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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 6 mars 2025, n° 2023001542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2023001542 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SARL LE RELAIS DES PUYS / SARL MFDT EURL [N] SA AXA FRANCE IARD / SARL PRO SOL AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE SA AXA FRANCE IARD
ROLEGENERAL : N° 2023 001542 N° 2023 004650
JUGEMENT DU SIX MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La SARL [Adresse 1], dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse à l’instance enrôlée sous le N°2023 001542, comparant par Maître Maxime MANIERE, SELARL BEMA & ASSOCIES, suppléant Maître Daniel ELBAZ, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET : La SARL MFDT, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse à l’instance enrôlée sous le N°2023 001542, comparant par Maître Philippe COLLET, SCP D’AVOCATS COLLET-DE ROCQUIGNY-CHANTELOT-BRODIEZ-GOURDOU & Associés, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
L’EURL [N], dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse à l’instance enrôlée sous le N°2023 001542 et appelante en cause à l’instance enrôlée sous le N°2023 004650, comparant par Maître Pauline OLIVIER suppléant la SELARL TOURNAIRE MEUNIER, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
La SA AXA FRANCE IARD, dont le siège est situé [Adresse 5], en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société MFDT, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse à l’instance enrôlée sous le N°2023 001542, comparant par Maître Philippe COLLET, SCP D’AVOCATS COLLET-DE ROCQUIGNY-CHANTELOT-BRODIEZ-GOURDOU & Associés, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
La SARL PRO SOL, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
N°87
Appelée en cause à l’instance enrôlée sous le N°2023 004650, comparant par Maître [W] [B] suppléant par Maître Lionel DUVAL, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
La société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, dont le siège social est [Adresse 7], en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société PRO SOL, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Appelée en cause à l’instance enrôlée sous le N°2023 004650, ne comparant pas,
La SA AXA FRANCE IARD, dont le siège est situé [Adresse 5], en sa qualité d’assureur en responsabilité décennale de la société PRO SOL, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Appelée en cause à l’instance enrôlée sous le N°2023 004650, comparant par Maître [T] [S], SCP D’AVOCATS COLLET-DE ROCQUIGNY-CHANTELOT-BRODIEZ-GOURDOU & Associés, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 28 novembre 2024 de Monsieur Frédéric LARIVAILLE, Président de Chambre, de Madame Françoise BATTUT, Juge, et de Monsieur Alain RENAULT, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.
Faits et Procédure :
Au cours du 1 er semestre 2018, la SARL LE RELAIS DES PUYS, exploitante d’une activité d’hôtel-restaurant sur la commune d'[Localité 1], a entrepris un projet de restructuration des chambres et de création d’un espace bien-être.
La SARL LE RELAIS DES PUYS a ainsi contractualisé, au titre de ces travaux, avec les entreprises suivantes :
* Le 11 mai 2018, elle a conclu avec l’EURL [N] une mission de maîtrise d’œuvre complète ;
* Le 26 avril 2018, elle a conclu avec la SARL MFDT la réalisation des travaux du lot n°11 – Plomberie Sanitaire ;
* Le 4 mai 2018, elle a conclu avec la SARL PROSOL la réalisation des travaux du lot n°9 – Revêtement de sols souples.
En raison de la saisonnalité de l’activité, les travaux ont été réalisés en 3 phases successives, la première initiée le 14 mai 2018 et la dernière phase d’aménagement complet devant s’achever pour le 31 janvier 2019.
Un procès-verbal de réception des travaux a été régularisé et signé en dates des 06 et 20 février 2019 par la SARL LE RELAIS DES PUYS Maître d’Ouvrage, l’EURL [N] Maître d’œuvre et les entreprises en charge de la réalisation des travaux.
Ce procès-verbal de réception des travaux laissait apparaître des réserves notamment pour les lots 9 et 11 réalisés respectivement par les sociétés PROSOL et MFDT. La SARL LE RELAIS DES PUYS constatait des désordres et notamment des fuites dans les salles de bain des chambres.
Par lettres recommandées des 12 mars 2020 et 15 mai 2020, l’EURL [N] mettait en demeure la SARL MFDT de procéder à la solution des désordres qu’elle devait réaliser entre les 27 et 31 janvier 2020.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Par lettre recommandée du 3 juillet 2020, la SARL LE RELAY DES PUYS sollicitait la SARL MFDT afin de procéder à une déclaration auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD en vue de la réalisation des travaux nécessaires des fuites et dégâts des eaux dans les salles de bains.
