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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 01, 8 avr. 2025, n° 2025F00126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F00126 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 8 Avril 2025
N• de RG : 2025F00126
N• MINUTE : 2025F00923
1ère Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
M. [G] [Y] [Adresse 2] comparant par Me Pascal RENARD [Adresse 6] (E1578) et par Me Laurence JEGOUZO [Adresse 5]
DEFENDEUR(S) :
* SA Iberia Lineas Aereas de Espana Sociedad Anonima Operadora [Adresse 1] typeReprésentant légal : M. [M] [F] [B] [K], Responsable en france, non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. SCIUTO, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 27 Février 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 8 Avril 2025 et délibérée par : Président : M. Henri RABOURDIN Juges : M. Alain SCIUTO Mme Aurore SAGLIO THEBAULT
La Minute est signée électroniquement par M. Henri RABOURDIN, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
RÉSUMÉ DES FAITS
Monsieur [G] [Y] né le [Date naissance 4] 1962, chef d’entreprise, sis [Adresse 2], exerce dans le domaine de l’agroalimentaire, achète pour se rendre en Egypte pour raisons professionnelles un billet d’avion auprès de la compagnie aérienne IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA, Sociedad Aninoma Operadora, (ci-après IBERIA) société de droit étranger dont le siège social est sis [Adresse 3] (Espagne), immatriculée au RCS Créteil B 530 018 159, sise [Adresse 1] et dont l’activité est le transport de passagers et de fret par voie aérienne.
A l’arrivée au [Localité 7], le 21 juin 2024, le bagage de M. [Y] n’a pas été délivré par la compagnie.
Une déclaration de perte a été effectuée auprès des services aéroportuaires Egyptiens entrainant la création d’un dossier de perte par la compagnie IBERIA.
Malgré la mise en demeure envoyée par le demandeur le 5 juillet 2024, IBERIA n’a jamais proposé de réparation pour le préjudice subi.
Dans ces conditions, et en l’absence d’une réponse favorable de la compagnie, le demandeur saisit la juridiction de céans.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice, en date du 13 décembre 2024, déposé en étude selon la procédure prévue à l’article 656 du CPC, M. [G] [Y] assigne IBERIA et demande à ce Tribunal de :
Vu la Convention de Montréal Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile Vu les pièces versées,
Il est demandé au Tribunal de céans pour les causes et raisons sus-énoncées de :
JUGER le requérant recevable et bien fondé en ses demandes et y faisant droit :
CONSTATER que le contrat souscrit par les demandeurs n’a pas été respecté par la société IBERIA
JUGER que la société IBERIA a manqué à ses obligations.
En conséquence ;
CONDAMNER la société IBERIA à payer à Monsieur [Y] la somme de 1 590 euros de dommages et intérêts en vertu de la Convention de Montréal pour la perte de son bagage.
CONDAMNER la société IBERIA à payer à Monsieur [Y] la somme de 2 000 euros des dommages et intérêts au titre du préjudice matériel.
CONDAMNER la société IBERIA à payer à Monsieur [Y] la somme de 2000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
CONDAMNER la société IBERIA à verser à Monsieur [Y] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société IBERIA aux entiers dépens, dont recouvrement par Maître Laurence JEGOUZO, avocate aux offres de droit, conformément à l’article 699 du même code
RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de caution ou de garantie.
Cette affaire enregistrée sous le RG 2025 F 00126 a été appelée à deux audiences de mise en état du 23 janvier et 6 février 2025.
À ces audiences, IBERIA est non comparante.
À l’audience du 6 février 2025, M. [G] [Y] ne dépose pas de nouvelles écritures, en maintenant toutes les demandes initiales de l’assignation du 12 décembre 2024.
Lors de l’audience du 6 février 2025, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres conformément aux articles 861 et suivants du Code de procédure civile et convoqué les parties à son audience du 27 février 2025.
À cette audience le juge chargé d’instruire l’affaire a conformément à l’article 871 du Code de procédure civile.
* tenu seul l’audience de plaidoirie, la partie demanderesse seule présente ne s’y opposant pas,
* entendu ses dernières observations et sa plaidoirie,
* clos les débats et mis l’affaire en délibéré,
* annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 8 avril 2025 en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante. Il est par ailleurs renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé de ses moyens.
