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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 3 mars 2025, n° 2024J00113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2024J00113 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 03/03/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J113
DEMANDEUR BPCE FACTOR [Adresse 1] RCS 379 160 070
Représenté par Maître Edouard BALSAN et Maître Laurent VERGET
DÉFENDEURS TRANSPORTS [B] [N] [Adresse 4] RCS 539 769 356
Monsieur [N] [B] [Adresse 3]
Représentés par Maître Luc FURET
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Gwenaëlle FELD Juges : Monsieur Patrice LE DU Monsieur Jean YVARD
Greffier lors des débats et du prononcé :
Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l’audience du 11/12/2024
LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES :
La société TRANSPORTS [B] [N] a pour activité le transport de marchandises.
La société BPCE FACTOR est spécialisée dans les opérations d’affacturage.
Le 5 mars 2021, la société BPCE FACTOR a conclu un contrat CREANCE pro ZEN n°25198 avec la société TRANSPORTS [B] [N], représentée par Monsieur [N] [B], en sa qualité de président.
En exécution de ce contrat, la société BPCE FACTOR apportait à la société TRANSPORTS [B] [N], en contrepartie du transfert de ses factures au plus tard trente jours après leur émission, un service d’affacturage comprenant :
* La garantie contre le risque d’insolvabilité des acheteurs confiés ;
* Le recouvrement des encours de créances cédées ;
* La gestion des comptes acheteurs ;
* Le financement des factures par paiement subrogatoire.
En contrepartie de ces prestations, la société TRANSPORTS [B] [N] s’était engagée à :
* Transmettre à la société BPCE FACTOR l’intégralité des créances sur un même acheteur dans un délai maximal de 30 jours à compter de la date d’émission de la facture ;
* Ces créances devant revêtir un caractère certain, liquide et exigible à l’échéance ;
* Restituer immédiatement à la société BPCE FACTOR, agissant comme mandataire, tout paiement qui lui serait adressé par ses acheteurs en règlement des créances cédées.
Par acte de cautionnement en date du 4 mars 2021, Monsieur [N] [B] s’est engagé en qualité de caution solidaire des dettes dues par la société TRANSPORTS [B] [N] à l’égard de la société BPCE FACTOR, et ce, dans la limite de 15.000 €, pour une durée de 5 années.
Le contrat d’affacturage a finalement fait l’objet d’une résiliation notifiée par courrier du 12 octobre 2023.
Par courriers recommandés du 24 janvier 2024, la société BPCE FACTOR a mis en demeure la société TRANSPORTS [B] [N] et Monsieur [N] [B] en sa qualité de caution, de lui régler le solde débiteur des comptes d’affacturage d’un montant de 64.462,62 €.
Aucun règlement n’a été effectué.
C’est dans ce contexte que, par exploit de commissaire de justice du 5 mars 2024, la société BPCE FACTOR a fait assigner la société TRANSPORTS [B] [N] et Monsieur [N] [B], en sa qualité de caution, devant le tribunal de commerce de LORIENT.
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 11 décembre 2024.
Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées à l’audience du 11 décembre 2024, la société BPCE FACTOR demande :
Vu l’article 1194 et les articles 2288 et suivants du code civil, Vu les articles 1231 et suivants du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
Débouter la société TRANSPORTS [B] [N] et Monsieur [N] [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
Condamner la société TRANSPORTS [B] [N], solidairement avec Monsieur [N] [B], à payer à la société BPCE FACTOR, les sommes suivantes :
* 64.462,62 € en principal, limitée à 15.000 € pour Monsieur [N] [B], en sa qualité de caution ;
* Les intérêts au taux contractuel « Taux TPE » de 5,95 % l’an, à compter de la mise en demeure du 24 janvier 2024, avec capitalisation jusqu’à parfait paiement ;
* 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société TRANSPORTS [B] [N], solidairement avec Monsieur [N] [B], en tous les dépens de l’instance qui comprendront, les frais d’huissier notamment ceux visés par l’article 444-32 de l’arrêté du 26 février 2016 ;
Assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées à l’audience du 11 décembre 2024, la société TRANSPORTS [B] [N] et Monsieur [N] [B] opposent :
Vu les articles 1353 et 1363 du code civil,
Débouter la société BPCE FACTOR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société BPCE FACTOR à payer à la société TRANSPORTS [B] [N] la somme de 3.700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE
1) Sur la demande en paiement
La société BPCE FACTOR soutient que :
* Elle s’est heurtée à des impossibilités ou des refus de paiement opposés par différents acheteurs (paiements directs à la société TRANSPORTS [B] [N] faute de mention de la subrogation, erreur de facturation) ;
* Elle produit notamment aux débats le relevé bancaire de comptes acheteurs mentionnant le détail (date, échéance, montant) des factures remises à l’affacturage, et en haut à gauche, l’identité des acheteurs concernés : les sociétés BREIZENROB et EURAVIA BRETAGNE.
