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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 9 févr. 2026, n° 2025F00307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00307 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 9 FEVRIER 2026 – 1 ère Chambre -
N° RG : 2025F00307
Société HYPERCOSMOS SAS C/ Société GTA SAS
DEMANDERESSE
Société HYPERCOSMOS SAS,, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Michel COICAUD, Avocat à la Cour, associé de la SELAS FIDAL, société inter-barreaux d’Avocats,
DEFENDERESSE
Société GTA SAS,, [Adresse 2],
comparaissant par Maître Pierre BOISSEAU, Avocat au Barreau de SAINTES, associé de la société inter-barreaux d’avocats ROUDET – BOISSEAU – LEROY – DEVAINE – BOURDEAU – MOLLE,, [Adresse 3],
L’affaire a été entendue en audience publique le 6 octobre 2025 par Bertrand LACAMPAGNE, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Hervé BONNAN, Bertrand LACAMPAGNE, Paul BERNARD, Alexandre LE HUEC, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Hervé BONNAN, juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du président titulaire,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société HYPERCOSMOS SAS, exploitant un centre commercial sous enseigne LECLERC à, [Localité 1], gère aussi une station de lavage et un espace de vente de bouteilles de gaz.
La société HYPERCOSMOS SAS a confié la réalisation de travaux à la société GTA SAS, s’agissant de réalisation d’une plateforme de station de lavage, remise en état d’une zone de stockage de gaz, aussi création d’une nouvelle zone de stockage de gaz, enfin modification de la fosse du local automobile. Des devis acceptés ont été établis. Le marché objet de l’affaire s’élève à 93.000,00 € TTC.
Par courrier du 26 juillet 2021, la société GTA SAS sollicite, au vu de situations impayées, le règlement de ses factures.
Par lettre recommandée du 4 août 2021, la société HYPERCOSMOS SAS transmet alors un récapitulatif de toutes les anomalies concernant notamment la pente de la station de lavage.
Les tentatives de rapprochement ont été vaines. et la société GTA SAS a saisi le juge des référés par acte extrajudiciaire du 10 novembre 2021 devant le tribunal de commerce de Bordeaux, demandant notamment la désignation d’un expert ainsi qu’une somme provisionnelle.
Par ordonnance en date du 3 mai 2022, le juge des référés a décidé de condamner la société HYPERCOSMOS SAS à payer à la société GTA SAS une provision de 65.000,00 € portant sur les sommes dues par cette dernière, et également désigné un expert en la personne de Monsieur, [E], [F].
La société GTA SAS a formé un appel à l’encontre de l’ordonnance afin d’étendre et préciser la mission de l’expert conformément à sa demande.
La cour d’appel de Bordeaux par arrêt du 9 février 2023 y a fait droit et a précisé la mission de l’expert.
L’expert a déposé son rapport le 9 juillet 2024 et conclut que le coût global des travaux de reprise s’élève à 31.784,00 € HT, soit 38.140,80 € TTC.
L’affaire est revenue sur acte extrajudiciaire diligenté par la société HYPERCOSMOS SAS à l’encontre de la société GTA SAS en date du 6 février 2025.
Par conclusions soutenues à l’audience, la société HYPERCOSMOS SAS demande au tribunal de céans de :
CONDAMNER la SAS GTA à payer à la SAS HYPERCOSMOS une indemnité de 58.288 €,
FIXER à 21.543,69 € TTC la somme due à la SAS GTA au titre du solde du prix des travaux,
ORDONNER la compensation judiciaire avec l’indemnité allouée à la SAS HYPERCOSMOS,
PRONONCER la réception judiciaire de l’ouvrage au jour de la décision à intervenir,
CONDAMNER la SAS GTA à payer à la SAS HYPERCOSMOS une indemnité d’un montant de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la SAS GTA en tous les dépens, en ce compris les frais d’expertise,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions déposées à l’audience, la société GTA SAS demande au tribunal de céans de :
DECLARER la société HYPERCOSMOS mal fondée en ses prétentions et l’en débouter.
