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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 27 mars 2025, n° 2024000257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2024000257 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
ENTRE : La SAS APS, dont le siège social est [Adresse 1] – [Localité 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître Sandrine LEGAY, SELARL AUVERJURIS, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET :
La SAS ACC M, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 5], prise en son établissement secondaire situé [Adresse 3] – [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse comparant par Maître Sandra NICOLAS, SELAS JURI DEFI, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 19 décembre 2024 de Monsieur
Frédéric LARIVAILLE, Président de Chambre, de Monsieur Marco-Paulo DA CRUZ, Juge, et de
Monsieur Roland GIBERT, Juge, Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.
Faits et Procédure :
La société ACC M, exerçant une activité de maintenance ferroviaire, a consulté la société APS pour qu’elle lui fasse des propositions d’externalisation du nettoyage de ses locaux. La société APS a fait deux propositions correspondant à des niveaux différents de prestations. Le 20 novembre 2020, cette consultation a abouti à la signature d’un contrat entre les deux sociétés, basé sur la proposition la moins chère, pour une durée d’un an, résiliable à la fin de chaque période d’un an, renouvelable par tacite reconduction. Les prestations ont commencé le 18 janvier 2021. De janvier 2022 à juin 2023, des constats et des réclamations ont été faits par la société ACC M auprès de la société APS sur la qualité de ses prestations. Celle-ci a apporté des réponses et mené des actions qui n’ont pas satisfait la société ACC M. Le 7 juillet 2023, par LRAR, la société ACC M a manifesté son mécontentement sur la qualité des prestations, a demandé un plan d’amélioration et a suspendu ses règlements. Le 24 juillet 2023, par LRAR, la société ACC M a résilié le contrat à titre conservatoire pour le 18 janvier 2024. Après des échanges entre les deux sociétés mécontentes, la société APS a résilié le contrat le 7 septembre 2023, par LRAR, avec effet au 18 janvier 2024. Le 24 et le 29 novembre 2023, la société APS a relancé la société ACC M pour le paiement de factures impayées correspondant à la période de mai à septembre 2023, pour un montant de 20 859,05 € TTC.
Le 1er décembre 2023, par LRAR, la société APS a mis en demeure la société ACC M d e lui payer les factures dues sous 8 jours à défaut de quoi elle suspendrait ses prestations en conformité avec les conditions générales de vente du contrat.
Le 8 décembre 2023, les prestations de la société APS ne s’étant pas améliorées, par LRAR, la société ACC M a confirmé la suspension des paiements indiquée dans le courrier du 7 juillet.
Le 11 décembre 2023, après relances des 5, 7, et 8 décembre, la société APS a informé la société ACC M de la suspension de ses prestations.
Le 13 décembre 2023, la société ACC M a pris acte de cette suspension et de la résiliation demandée par la société APS au 18 janvier 2024.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 12 janvier 2024, la SAS APS a fait assigner la SAS ACC M à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 1er février 2024 pour entendre :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Condamner la société ACC M à payer et porter à la société APS la somme de : 20 859,05 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2023, 9 689,36 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et 4 582,26 € au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamner la société ACC M à payer et porter à la société APS la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner la société ACC M aux entiers dépens.
L’affaire, appelée à l’audience du 1 février 2024, a été renvoyée successivement à la demande des parties pour être appelée à l’audience du 19 décembre 2024, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Par conclusions, la SAS APS maintient l’ensemble de ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance.
