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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 6 févr. 2025, n° 2024006780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2024006780 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SAS [Localité 1] / SAS KAM TRANSPORT
ROLEGENERAL : N° 2024 006780
JUGEMENT DU SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La SAS [Localité 1], dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître [Z] [T] suppléant Maître Vincent DURAND, SELARL ACTIVE AVOCATS, Avocats au Barreau de LYON,
ET : La SAS KAM TRANSPORT, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse ne comparant pas.
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 7 novembre 2024 de Monsieur Frédéric LARIVAILLE, Président de Chambre, de Monsieur Jacques GAILLARD, Juge, et de Madame Ariane GABRIC, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.
Faits et Procédure :
La SAS [Localité 1] commercialise auprès de clients professionnels des véhicules électriques ainsi que des services associés (bornes de recharges, boîtiers télématiques, badges, smartphones, etc…).
La SAS KAM TRANSPORT, créée en octobre 2019, est spécialisée dans le transport routier de fret de proximité.
La SAS KAM TRANSPORT a accepté le 7 novembre 2022 les devis de la SAS [Localité 1] portant sur la sous-location de 8 véhicules E-Transit et la fourniture de services y afférents avec un abonnement d’une durée irrévocable de 36 mois, assorti de mensualités de 829 € HT par véhicule, décomposées comme suit :
* 432 € HT au titre de la sous-location des véhicules,
* 397 € HT au titre des services accessoires.
Cet accord a fait l’objet d’un contrat d’abonnement aux services [Localité 1], signé le 15 décembre 2022.
Les 8 véhicules ainsi que leur carte grise, objets du contrat, ont été livrés à la SAS KAM TRANSPORT suivant les huit procès-verbaux de livraison régularisés et signés par la SAS KAM TRANSPORT entre les mois de décembre 2022 et février 2023.
Dès la première échéance, la SAS KAM TRANSPORT ne s’est pas acquittée des factures et n’a procédé qu’à un règlement de 20 000 € le 3 mai 2023.
La SAS [Localité 1] a mis en demeure le 14 juin 2023 par courrier recommandé avec accusé de réception la SAS KAM TRANSPORT de lui régler la somme de 62 233,16 € en lui précisant qu’à défaut du paiement la SAS [Localité 1] se réservait la possibilité de mettre fin au contrat et de récupérer les véhicules.
Sans réponse de la SAS KAM TRANSPORT, la SAS [Localité 1] l’a mise de nouveau en demeure le 26 juillet 2023 par courrier recommandé avec accusé de réception de lui régler la
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
somme de 71 844,85 € en lui précisant à nouveau qu’à défaut du paiement la SAS [Localité 1] se réservait la possibilité de mettre fin au contrat et de récupérer les véhicules.
La SAS KAM TRANSPORT n’ayant pas régularisé la situation, la SAS [Localité 1] lui a signifié par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 novembre 2023 la résiliation du contrat en l’informant qu’elle était redevable de la somme de 319 844,79 € en application des stipulations contractuelles, n’était plus habilitée à utiliser les véhicules objet du contrat et devait les restituer immédiatement.
La SAS KAM TRANSPORT n’ayant procédé à aucun règlement ou restitution des véhicules, le conseil de la SAS [Localité 1] a adressé par courrier recommandé avec accusé de réception, et par courriel, le 14 décembre 2023 une mise en demeure à la SAS KAM TRANSPORT de régler sous huit jours la somme de 319 844,79 € et de restituer à la SAS [Localité 1] l’intégralité des véhicules objet du contrat de location.
Le 8 janvier 2024, le conseil de la SAS [Localité 1] a informé par courriel la SAS KAM TRANSPORT que faute de réponse au courrier du 14 décembre 2023, la SAS [Localité 1] se voyait contrainte d’initier les procédures judiciaires.