En date du 14 septembre 2020, Maître [L] [P], Huissier de Justice, a procédé à la signification de lettre missive à la SARL MFDT des lettres recommandées des 12 mars 2020, 15 mai 2020 et 3 juillet 2020 et du courrier du 13 septembre 2020.
Le 4 décembre 2020, Maître [L] [P] a dressé un constat d’huissier demandé par la SARL LE RELAIS DES PUYS afin de procéder aux constatations relatives aux malfaçons des cabines de douche.
Par exploit d’huissier en date du 18 février 2021 aux sociétés MFDT et [N], la SARL LE RELAIS DES PUYS a assigné en référé par devant ce tribunal et sollicité l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par Ordonnance de Référé du 18 mai 2021, le juge des référés du tribunal de céans a désigné Madame [C] [D] en qualité d’Expert Judiciaire.
Par Ordonnance de Référé du 16 novembre 2021, le juge des référés du tribunal de céans a étendu les mesures d’expertise à toutes les chambres de l’hôtel disposant d’un bac à douche.
Madame [C] [D] a rendu son rapport d’expertise le 6 juillet 2022 et l’a complété par son rapport d’expertise définitif le 14 octobre 2022.
C’est dans ces conditions que, par actes d’huissier en date du 1 er mars 2023 et 17 février 2023, la SARL LE RELAIS DES PUYS a fait assigner la SARL MFDT, l’EURL [N] et la SA AXA FRANCE IARD (assureur en responsabilité civile et décennale de la société MFDT) à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 6 avril 2023 pour entendre :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1103 du Code civil,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats et notamment le rapport d’expertise,
Vu la jurisprudence en la matière,
Juger recevable et fondée la SARL LE RELAIS DES PUYS en ses demandes ;
A titre principal :
Juger que la responsabilité décennale de la SARL MFDT, l’EURL [N] et la SA AXA FRANCE IARD est engagée ;
En conséquence,
Condamner in solidum la SARL MFDT, l’EURL [N] et la SA AXA FRANCE IARD à payer et porter à la SARL LE RELAIS DES PUYS la somme totale de 197 488,34 € (outre mémoire) décomposée comme suit :
* 145 488,34 € au titre des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, outre actualisation à l’indice BT01 du coût de construction à compter du 7 juillet 2022, date du devis actualisé ;
* 45 000 € au titre du préjudice financier outre mémoire ;
* 7 000 € au titre du préjudice en terme d’image ;
A titre subsidiaire :
Si par impossible la responsabilité décennale de la SARL MFDT, de l’EURL [N] et de la SA AXA FRANCE IARD n’était pas retenue :
Juger que la responsabilité de droit commun de la SARL MFDT, de l’EURL [N] et de la SA AXA FRANCE IARD est engagée ;
En conséquence,
Condamner in solidum la SARL MFDT et de l’EURL [N] à payer et porter à la SARL LE RELAIS DES PUYS la somme totale de 197 488,34 € (outre mémoire) décomposée comme suit :
* 145 488,34 € au titre des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, outre actualisation à l’indice BT01 du coût de construction à compter du 7 juillet 2022, date du devis actualisé ;
45 000 € au titre du préjudice financier outre mémoire ;
7 000 € au titre du préjudice en terme d’image ;
En tout état de cause :
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution ;
Condamner solidairement la SARL MFDT, l’EURL [N] et la SA AXA FRANCE IARD à payer et porter à la SARL LE RELAIS DES PUYS la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner solidairement la SARL MFDT, l’EURL [N] et la SA AXA FRANCE LARD aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
L’affaire, enrôlée sous le N°2023001542, appelée à l’audience du 6 avril 2023, a été renvoyée successivement à la demande des parties pour être appelée à l’audience du 9 novembre 2023.
