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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 6 févr. 2025, n° 2024007239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2024007239 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4], société coopérative à responsabilité limitée à capital variable dont le siège social est [Adresse 1] – [Localité 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître Laurie FURLANINI, SCP TERRIOU RADIGON – FURLANINI, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET :
Monsieur [K] [T], domicilié [Adresse 2] – [Localité 5],
Défendeur ne comparant pas
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 7 novembre 2024 de Monsieur Frédéric LARIVAILLE, Président de Chambre, de Monsieur Jacques GAILLARD, Juge, et de Madame Ariane GABRIC, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.
Faits et Procédure :
Le 27 juillet 2021, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 4] a consenti à Monsieur [K] [T] en tant qu’entrepreneur individuel, un Prêt Garanti par l’Etat (PGE) de 150 000 € dans le cadre de son activité de charpentier.
Le 3 juin 2022, Monsieur [T] n’étant pas en mesure de régler l’échéance
unique, un avenant pour un remboursement en 60 mensualités de 2 632,73 € de ce contrat de prêt a
été régularisé entre les parties. Le 1er mars 2023, Monsieur [K] [T] a cessé son activité sans avoir
recours à une procédure collective. A compter du mois de décembre 2023, Monsieur [T] n’a plus honoré les
échéances de remboursement du prêt consenti. Le 17 mai 2024, suite à des démarches amiables, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE
[Localité 4] a adressé à Monsieur [T] une première mise en demeure de payer les
échéances impayées s’élevant à la somme de 12 738,47 euros. Sans réponse le 21 juin 2024, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 4] à notifier à
Monsieur [T] par courrier recommandé avec avis de réception la résiliation du
contrat de prêt et l’a mis en demeure de régler la somme restante due de 120 426,21 €. C’est dans ses conditions que par acte de commissaire de justice en date du 17 septembre
2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] a fait assigner Monsieur [K] [T]
[T] à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 7 novembre 2024 pour entendre : Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1221, 1231 et suivants du Code civil, Déclarer recevable et bien fondé le CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] en ses demandes ; Y faisant droit,
Condamner Monsieur [K] [T] à payer et porter à la CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] la somme de 122 546,88 € arrêtée au 22 juillet 2024, à parfaire, outre intérêts, prime d’assurance et frais de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 21 juin 2024 et jusqu’à complet paiement, et se composant comme suit :
capital : 111 955,41 €
intérêts : 749,91 €
assurances : 277,54 €
frais : 1 849,37 €
indemnité conventionnelle : 7 714,65 € ;
Ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 21 juin 2025 en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Condamner Monsieur [K] [T] à payer une somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts complémentaire compte tenu de sa mauvaise foi, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil ;
Condamner Monsieur [K] [T] à payer et porter au CREDIT MUTUEL la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ;
Condamner le même aux entiers dépens ;
Ordonner que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un Commissaire de Justice, le montant des sommes retenues par le Commissaire de Justice, en application de l’article R444-55 du Code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile, l’article L111-8 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ne prévoyant qu 'une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 novembre 2024 ; puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] expose :
Qu’elle est bien fondée à faire condamner Monsieur [T] à lui payer la somme de 122 546,88 € et qu’elle verse aux débats :
Le contrat de crédit du 27 juillet 2021 consenti à Monsieur [T] d’un montant de 150 000 €,
L’avenant de ce contrat de crédit du 3 juin 2022 accordant à Monsieur [T] un rééchelonnement de règlement en 60 mensualités,
Une première mise en demeure adressée le 17 mai 2024 à Monsieur [T] afin de régulariser la situation,
Le courrier recommandé du 21 juin 2024 de résiliation du contrat de prêt et de la mise en demeure de régler la somme restante due,
Le décompte de la créance au 22 juillet 2024 s’élevant à 122 546,88 € ;
Qu’il est constant que Monsieur [T] est défaillant depuis de nombreux mois malgré les démarches amiables entreprises et fait preuve de mauvaise foi.
