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Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 3 oct. 2025, n° 2025F00307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2025F00307 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 03/10/2025
Numéro de PC : 2024RJ234 Numéro de Rôle : 2025F307
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement de conversion d’une procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire
L’affaire a été entendue à l’audience du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains tenue en chambre du conseil le 29/09/2025 où étaient et siégeaient :
PRESIDENT:
Monsieur Denis Layat
JUGES : Monsieur Michel Gravier
Madame [Y] [P]
[…]
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 03/10/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile par monsieur Denis Layat, président et maître Margaux Barrière, greffier,
Concernant la procédure de redressement judiciaire ouverte sous le numéro 2024RJ234 à l’égard de : LDLB SARL [Adresse 1] Inscrite sous le numéro 843861386 au RCS de [Localité 1], Pour une activité de restaurant traditionnel, bar, vente à emporter, achat revente de glaces,
Par jugement en date du 03/10/2024, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société LDLB SARL ayant son siège social [Adresse 1], fixé une période d’observation de six mois et ordonné le rappel de l’affaire à l’audience du 02/12/2024, afin d’examiner s’il y a lieu de poursuivre la période d’observation et rappelant qu’à défaut que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes, le tribunal à la demande du débiteur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, pourra examiner l’opportunité d’une cessation partielle d’activité ou d’une conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Par ce même jugement, ce tribunal a désigné la SELARL MJ Synergie prise en la personne de maître [C] [U], en qualité de mandataire judiciaire de ladite procédure,
Par jugement rendu en date du 06/12/2024, ce même tribunal a autorisé la poursuite de l’activité de la société débitrice et ordonné le rappel de l’affaire à l’audience du 24/03/2025, afin d’examiner l’opportunité du renouvellement de la période d’observation, d’un éventuel projet de plan de redressement de la société ou la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Par jugement rendu en date du 04/04/2025, ce même tribunal a prononcé le renouvellement de la période d’observation, et la poursuite de l’activité de la société débitrice et ordonné le rappel de l’affaire à l’audience du 21/07/2025, afin d’examiner l’opportunité du maintien de l’activité, son renouvellement, un éventuel projet de plan de redressement de la société ou la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Après un renvoi, l’affaire a été inscrite au rôle et, sur convocations aux parties par les soins du greffe de ce tribunal, elle a été entendue à l’audience du 29/09/2025,
Lors de l’audience :
* La SELARL MJ Synergie, ès qualité de mandataire judiciaire prise en la personne de maître [C] [U], et comparant en la personne de monsieur [M] [X] avec pouvoir, a repris les termes de son rapport écrit et a requis la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
* Le débiteur, comparant en personne et représenté par le maître Florent Cuttaz, avocat au barreau de Chambéry, a sollicité la conversion de la procédure en liquidation,
* Le ministère public a émis un avis favorable à la conversion de la procédure,
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Attendu que l’article L631-15 du code de commerce dispose que «A tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et les représentants du C.S.E., et avoir recueilli l’avis du ministère public. Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d’observation et, sous réserve des dispositions de l’article L. 641-10, à la mission de l’administrateur..»,
Attendu qu’en l’espèce, il est sollicité du tribunal de voir convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire par le mandataire judiciaire,
Attendu qu’il ressort des pièces versées à l’appui du dossier et des explications fournies que l’entreprise ne peut pas présenter un plan de redressement, ni poursuivre son activité, que dans ces conditions son redressement est manifestement impossible,
Attendu que l’article L641-2-1 du code de commerce dispose que le tribunal n’entend pas faire application du régime simplifié dans la mesure où le nombre de salariés est supérieur aux seuils fixés par l’article D641-10 du code de commerce,
Et attendu qu’il n’est pas nécessaire d’autoriser la poursuite d’activité dans la mesure où la cession de l’entreprise n’est pas envisageable et que les intérêts en présence ne le justifie pas,
Attendu qu’en conséquence, il convient de convertir la procédure en liquidation judiciaire sous le régime général,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L640-1 et suivants et R640-1 et suivants du code de commerce, Vu l’avis du ministère public, Vu l’audition en chambre du conseil sus visée, Vu le rapport du juge commissaire,
CONSTATE l’impossibilité de redressement de la société LDLB SARL,
En conséquence,
PRONONCE la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire pour : LDLB SARL [Adresse 1] Inscrite sous le numéro 843861386 au RCS de [Localité 1], Pour une activité de restaurant traditionnel, bar, vente à emporter, achat revente de glaces,
MET FIN à la période d’observation et à l’activité,
MAINTIENT les organes suivants :
Monsieur [V] [G], en qualité de juge-commissaire de la procédure, Madame [J] [A] en qualité de juge-commissaire suppléant de la procédure,
DESIGNE la SELARL MJ Synergie prise en la personne de maître [C] [U], en qualité de liquidateur judicaire de la procédure qui devra tenir informé au moins tous les trois mois le juge commissaire, le débiteur et le ministère public du déroulement des opérations,
DESIGNE la SELARL LEX ENCHERES, commissaire de justice, établie au [Adresse 2] à [Localité 2], à l’effet de réaliser sans délai le récolement d’inventaire prévu à l’article L. 641.1 du code de commerce et la prisée des actifs du débiteur,
DIT qu’en application de l’article L641-5 du code de commerce, le liquidateur judiciaire procèdera aux opérations de liquidation en même temps qu’il achèvera éventuellement la vérification des créances et établira l’ordre des créanciers,
RAPPELLE au débiteur qu’il doit coopérer avec les organes de la procédure sous peine de sanction,
DIT que conformément aux dispositions de l’article L643-9 du code de commerce, l’examen de la clôture de la procédure devra intervenir dans un délai de vingt-quatre mois à savoir avant le 03/10/2027,
RAPPELLE qu’avant l’examen de la clôture de la procédure par le tribunal, il incombe au liquidateur désigné de déposer au greffe de ce tribunal l’état des créances,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
ORDONNE d’effectuer toutes les publicités prévues par la loi conformément aux articles R621-7 à R621-8 du code de commerce applicables à la procédure de liquidation judiciaire par renvoi des articles R641-7 et R641-8 du même code,
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur, communiquée au liquidateur judiciaire et au ministère public par les soins du greffe de ce tribunal,
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Margaux Barrière
Le Président Denis Layat
Signe electroniquement par Denis Layat
Signe electroniquement par Margaux Barriere, greffier.
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