Par conclusions récapitulatives, la SAS ACC M demande au tribunal de : Vu les pièces,
Vu la jurisprudence applicable,
Vu les articles 1219, 1229, 1231-5, 1343-5 et 1352-8 du Code civil,
Déclarer recevable et bien fondée la société ACC M en son argumentation ; En conséquence,
A titre reconventionnel :
Prononcer l’inexécution partielle du contrat au tort de la société APS ; Constater que la société ACC M n’a commis aucune faute ;
Constater que le contrat a été résilié unilatéralement par la société APS ; En conséquence,
A titre principal :
Débouter la société APS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, tenant à obtenir le paiement de :
20 859,05 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2023, 9 689,36 € avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation, Et 4 582,26 € au titre de la clause pénale, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;
Fixer le montant des sommes dues par la société ACC M dans le cadre des restitutions, à la somme de 15 000 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
A titre subsidiaire : Débouter la société APS de ses demandes en paiement des sommes en principal de : • 20 859,05 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2023, 9 689,36 € avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;
Réduire le montant de la clause pénale dans les proportions qui lui sembleraient justifiées ;
Fixer le montant des sommes dues par la société ACC M dans le cadre des restitutions, à la somme de 15 000 euros avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir ; A titre très subsidiaire :
Octroyer les plus larges délais de paiement à la société ACC M aux fins d e règlement des sommes mises à sa charge ;
En tout état de cause :
Condamner la société APS à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
Ecarter l’exécution provisoire de droit en cas de condamnation de la société ACC M.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SAS APS expose :
Sur le cadre contractuel choisi par la société ACC M :
Que les difficultés rencontrées sont liées à l’attitude de la société ACC M qui pouvait ne pas fournir les moyens corrects d’exécution de la prestation et refusait de mettre en adéquation les moyens d’exécution à cause du coût inhérent ;
Qu’elle avait proposé un deuxième devis, plus adapté aux exigences de la prestation demandée, qui a été refusé par la société ACC M pour des raisons de coût ;
Que les deux devis proposés différaient par les fréquences de passage mais aussi par les temps dédiés aux différentes tâches notamment pour les sanitaires et les vestiaires ;
Sur les difficultés d’exécution rencontrées :
Que de février à mars 2021 des échanges ont eu lieu entre les deux sociétés pour ajuster les prestations et les accessibilités aux locaux sans modification du prix contractuel ;
Que le 11 mars 2022 la société ACC M a demandé un devis pour ajouter un jour en plus pour le nettoyage des vestiaires pour le printemps ; Le devis a été fourni le 15 mars 2022 ;
Que le 6 mai 2022, la société ACC M a demandé une révision de ce devis ;
Que le 9 mai 2022 elle a confirmé ce devis qui a été validé par la société ACC M pour une prestation temporaire de 2 mois ;
Que fin 2022, des travaux sur les revêtements de sol ont été effectués par la société ACC
Que le 16 décembre 2022, suite à une nouvelle demande de la société ACC M, elle a fourni un devis pour un temps supplémentaire de nettoyage nécessaire résultant du changement des revêtements de sol pour 159 € HT/mois et un autre pour un passage supplémentaire dans les vestiaires pour 260 € HT/mois à partir de janvier 2023 ;
Que les factures de janvier à mars 2023 avec le surplus de 159 € HT/mois ont été réglées par la société ACC M ce qui prouve qu’elle avait validé le supplément ;
Que le 2 mars 2023, la société ACC M a accepté un passage supplémentaire dans les vestiaires pour 260 € HT/mois de plus , qui s’est mis en place le 15 mars 2023, ce qui montre que le contrat initial, allant à l’encontre de ses préconisations, était insuffisant ;
Que la société ACC M prétend qu’elle n’a jamais bien su répondre à ses besoins alors qu’entre le 14 septembre 2021 et le 19 juillet 2022, seulement 6 non conformités, dont certaines injustifiées, lui ont été mentionnées pour des locaux vétustes s’étendant sur 4 ha ;
S’agissant du suivi d’une augmentation des demandes de prestations et évolution de l’économie du contrat par une évolution de l’activité de la société ACC M :
Que les effectifs de la société ACC M ont fortement augmenté avec l’arrivée d’intérimaires entre janvier 2021 (178 personnes) et mai 2023 (297 personnes) et le passage en 2x8 entrainant une présence plus importante dans les vestiaires et sanitaires ;
Que le 15 février 2023, suite à une réunion du 14 février 2023 avec la société ACC M, elle l’a sollicité afin de revoir le cahier des charges d’intervention pour tenir compte des évolutions d’effectif et des travaux effectués ;
