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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 7 nov. 2025, n° 2024J00958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2024J00958 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
07/11/2025 JUGEMENT DU SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2024J958
ENTRE :
La SAS [Z] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
Numéro SIREN : 310880315
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître TROMBETTA Michel – SELARL LEXI CONSEIL ET DEFENSE Case n° [Adresse 2]
ET
* La SARL FIDUCIAIRE MC ET ASSOCIES Numéro SIREN : 401199336 [Adresse 3]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître [E] [G] – SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES Case n° 91 – [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5] [Localité 3] [Adresse 6]
Copie exécutoire délivrée le 07/11/2025 à Me TROMBETTA Michel
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
La société FIDUCIAIRE MC ET ASSOCIES, un cabinet d’expertise comptable, a conclu un contrat de location financière longue durée avec la société [Z] pour une installation téléphonique fournie par la société JFM AUDIT. Le contrat prévoyait 63 paiements mensuels de 597,60 € TTC, s’échelonnant du 30 août 2023 au 30 octobre 2028. Le matériel a été livré et installé, comme en atteste le « procèsverbal de livraison et de conformité » dûment signé par la défenderesse le 3 août 2023.
La société [Z] a réglé la facture de prix de vente émise par JFM AUDIT et a adressé, le 7 août 2023, à sa locataire une « Facture Unique de Loyers » valant échéancier.
L’article 12 du contrat de location stipule qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance et faute de règlement dans les huit jours d’une mise en demeure, la totalité des sommes
dues deviendrait de plein droit immédiatement exigible et que la SAS [Z] pourrait en poursuivre le recouvrement par toutes voies et tous moyens de droit.
La société FIDUCIAIRE MC ET ASSOCIES a cessé les règlements au titre du contrat 1766106 à compter de l’échéance du 30 octobre 2023. Le 26 mars 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception, la société [Z] a mis en demeure la société FIDUCIAIRE MC ET ASSOCIES de régler les échéances impayées dans un délai de huit jours, rappelant qu’à défaut de règlement dans ce délai, le contrat 1766106 serait résilié de plein droit et que les loyers échus et à échoir deviendraient exigibles de plein droit, outre une clause pénale de 10%.
Faute de régularisation, la société [Z] a résilié le contrat 1766106 en se référant à l’article 12 des conditions générales.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, la société [Z], par acte de Maître [Q] [C], commissaire de Justice associé à Paris (2e) en date du 31 mai 2024, a assigné la société FIDUCIAIRE MC ET ASSOCIES à comparaitre devant le Tribunal de commerce de SAINT-ÉTIENNE.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2024J00958.
C’est ainsi en l’état que se présente l’affaire au Tribunal.
La société [Z] expose au Tribunal
La société [Z] fonde sa demande sur l’inexécution par la société FIDUCIAIRE MC ET ASSOCIES de ses obligations contractuelles au titre d’un contrat de location n°1766106.
La société [Z] soutient que la société FIDUCIAIRE MC ET ASSOCIES n’a pas réglé les loyers dus, malgré une mise en demeure restée infructueuse. En conséquence, la société [Z] a prononcé la résiliation du contrat de plein droit et réclame le paiement des loyers impayés, des loyers à échoir, ainsi que l’application de la clause pénale.
La société [Z] demande la condamnation de la société FIDUCIAIRE MC ET ASSOCIES au paiement des sommes suivantes :
[…]
Le montant total réclamé par la société [Z] s’élève à la somme de 38 784,24 €. La société [Z] demande également le règlement à son bénéfice des intérêts légaux à compter de la mise en demeure, et la condamnation de la société FIDUCIAIRE MC ET ASSOCIES à une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au visa de l’article L. 221-2 4° du code de la consommation, la société [Z] rejette l’argumentaire fondé sur les dispositions consuméristes de la partie adverse au motif que le contrat litigieux porte sur un service financier exclu du champ d’application des dispositions du droit de la consommation.
La société [Z] demande au Tribunal de
* Débouter la société FIDUCIAIRE MC ET ASSOCIES de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner la société FIDUCIAIRE MC ET ASSOCIES à régler à la société [Z] la somme principale de 38 784,24 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 25 septembre 2023 ;
* Condamner la société FIDUCIAIRE MC ET ASSOCIES à régler à la société [Z] une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société FIDUCIAIRE MC ET ASSOCIES aux entiers dépens d’instance.
La société FIDUCIAIRE MC ET ASSOCIES expose au Tribunal
La société FIDUCIAIRE MC ET ASSOCIES, en défense, conteste les demandes de [Z].
La défenderesse expose que le contrat de location financière signé avec la société [Z] est un contrat de consommation et non un contrat commercial. Elle se prévaut des dispositions du code de la consommation, arguant que la société [Z] n’aurait pas respecté ses obligations d’information relatives au droit de rétractation, au regard de l’article L. 221-5, notamment en n’ayant pas fourni un formulaire type de rétractation. Elle estime que cette absence d’information lui permet d’exercer son droit de rétractation, même tardivement, et que le contrat est ainsi nul et non avenu.
