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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 11 sept. 2025, n° 2025005011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025005011 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
N°252
* TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SAS, [Localité 1] / SAS TLT 13 TRANSPO RTS
ROLEGENERAL : N° 2025 005011
JUGEMENT DU ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La SAS, [Localité 1], dont le siège social est, [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par l’avocat postulant Maître Némo JENVOIS, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND, et ayant pour avocat plaidant Maître Vincent DURAND, SELARL ACTIVE AVOCATS, Avocat au Barreau de LYON,
ET : La SAS TLT 13 TRANSPORTS, dont le siège social est, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse ne comparant pas.
Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 15 mai 2025, de Monsieur Arnaud GUILLEMAIN D’ECHON, Président de chambre, de Madame Françoise REUSSE, Juge, et de Monsieur Jean DELORME, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.
Faits et Procédure :
La société, [Localité 1] développe une offre de mobilité « zéro émission » à destination des professionnels et, dans ce cadre, met à disposition de ses clients des véhicules électriques ainsi que des équipements associés (bornes de recharges, boîtiers télématiques, badges, smartphones, etc.).
La société TLT 13 TRANSPORTS, créée en avril 2021, exploite une activité de transport routier léger de marchandises.
La société TLT 13 TRANSPORTS a accepté le 7 novembre 2023 les devis de la SAS, [Localité 1] portant sur la sous-location de 3 véhicules E-Transit et la fourniture de services y afférents avec un abonnement d’une durée irrévocable de 23 mois, assorti de 1 119 € HT par véhicule, décomposées en 789 € HT au titre de la sous-location des véhicule et 330 € HT au titre des services accessoires.
Cet accord a été formalisé par un contrat d’abonnement aux services, [Localité 1] signé le 29 septembre 2023.
Ces trois véhicules, immatriculés, [Immatriculation 1],, [Immatriculation 2] et, [Immatriculation 3], ainsi que leurs cartes grises ont tous été livrés à la société TLT 13 TRANSPORTS le 30 août 2023, ce qu’attestent les procès-verbaux de livraison signés électroniquement par Monsieur, [R], [Y], président de la société TLT 13 TRANSPORTS.
Dès octobre 2023, la société TLT 13 TRANSPORTS ne s’est pas acquittée des échéances contractuelles correspondantes.
La SAS, [Localité 1] a mis en demeure à deux reprises, les 24 janvier 2024 et 13 août 2024, par courriers recommandés avec accusé de réception la société TLT 13 TRANSPORTS de lui régler les factures impayées, en lui précisant qu’à défaut du paiement la SAS, [Localité 1] se réservait la possibilité de mettre fin au contrat et de récupérer les véhicules.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Si la société TLT 13 TRANSPORTS a été avisée et a bien réceptionné ces correspondances, elle n’y a donné aucune suite malgré les relances du service commercial, [Localité 1] et n’a effectué aucun règlement.
Face à l’inexécution persistante de la société TLT 13 TRANSPORTS, la société, [Localité 1] lui a adressé, le 15 janvier 2025, une ultime mise en demeure, la sommant de lui régler la somme de 11 423,73 €, à défaut de quoi il serait mis fin au contrat.
La société TLT 13 TRANSPORTS a bien réceptionné cette correspondance et n’ayant pas régularisé la situation, la SAS, [Localité 1] lui a signifié par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 février 2025 la résiliation du contrat en l’informant qu’elle était redevable de la somme de 37 251,93 € TTC en application des stipulations contractuelles, n’était plus habilitée à utiliser les véhicules objet du contrat – immatriculés, [Immatriculation 1],, [Immatriculation 2] et, [Immatriculation 3] – et devait les restituer immédiatement à ses frais.
La société TLT 13 TRANSPORTS a bien réceptionné ce courrier.
En parallèle, la société, [Localité 1] a cédé à la société LIXXBAIL ses créances afférentes à la sous-location de 2 des 3 véhicules, ceux immatriculés, [Immatriculation 2] et, [Immatriculation 3].
Sans réponse de la société TLT 13 TRANSPORTS, la SAS, [Localité 1] a saisi le 12 mars 2025 le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE aux fins de faire injonction à la société TLT 13 TRANSPORTS de restituer à ses frais à la SAS, [Localité 1] le véhicules immatriculé, [Immatriculation 1].