Monsieur [T], bien que régulièrement assigné à comparaître, n’est ni présent ni représenté à l’audience.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu qu’est versé aux débats, le contrat de Prêt Garanti par l’Etat N° [Numéro identifiant 3] signé par les deux parties en date du 27 juillet 2021 ;
Attendu que ledit contrat stipule dans ses clauses qu’il s’agit d’un prêt :
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
En soutien à la crise sanitaire d’un montant de 150 000 € accordé à Monsieur [T] pour une activité de nature strictement professionnelle ;
D’une durée de 12 mois remboursable en 1 fois à la date du 01/08/2022 ;
D’une possibilité, en cas de difficultés, d’un avenant de rééchelonnement des remboursements ;
Attendu que conformément à ce contrat est versé aux débats l’avenant du 3 juin 2022 signé par les deux parties précisant :
Le rééchelonnement de remboursement sur une période de 60 mois ;
Des échéances mensuelles de 2 632,73 € ;
Une date de première échéance de remboursement fixée au 25/08/2022 ;
Un tableau d’amortissement du 25/08/2022 au 25/07/2027 intégrant dans le montant de chaque échéance mensuelle les intérêts, assurance et commissions de garantie ;
Attendu que sont également versés aux débats :
Une première mise en demeure en courrier recommandé avec avis de réception du 17 mai 2024 adressée à Monsieur [T] avec un relevé des échéances impayées du 25/12/2023 au 25/04/2024 soit un total de 12 738,47 € ;
Une seconde mise en demeure en courrier recommandé avec avis de réception adressée à Monsieur [T] signifiant la résiliation du contrat de prêt et le décompte de la créance de 120 426,21 € restant due au 19 juin 2024 ;
Un état des mouvements du compte bancaire de Monsieur [T] relatifs au PGE ;
Un dernier décompte de 122 546,88 € de la créance restante due au 22 juillet 2024 ;
La radiation de l’entreprise individuelle [T] [K] du répertoire SIREN en date du 1 mars 2023 ;
Attendu que la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] est donc régulière, recevable et bien fondée ;
Qu’il y a donc lieu, en application de l’article 472 du Code de procédure civile, de statuer sur le fond et de faire droit à la demande principale ;
Attendu qu’il conviendra donc de condamner Monsieur [K] [T] à payer et porter à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] la somme de 122 546,88 € arrêtée au 22 juillet 2024, outre intérêts au taux contractuel de l’avenant soit 0,70 % à compter du 22 juillet 2024, date d’arrêté du décompte et jusqu’à complet paiement ;
Attendu que le tribunal ordonnera conformément à la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du Code civil
Attendu que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 4] ne démontre ni la mauvaise foi de Monsieur [T], ni qu’elle a subi un préjudice ;
Qu’en conséquence, le tribunal la déboutera de sa demande de dommages et intérêts complémentaires ;
Attendu que pour faire reconnaître ses droits la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 4] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Qu’il y aura donc lieu de condamner Monsieur [K] [T] à lui payer et porter la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de pro cédure civile ;
Attendu que les dispositions de l’article R444-55 du Code de commerce prévoient que les frais occasionnés par l’intervention de l’huissier de justice pour le recouvrement des créances peuvent être supportés par le débiteur, reflétant ainsi le principe selon lequel celui qui occasionne le recours à des mesures d’exécution doit en supporter les coûts ; Que les dispositions de l’article L111-8 du Code des Procédures Civiles d’Exécution offrent au juge la faculté de décider qui, du créancier ou du débiteur, devra supporter ces frais, en cas de mise en œuvre d’une procédure d’exécution ;
Qu’en conséquence, le Tribunal ordonnera que, dans l’éventualité d’un défaut de paiement spontané de Monsieur [K] [T], les sommes retenues par le commissaire de justice pour l’exécution du jugement soient supportées par ce dernier ;
Attendu que le tribunal rappellera l’exécution provisoire de droit du présent jugement
Attendu que Monsieur [K] [T], qui succombe dans l’instance, sera condamné à supporter les dépens.
— PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Dit la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] recevable et bien fondée en sa demande
principale, Condamne Monsieur [K] [T] à payer et porter à la CAISSE DE
CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] la somme de 122 546,88 €, outre intérêts au taux contractuel
de 0,70% à compter du 22 juillet 2024 et jusqu’à complet paiement, Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du Code civil, Déboute la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] de sa demande de dommages et
intérêts complémentaires, Ordonne que dans l’éventualité d’un défaut de paiement spontané de Monsieur [K]
[T], les sommes retenues par le commissaire de justice pour l’exécution du
jugement soient supportées par ce dernier, Condamne Monsieur [K] [T] à payer et porter à la CAISSE DE
CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure
civile, Rappelle l’exécution provisoire de droit du présent jugement, Condamne Monsieur [K] [T] aux dépens de l’instance, dont frais de
greffe liquidés à 57,23 € T.V.A. incluse, Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
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