A l’audience du 27 février, M. [G] [Y] expose :
Qu’il a acheté un titre de transport pour se rendre le 21 juin 2024 en Egypte pour commercer avec un client très important.
Son bagage n’ayant pas été délivré à son atterrissage, il a dû quitter l’aéroport en pleine nuit pour acheter des produits de première nécessité pour pouvoir remplir ses obligations professionnelles.
Son bagage retrouvé par la compagnie, ne lui sera restitué que le 30 juillet 2024, soit plus d’un mois après son retour en France, et ce après de très nombreuses démarches auprès d’IBERIA.
Dans ce bagage se trouvait un appareil respiratoire qui en l’absence duquel M. [Y] a connu une immense fatigue, lui imposant de réduire son temps de travail. M. [Y] souffre de diverses pathologies qui ont déjà entrainé pour lui un arrêt de travail d’environ deux mois.
Le demandeur a subi un préjudice matériel important en raison du retard de son bagage ce qui l’a contraint à racheter des affaires personnelles indispensables (vêtements, affaires de toilette…), ainsi que louer un nouvel appareil respiratoire, ce qui a engagé des coûts imprévus au sujet desquels IBERIA reste taisante quant à un quelconque dédommagement.
Cette situation a plongé le demandeur dans une situation de stress et d’anxiété intense, la chaleur étouffante en l’absence de son appareil respiratoire, l’inquiétude quant à la possibilité d’aggraver son état ont rendu ce qui devait être une partie de plaisir, une souffrance permanente.
A cette même audience, IBERIA ne s’est pas présentée et n’a produit aucune écriture.
SUR CE LE TRIBUNAL
Attendu qu’aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que, en ne comparant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’il soit statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats.
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes aux fins de voir le tribunal « donner acte », « constater », ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile sur lesquelles le juge est tenu de prononcer en application de l’article 5 suivant mais les moyens présentés au soutien de celle-ci
Sur la demande de dommages et intérêts
Le Tribunal suivant les articles précités de la Convention de Montréal à laquelle l’Espagne, la France et l’Egypte sont signataires) conviendra de donner droit à une demande d’indemnisation au titre du dommage subi par le demandeur à hauteur de 22 DTS (droits de tirage spéciaux soit 1.22 € suivant les données de la Banque centrale en date du 22 juin 2024) x 23 kilogrammes (poids maximal autorisé pour un bagage chargé en soute sur un vol IBERIA à destination du Caire), et condamnera IBERIA à payer à M. [G] [Y] la somme de 506 DTS, soit 506 x1.22€=617,32€ en raison de la perte de son bagage, et le déboutera du surplus de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel
Le demandeur n’apporte pas la preuve de ses dépenses au titre de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice matériel et aucune pièce n’est produite pour le justifier.
Le Tribunal rejettera la demande de M. [G] [Y] de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel, et le déboutera du surplus de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
Le demandeur n’apporte pas la preuve de ses dépenses au titre de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et aucune pièce n’est produite pour le justifier.
Le Tribunal rejettera la demande de M. [G] [Y] de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
IBERIA a obligé M. [G] [Y] à exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits ;
Le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de M. [G] [Y] et condamnera IBERIA à lui verser la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile avec distraction en application de l’article 699 du CPC au bénéfice de Maître JEGOUZO et le déboutera du surplus de sa demande.
Sur les dépens :
Attendu qu’IBERIA est la partie qui succombe dans la présente instance ;
Le Tribunal la condamnera aux entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort par mise à disposition au greffe.
* Condamne IBERIA Lineas Aeras de Espana à payer à M. [G] [Y] la somme de 617,32€ en raison de la perte de son bagage ;
* Rejette la demande de M. [G] [Y] de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel ;
* Rejette la demande de M. [G] [Y] de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
* Condamne IBERIA Lineas Aeras de Espana à verser à M. [G] [Y] la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du CPC avec distraction au bénéfice de Maître JEGOUZO ;
* Condamne IBERIA Lineas Aeras de Espana aux entiers dépens de la présente instance ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Henri RABOURDIN, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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