En cours de procédure, par actes de commissaire de justice en date du 16 août 2023, la SARL [N] a fait assigner en appel en cause la SARL PROSOL, la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la société PROSOL et la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la société PROSOL à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 5 octobre 2023 pour entendre :
Vu l’articles 1240 et suivants du Code civil,
Vu l’article L 124-3 du Code des assurances,
Condamner in solidum la société PROSOL ainsi que son assureur AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE et AXA FRANCE IARD à relever indemne et garantir la société [N] de toutes condamnations qui seraient susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
Condamner in solidum la société PROSOL ainsi que son assureur AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE et AXA FRANCE IARD à payer et porter à la société [N] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Ordonner la jonction de la présente procédure avec l’affaire principale enrôlée sous le numéro RG 2023 001542.
L’affaire, enrôlée sous le N°2023004650, a été appelée à l’audience du 5 octobre 2023 et a été renvoyée à la demande des parties pour être appelée à l’audience du 9 novembre 2023.
L’affaire principale enrôlée sous le N°2023001542 et l’affaire d’appel en cause enrôlée sous le N° 2023004650 ont été appelées ensemble à l’audience du 9 novembre 2023 lors de laquelle elles ont été jointes et ont ensuite fait l’objet de renvois successifs pour être appelées à l’audience du 28 novembre 2024, date à laquelle elles ont été retenues puis mises en délibéré par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Par conclusions, la SARL LE RELAIS DES PUYS demande au tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1103 du Code civil,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats et notamment le rapport d’expertise,
Vu la jurisprudence en la matière,
Juger recevable et fondée la SARL LE RELAIS DES PUYS en ses demandes ; A titre principal :
Juger que la responsabilité décennale de la SARL MFDT, l’EURL [N], de la SARL PROSOL et la SA AXA FRANCE IARD est engagée ;
En conséquence,
Condamner solidairement la SARL MFDT, l’EURL [N], la SARL PROSOL et la SA AXA FRANCE IARD à payer et porter à la SARL LE RELAIS DES PUYS la somme totale de 148 116,25 € (outre mémoire) décomposée comme suit :
* 106 548,25 € au titre des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, outre actualisation à l’indice BT01 du coût de construction à compter du 7 juillet 2022, date du devis actualisé ;
* 34 568,00 € au titre du préjudice financier outre mémoire ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
* 7 000 € au titre du préjudice en terme d’image ;
A titre subsidiaire :
Si par impossible la responsabilité décennale de la SARL MFDT, de l’EURL [N], la SARL PROSOL et de la SA AXA FRANCE IARD n’était pas retenue :
Juger que la responsabilité de droit commun de la SARL MFDT, de l’EURL [N], de la SARL PROSOL et de la SA AXA FRANCE IARD est engagée ;
En conséquence,
Condamner solidairement la SARL MFDT, l’EURL [N], la SARL PROSOL et la SA AXA FRANCE IARD à payer et porter à la SARL LE RELAIS DES PUYS la somme totale de 148 116,25 € (outre mémoire) décomposée comme suit :
* 106 548,25 € au titre des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, outre actualisation à l’indice BT01 du coût de construction à compter du 7 juillet 2022, date du devis actualisé ;
* 34 568,00 € au titre du préjudice financier outre mémoire ;
* 7 000 € au titre du préjudice en terme d’image ;
En tout état de cause :
Débouter la SARL [N] et la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SARL PROSOL et de la SARL [N] de leurs demandes ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution ;
Condamner in solidum la SARL MFDT, l’EURL [N], la SARL PROSOL et la SA AXA FRANCE IARD ou tout succombant à payer et porter à la SARL LE RELAIS DES PUYS la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner in solidum la SARL MFDT, l’EURL [N], la SARL PROSOL et la SA AXA FRANCE LARD ou tout succombant aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Par conclusions N°2, la SARL [N] demande au tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu l’article L124-3 du Code des assurances,
