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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, ch. du cons., 17 juil. 2025, n° 2025005943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025005943 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2025
Plan de cession: M. [V] [H] [X] [K] RG 2025 005943 PC 41225144
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 10/07/2025 de : Monsieur Yves QUINTY, Président de Chambre, Monsieur François VESSELY, Juge, Monsieur Guillaume MARQUES, Juge, Assistés aux débats de Maître Valentine JALENQUES, Greffier. En présence du Ministère Public représenté par Madame Laure MOISSET,
EN AYANT DELIBERE
Par jugement en date du 26 mars 2025, ce Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de Monsieur [V] [H] [X] [K], – 13, Rue Jules Verne – Zone Industrielle du Brézet – 63000 Clermont-Ferrand, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 790 070 643 en qualité d’Entrepreneur Individuel à Responsabilité Limitée (EIRL) pour une activité de réparation, restauration, entretien et carrosserie, prestations associées, vente et dépôt vente de véhicules d’occasion.
Ce même jugement a désigné Madame Stéphanie VALLENET en qualité de Juge-Commissaire et la SELARL [O], représentée par Maître [Q] [O] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 19 mai 2025, constatant l’impossibilité de redressement de l’EIRL de Monsieur [V] [H], ce tribunal a prononcé sa liquidation judiciaire avec une poursuite d’activité de deux mois et fixé au 2 juin 2025 le délai dans lequel les offres de reprises devaient parvenir au liquidateur en application des articles L.642-2 et suivants du code de commerce.
Après le dépôt au Greffe de ce Tribunal des caractéristiques essentielles de l’entreprise et à l’issue du délai fixé pour le dépôt des offres de reprise en application de l’article R 631-39 du code de commerce, la SELARL [O] représentée par Maître [Q] [O], agissant en sa qualité de liquidateur, a déposé au Greffe de ce Tribunal son rapport sur l’offre de reprise tendant à la cession de l’EIRL de Monsieur [V] [H] présentée par le candidat repreneur.
En cet état, après fixation de l’affaire par Monsieur le Président de ce Tribunal, Monsieur [V] [H] et le candidat à la reprise, ont été convoqués par les soins du Greffe devant le Tribunal réuni en Chambre du Conseil à l’audience du 10 juillet 2025.
Madame le Procureur de la République ainsi que le liquidateur judiciaire ont été avisés de la date de l’audience.
Monsieur [V] [H] assisté par Maître [U] [F], Monsieur [C] [W] en sa qualité de représentant des salariés, la SELARL [O], représentée par Monsieur [J] [B] en sa qualité de liquidateur judiciaire, la société IMMOBILIERE NOUNAVIC, bailleur, représentée par Monsieur [Y] [E] et la SARL ASPIC, candidat repreneur, représentée par Monsieur [P] [R] assisté de Maître [T] [I], ont comparu à l’audience.
L’affaire retenue devant le tribunal réuni en chambre du conseil a été mise en délibéré au 17 juillet prorogé au 18 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
Le liquidateur, après avoir rappelé l’historique de la procédure et l’origine des difficultés de Monsieur [V] [H], nous expose l’offre de reprise présentée par la SARL ASPIC représentée par Monsieur [P] [R] assisté de Maître [T] [I], figurant dans son rapport établi en application des articles L 642-2 et R.642-1 du Code de commerce, de laquelle il ressort :
Au plan social : La reprise des 3 salariés, Au plan financier Le règlement d’un prix de cession de 31.000 euros.
Le liquidateur judiciaire souligne la qualité de l’offre présentée en ce qu’elle permet le maintien de trois emplois mais considère que la fixation de la date d’entrée en jouissance au 1 er septembre 2025 représente une véritable difficulté.
En effet, l’EIRL Monsieur [V] [H] étant en liquidation judiciaire et la poursuite d’activité allant jusqu’au 19 juillet 2025, les garanties des salariés ne seront plus prises en charges après cette date.
En outre, la prorogation de la poursuite d’activité s’avère impossible en raison d’une trésorerie insuffisante.
En réponse, la SARL ASPIC indique avoir proposé comme date d’entrée en jouissance le 1 er septembre 2025 au motif qu’elle n’était pas sûre d’être en mesure d’assurer l’activité, de payer le loyer et les salaires au cours des mois de juillet et août.
Interrogée par le Président du tribunal sur cette date trop tardive d’entrée en jouissance, elle propose de ventiler le prix de cession afin de pouvoir avancer l’entrée en jouissance dès le lendemain du délibéré et ainsi assurer le paiement des salariés, le tribunal l’autorisant à cette fin à transmettre une note en cours de délibéré.