Que le 27 février 2023, suite à une réunion d’échanges du 24 février 2023, elle a revu en ce sens sa proposition de durée de prestation hebdomadaire moyennant un surcoût de 1 822 € HT/mois ;
Que la seule réponse de la société ACC M fut la LRAR du 2 mars 2023 pointant de nombreuses défaillances mais acceptant le surcoût de 260 € HT/mois pour un passage supplémentaire dans les vestiaires ;
Que le 8 mars 2023 elle répondait point par point aux récriminations de la société ACC M, rappelait que les changements intervenus dans les revêtements de sol, le nombre de salariés et l’organisation du travail en 2x8, nécessitaient d’appliquer le devis du 27 février 2023 pour avoir un travail de qualité et confirmait la mise en œuvre du passage sup plémentaire dans les vestiaires pour 260 € HT/mois supplémentaires ;
Que la société ACC M ne répondait pas à ce mail mais continuait à manifester des récriminations et à demander des prestations complémentaires ;
Que dans son mail du 21 juin 2022, Monsieur [K] [C], représentant du personnel, pointait la vétusté des vestiaires mis à la disposition du personnel et le manque de douche mais pas leur état de propreté ;
Que les réclamations de la société ACC M concernaient des prestations non prévues au contrat dont elle a toujours respecté les obligations ;
S’agissant des difficultés pouvant justifier une exception d’inexécution :
Que suivant l’article 1217 du Code civil, « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation… » ;
Que l’article 1219 du Code civil précise que « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. » ;
Que l’article 1220 du Code civil prévoit que « Une partie peut suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais. » ;
Que la jurisprudence impose une condition de gravité de l’inexécution à l’origine de la mise en œuvre de l’exception d’inexécution appréciée de façon relative eu égard à l’importance de l’obligation que l’excipiens suspend en riposte ;
Que le 7 juillet 2023 dans son courrier, la société ACC M manifestait son mécontentement sur les prestations fournies, demandait un plan d’amélioration et informait de l’interruption du paiement de ses factures depuis mai 2023 en attendant le retour d’un plan d’action ;
Que le 1er août 2023, elle transmettait le plan d’action ;
Que le règlement des factures n’était pas débloqué pour autant ;
Que le 7 septembre 2023, elle résiliait le contrat avec effet à la date anniversaire du 18 janvier 2024 ;
Que des réclamations et des demandes de travaux supplémentaires continuaient à être formulées par la société ACC M ;
Qu’une relance pour paiement de factures dues était adressée le 24 novembre 2023 sans réaction de la part de la société ACC M ;
Qu’elle continuait à réaliser ses prestations contractuelles pendant plusieurs mois sans être payée ;
Que les prestations fournies n’étaient plus en adéquation avec les nouveaux besoins de la société ACC M qui aurait dû faire l’objet d’une renégociation ;
Que la société ACC M est défaillante à démontrer la mauvaise exécution contractuelle de ses obligations ;
Qu’elle devrait donc être condamnée à lui payer et porter :
20 859,05 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2023
9 689,36€ avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Subsidiairement sur le quantum des sommes dues :
Qu’elle a réalisé des prestations qui légitiment un paiement ;
Que la société ACC M indique que « Au cas présent, les défaillances ont durée plus de 2 ans et le principe de l’exception d’inexécution a dû s’appliquer pendant 5 mois, il est alors demandé de fixer le montant des restitutions dues par la société ACC M à la société APS, à la somme de 15 000,00 euros représentant 50% des prestations facturées par la société APS » ;
Que, compte tenu des développements précédents, aucune réduction de facturation pour mauvaise exécution ne saurait lui être imposée ;
Que la société ACC M devrait donc être déboutée de sa demande ;
Sur la demande au titre de la clause pénale :
Que l’article 4 des conditions générales de vente du contrat prévoient l’application d’une clause pénale de majoration à hauteur de 15 % du montant des sommes dues ;
Que dans ces conditions, la société ACC M devrait être condamnée à payer et porter à la société APS, au titre de cette clause pénale, la somme de : 30 548,41 € x 15 % = 4 582,26 € ;
Que la société ACC M s’est déjà octroyée de fait des délais de paiement depuis juin 2023 ;
Qu’elle ne fait qu’affirmer, sans preuve, avoir des problèmes de trésorerie qui justifieraient de tels délais supplémentaires de paiement ;
Qu’aucun délai de paiement ne devrait donc être accordés à la société ACC M ;
Qu’une somme de 3 000 € devrait lui être versée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile par la société ACC M.