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 2 avril 2025, la SAS, [Localité 1] a fait assigner la SAS TLT 13 TRANSPORTS à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 15 mai 2025, pour entendre :
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1224, 1342 et 1343 du Code civil,
Vu l’article L 441-10-II du Code de commerce,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer les demandes de la société, [Localité 1] recevables et bien fondées ;
En conséquence,
Rejeter toutes demandes, prétentions et fins contraires ;
Condamner la société TLT 13 TRANSPORTS à payer à la société, [Localité 1] la somme de 5 742,93 € TTC en principal, au titre des factures demeurées impayées, outre intérêts de retard au taux d’intérêt légal majoré de 3 %, calculés sur la base du nombre de jours exacts de retard à compter de la date d’échéance des factures et jusqu’au complet paiement ;
Prendre acte de la résiliation aux torts exclusifs de la société TLT 13 TRANSPORTS du contrat d’abonnement aux services, [Localité 1], signé le 29 septembre 2023 ;
Condamner la société TLT 13 TRANSPORTS à payer à la société, [Localité 1] la somme de 13 092,84 € TTC en principal, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts de retard au taux d’intérêt légal majoré de 3 %, calculé sur la base du nombre de jours exacts de retard, à compter de la date d’échéance des factures et jusqu’au complet paiement ;
Condamner la société TLT 13 TRANSPORTS à payer à la société, [Localité 1] la somme de 941,79 € TTC à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Condamner la société TLT 13 TRANSPORTS à payer à la société, [Localité 1] une indemnité mensuelle d’utilisation de :
* 1 342,80 € TTC s’agissant du véhicule immatriculé, [Immatriculation 1],
* 396 € TTC pour les véhicules immatriculés, [Immatriculation 4] et, [Immatriculation 3],
à compter du 6 février 2025 et jusqu’à complète restitution des véhicules objet du contrat ; Condamner la société TLT 13 TRANSPORTS à payer à la société, [Localité 1] la somme de
1 500 € au titre du remboursement des frais engagés pour le recouvrement de sa créance ;
Condamner la société TLT 13 TRANSPORTS à restituer à ses frais à la société, [Localité 1] le véhicule Ford E-transit immatriculé, [Immatriculation 1] qui lui a été donné en sous-location et les pièces administratives s’y rattachant, à l’adresse suivante :
* TEA, [Localité 2] -, [Adresse 3] ; Madame, [F], [B] – Responsable Service Client
,
[Courriel 1]
Tél. : +33 (0) 4 72 90 36 43 | Mobile : +33 (0) 6 89 63 38 81 ou en tout autre lieu utile désigné par la société, [Localité 1],
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Assortir d’une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la date du jugement à venir la condamnation de la société TLT 13 TRANSPORTS à restituer ledit véhicule ;
Condamner la société TLT 13 TRANSPORTS à payer à la société, [Localité 1] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 mai 2025, puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SAS, [Localité 1] expose :
Qu’au cours du mois d’octobre 2023, la société TLT 13 TRANSPORTS ne s’est plus acquittée des échéances contractuelles correspondantes et que cette carence s’est poursuivie et aggravée au cours de l’année 2024 et sur le début de l’année 2025 et que la société TLT 13 TRANSPORTS n’a jamais donné suite à ses relances ;
Qu’elle est donc bien fondée à solliciter la condamnation de la société TLT 13 TRANSPORTS à la somme de 5 742,93 € TTC, correspondant aux factures demeurées impayées, émises entre les mois de juin 2024 et de janvier 2025, au titre des loyers relatifs aux services accessoires délivrés pour les trois véhicules, soustraction faite du solde de l’avoir n°740-FNT-0000777, et des loyers relatifs à la sous-location du véhicule immatriculé, [Immatriculation 1] ;