C’est dans ces conditions que le candidat repreneur a adressé le 11 juillet 2025 une annexe à son offre de reprise acceptant une entrée en jouissance au lendemain de la décision arrêtant le plan et de laquelle il ressort que le prix de cession de 31.000 euros est maintenu et se répartit de la façon suivante :
Les salaires et charges sociales des salariés repris, du lendemain du jour du jugement d’adjudication jusqu’au 31 août 2025, dont le montant sera attesté par une attestation de l’expert-comptable de Monsieur [H] [V],
Le loyer du local commercial sis 13 rue Jules Verne, Zone Industrielle du Brézet, 63000 CLERMONT-FERRAND, du lendemain du jour du jugement d’adjudication jusqu’au 31 août 2025
Stocks : 1.000 euros
Eléments incorporels : 1.000 euros
Eléments corporels pour le delta
Le liquidateur, constatant que le prix revenant à la liquidation judiciaire est diminué du coût des salaires ainsi que du loyer à compter de la date d’entrée en jouissance au 31 août 2025, émet un avis défavorable à l’offre modifiée dont le seul mérite est pour lui le maintien des trois emplois existant à ce jour.
Madame le juge-commissaire dans son rapport considère l’offre est satisfaisante sur tous les plans, l’estimant sérieuse et cohérente tant sur le plan social qu’économique.
Monsieur [V] [H] émet un avis favorable sur l’offre de reprise présentée.
Le représentant des salariés émet également un avis favorable à la cession,
La société IMMOBILIERE NOUNAVIC en sa qualité de bailleur immobilier est également favorable à l’offre présentée.
Madame le Procureur souligne la reprise de l’intégralité des salariés, et donne un avis favorable à l’offre présentée si le candidat repreneur transmet, en cours de délibéré, une ventilation du prix permettant l’entrée en jouissance au lendemain du jugement arrêtant le plan de cession.
Sur ce,
Attendu qu’après avoir entendu l’offrant, le tribunal prend acte qu’aucune condition suspensive n’est attachée à l’offre.
Attendu ainsi qu’il convient d’analyser l’offres de reprise présentée au regard des objectifs fixés par les articles L 642-1 et L 642-5 du Code de Commerce qui précisent que « la cession de l’entreprise a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif » et que le tribunal doit retenir « l’offre qui permet dans les meilleures conditions d’assurer le plus durablement l’emploi attaché à l’ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d’exécution… ».
1. Analyse des offres au regard du critère de maintien de l’emploi
Attendu que la SARL ASPIC s’engage expressément à reprendre trois personnes titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée (CDI), soit l’intégralité de l’effectif restant ;
Attendu que ladite reprise des contrats de travail s’effectuera dans les conditions prévues à l’article L. 1224-1 du Code du travail, entraînant de plein droit le maintien de l’ensemble des droits et obligations en cours au moment de la cession,
Attendu que l’offre présentée par la SARL ASPIC comprend expressément la reprise des congés payés et des jours de réduction du temps de travail (RTT) acquis par les salariés ;
Attendu que les salariés, par l’intermédiaire de leur représentant, ont émis un avis favorable au projet de cession ;
Attendu dans ces conditions que, le tribunal considérera que l’offre présentée par la SARLASPIC répond de manière très satisfaisante au critère déterminant du maintien de l’emploi.
2. Analyse des offres au regard du critère du paiement des créanciers
Attendu que l’offre de reprise s’élève à un montant de 31.000 euros comprenant les salaires et charges sociales des salariés repris au lendemain du jour du jugement jusqu’au 31 août 2025 et le loyer du local commercial, au lendemain du jour du jugement jusqu’au 31 août 2025,
Attendu qu’en couvrant les salaires et charges sociales des salariés ainsi que le paiement du loyer commercial, l’offre représente une solution réaliste pragmatique pour la continuité de l’activité,
Attendu toutefois que comme le souligne fort justement le liquidateur, le prix revenant à la liquidation judiciaire sera diminué du montant de ces salaires et du loyer qui constituent,
Que dans ces conditions, le tribunal considérera l’offre présentée par la SARL ASPIC faible au plan financier.
3. Analyse de l’offre au regard du critère de maintien de l’activité
Attendu que l’offre émane d’un professionnel du secteur de l’automobile spécialisé dans le démantèlement de véhicules, qui souhaite acquérir une carrosserie afin de développer la vente et l’installation de pièces de réemploi ;
Attendu que le candidat repreneur a accepté une entrée en jouissance au lendemain du présent jugement, permettant la continuité de l’activité de manière sereine dans les mois qui viennent,
Qu’ainsi la pérennité de l’entreprise cédée semble pouvoir être assurée ainsi que le maintien des emplois qui y sont attachés.
Attendu dans ces conditions que, le tribunal considérera que l’offre présentée par la SARL ASPIC répond de manière satisfaisante au critère du maintien de l’activité.