En réponse, la SAS ACC M soutient :
Sur le défaut d’exécution du contrat par la société APS
Que la société APS, professionnelle du secteur, avait accepté en toute connaissance de cause de fournir une prestation de nettoyage dans les locaux variés de la société ACC M dans l’état où ils se trouvaient ;
Que dés le début et pendant toute la durée de la période contractuelle, les prestations de la société APS n’ont jamais été satisfaisantes ;
Que l’ensemble de ces manquements ont conduit la société ACC M à suspendre les paiements afin de tenter d’obtenir satisfaction et respect des engagements contractuels ;
Sur la distinction entre les deux devis proposés :
Que les deux devis présentés initialement par la société APS ne différaient essentiellement que sur la fréquence des passages dans la zone bureaux/ateliers, une fois par semaine pour le devis non retenu, 2 fois par mois sur le devis retenu ;
Que les deux devis étaient identiques sur le nettoyage des zones sensibles des sanitaires et des vestiaires ;
Que la société APS ne peut donc pas justifier les manquements qui lui sont reprochés essentiellement sur ces zones sensibles par le choix du deuxième devis par la société ACC M ;
Que le contrat prévoit des prestations complémentaires si nécessaires, dont la demande ne saurait lui être reprochée ;
Sur l’augmentation des effectifs :
Que l’effectif au sens de l’article L1111-2 du Code du travail n’a jamais été supérieur à 206 salariés en octobre 2023, les CDD et intérimaires devant être comptés à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents ;
Que les CDD et intérimaires n’étaient présents que temporairement pour répondre à un surcroit d’activité et pas de façon simultanée ;
Que l’effectif de l’entreprise n’a jamais atteint le seuil de 297 personnes mentionné par la société APS ;
Que le passage en 2x8 mentionné par la société APS n’est intervenu que postérieurement aux premières difficultés ;
Que la société APS connaissait la superficie, les agencements et l’état des locaux au moment de la conclusion du contrat ;
Qu’il lui appartenait de renoncer à ce contrat si elle n’était pas en mesure de réaliser les prestations demandées ;
Qu’en conséquence, la société APS a manqué à son obligation de résultat puisque le ménage n’a jamais été fait correctement ;
Sur la gravité de l’inexécution :
Que les problèmes ponctuels évoqués par la société APS au début de l’exécution du contrat (disponibilité de clés, problèmes d’éclairage,…) ne sauraient expliquer les manquements observés jusqu’en décembre 2023 ;
Que de nombreux mails, bien au-delà des 6 non conformités mentionnées par la s ociété APS, sont versés au débat indiquant les manquements constants et récurrents aux obligations de la société APS ;
Que ces nombreux manquements justifient qu’elle ne soit pas tenue au paiement de la totalité des sommes réclamées ;
Sur le rejet des demandes de la société APS :
Sur les sommes réclamées en principal :
Que, pour les raisons précédemment évoquées, la société APS ne saurait prétendre au règlement de l’intégralité de ses factures et devrait être déboutée de ses demandes de règlement de :
20 859,05 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2023, 9 689,36 € avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ; Sur la cause pénale :
Que l’article 4 des conditions générales de vente prévoit une majoration pénale de 15% des sommes dues ;
Que la clause pénale est là pour indemniser le cocontractant ayant subi un préjudice du fait du non-respect par l’autre cocontractant de ses obligations ;
Qu’en l’espèce, elle n’a commis aucune faute et n’a fait qu’user de son droit à la mise en œuvre du principe d’exception d’inexécution ;
Que c’est la société APS qui a manqué à ses obligations contractuelles ;
Qu’elle était donc bien fondée à suspendre le paiement des prestations jusqu’à ce que la société APS exécute correctement ses obligations ;
Qu’en l’absence de faute commise, la société APS ne saurait prétendre avoir subi un quelconque préjudice ;
Qu’il serait donc inéquitable de mettre à sa charge une majoration de 15% des sommes dues ;
Que, compte tenu de l’absence de préjudice subi, cette majoration est excessive ;