PRONONCER la réception de l’ouvrage avec effet au 15 juillet 2021 moyennant réserves relatives aux pentes et à la planéité de la surface des pistes de lavages.
DIRE et JUGER que l’indemnisation des imperfections réservées ne saurait excéder 5.000,00 €.
DEBOUTER la société HYPERCOSMOS de toute autre demande.
CONDAMNER la société HYPERCOSMOS à payer à la société GTA la somme de 21.543,69 € augmentée des intérêts au taux de la BCE majoré de points à compter du 15 septembre 2021 outre une indemnité de recouvrement de 40,00 €.
ORDONNER la capitalisation à compter de la demande des intérêts échus par année entière en application de l’article 1343-2 du code civil.
CONDAMNER la société HYPERCOSMOS à payer à la société GTA une indemnité de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA CONDAMNER aux entiers dépens qui comprendront le coût de l’expertise.
C’est ainsi que l’affaire revient à la présente instance sur convocation du greffe après dépôt du rapport d’expertise le 16 juillet 2024.
Le tribunal constatant que les parties sont représentées à l’audience, statuera par jugement contradictoire conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Le tribunal ne répondra pas dans le dispositif du présent jugement aux formulations tendant à «donner acte», de «dire et juger» ou de «constater» ou «prendre acte» ou à «juger» figurant dans le dispositif des écritures des parties qui ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile, mais des moyens à leur soutien.
Conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal renvoie le surplus des moyens des parties aux conclusions qu’elles ont déposées à la barre.
Sur le fond du litige
Le tribunal examinera successivement les désordres chiffrés par l’expert et leurs conséquences, puis les comptes entre les parties et la créance de la société GTA SAS.
MOYENS DES PARTIES
La société HYPERCOSMOS SAS, dans ses dires, argumente au vu de l’article 1231 1 du code civil :
Le préjudice de la société HYPERCOSMOS SAS est certes constitué en tout premier lieu par la somme de 31.784,00 € HT retenue par l’expert, mais encore il faut ajouter la somme de 26.504,00 € qui représente la perte d’exploitation de l’aire de lavage devenant partiellement inutilisable.
En effet, la durée de 2 mois de travaux avancée par la société HYPERCOSMOS SAS est justifiée car il y aura arrêt de l’activité pendant les travaux de démolition et aussi un temps de coulage et de séchage pour la nouvelle dalle. Ainsi, le préjudice total atteindrait 58.288,00 €.
Pour la société GTA SAS :
Depuis juillet 2021, la société HYPERCOSMOS SAS exploite l’ouvrage en l’état malgré les imperfections.
Le préjudice allégué de 31.384,00 € HT correspond au coût d’une reprise mais non pas à un préjudice réel.
La société HYPERCOSMOS SAS n’emploiera pas nécessairement la somme obtenue à réaliser ces finitions qui ne lui apporteront aucune plus-value. En conséquence, le préjudice peut être réduit à 5.000,00 €. Quant au préjudice commercial, il n’est en rien démontré.
Les deux pistes de lavage à reprendre pourraient être arrêtées pendant les travaux de manière alternative alors que la société HYPERCOSMOS SAS prend en considération un arrêt temporaire d’activité. L’expert mentionne qu’on ne peut évaluer un préjudice immatériel qu’après réalisation des travaux.
Sur ce,
Sur les demandes formées à titre principal par la société HYPERCOSMOS SAS
Le tribunal rappelle les dispositions suivantes :
L’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Le tribunal mentionne en particulier :
Le rapport de l’expert pages 35, 36, 37 :
Page 35 : « Au titre des travaux principaux l’expert retient la reprise de dallage selon devis CMTP 240 60027 pour la somme HT de 18.116 €… »
Page 36 : « Au titre des travaux annexes l’expert retient le démontage et remontage des portiques selon devis CW Tech sQ600007613 pour la somme de 13.668 € HT «
Page 37 : « Les malfaçons relevées sont le fait de l’exécution des ouvrages de la sas GTA SAS chargée du gros œuvre sans sous traitance annoncée. Le cout global des travaux de reprise (travaux principaux et frais annexes) est retenu pour la somme de 31.784 € HT, soit 38.140,80 € TTC »
Le tribunal fait siennes les conclusions du rapport d’expertise.
