [S], [I], gérant de la SARL CHARLOTTE, assisté de Maître DUFLO
* Mme Juliette ACHER, substitut du procureur.
Madame le substitut du procureur a émis un avis favorable à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL CHARLOTTE.
La SARL CHARLOTTE a déclaré l’existence d’un passif exigible d’un montant de 409.265,19 euros pour un actif immédiatement disponible de 44.809,51 euros.
La SARL CHARLOTTE est confrontée à la concurrence d’une nouvelle zone avec des taxes inférieures et la concurrence du restatant FLUNCH.
Il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que la SARL SARL CHARLOTTE est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible, le chiffre d’affaires ne faisant que de diminuer depuis le début de l’activité.
La liquidation judiciaire de la SARL CHARLOTTE doit en conséquence être prononcée, en application de l’article L.640-1 du code de commerce.
La date de cessation des paiements doit être fixée au 22 avril 2025.
En application des articles L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce, il peut être fait application de la procédure simplifiée, si l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure est inférieur ou égal à 5 et que son chiffre d’affaires hors taxes est inférieur ou égal à 750.000 €.
Le chiffre d’affaires de la SARL CHARLOTTE est supérieur à 750.000 € et le nombre de salariés est supérieur à 5.
En conséquence il n’y a pas lieu de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L.644-1 et suivants du Code de Commerce.
Conformément aux articles L.641-10 et R.641-18 du Code de Commerce, l’intérêt public des créanciers l’exigeant, le maintien de l’activité doit être autorisé par le Tribunal pour une courte période et pour les seuls besoins de la liquidation judiciaire.
Il convient, par conséquent, d’autoriser le maintien de l’activité dans les conditions de l’article L.641-10 du Code de Commerce pour une période de un jour qui expirera le 13 juin 2025 pour fermer et sécuriser le restaurant.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire concernant la SARL CHARLOTTE.
Dit n’y avoir lieu à faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de SARL CHARLOTTE.
Fixe provisoirement au 22 avril 2025 la cessation des paiements.
Désigne M. Francis DORANGE, en qualité de juge-commissaire.
Désigne la SELARL MANDATEAM représentée par Me, [D], [R],, [Adresse 2], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de 12 mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances.
Autorise le maintien de l’activité dans les conditions de l’article L.641-10 du Code de Commerce pour une période d’un jour qui expirera le 13 juin 2025.
Dit que celle-ci sera administrée par la SELARL MANDATEAM représentée par Maître, [R], liquidateur.
Désigne la SELAS BELLIER,-[Q] représentée par Me, [Q],, [Adresse 3], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision.
Dit qu’en présence d’actif immobilier, le liquidateur judiciaire saisira le Tribunal pour voir désigner un notaire aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée de ce type.
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d’entreprise.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement.
3
Rappelle au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641-2 du code de commerce.
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du chef d’entreprise :
M., [H],, [S], [I], [Adresse 1]
Et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 12 juin 2025, M. Francis DORANGE, Président de l’audience, M. Eric LEMONNIER et M. Vincent PERRUCHET, Juges, assistés de Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN, greffier, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 12 juin 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Francis DORANGE, président de l’audience par le Greffier.
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