Par Ordonnance de Référé rendue le 9 juillet 2024, le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a :
* Condamné la SAS KAM TRANSPORT à payer et porter à la SAS [Localité 1] la somme en principal de 103 452,15 € au titre des mensualités impayées entre décembre 2022 et octobre 2023, outre pénalités de retard calculées sur la base de l’intérêt légal majoré de 3 % à compter du 26 juillet 2023,
* Condamné la SAS KAM TRANSPORT à restituer, à ses frais, à la SAS [Localité 1], au lieu indiqué par cette dernière lors de la signification de la présente ordonnance les 8 véhicules FORD E. TRANSIT immatriculés [Immatriculation 1], [Immatriculation 2], [Immatriculation 3], [Immatriculation 4], [Immatriculation 5], [Immatriculation 6], [Immatriculation 7] et [Immatriculation 8] et ce, sous astreinte de 200 euros par véhicule et par jour de retard à compter du 3 ème jour suivant la date de signification de la présente ordonnance et dans la limite de deux mois.
Le juge des référés a estimé que les autres demandes en paiement de la société [Localité 1], relatives aux indemnités contractuelles de résiliation, au remboursement de frais générés par l’utilisation des véhicules et à l’indemnité forfaitaire de recouvrement, relevaient du Juge du fond et a débouté la SAS [Localité 1] du surplus de ses demandes.
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier en date du 17 septembre 2024, la SAS [Localité 1] a fait assigner la SAS KAM TRANSPORT à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 7 octobre 2024 pour entendre :
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1224, 1342 et 1343 du Code civil,
Vu l’article L 441-10-II du Code de commerce,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer les demandes de la société [Localité 1] recevables et bien fondées ;
En conséquence,
Rejeter toutes demandes, prétentions et fins contraires ;
Prendre acte de la résiliation aux torts exclusifs de la société KAM TRANSPORT du contrat d’abonnement aux services [Localité 1] et de mise à disposition des véhicules signé le 15 décembre 2022 ;
Condamner la société KAM TRANSPORT à payer à la société [Localité 1] la somme de 216 392,64 € en principal, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts de retard au taux d’intérêt légal majoré de 3 %, calculé sur la base du nombre de jours exacts de retard ;
Condamner la société KAM TRANSPORT à payer à la société [Localité 1] la somme de 16 167,40 € à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Condamner la société KAM TRANSPORT à payer à la société [Localité 1] une indemnité mensuelle d’utilisation de 995 € TTC par véhicule, à compter du 16 novembre 2023 et jusqu’à complète restitution des véhicules et équipements électriques objet du contrat ;
Condamner la société KAM TRANSPORT à payer à la société [Localité 1] la somme de 3 503,25 € en principal, au titre des contraventions générées par son utilisation des véhicules, outre pénalités de retard calculées sur la base de l’intérêt légal majoré de 3 % ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Condamner la société KAM TRANSPORT à payer à la société [Localité 1] la somme de 1 692,83 € en principal, au titre des frais de fourrière et de rapatriement du véhicule immatriculé [Immatriculation 7] ;
Condamner la société KAM TRANSPORT à payer à la société [Localité 1] la somme de 3 614,76 € au titre du remboursement des frais engagés pour le recouvrement de sa créance ;
Condamner la société KAM TRANSPORT à payer à la société [Localité 1] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens.