A titre principal,
Mettre hors de cause la SARL [N] ;
Juger que la société [N] n’a aucune imputabilité dans les désordres invoqués et qu’elle n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat de maîtrise d’œuvre ;
En conséquence,
Débouter la SARL LE RELAIS DES PUYS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’égard de la SARL [N] ;
Condamner in solidum la société MFDT, son assureur AXA FRANCE IARD, la société PROSOL ainsi que son assureur AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE et AXA FRANCE IARD à garantir et relever indemne la société [N] de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle ;
Fixer le montant du devis de la société [O] à hauteur de 14.847,19 € ;
Fixer le montant du devis de la société [A] FRERES à hauteur de 43.696 € ;
Débouter la SARL LE RELAIS DES PUYS de ses demandes au titre du préjudice financier et du préjudice d’image ;
Dire et juger que toute condamnation susceptible d’être prononcée au profit de la SARL LE RELAIS DES PUYS devra s’entendre hors taxes dans la mesure où, elle est réputée récupérer la TVA ;
A titre subsidiaire,
Limiter la quote-part de responsabilité imputable à la société [N] à 10% tout au plus ;
Débouter la SARL LE RELAIS DES PUYS de sa demande de condamnation in solidum ;
En tout état de cause,
Débouter la société PROSOL de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la société [N] ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Débouter la société MFDT et son assureur AXA FRANCE IARD de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société [N] ;
Condamner tout succombant à payer et porter à la société [N] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions, la SARL MFDT et la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société MFDT, demandent au tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Juger irrecevables et non fondées les demandes de la SARL LE RELAIS DES PUYS au titre de la reprise des non conformités ;
En conséquence,
Juger que la responsabilité de l’entreprise MFDT ne saurait être retenue au-delà du pourcentage de responsabilité proposé par l’expert, soit : 35 % pour les 15 chambres concernées ;
Juger que les sommes dues par MFDT au titre de la réparation des désordres ne sauraient excéder 20 135,99 € ;
Débouter la SARL LE RELAIS DES PUYS de toute demande supérieure ou contraire ;
Débouter la société [N] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre d’AXA ;
Condamner in solidum la société [N] à garantir et relever indemne la société AXA FRANCE IARD de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle ;
Juger que toute condamnation susceptible d’être prononcée au profit de la SARL LE RELAIS DES PUYS devra s’entendre hors taxes dans la mesure où, elle est réputée récupérer la TVA ;
Condamner tout succombant à payer et porter à AXA la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions, la SARL PRO SOL demande au tribunal de :
Vu le rapport d’expertise de Madame [C] [D], Expert Judiciaire, en date du 14 octobre 2022,
A titre principal,
Mettre hors de cause la SARL PROSOL,
A titre subsidiaire,
Juger que la responsabilité de la Société PROSOL devra être limitée s’agissant du désordre lié au revêtement mural au-dessus des bacs encastrés (11 chambres) à hauteur de 10% ;
Juger que dans l’éventualité où la responsabilité de la SARL PROSOL serait engagée, elle devra être garantie de l’intégralité des condamnations mises à sa charge en principal, intérêts et frais, par les sociétés AXA Assurance IARD Mutuel et AXA France IARD ;
Débouter la Société [N] de sa demande d’article 700 du Code de procédure civile ;
Déclarer la SARL PROSOL recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle ; Y faisant droit,
Condamner la Société [N] à payer et porter à la SARL PROSOL, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner encore la Société [N] aux entiers dépens de référé et au fond, incluant l’intégralité des frais d’expertise judiciaire ;
Condamner la Société [N] aux entiers dépens et dire que Maître Lionel DUVAL sera habilité à recouvrer tout ou partie de ceux dont il aurait fait l’avance, sans pour autant avoir reçu provision suffisante.