Subsidiairement, la société FIDUCIAIRE MC ET ASSOCIES sollicite la condamnation de la société [Z] à rembourser les loyers qu’elle a perçus en exécution du contrat de location financière annulé. Elle demande également la restitution du matériel à la charge de la société [Z]
Enfin, la société FIDUCIAIRE MC ET ASSOCIES demande eu égard aux circonstances de l’espèce, la condamnation de la société [Z] au paiement de la somme de 5 000 € au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice ainsi que de condamner la société [Z] à payer la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner ladite société aux dépens.
La société FIDUCIAIRE MC ET ASSOCIES demande au Tribunal de
* Recevoir La société FIDUCIAIRE MC ET ASSOCIES en toutes ses demandes, fin et conclusions ;
* Prononcer la nullité du contrat de location financière conclu entre La société FIDUCIAIRE MC ET ASSOCIES et la société [Z] ;
En conséquence,
* Condamner la société [Z] à rembourser à la société FIDUCIAIRE MC ET ASSOCIES la somme de 1 830,47 € correspondant aux prélèvements de loyers en exécution d’un contrat nul ;
* Ordonner la restitution du matériel téléphonique par la société FIDUCIAIRE MC ET ASSOCIES à la société [Z] aux frais de la société [Z] ;
* Condamner la société [Z] à payer à La société FIDUCIAIRE MC ET ASSOCIES la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi par la société FIDUCIAIRE MC ET ASSOCIES compte tenu de prélèvements de loyers indus en exécution d’un contrat nul ;
* Débouter la société [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
* Condamner la société [Z] à payer à La société FIDUCIAIRE MC ET ASSOCIES la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société [Z] aux dépens ;
MOTIFS ET DECISION
À titre liminaire, le Tribunal entend relever, qu’il n’est pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qu’il lui appartient d’examiner en premier les prétentions des parties dont l’accueil est de nature à influer sur la solution du litige, sans s’arrêter à l’ordre dans lequel elles ont été présentées, dès lors qu’elles tendent toutes à la même fin (arrêt Cour d’Appel de LYON, RG : 19/05085 du 7 juillet 2022).
1- Sur l’applicabilité des dispositions consuméristes
L’article L. 221-3 du code de la consommation dispose que les dispositions des sections 2, 3, 6 du chapitre consacré aux contrats conclus à distance et hors établissement (articles L. 221-1 à L. 221-29) « applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celuici est inférieur ou égal à cinq ».
A- Sur la qualité de professionnels des cocontractants
L’article liminaire du code de la consommation définit comme professionnel « toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel ».
La qualité de professionnel des parties à l’instance n’est pas contestée, chacune ayant contracté dans le cadre et pour les besoins de son activité professionnelle.
Le Tribunal constate en conséquence que le contrat litigieux a été conclu entre professionnels.
B- Sur la conclusion « hors établissement » du contrat litigieux
L’article L. 221-1 du code de la consommation définit en son I :
« 1° Contrat à distance : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat ;
2° Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
a) Dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur ;
b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d’une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;
c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur ».
Le contrat de location entre la société FIDUCIAIRE MC ET ASSOCIES et la société [Z] a été signé le 3 août 2023 à [Adresse 7] à [Localité 4], lieu d’exercice de l’activité de la société FIDUCIAIRE MC ET ASSOCIES.
Le Tribunal constate que le contrat litigieux a été conclu au lieu d’exercice de l’activité professionnelle de la société FIDUCIAIRE MC ET ASSOCIES et non dans un établissement de la société JFM Audit ou de la société [Z].
De cette constatation résulte que le contrat litigieux a été signé hors établissement au sens des articles L. 221-1 et L. 221-3 du code de la consommation.
C- Sur la condition d’effectif
La société FIDUCIAIRE MC ET ASSOCIES produit au Tribunal une photocopie du livre de paie non certifié qui ne permet pas au Tribunal de vérifier que la société FIDUCIAIRE MC ET ASSOCIES employait cinq salariés ou moins à la date de signature du contrat de location.
Le Tribunal constate que la société FIDUCIAIRE MC ET ASSOCIES ne remplit pas la condition nécessaire quant à l’effectif salarié employé lors de la conclusion du contrat litigieux.
D- Sur le champ de l’activité principale
À défaut de production d’un extrait Kbis, et le seul document issu du site société.com n’ayant pas de valeur probante, le Tribunal constate une carence probatoire quant à l’activité principale du défendeur.
Le Tribunal constate que la société FIDUCIAIRE MC ET ASSOCIES ne démontre pas quel est son champ d’activité principale et son lien avec le contrat litigieux.