L’affaire, appelée à l’audience du 7 octobre 2024, a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 7 novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SAS [Localité 1] expose :
Que dès la première échéance, la SAS KAM TRANSPORT ne s’est pas acquittée des factures et n’a procédé qu’à un règlement de 20 000 € le 3 mai 2023 ;
Que le contrat conclu le 15 décembre 2022 prévoit en son article 9.2 qu’en cas de résiliation consécutive à un manquement du client, ce dernier est redevable d’une indemnité égale au montant total des loyers restant à échoir ;
Que c’est suite au non-paiement persistant des factures par la SAS KAM TRANSPORT et après des démarches amiables infructueuses, qu’elle a été contrainte de notifier à la SAS KAM TRANSPORT la résiliation du contrat et que cette résiliation, intervenue en raison de manquements imputables à la SAS KAM TRANSPORT, entraîne l’application de l’indemnité contractuelle de résiliation ;
Que sa facturation correspondant à l’exacte application des stipulations contractuelles, l’obligation de paiement est incontestable ;
Qu’elle est donc bien fondée à solliciter la condamnation de la SAS KAM TRANSPORT à la somme de 216 392,64 €, correspondant à l’indemnité contractuelle de résiliation ;
Que l’article L 441-10-II du Code de commerce prévoit les conditions d’applications des pénalités de retard et que lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l’indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification ;
Que le contrat conclu entre les sociétés [Localité 1] et la SAS KAM TRANSPORT prévoit les pénalités de retard et frais de recouvrement et que conformément à ces dispositions, la SAS KAM TRANSPORT est en conséquence, en sus des sommes réclamées en principal, redevable d’intérêts de retard au taux d’intérêt légal majoré de 3 %, calculé sur la base du nombre de jours exacts de retard, et d’une indemnité forfaitaire de recouvrement égale à 5 % des sommes impayées, soit 16 167,40 € à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Que le contrat prévoit également que l’absence de restitution des équipements électriques associés aux véhicules, après la résiliation, entraîne l’exigibilité d’une indemnité d’utilisation égale au montant du loyer contractuel;
Qu’à ce jour, la SAS KAM TRANSPORT n’a restitué ni les véhicules mis à sa disposition au titre du contrat, ni les équipements électriques accessoires et qu’elle continue de bénéficier des services [Localité 1], malgré la résiliation qui lui a été notifiée le 16 novembre 2023 ;
Que la SAS KAM TRANSPORT est en conséquence redevable d’une indemnité mensuelle d’utilisation des services égale à 995 € TTC par véhicule et par mois d’utilisation, à compter du 16 novembre 2023 et jusqu’à complète restitution des véhicules et équipements électriques, objet du contrat ;
Que la société KAM TRANSPORT conserve à sa charge tous les frais engendrés par l’utilisation des véhicules mis à sa la disposition et qu’elle utilise encore aujourd’hui les 8 véhicules, malgré la résiliation contractuelle et en dépit de l’ordonnance rendue le 9 juillet dernier;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Qu’elle a ainsi reçu des contraventions liées à l’utilisation des véhicules objet du contrat, qu’elle a refacturé à la SAS KAM TRANSPORT, pour la somme de 4 842 € TTC avec transmission des justificatifs des contraventions ;
Qu’il doit être déduit le solde créditeur de 1 338,75 € TTC relatif aux frais d’itinérance ;
Qu’elle est donc bien fondée à solliciter la condamnation de la SAS KAM TRANSPORT à lui payer la somme de 3 503,25 € au titre des contraventions générées par l’utilisation des véhicules ;
Qu’elle a été notifiée, par le ministère de l’intérieur, du placement en fourrière du véhicule immatriculé [Immatriculation 7] le 29 juillet 2024 et qu’elle a dû organiser la récupération du véhicule en payant 323,22 € de frais de fourrière, 10,77 € de frais postaux pour l’envoi des clefs du véhicule et 1 358,84 € de frais de remorquage, soit la somme totale de 1 692,83 € de frais directement causés par le placement en fourrière du véhicule [Immatriculation 7] à la suite de son utilisation sans droit ni titre par la société KAM TRANSPORT ;
Que l’article 10.3 du contrat, prévoit le remboursement par la SAS KAM TRANSPORT, des éventuels frais et honoraires pour assurer le recouvrement de sa créance, majorés des frais et honoraires raisonnables éventuels, même non répétibles, rendus nécessaires pour assurer le recouvrement des sommes dues à [Localité 1] sous réserve de la présentation de justificatifs au Client
Qu’elle justifie ainsi la somme de 3 614,76 € TTC en versant aux débats les notes d’honoraire de son avocat.