Par conclusions, la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur en responsabilité décennale de la société PROSOL, demande au tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Juger irrecevables et non fondées les demandes de la SARL LE RELAIS DES PUYS au titre de la reprise des non conformités ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
En conséquence,
Juger que la responsabilité de l’entreprise PROSOL ne saurait être retenue au-delà du pourcentage de responsabilité proposé par l’expert, soit : 10 % pour les 15 chambres concernées ;
Juger que les sommes dues par PROSOL au titre de la réparation des désordres ne sauraient excéder 4 806,56 € ;
Débouter la SARL LE RELAIS DES PUYS et la société [N] de toute demande supérieure ou contraire ;
Débouter la société [N] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre d’AXA ;
Condamner in solidum la société [N] à garantir et relever indemne la société AXA FRANCE IARD de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle ;
Juger que toute condamnation susceptible d’être prononcée au profit de la SARL LE RELAIS DES PUYS devra s’entendre hors taxes dans la mesure où, elle est réputée récupérer la TVA ;
Condamner tout succombant à payer et porter à AXA la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SARL LE RELAIS DES PUYS expose :
Qu’elle a entrepris au 1 er semestre 2018 un projet de restructuration des chambres et de création d’un espace bien-être ainsi, qu’elle a contractualisé en avril et mai 2018 avec l’EURL [N] en sa qualité de Maître d’œuvre, la société MFDT pour les travaux du lot 11 – Plomberie Sanitaire, la société PROSOL pour les travaux du lot 9 – Revêtement de sols souples ;
Que la réception des travaux est intervenue les 6 et 20 février 2019 avec « réserves » pour des désordres et malfaçons dans la réalisation des salles de bains, générant des défauts d’étanchéité et des fuites d’eau ;
Que la SARL MFDT s’est montrée défaillante dans la résolution des désordres et malfaçons constatés malgré les demandes successives d’intervention des 9 novembre 2019, 12 mars 2020 et 15 mai 2020 de la part de l’EURL [N], que d’elle-même en date du 3 juillet 2020 et 13 septembre 2020 ;
Que par Ordonnance de Référé du 18 mai 2021, le juge des référés du tribunal de céans a désigné Madame [C] [D] en qualité d’Expert Judiciaire ;
Que par Ordonnance de Référé du 16 novembre 2021, le juge des référés du tribunal de céans a étendu les mesures d’expertises à toutes les chambres de l’hôtel disposant d’un bac à douche ;
Que Madame [C] [D] a rendu son rapport d’expertise définitif en date du 15 octobre 2022 ;
Que le rapport d’expertise décrit des fuites d’eau de deux origines majeures :
1. Un défaut d’étanchéité entre le revêtement mural dans la douche et le bac à douche. Ce défaut d’étanchéité est principalement dû à la non-conformité de pose du bac à douche en applique du revêtement mural,
2. Un défaut d’étanchéité des cabines de douche provenant de deux erreurs de montage par défaut d’équerrage des roulettes et fixation des cabines de douche ainsi que la réalisation de joints silicone réalisés à l’intérieur de la cabine et non à l’extérieur ;
Que le rapport d’expertise constate une absence de conformités en raison :
1. De l’incompatibilité entre le bac à douche et le revêtement mural Procédé [G], ce revêtement mural préconisé par l’EURL [N] et posé par la SARL PROSOL est de marque [E], type [G], la société [E] ayant confirmé que l’assemblage d’un bac à douche et un revêtement mural était exclus du procédé [G],
2. De l’incompatibilité entre le bac à douche et le revêtement mural DTU 60.1 La pose du bac à douche contre le revêtement mural n’est pas conforme aux DTU 60.1,
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
3. Qu’un facteur aggravant est constaté par le remplacement des 26 bacs à douche en céramique blancs type ALLIA initialement prévus et facturés, remplacés par des bacs à douche en acrylique de type FLIGT de marque JACOB DELAFON ;
Qu’elle rappelle que l’Expert judiciaire a défini le pourcentage des responsabilités au regard de la reprise des désordres et non conformités soit :
* 60% pour l’EURL [N]
* 36% pour la SARL MFDT
* 4% pour la SARL PROSOL ;
Qu’au titre des travaux nécessaires à la reprise des désordres des 26 douches outre travaux complémentaires, elle sollicite la condamnation solidairement des sociétés [N], MFDT, PROSOL et la SA AXA France IARD à la somme totale hors taxes de 106.548,25 € ;
Qu’au titre des préjudices, elle sollicite la condamnation solidairement des sociétés [N], MFDT, PROSOL et la SA AXA France IARD à la somme totale de 41.568 € et verse aux débats le courrier du Cabinet KPMG fixant la perte d’exploitation à la somme de 34.568 € et sollicite la prise en compte d’un préjudice d’image à hauteur de 7.000 €.