Que le contrat conclu le 29 septembre 2023 prévoit en son article 9.2 qu’en cas de résiliation consécutive à un manquement du client, ce dernier est redevable d’une indemnité égale au montant total des loyers restant à échoir ;
Que c’est en réaction à l’inexécution persistante de la société TLT 13 TRANSPORTS et après des démarches amiables infructueuses, qu’elle a été contrainte de notifier à la société TLT 13 TRANSPORTS la résiliation du contrat et que cette résiliation, intervenue en raison de manquements imputables à la société TLT 13 TRANSPORTS, entraîne l’application de l’indemnité contractuelle de résiliation ;
Que sa facturation correspondant à l’exacte application des stipulations contractuelles, l’obligation de paiement est incontestable ;
Qu’elle est donc bien fondée à solliciter la condamnation de la société TLT 13 TRANSPORTS à la somme de 13 092,84 € TTC, correspondant à l’indemnité contractuelle de résiliation au titre des services et se décomposant en 5 964,84 € TTC au titre des loyers de souslocation du véhicule immatriculé, [Immatriculation 1] restant à échoir majorés de 5% et 7 128 € TTC au titre des loyers de services accessoires délivrés pour les trois véhicules restant à échoir ;
Que l’article L 441-10-II du Code de commerce prévoit les conditions d’applications des pénalités de retard et que lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l’indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification ;
Que le contrat conclu entre elle et la société TLT 13 TRANSPORTS prévoit les pénalités de retard et frais de recouvrement et que conformément à ces dispositions, la société TLT 13 TRANSPORTS est en conséquence, en sus des sommes réclamées en principal, redevable d’intérêts de retard au taux d’intérêt légal majoré de 3 %, calculé sur la base du nombre de jours exacts de retard, et d’une indemnité forfaitaire de recouvrement égale à 5 % des sommes impayées, soit 941,79 € TTC ;
Que le contrat prévoit également que l’absence de restitution des équipements électriques associés aux véhicules, après la résiliation, entraîne l’exigibilité d’une indemnité d’utilisation égale au montant du loyer contractuel ;
Qu’à ce jour, la société TLT 13 TRANSPORTS n’a restitué ni le véhicule mis à sa disposition au titre du contrat, ni les équipements électriques accessoires et qu’elle continue de bénéficier de ses services, malgré la résiliation qui lui a été notifiée le 6 février 2025 ;
Que la société TLT 13 TRANSPORTS est en conséquence redevable d’une indemnité mensuelle d’utilisation des services :
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
* s’agissant du véhicule immatriculé, [Immatriculation 1], de 946,80 € TTC, au titre de l’utilisation du véhicule et de 396 € TTC, au titre de l’utilisation des services.
* s’agissant des véhicules immatriculés, [Immatriculation 2] et, [Immatriculation 3], de 396 € TTC, par véhicule, au titre de l’utilisation des services, et ce, à compter du 6 février 2025 et jusqu’à complète restitution du véhicule et équipements électriques, objet du contrat ;
Que l’article 10.3 du contrat, prévoit le remboursement par la société TLT 13 TRANSPORTS, des éventuels frais et honoraires pour assurer le recouvrement de sa créance, majorés des frais et honoraires raisonnables éventuels, même non répétibles, rendus nécessaires pour assurer le recouvrement des sommes dues à, [Localité 1] sous réserve de la présentation de justificatifs au Client ;
Qu’elle justifie ainsi la somme de 1 500,00 € TTC en versant aux débats la note d’honoraire de son avocat ;
Qu’elle est enfin bien fondée à demander la restitution du véhicule immatriculé, [Immatriculation 1] au frais de la société TLT 13 TRANSPORTS et qu’il conviendra, compte tenu de la valeur du véhicule d’assortir cette condamnation d’une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à venir, compte tenue de la valeur du véhicule.