Qu’en conséquence, le Tribunal devrait débouter la société APS de sa demande au titre de la clause pénale et à titre subsidiaire la réduire ;
Sur les restitutions :
Que jusqu’à la mise en œuvre du principe de l’exception d’inexécution, les obligations réciproques des parties ont été respectées ;
Qu’au regard des difficultés rencontrées, elle a mis en œuvre le principe d’exception d’inexécution ;
Qu’en réponse la société APS a rompu unilatéralement le contrat à sa date anniversaire
Que des restitutions de part et d’autre pourraient avoir lieu concernant les dernières prestations exécutées ;
Que compte tenu de l’arrêt des règlements, elle ne peut prétendre à aucune restitution malgré l’exécution partielle du contrat par la société APS ;
Que la société APS a continué postérieurement à l’application du principe de l’exception d’inexécution, d’accomplir partiellement ses obligations ;
Que la valeur des prestations de nettoyage par la société APS ne saurait être calculée au regard du montant facturé puisque la société APS a manqué à son obligation contractuelle d’assurer la propreté et l’hygiène des locaux ;
Qu’en la matière, la jurisprudence applique un retranchement sur le montant à devoir ;
Que les défaillances de la société APS ont duré 2 ans et que le principe d’exception d’inexécution s’est appliqué 5 mois ;
Qu’elle demande que soit appliqué un retranchement de 50% sur le montant des restitutions dues à la société APS pour les fixer à 15 000 € ;
A titre subsidiaire sur l’octroi de délais de paiement :
Que les sommes réclamées par la société APS impacteraient fortement sa trésorerie ;
Qu’elle doit assurer le remboursement d’échéances d’emprunts importantes ;
Que l’octroi de délais de paiement serait essentiel au maintien de l’activité de la société ;
Qu’une somme de 3 000 € devrait lui être versée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile par la société APS ;
Que l’exécution provisoire devrait être écartée compte tenu de la nature de l’affaire soumise
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
à un risque de réformation du jugement en cas de saisine de la cour d’appel.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu qu’est versé aux débats : La feuille des effectifs présents sur le site de janvier 2020 à décembre 2023, Le Grand Livre des factures et de leur paiement du 1 janvier 2023 au 20 décembre 2023, Les factures de mai à décembre 2023,
Sur la distinction entre les deux devis proposés :
Attendu que le devis choisi par la société ACC M pour le contrat ne pénalise pas le nettoyage des zones sensibles que sont les vestiaires et les sanitaires puisque les fréquences de nettoyage y sont les mêmes que pour l’autre devis ;
Attendu que le choix de ce devis par la société ACC M ne peut donc pas expliquer une insuffisance du nettoyage des zones sensibles ;
Attendu que la fréquence de nettoyage des vestiaires s’est révélée insuffisante dès mars 2022 comme le reconnait la société ACC M qui demandait un devis pour un passage supplémentaire ;
Sur l’augmentation des effectifs et le passage en 2x8 :
Attendu que les effectifs d’intérimaires, non comptés dans l’effectif de l’entreprise mais utilisant bien les zones sensibles, ont commencé à croître en janvier 2022 passant de 7 au moment du démarrage du contrat en janvier 2021, pour un effectif total fréquentant les zones sensibles de 178, à 30 en janvier 2022, pour un effectif total de 216, puis 50 en septembre 2022, pour un effectif total de 245, puis 88 en juin 2023, pour un effectif total de 296 soit + 66%, augmentant d’autant les effectifs fréquentant les zones sensibles ;
Attendu qu’en janvier 2023, le rythme de travail des équipes est passé en 2x8 doublant par là le temps de présence et donc d’utilisation des zones sensibles ;
Attendu que des travaux de réfection des sols ont eu lieu fin 2022 nécessitant du temps supplémentaire de nettoyage ;
Attendu que l’accroissement des effectifs présents, le passage en 2x8 et la modification des sols n’ont fait qu’amplifier l’inadéquation des prestations prévues dans le contrat et constatée dès mars 2022 ;
Attendu que la société APS proposait un passage supplémentaire de nettoyage dans les zones sensibles en décembre 2022 pour 260 € /mois puis une révision globale de la prestation pour 1 822 € HT/mois en février 2023 ;