En réponse, l’EURL [N] soutient :
Qu’elle a conclu le 11 mai 2018 une mission complète de maitrise d’œuvre avec la SARL LE RELAIS DES PUYS :
Que la réception des travaux intervenue les 6 et 20 février 2019 avec certaines réserves sans lien avec le litige actuel ;
Qu’à titre principal, la SARL LE RELAIS DES PUYS doit fonder son action à l’encontre des constructeurs sur le fondement de la responsabilité décennale et qu’à titre subsidiaire, il doit rechercher leur responsabilité sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ;
Que la responsabilité contractuelle de droit commun ne saurait être engagée dès lors que les désordres observés n’ont pas fait l’objet de réserves à la réception ;
Qu’il sera rappelé qu’elle n’est tenue que d’une obligation de moyens dans l’accomplissement de ses missions concernant la direction des travaux ;
Que les sociétés PROSOL et MFDT sont intervenues sur le chantier litigieux et sont débitrices d’une obligation de résultat ;
Que l’incompatibilité des bacs à douche posés par la SARL MFDT au titre de son lot n°11 avec le revêtement mural posé par la SARL PROSOL au titre de son lot n°9, concerne 15 salles de bain de l’hôtel sur les 26 salles de bain ;
Que les 11 autres salles de bain ont bénéficié d’un bac à douche encastré pour lesquelles l’Expert Judiciaire n’a relevé aucun désordre ;
Que les joints d’étanchéité des cabines de douche ont été réalisés à l’intérieur des cabines par la SARL MFDT alors que l’Expert Judiciaire relève que la fiche technique des douches impose la réalisation de joints extérieurs ;
Que les défauts d’étanchéité des cabines de douche proviennent d’un défaut d’équerrage et de pose des plots des douches par la SARL MFDT ;
Que tel que décrit dans les compte-rendu de chantier n°18 et 19, la société PROSOL était parfaitement informée de la pose des revêtements muraux avant la pose des douches et WC ;
Que la société PROSOL a manqué à son devoir de conseil et d’information ;
Que la société PROSOL engage nécessairement sa responsabilité à hauteur de 40% ;
Que la société MFDT est fautive dans la non-exécution conforme de son lot, qu’elle n’a émis aucune réserve sur l’ouvrage de la société PROSOL, qu’elle n’a prévenu à aucun moment le maître d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre d’une quelconque difficulté de compatibilité entre ses bacs à douche et le revêtement mural installé ;
Que la société MFDT engage nécessairement sa responsabilité à hauteur de 60% ;
Qu’en cas de condamnation à son encontre, elle sera déclarée recevable et bien fondée en ses appels en garantie à l’égard des SARL PROSOL et MFDT et de leurs assureurs respectifs la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE et la SA AXA FRANCE IARD ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Qu’au titre du quantum des travaux de reprise, les devis [O] et [A] seront retenus pour l5 salles de bain sur les 26 salles de bain pour un montant des travaux fixé à hauteur de 58.543,19 € Hors Taxes, avant prise en compte des honoraires de maîtrise d’œuvre soit la somme de 5.854,31 € Hors taxes soit un total des travaux de reprise de 64.397,50 € Hors taxes ;
Qu’au titre du préjudice de perte d’exploitation et de remise en état des chambres, la SARL LE RELAIS DES PUYS ne justifie pas la somme qu’elle sollicite et sera déboutée de sa demande ;
Qu’au titre du préjudice d’image, les avis négatifs des clients sur la problématique des douches ne concernent qu’un commentaire sur 456 avis et ne saurait donc avoir eu un impact négatif pour la SARL LE RELAIS DES PUYS ;
Qu’elle sollicite que les sociétés PROSOL, MFDT et AXA soient déboutées de leurs demandes à son égard.
En réponse, la SARL MFDT et la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société MFDT, soutiennent :
Qu’au titre des désordres et selon le rapport de l’Expert Judiciaire, des fuites ont été constatées sur 15 bacs à douche sur les 26 douches installées ;
Que, par conséquent, s’agissant des 11 autres douches, seule une non-conformité est relevée sans qu’aucun désordre ne soit constaté ;
Qu’il doit être retenu les pourcentages de responsabilité proposés par l’Expert Judiciaire à savoir :
* pour la pose des bacs à douche en acrylique à hauteur de 35% pour MFDT et 65% pour l’EURL [N],
* pour le revêtement mural arrêté au-dessus du bac à hauteur de 30% pour MFDT, 60% pour l’EURL [N] et 10% pour la SARL PROSOL,
* pour le défaut de mise en œuvre des bacs à douche à 100% pour MFDT ;
Qu’au titre du quantum des travaux de reprise, les devis [O] et [A] seront retenus pour 15 salles de bain sur les 26 salles de bain pour un montant des travaux fixé à hauteur de 58.543,19 € Hors Taxes ;
Qu’au titre du préjudice de perte d’exploitation et de remise en état des chambres, la SARL LE RELAIS DES PUYS ne démontre pas la somme qu’elle sollicite et sera déboutée de sa demande ;
Qu’au titre du préjudice d’image, les avis négatifs des clients sur la problématique des douches ne concernent que 6 commentaires sur 562 avis et ne saurait donc avoir eu un impact négatif pour la SARL LE RELAIS DES PUYS.