La société TLT 13 TRANSPORTS, bien que régulièrement assignée à comparaître, n’est ni présente ni représentée à l’audience.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu que la SAS, [Localité 1] justifie du bien-fondé de ses demandes en versant aux débats :
* Les 3 devis initiaux de, [Localité 1] acceptés sans réserve et signés par Monsieur, [R], [Y], président de la société TLT 13 TRANSPORTS ;
* Le contrat d’abonnement aux services, [Localité 1] signé en date 29 septembre 2023 avec en son article 26 la clause d’attribution de juridiction, en son article 6.4 les pénalités en cas de retard de paiement, en son article 9.1 l’indemnité d’utilisation en cas de non restitution des équipements électriques, en son article 9.2 l’indemnité due en cas de résiliation en raison d’un manquement du client et en son article 10.3 de l’annexe 1 le remboursement des éventuels frais et honoraires pour assurer le recouvrement des créances de la SAS, [Localité 1], majorés des frais et honoraires raisonnables éventuels ;
* L’annexe 1.A au contrat définissant les conditions générales de sous-location du véhicule avec en son article 10.3 l’indemnité due en cas de résiliation du contrat de sous-location, à savoir le paiement de la totalité des loyers hors taxes restant à échoir et en cas de résiliation pour manquements contractuels du client une pénalité de 5% sur les sommes dues ;
* Les 3 procès-verbaux de livraison régularisés et signés par la société TLT 13 TRANSPORTS le 30 août 2023 pour les véhicules immatriculés, [Immatriculation 1],, [Immatriculation 2] et, [Immatriculation 3] ;
* Les premières mises en demeure des 24 janvier 2024 et 13 août 2024 de la SAS, [Localité 1] en courrier recommandé avec accusé de réception à la société TLT 13 TRANSPORTS de lui régler ses factures impayées ;
* La mise en demeure du 15 janvier 2025 de la SAS, [Localité 1] en courrier recommandé avec accusé de réception à la société TLT 13 TRANSPORTS de lui régler la somme de 11 423,73 € en lui précisant à nouveau qu’à défaut du paiement la SAS, [Localité 1] se réservait la possibilité de mettre fin au contrat et de récupérer les véhicules ;
* Les avis de réception de ces correspondances par la société TLT 13 TRANSPORTS ;
* Le courrier en recommandé avec accusé de réception en date du 6 février 2025 adressé à la société TLT 13 TRANSPORTS lui notifiant la résiliation du contrat et lui signifiant le montant total dû de 37 251,93 € et la mettant en demeure de payer et de restituer immédiatement les véhicules immatriculés, [Immatriculation 1],, [Immatriculation 2] et, [Immatriculation 3] ;
* Les décomptes de l’ensemble des sommes dues ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Attendu que le Tribunal constatera la résiliation aux torts exclusifs de la société TLT 13 TRANSPORTS du contrat d’abonnement aux services, [Localité 1] signé le 29 septembre 2023, du fait du non-paiement des factures ;
Attendu qu’il ressort de l’étude des pièces versées aux débats par la SAS, [Localité 1] que celle-ci justifie de la somme de 5 742,93 € TTC de factures impayées ;
Attendu que la SAS, [Localité 1] justifie de la somme de 13 092,84 € TTC en principal, au titre des indemnités contractuelles de résiliation, suivant les termes du contrat en produisant le détail du calcul ;
Attendu que la SAS, [Localité 1] justifie de la somme de 941,79 € TTC à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement, et du montant de 1 500 € versé à ACTIVE AVOCATS par la production des factures en date des 6 février 2025 et du 18 mars 2025 ;
Attendu que la société TLT 13 TRANSPORTS, bien que régulièrement assignée à comparaître, n’est ni présente ni représentée à l’audience ;
Attendu que les demandes de la SAS, [Localité 1] sont régulières, recevables et bien fondées ;
Qu’il y a donc lieu, en application de l’article 472 du Code de procédure civile, de statuer sur le fond et de faire droit à ses demandes ;
Attendu que le Tribunal constatera la résiliation aux torts exclusifs de la société TLT 13 TRANSPORTS du contrat d’abonnement aux services, [Localité 1] et de mise à disposition des véhicules signé le 29 septembre 2023 et ce, à la date du 6 février 2025 ;
Qu’il condamnera la société TLT 13 TRANSPORTS à payer et porter à la SAS, [Localité 1] la somme 5 742,93 € TTC en principal, au titre des factures demeurées impayées, outre intérêts de retard au taux légal majoré de 3% à compter du 6 février 2025, date de la mise en demeure ;