Pour s’opposer à la demande en paiement, les défendeurs font valoir que :
* La société BPCE FACTOR ne justifie ni de la cession de créances, ni de l’identité des acheteurs concernés, ni du montant des factures litigieuses, ni d’un paiement réalisé par un acheteur au profit direct de la société TRANSPORTS [B] [N] ;
* La société BPCE FACTOR n’explique pas non plus comment elle a été informée par les acheteurs de l’impossibilité pour eux de procéder au règlement de la facture, ni des raisons qui auraient motivé cette difficulté ;
* Les avis de litige communiqués par la société BPCE FACTOR ne concernent qu’une seule et même facture adressée à la société ARMOR ENROBES (BREZENROB) d’un montant de 8.320,48 €;
* Ainsi, aucun avis de litige concernant la société EUROVIA BRETAGNE n’a été versé aux débats ;
* Pour justifier sa demande, la société BPCE FACTOR ne verse aux débats que des documents internes à l’entreprise (relevé de comptes acheteurs, compte courant, liste des incidents de paiement) au mépris de la règle suivant laquelle « nul ne peut se constituer de preuve à soimême. »
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
L’article 1363 du code civil dispose également que : « Nul ne peut se constituer de titre à soi-même. »
En l’espèce, l’article 2.12 des conditions générales du contrat d’affacturage impose à la société TRANSPORTS [B] [N] (le « Client ») de restituer immédiatement à la société BPCE FACTOR tout paiement qui lui serait adressé par ses acheteurs en règlement des créances cédées.
Les relevés de comptes acheteurs versés aux débats par la société BPCE FACTOR mentionnent bien l’identité des acheteurs (BREIZENROB et EUROVIA BRETAGNE) avec les références de plusieurs
factures impayées d’un montant total de 12.472 € pour BREIZENROB et de 51.670,61 € pour EUROVIA BRETAGNE.
Cependant, aucun élément ne prouve que ces acheteurs ont directement payé la société TRANSPORTS [B] [N], au mépris du contrat d’affacturage.
D’ailleurs, la société BPCE FACTOR ne communique qu’un seul avis de litige du 8 septembre 2023 adressé à la société TRANSPORTS [B] [N], concernant le client ARMOR ENROBES (BREIZENROB), d’un montant de 8.320,48 €, soit une somme qui est sans commune mesure avec la somme réclamée de 64.462,62 €.
Les pièces complémentaires versées aux débats par la société BPCE FACTOR (détail du compte courant du mois de juillet 2023 sur lequel sont inscrites les remises de factures par la société TRANSPORTS [B] [N], liste des incidents de paiement concernant les factures litigieuses, factures litigieuses) ne démontrent pas plus l’existence d’un paiement direct effectué par les clients BREIZENROB et EUROVIA BRETAGNE entre les mains de la société TRANSPORTS [B] [N].
Dès lors, en l’absence de mail, courrier ou de tout autre document indiquant que les clients ont payé directement à la société TRANSPORTS [B] [N] la somme totale de 64.462,62 €, le tribunal ne peut pas condamner cette dernière à rembourser ladite somme à la société d’affacturage BPCE FACTOR.
La société BPCE FACTOR sera donc déboutée de sa demande de condamnation solidaire de la société TRANSPORTS [B] [N] et de Monsieur [N] [B], en sa qualité de caution, à lui payer la somme de 64.462,62 €, limitée à 15.000 € pour Monsieur [N] [B].
2) Sur les autres demandes
Pour se défendre en justice, la société TRANSPORTS [B] [N] et Monsieur [N] [B] ont dû exposer des frais irrépétibles justifiant leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En les évaluant à la somme de 2.000 €, le tribunal estime faire bonne justice.
En revanche, succombant à l’instance, la société BPCE FACTOR sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l’instance seront mis à la charge de la société BPCE FACTOR.
PAR CES MOTIFS
Sur ce, le tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;
Vu les articles 1103, 1353 et 1363 du code civil,
Déboute la société BPCE FACTOR de sa demande de condamnation solidaire de la société TRANSPORTS [B] [N] et de Monsieur [N] [B], en sa qualité de caution, à lui payer la somme de 64.462,62 €, limitée à 15.000 € pour Monsieur [N] [B] ;
Condamne la société BPCE FACTOR à payer à la société TRANSPORTS [B] [N] et à Monsieur [N] [B] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société BPCE FACTOR de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société BPCE FACTOR aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 78,96 € TTC ;
Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO
Le Président Madame Gwenaëlle FELD
Signe electroniquement par Gwenaëlle FELD
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
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