Le tribunal considère qu’il y a lieu de retenir les chiffres précédemment cités qui sont étayés et commentés dans le rapport établi par l’expert judiciaire et, en conséquence, il condamnera la société GTA SAS à payer à la société HYPERCOSMOS SAS la somme de 38.140,80 € sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil précité.
L’expert conclut néanmoins qu’en ce qui concerne les pertes immatérielles, elles ne seraient susceptibles d’être évaluées qu’une fois les travaux achevés.
Le tribunal considère, au vu à la fois des dires de l’expert et des pièces produites par la société HYPERCOSMOS SAS que les dommages supplémentaires ne constituent pas une créance certaine.
Le tribunal conclut qu’il n’y fera pas droit et en déboutera la demanderesse en se bornant ainsi strictement au coût global retenu par l’expert.
Sur les comptes entre les parties
Le tribunal rappelle que la société HYPERCOSMOS SAS a réglé 65.000,00 €, après l’ordonnance de référé précitée, et que ladite société reconnait devoir la somme de 21.543,69 € et propose une compensation.
La société GTA SAS reconnait que c’est effectivement cette somme de 21.543,69 € que la société HYPERCOSMOS SAS devra être condamnée à lui payer.
Le tribunal constate que la compensation des créances entre elles au sens de l’article 1347 du code civil est demandée par la société HYPERCOSMOS SAS.
Le tribunal considère, au vu du tout, que les sommes dues entre les parties sont les suivantes : 38.140,80 € (créance due par la société GTA SAS par suite des malfaçons) – 21.543,69 € (somme due par la société HYPERCOSMOS SAS).
Le tribunal condamnera la société GTA SAS à payer à la société HYPERCOSMOS SAS la somme de 38.140,80€ avec intérêt légal à compter du dépôt du rapport d’expertise du 9 juillet 2024.
Le tribunal condamnera la société HYPERCOSMOS SAS à payer à la société GTA SAS la somme de 21.543,69 € avec intérêt légal à compter du 9 juillet 2024.
Le tribunal autorisera la compensation entre ces sommes.
Sur la demande de frais de recouvrement de 40,00 €, s’agissant d’un litige ayant conduit à des condamnations réciproques et non pas d’un simple recouvrement, le tribunal n’y fera pas droit.
Sur la capitalisation des intérêts demandée par la société GTA SAS
L’article 1343-2 du code civil dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. L’anatocisme étant demandé par la société GTA SAS, le tribunal l’ordonnera, les intérêts étant dus à la société GTA SAS pour au moins une année.
Sur l’exécution provisoire
Compte tenu des circonstances de l’affaire relatées supra, le tribunal ne l’écartera pas.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu des circonstances de l’affaire, le tribunal condamnera la société GTA SAS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, néanmoins modérera le quantum à la somme de 2.000,00 €
Le tribunal condamnera la société GTA SAS à payer à la société HYPERCOSMOS SAS la somme de 2.000,00 € sur ce fondement.
Sur les dépens
Au vu de ce qui précède, les dépens seront à la charge de la société GTA SAS qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société GTA SAS à payer à la société HYPERCOSMOS SAS la somme de 38.140,80 € (TRENTE HUIT MILLE CENT QUARANTE EUROS QUATRE VINGTS CENTIMES) avec intérêt au taux légal à compter du 9 juillet 2024,
Condamne la société HYPERCOSMOS SAS à payer à la société GTA SAS la somme de 21.543,69 € (VINGT ET UN MILLE CINQ CENT QUARANTE TROIS EUROS SOIXANTE NEUF CENTIMES) avec intérêt légal à compter du 9 juillet 2024,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus à la société GTA SAS,
Autorise la compensation des sommes dues réciproquement entre la société GTA SAS et la société HYPERCOSMOS SAS,
Déboute les parties de l’entier surplus de leurs prétentions,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
Condamne la société GTA SAS à payer à la société HYPERCOSMOS SAS la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société GTA SAS aux dépens de la présente instance.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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