Qu’il condamnera la société TLT 13 TRANSPORTS à payer et porter à la SAS, [Localité 1] la somme de 13 092,84 € TTC en principal, au titre des indemnités contractuelles de résiliation, outre intérêts de retard au taux légal majoré de 3% à compter du 6 février 2025, date de la notification de résiliation du contrat ;
Qu’il condamnera la société TLT 13 TRANSPORTS à payer et porter à la SAS, [Localité 1] la somme de 941,79 € TTC à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Qu’il condamnera la société TLT 13 TRANSPORTS à payer et porter à la société, [Localité 1] une indemnité mensuelle d’utilisation de :
* 1 342,80 € TTC s’agissant du véhicule immatriculé, [Immatriculation 1],
* 396 € TTC pour les véhicules immatriculés, [Immatriculation 4] et, [Immatriculation 3],
à compter du 6 février 2025 et jusqu’à complète restitution des véhicules objet du contrat ;
Qu’il condamnera la société TLT 13 TRANSPORTS à payer et porter à la SAS, [Localité 1] la somme de 1 500 € au titre du remboursement des frais engagés pour le recouvrement de sa créance ;
Qu’il condamnera la société TLT 13 TRANSPORTS à restituer à ses frais à la SAS, [Localité 1] le véhicule Ford E-Transit immatriculés, [Immatriculation 1] qui lui a été donné en sous-location et les pièces administratives s’y rattachant, à l’adresse suivante : TEA, [Localité 2] –, [Adresse 4] –, [Adresse 5] – Madame, [F], [B] – Responsable service client -, [Courriel 1] – Tel : +33 (0) 4 72 90 36 43 / Mobile : +33 (0) 6 89 63 38 81 sous astreinte de 500 € par jour de retard après l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la date de signification du présent jugement et dans la limite de 300 jours ;
Attendu que pour faire reconnaître ses droits la SAS, [Localité 1] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y aura donc lieu de condamner la société TLT 13 TRANSPORTS à lui payer et porter la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la société TLT 13 TRANSPORTS, qui succombe dans l’instance, sera condamnée à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Dit la SAS, [Localité 1] recevable et bien fondée en ses demandes,
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Constate la résiliation au 6 février 2025 aux torts exclusifs de la société TLT 13 TRANSPORTS du contrat d’abonnement aux services, [Localité 1] signé le 29 septembre 2023,
Condamne la société TLT 13 TRANSPORTS à payer et porter à la SAS, [Localité 1] la somme de 5 742,93 € TTC en principal, au titre des factures demeurées impayées, outre intérêts de retard au taux légal majoré de 3% à compter du 6 février 2025,
Condamne la société TLT 13 TRANSPORTS à payer et porter à la SAS, [Localité 1] la somme de 13 092,84 € TTC en principal, au titre des indemnités contractuelles de résiliation, outre intérêts de retard au taux légal majoré de 3% à compter du 6 février 2025,
Condamne la société TLT 13 TRANSPORTS à payer et porter à la SAS, [Localité 1] la somme de 941,79 € TTC à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Condamne la société TLT 13 TRANSPORTS à payer et porter à la SAS, [Localité 1] une indemnité mensuelle d’utilisation de :
* 1 342,80 € TTC s’agissant du véhicule immatriculé, [Immatriculation 1],
* 396 € TTC pour les véhicules immatriculés, [Immatriculation 4] et, [Immatriculation 3],
à compter du 6 février 2025 et jusqu’à complète restitution des véhicules objet du contrat,
Condamne la société TLT 13 TRANSPORTS à payer et porter à la SAS, [Localité 1] la somme de 1 500 € au titre du remboursement des frais engagés pour le recouvrement de sa créance.
Condamne la société TLT 13 TRANSPORTS à restituer à ses frais à la SAS, [Localité 1] le véhicule Ford E-Transit immatriculé, [Immatriculation 1] qui lui a été donné en sous-location et les pièces administratives s’y rattachant, à l’adresse suivante : TEA, [Localité 2] –, [Adresse 4] –, [Adresse 5] – Madame, [F], [B] – Responsable service client -, [Courriel 1] – Tel : +33 (0) 4 72 90 36 43 / Mobile : +33 (0) 6 89 63 38 81 sous astreinte de 500 € par jour de retard après l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la date de signification du présent jugement et dans la limite de 300 jours,
Condamne la société TLT 13 TRANSPORTS à payer et porter à la SAS, [Localité 1] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société TLT 13 TRANSPORTS aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 57,23 € T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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