Attendu que la société ACC M n’a donné son accord pour un passage supplémentaire de nettoyage à 260 €/mois dans les points sensibles qu’en mars 2023 alors que le problème existait depuis mars 2022 ;
Attendu que les réclamations sur la propreté des points sensibles par la société ACC M avaient surtout pour origine une inadéquation des prestations contractuelles avec la fréquentation des locaux que la société ACC M a tardé à prendre en compte et seulement partiellement ;
Sur l’exception d’inexécution :
Attendu qu’il ressort des articles 1217, 1219 et 1220 du Code civil et de la jurisprudence qu’une exception d’inexécution est justifiée si les conséquences de l’inexécution de ses obligations par le cocontractant sont suffisamment grave ;
Attendu que la société ACC M soutient que les nombreux manquements à la propreté des zones sensibles et donc aux engagements contractuels justifient le non -paiement de la totalité des sommes réclamées par la société APS ;
Attendu que ces manquements ont fait l’objet de beaucoup d’échanges entre les deux sociétés mais pas d’un état des lieux contradictoire ;
Attendu que la société APS a continué à effectuer ses prestations contractuelles et à répondre à des demandes supplémentaires jusqu’au 11 décembre 2023 date de suspension des prestations en application de l’article 4 du contrat sur le non-paiement des factures ;
Attendu que les réclamations sur la propreté des zones sensibles ont plus pour origine l’inadéquation du contrat qu’une non qualité grave des prestations de la société APS ; Attendu que dans ces conditions, l’exception d’inexécution invoquée par la société ACC M ne peut pas être retenue à l’encontre de la société APS ;
Attendu que la société ACC M sera condamnée à payer et porter à la société APS les sommes de :
20 859,05 € outre intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2023, date de la mise en demeure,
9 689,36 € outre intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2024, date de l’assignation ;
Attendu que, compte tenu des développements précédents, aucune réduction de facturation pour mauvaise exécution ne saurait être imposée à la société APS ;
Attendu que la société ACC M sera donc déboutée de sa demande de réduction ;
Sur la clause pénale :
Attendu que la clause pénale permet d’indemniser le cocontractant ayant subi un préjudice du fait du non-respect par l’autre cocontractant de ses obligations et de frais engagés pour la procédure ;
Attendu que la société APS ne démontre pas avoir subi un quelconque préjudice ni avoir engagé de somme particulière ;
Attendu que cette majoration n’est pas justifiée ;
Attendu qu’en conséquence, le Tribunal déboutera la société APS de sa demande au titre de la clause pénale ;
Sur la demande de délais de paiement :
Attendu que la société ACC M ne démontre pas que les sommes à payer impacteraient fortement sa trésorerie ; Attendu qu’elle sera donc déboutée de sa demande de délais de paiement ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire et les dépens :
Attendu que pour faire reconnaître ses droits la société APS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y aura donc lieu de condamner la société ACC M à lui payer et porter la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir ne sera pas écartée ; Attendu que la société ACC M, qui succombe dans l’instance, sera condamnée à supporter les dépens.
— PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit la SAS APS recevable mais partiellement fondée en ses demandes,
Déboute la SAS ACC M de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la SAS ACC M à payer et porter à la SAS APS les sommes de : 20 859,05 € outre intérêts au taux légal à compter du 1 décembre 2023, 9 689,36 € outre intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2024,
Déboute la SAS APS de sa demande au titre de la clause pénale,
Condamne la SAS ACC M à payer et porter à la SAS APS la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle l’exécution provisoire de droit du présent jugement, Condamne la SAS ACC M aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 60,22 euros T.V.A. incluse, Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
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