Ainsi, le Tribunal constatera que la société FIDUCIAIRE MC ET ASSOCIES ne peut, dès lors, bénéficier du régime protecteur du code de la consommation et notamment du droit de rétractation, par conséquent le Tribunal rejettera les demandes de la société FIDUCIAIRE MC ET ASSOCIES fondées sur les dispositions consuméristes.
2- Sur la demande de restitution du matériel
La société FIDUCIAIRE MC ET ASSOCIES sollicite qu’il soit ordonné la restitution du matériel téléphonique à la société [Z], aux frais de cette dernière.
Toutefois, le Tribunal relève que cette demande est dénuée de fondement, la société FIDUCIAIRE MC ET ASSOCIES n’étant ni propriétaire ni détentrice légitime du matériel, celui-ci relevant de la propriété de la société [Z] en vertu du contrat de location financière.
En conséquence, la société FIDUCIAIRE MC ET ASSOCIES ne justifie d’aucun intérêt ni qualité à solliciter une telle mesure, qui ne peut en tout état de cause être mise à la charge du bailleur.
Le Tribunal déboutera la société FIDUCIAIRE MC ET ASSOCIES de sa demande de restitution du matériel.
3- Sur la demande de dommages et intérêts de la défenderesse
La société FIDUCIAIRE MC ET ASSOCIES sollicite la somme de 5 000 € au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier.
Le Tribunal constate que la défenderesse ne fonde pas juridiquement sa demande, pas plus qu’elle ne démontre à quoi correspond la somme de 5 000 €.
Par conséquent, le Tribunal rejettera la demande de la société FIDUCIAIRE MC ET ASSOCIES visant à se voir allouer des dommages et intérêts
4- Sur les sommes dues à la société [Z]
Vu les articles 1103 et suivants du code civil ;
Il ressort des pièces produites par la société [Z] que le contrat de location portant le numéro 1766106 a été conclu avec la société FIDUCIAIRE MC ET ASSOCIES. Le procès-verbal de livraison et de conformité atteste de la réception du matériel par FIDUCIAIRE MC ET ASSOCIES.
La mise en demeure versée aux débats démontre que la société FIDUCIAIRE MC ET ASSOCIES n’a pas honoré ses engagements de paiement des loyers prévus au contrat. Cette mise en demeure, restée sans effet, a entraîné l’application de la clause résolutoire de plein droit stipulée dans le contrat à l’article 12 des conditions générales de location.
Contrairement aux allégations de la société FIDUCIAIRE MC ET ASSOCIES, le décompte de créance produit par la société [Z], en complément du contrat de location, permet de justifier du montant des sommes réclamées au titre des loyers impayés et à échoir, ainsi que de la clause pénale.
Le contrat de location précise clairement, en son article 12 des conditions générales de location, les modalités de calcul des loyers et des pénalités en cas de résiliation anticipée pour inexécution.
La société [Z] est donc bien fondée à réclamer le paiement des sommes dues en principal avec les intérêts légaux à compter de chacune des mises en demeure.
Par conséquent, le Tribunal condamnera la société FIDUCIAIRE MC ET ASSOCIES à verser à la société [Z] la somme principale de 38 784,24 €, au titre du contrat n°1766106 outre intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 25 septembre 2023.
5- Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société [Z] a exposé des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits en justice qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il sera équitable de condamner la société FIDUCIAIRE MC ET ASSOCIES à régler à la société [Z] la somme de 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
6- Sur les dépens
Celui qui succombe supporte les dépens, la société FIDUCIAIRE MC ET ASSOCIES sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
7- Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision sera de plein droit exécutoire à titre provisoire. Il n’y a pas lieu de déroger à ce principe en l’espèce, les arguments avancés par la société FIDUCIAIRE MC ET ASSOCIES ne justifiant pas la suspension de l’exécution provisoire.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE que la société FIDUCIAIRE MC ET ASSOCIES ne remplit pas les conditions nécessaires à l’application du code de la consommation.
DÉBOUTE la société FIDUCIAIRE MC ET ASSOCIES de toutes ses demandes, fins et conclusions, notamment de ses demandes visant à annuler le contrat et à obtenir le remboursement des mensualités versées, ainsi que celle visant à ordonner la restitution du matériel et à se voir allouer des dommages et intérêts.
CONDAMNE la société FIDUCIAIRE MC ET ASSOCIES à verser à la société [Z] la somme principale de 38 784,24 €, au titre des loyers échus impayés et à échoir, y inclus la clause pénale outre intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la date de mise en demeure du 25 septembre 2023.
CONDAMNE la société FIDUCIAIRE MC ET ASSOCIES à régler à la société [Z] une indemnité de 350€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société FIDUCIAIRE MC ET ASSOCIES aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 67,23 €.
DIT qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président : Monsieur Gilbert DELAHAYE Juges : Monsieur Pierre FEUGAS, Monsieur Jacques CHABAUX, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 07/11/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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