La SAS KAM TRANSPORT bien que régulièrement assignée à comparaître par assignation transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, puis convoquée à comparaître, n’est ni présente ni représentée à l’audience.
Cela étant exposé, le Tribunal :
* Attendu que la SAS [Localité 1] justifie du bien-fondé de ses demandes en versant aux débats
* Le contrat signé en date 15/12/2022 avec en son article 6.4 les pénalités en cas de retard de paiement, en son article 9.1 l’indemnité d’utilisation en cas de non restitution des équipements électriques, en son article 9.2 l’indemnité due en cas de résiliation en raison d’un manquement du client et en son article 10.3 le remboursement des éventuels frais et honoraires pour assurer le recouvrement des créances de la SAS [Localité 1], majorés des frais et honoraires raisonnables éventuels ;
* Les procès-verbaux de livraison des véhicules à la SAS KAM TRANSPORT les 30/12/2022, 17/02/2023, 25/02/2022 et 28/02/2023 ;
* Les mises en demeure des 14/06/2023 pour 62 223,16 € et 26/07/2023 pour 71 844,85 €;
* Le courrier en recommandé avec accusé de réception en date du 16 novembre 2023 adressé à la SAS KAM TRANSPORT lui notifiant la résiliation du contrat et lui signifiant le montant total dû de 319 844,79 € avec le récépissé de retrait du courrier en date du 22 novembre 2023 ;
* La mise en demeure de payer sous huit jours la somme 319 844,79 € adressée par le conseil de la SAS [Localité 1] à la SAS KAM TRANSPORT en date du 14 décembre 2023 adressée en courrier recommandé avec accusé de réception, et par courriel du même jour ;
* Le courriel du 8 janvier 2024 du conseil de la SAS [Localité 1] à la SAS KAM TRANSPORT l’informant qu’il se voit contraint d’initier les actions judiciaires ;
* L’ordonnance de référé rendue par le juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND en date du 9 juillet 2024 et l’acte de signification à la SAS KAM TRANSPORT de l’ordonnance en date du 31 juillet 2024 ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
* La notification de mise en fourrière du véhicule le 02/08/2024 et les frais de récupération du véhicule (remorquage du 26/08/2024, …) ;
* Les refacturations des contraventions et la copie de ces dernières ;
* Les décomptes (factures et avoirs) des frais réels d’itinérance ;
Attendu que le Tribunal constatera la résiliation aux torts exclusifs de la SAS KAM TRANSPORT du contrat d’abonnement aux services [Localité 1] signé le 16 novembre 2023, du fait du non-paiement des factures ;
Attendu qu’il ressort de l’étude des pièces versées aux débats par la SAS [Localité 1] que celle-ci justifie de la somme de 216 392,64 € en principal, au titre de l’indemnité contractuelle suivant les termes du contrat ;
Attendu que la SAS [Localité 1] justifie de sa créance de 3 503,25 € au titre des contraventions générées par l’utilisation des véhicules et de celle de 1 692,83 € pour récupérer le véhicule [Immatriculation 7] mis en fourrière à la suite de son utilisation sans droit ni titre par la SAS KAM TRANSPORT ;
Attendu que la SAS [Localité 1] justifie de la somme de 16 167,40 € à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement et justifie du montant de 3 614,76 € versé à ACTIVE AVOCAT par la production des factures en date des 19 décembre 2023, 22 janvier 2024 et 17 mai 2024 ;
Attendu que la SAS KAM TRANSPORT, bien que régulièrement assignée à comparaître par assignation transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, n’est ni présente ni représentée à l’audience ;
Attendu que les demandes de la SAS [Localité 1] sont régulières, recevables et bien fondées ;
Qu’il y a donc lieu, en application de l’article 472 du Code de procédure civile, de statuer sur le fond et de faire droit à ses demandes ;
Attendu que le Tribunal constatera la résiliation aux torts exclusifs de la SAS KAM TRANSPORT du contrat d’abonnement aux services [Localité 1] et de mise à disposition des véhicules signé le 15 décembre 2022 ;
