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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, réf., 21 oct. 2025, n° 2025004612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025004612 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SAS CONFORTPLEIN AIR / SARL PAUGNATPAYSAGE
ROLEGENERAL : N° 2025 004612
ORDONNANCE DE REFERE
DU VINGT-ET-UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La SAS CONFORT PLEIN AIR, dont le siège social est situé, [Adresse 1], agissant poursuite et diligence de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître, [F], [M] suppléant Maître David TEYSSIER, SCP TREINS – POULET – VIAN & ASSOCIES, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET : La SARL, [I] PAYSAGE, dont le siège social est situé, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse ne comparant pas.
Faits et Procédure :
La SAS CONFORT PLEIN AIR, dont l’activité principale est la construction de piscines, commercialise également, au comptoir, les matériels et équipements nécessaires à leur réalisation, à destination de professionnels du secteur.
Le 6 mars 2024, la SAS CONFORT PLEIN AIR a adressé à la SARL, [I] PAYSAGE un devis d’un montant de 7 481,60 € T.T.C. relatif à la fourniture des équipements nécessaires à la construction d’une piscine ; puis, le 17 juillet 2024, un second devis d’un montant de 6 875,00 € T.T.C. concernant la fourniture et la pose d’un liner.
La SAS CONFORT PLEIN AIR a adressé à la SARL, [I] PAYSAGE une facture n° FA00007640 du 6 juillet 2024, correspondant au devis du 6 mars 2024 d’un montant de 7 481,60 € T.T.C.
Un chèque du même montant, adressé par la SARL, [I] PAYSAGE en règlement de cette facture, est revenu impayé pour défaut de provision le 13 août 2024.
Parallèlement, la SAS CONFORT PLEIN AIR a émis une facture n° FA00008049 en date du 2 août 2024 à l’encontre de la SARL, [I] PAYSAGE – correspondant au devis du 17 juillet 2024 d’un montant de 6 875,00 € T.T.C.
Par courrier du 13 novembre 2024, la SAS CONFORT PLEIN AIR a mis en demeure la SARL, [I] PAYSAGE de régler son solde débiteur s’élevant à 14 356,60 € T.T.C. au titre des deux factures précitées.
Le 4 décembre 2024, la SARL, [I] PAYSAGE a procédé à un virement partiel de 5.000 €, laissant subsister un solde impayé de 9 356,60 €.
La SAS CONFORT PLEIN AIR a adressé un courrier de relance à la SARL, [I] PAYSAGE le 10 février 2025 sollicitant le règlement du solde de 9 356,60 € impayé ainsi qu’un courrier de mise en demeure, en date du 19 février 2025, par l’intermédiaire de son Conseil, tous deux restés sans effet.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 8 avril 2025, la SAS CONFORT PLEIN AIR a fait assigner la SARL, [I] PAYSAGE à comparaître devant le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND à l’audience des référés du 13 mai 2025, aux fins d’entendre :
Vu les articles 872 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 1103 du Code civil,
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
N° 72
Vu les articles 1217 et suivants du Code civil,
Vu les pièces et les circonstances de l’espèce,
Juger la société CONFORT PLEIN AIR recevable et bien fondée en son action ;
Y faisant droit,
Condamner l’EURL, [I] PAYSAGE à porter et payer à titre provisionnel à la société CONFORT PLEIN AIR la somme de 9 356,60 € en règlement de ses factures n°FA00007640 du 6 juillet 2024 et n°FA00008049 du 2 août 2024, outre 40 € au titre de l’indemnité de recouvrement légale ;
Condamner l’EURL, [I] PAYSAGE à porter et payer à la société CONFORT PLEIN AIR la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
L’affaire appelée à l’audience du 13 mai 2025 a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties, pour être appelée à l’audience du 22 juillet 2025, date à laquelle elle a été retenue devant nous, Stéphanie VALLENET, Juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND en l’absence de celui-ci légitimement empêché, assistée de Madame Sophie BONJEAN, greffier, puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025 prorogé au 21 octobre 2025.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SAS CONFORT PLEIN AIR expose :
Que l’ensemble des diligences facturées ont été dûment exécutées et délivrées ;
Que le chantier pour lequel celles-ci ont été commandées a été pleinement exécuté par l’EURL, [I] PAYSAGE ;
Que cette créance ne souffre par ailleurs d’aucune contestation de la part de l’EURL, [I] PAYSAGE ;
Qu’à cet égard l’EURL, [I] PAYSAGE a procédé à un premier paiement de 5.000,00 € en fin d’année 2024 ;
Que le paiement de la somme de 9.356,60 € ne souffre d’aucune contestation sérieuse ;
Qu’elle a engagé des frais pour assurer la défense de ses intérêts qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La SARL, [I] PAYSAGE, bien que régulièrement assignée à comparaître et avisée des dates de renvois par le greffe, n’est ni présente ni représentée à l’audience.
Sur ce,
Attendu que la SAS CONFORT PLEIN AIR produit notamment, à l’appui de sa demande en paiement à titre provisionnel, des devis et des factures d’un montant total de 14 356,60 € duquel il y a lieu de déduire un virement de 5 000,00 € reçu le 4 décembre 2024 portant la somme restant due en principal à 9 356,60 €, ainsi qu’une lettre de mise en demeure en date du 19 février 2025 ;
Attendu que l’obligation de la SARL, [I] PAYSAGE n’apparaît pas sérieusement contestable ;
Attendu qu’en vertu de l’article 873 al. 2 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal de commerce est compétent, dans ce cas, pour accorder une provision au créancier ;
Qu’il conviendra, en conséquence, de faire droit à la demande de la SAS CONFORT PLEIN AIR et de lui accorder à titre de provision la somme totale de 9 356,60 € au titre du solde restant dû sur les factures n°FA00007640 du 6 juillet 2024 et n°FA00008049 du 2 août 2024, outre celle de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement légale ;
Attendu que la défenderesse – SARL, [I] PAYSAGE – qui succombe dans l’instance, sera condamnée à supporter les dépens et qu’il paraît équitable de mettre à sa charge par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile les frais non compris dans les dépens engagés par son adversaire pour faire valoir ses droits, que les éléments du dossier permettent de fixer à 2 000,00 €.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
* PAR CES MOTIFS -
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront,
Mais, dès à présent, par provision, vu l’article 873 du Code de procédure civile,
Condamnons la SARL, [I] PAYSAGE à payer et porter à la SAS CONFORT PLEIN AIR la somme de 9 356,60 € au titre du solde restant dû sur les factures n°FA00007640 du 6 juillet 2024 et n°FA00008049 du 2 août 2024, outre celle de 40 € au titre de l’indemnité de recouvrement légale,
Condamnons la SARL, [I] PAYSAGE à payer et porter à la SAS CONFORT PLEIN AIR la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit,
Condamnons la SARL, [I] PAYSAGE aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 38,65 € T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcée ce jour par mise à disposition au greffe.
3
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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