Attendu dans ces conditions que le Tribunal, considérant l’offre de reprise présentée par la SARL ASPIC comme respectant en grande partie les objectifs fixés par les articles L.642-1 et L.642-5 du Code de Commerce, ordonnera que les actifs de l’entreprise de Monsieur [V] [H] lui soient cédés pour un montant total de 31.000,00 €, se répartissant comme suit :
* Les salaires et charges sociales des salariés repris du lendemain du jour du jugement d’adjudication jusqu’au 31 août 2025, sur attestation de l’expert-comptable de Monsieur [H] [V], dont le coût global mensuel est estimé provisoirement à 8.411,06 euros selon les indications du liquidateur, soit 12.055,85 euros sur ladite période,
* Le loyer du local commercial sis 13 rue Jules Verne, Zone Industrielle du Brézet, 63000 CLERMONT-FERRAND, du lendemain du jour du jugement ayant arrêté le plan de cession jusqu’au 31 août 2025, dont le coût mensuel est estimé provisoirement à 3.182,41 euros HT selon les indications du liquidateur, soit 5.473,74 euros sur ladite période ;
* Stocks : 1.000 euros
* Eléments incorporels : 1.000 euros
* Eléments corporels pour le delta, soit 13.470,41 euros, montant estimé provisoirement
selon les conditions sociales et financières contenues dans son offre et son annexe adressée en cours de délibéré et la reprise de trois salariés, le prix de cession devant être remis entre les mains du liquidateur judiciaire,
Attendu que le tribunal fixera l’entrée en jouissance à la date du 18 juillet 2025 à midi et dira qu’à compter de cette date, la gestion de l’entreprise de Monsieur [V] [H] [X] [K] sera confiée au cessionnaire sous son entière responsabilité dans l’attente de l’accomplissement des actes de cession en application des dispositions de l’article L. 642-8 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses conclusions,
Monsieur le Juge-Commissaire entendu en son rapport,
Afin d’assurer le maintien de l’activité de l’entreprise de Monsieur [V] [H] et d’apurer partiellement le passif,
Ordonne la cession des actifs de Monsieur [V] [H] [X] [K] à la SARL ASPIC,
Arrête le plan organisant la cession totale des actifs de Monsieur [V] [H] au profit de la SARL ASPIC dont le siège social est 61 Boulevard Thermal Robert Accart 63140 Châtel-Guyon, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Clermont-Ferrand sous le numéro 943 721 274, ou d’une société à constituer dont elle détiendra la majorité du capital, moyennant le prix de 31.000 euros se répartissant comme suit :
* Les salaires et charges sociales des salariés repris du lendemain du jour du jugement d’adjudication jusqu’au 31 août 2025, sur attestation de l’expert-comptable de Monsieur [H] [V], dont le coût global mensuel est estimé provisoirement à 8.411, 06 euros selon les indications du liquidateur, soit 12.055,85 euros sur ladite période,
* Le loyer du local commercial sis 13 rue Jules Verne, Zone Industrielle du Brézet, 63000 CLERMONT-FERRAND, du lendemain du jour du jugement ayant arrêté le plan de cession jusqu’au 31 août 2025, dont le coût mensuel est estimé provisoirement à 3.182,41 euros HT selon les indications du liquidateur, soit 5.473,74 euros sur ladite période ;
* Stocks : 1.000 euros
* Eléments incorporels : 1.000 euros
* Eléments corporels pour le delta, soit 13.470,41 euros, montant estimé provisoirement
Dit que les salaires visés et le loyer inclus dans le prix de cession seront réglés par le candidat repreneur selon les conditions financières et sociales figurant dans son offre et son annexe,
Constate que le virement du prix de cession a été effectué sur le compte du liquidateur judiciaire en garantie du paiement du prix de cession devant revenir à la procédure,
Dit que Monsieur [P] [R] est au sens de l’article L 642-9 du code de commerce la personne tenue de l’exécution des engagements souscrits dans le cadre de l’offre présentée.
Dit qu’en cas de défaillance du cessionnaire pour quelque motif que ce soit, en particulier s’il ne régularise pas l’acte de cession dans le délai de 3 mois, la somme indiquée ci-dessus au titre du prix de cession restera acquise à la procédure à titre de dommage intérêts.
Fixe l’entrée en jouissance à la date du 18 juillet 2025 à midi et dit qu’à compter de cette date, la gestion de l’entreprise de Monsieur [V] [H] sera confiée au cessionnaire sous son entière responsabilité dans l’attente de l’accomplissement des actes de gestion en application des dispositions de l’article L 642-8 du code de commerce.
Dit que le cessionnaire devra mettre gracieusement à la disposition du liquidateur judiciaire, sans contrepartie financière, les moyens humains et matériels permettant de mener normalement à leur terme les différentes prestations d’ordre administratifs générées par la procédure collective.
Dit que sont exclus du périmètre de reprise l’ensemble des exclusions d’actif compris dans l’offre,
Prononce la cession forcée dans le cadre des dispositions de l’article L. 642-7 du Code de Commerce des contrats suivants :
* Contrat de bail commercial avec la SCI IMMOILIERE NOUNAVIC ;
Dit que le cessionnaire aura la garde des documents sociaux, comptables et fiscaux de Monsieur [V] [H] qu’il devra conserver classés, en bon état et devra en fournir copie à tout moment sur simple demande du liquidateur judiciaire, et les laisser à la disposition de cette même personne en vue de leur consultation.
Prend acte que la SARL ASPIC s’engage à prendre à sa charge les droits à congés payés et autres droits acquis par le personnel repris à compter de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Prononce l’inaliénabilité des actifs cédés dans le cadre de ce plan de cession pendant une durée de 2 ans en application de l’article L 642-10 du code de commerce.
Ordonne les mentions, communications et publicités prescrites par la loi,
Fait judiciairement et publiquement prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Maître Valentine JALENQUES
Le Président.
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