Qu’il condamnera la SAS KAM TRANSPORT à payer et porter à la SAS [Localité 1] la somme de 216 392,64 € en principal, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts de retard au taux d’intérêt légal majoré de 3 %, à compter du 14 décembre 2023, date de la mise en demeure ;
Qu’il condamnera la SAS KAM TRANSPORT à payer et porter à la SAS [Localité 1] la somme de 16 167,40 € à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Qu’il condamnera la SAS KAM TRANSPORT à payer et porter à la SAS [Localité 1] une indemnité mensuelle d’utilisation de 995 € TTC par véhicule, à compter du 16 novembre 2023 et jusqu’à complète restitution des véhicules et équipements électriques objet du contrat ;
Qu’il condamnera la SAS KAM TRANSPORT à payer et porter à la SAS [Localité 1] la somme de 3 503,25 € en principal, au titre des contraventions générées par son utilisation des véhicules, outre pénalités de retard calculées sur la base de l’intérêt légal majoré de 3 % à compter du 7 février 2024 date de l’assignation de la SAS KAM TRANSPORT à comparaître devant le Président du Tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND à l’audience des référés du 27 février 2024 ;
Qu’il condamnera la SAS KAM TRANSPORT à payer et porter à la SAS [Localité 1] la somme de 1 692,83 € en principal, au titre des frais de fourrière et de rapatriement du véhicule immatriculé [Immatriculation 7] ;
Qu’il condamnera la SAS KAM TRANSPORT à payer et porter à la SAS [Localité 1] la somme de 3 614,76 € au titre du remboursement des frais engagés pour le recouvrement de sa créance ;
Attendu que pour faire reconnaître ses droits la SAS [Localité 1] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y aura donc lieu de condamner la SAS KAM TRANSPORT à lui payer et porter la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la SAS KAM TRANSPORT, qui succombe dans l’instance, sera condamnée à supporter les dépens.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Dit la SAS [Localité 1] recevable et bien fondée en ses demandes,
Constate la résiliation aux torts exclusifs de la SAS KAM TRANSPORT du contrat d’abonnement aux services [Localité 1] et de mise à disposition des véhicules signé le 15 décembre 2022,
Condamne la SAS KAM TRANSPORT à payer et porter à la SAS [Localité 1] la somme de 216 392,64 € en principal, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts de retard au taux d’intérêt légal majoré de 3 %, à compter du 14 décembre 2023,
Condamne la SAS KAM TRANSPORT à payer et porter à la SAS [Localité 1] la somme de 16 167,40 € à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Condamne la SAS KAM TRANSPORT à payer porter à la SAS [Localité 1] une indemnité mensuelle d’utilisation de 995 € TTC par véhicule, à compter du 16 novembre 2023 et jusqu’à complète restitution des véhicules et équipements électriques objet du contrat,
Condamne la SAS KAM TRANSPORT à payer et porter à la SAS [Localité 1] la somme de 3 503,25 € en principal, au titre des contraventions générées par son utilisation des véhicules, outre pénalités de retard calculées sur la base de l’intérêt légal majoré de 3 % à compter du 7 février 2024,
Condamne la SAS KAM TRANSPORT à payer et porter à la SAS [Localité 1] la somme de 1 692,83 € en principal, au titre des frais de fourrière et de rapatriement du véhicule immatriculé [Immatriculation 7],
Condamne la SAS KAM TRANSPORT à payer et porter à la SAS [Localité 1] la somme de 3 614,76 € au titre du remboursement des frais engagés pour le recouvrement de sa créance,
Condamne la SAS KAM TRANSPORT à payer et porter à la SAS [Localité 1] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SAS KAM TRANSPORT aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 57,23 € T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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