En réponse, la SARL PROSOL soutient :
Que l’Expert Judiciaire précise, lors de la phase avant sommaire, qu’en superposant les descriptifs des lots 9 et 11, la maîtrise d’œuvre avait décrit la mise en œuvre de bac à douche en complément du procédé [G] ce qui est défini comme un défaut de synthèse ;
Que l’avant-projet dont les entreprises disposaient, ne laissait pas supposer de nonconformités par rapport à la prestation ;
Qu’au titre de la pose du revêtement mural et la pose des bacs à douche par la SARL MFDT, l’Expert Judiciaire ajoute dans son rapport « les travaux réalisés par la SARL PROSOL sont conformes au procédé [G] », qu’il retient la majeure responsabilité de ce désordre à l’EURL [N] pour 60% et la SARL MFDT pour 30%, 10% pour la SARL PROSOL au titre de son devoir de conseil ;
Qu’à la vue des éléments du rapport d’expertise, elle sollicite sa mise hors de cause pure et simple, dès lors qu’elle n’est pas à l’origine des non conformités dénoncées par l’Expert.
En réponse, la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur en responsabilité décennale de la société PROSOL, soutient :
Qu’au titre des désordres et selon le rapport de l’Expert Judiciaire, des fuites ont été constatées sur 15 bacs à douche sur les 26 douches installées ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Que, par conséquent, s’agissant des 11 autres douches, seule une non-conformité est relevée sans qu’aucun désordre ne soit constaté ;
Qu’il doit être retenu les pourcentages de responsabilité proposés par l’Expert Judiciaire à savoir :
* pour la pose des bacs à douche en acrylique à hauteur de 35% pour MFDT et 65% pour l’EURL [N],
* pour le revêtement mural arrêté au-dessus du bac à hauteur de 30% pour MFDT, 60% pour l’EURL [N] et 10% pour la SARL PROSOL,
* pour le défaut de mise en œuvre des bacs à douche à 100% pour MFDT ;
Qu’au titre du quantum des travaux de reprise, le devis [A] sera retenu pour la reprise des revêtements de 15 salles de bain sur les 26 salles de bain pour un montant des travaux fixé à hauteur de 43.696 € Hors Taxes ;
Qu’au titre du préjudice de perte d’exploitation et de remise en état des chambres, la SARL LE RELAIS DES PUYS ne démontre pas la somme qu’elle sollicite et sera déboutée de sa demande ;
Qu’au titre du préjudice d’image, les avis négatifs des clients sur la problématique des douches ne concernent que 6 commentaires sur 562 avis et ne saurait donc avoir eu un impact négatif pour la SARL LE RELAIS DES PUYS.
La société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE bien que régulièrement assignée à comparaître puis convoquée n’est ni présente ni représentée à l’audience.
Cela étant exposé, le Tribunal :
1.1. Sur la matérialité, le caractère anormal et l’origine des désordres :
S’agissant des désordres constatés dans les chambres :
Attendu que l’expert judiciaire fait état dans son rapport des désordres constatés le 9 juillet 2021 également décrits dans le Procès-Verbal de Maître [L] [P] en date du 4 décembre 2020 affectant les chambres de l’hôtel lesquels correspondent à des fuites d’eau des salles de bain ;
Attendu que l’expert judiciaire relève que les désordres des salles de bain sont liés à deux origines majeures :
* Un défaut d’étanchéité entre le revêtement mural dans la douche et le bac à douche, ce défaut d’étanchéité est principalement dû à la non-conformité de pose du bac à douche en applique du revêtement mural, auquel s’ajoute une inadéquation entre la dimension du bac et l’espace disponible à l’intérieur du support, un défaut de pose des plots supports de bacs à douche provoquant un fléchissement,
* Un défaut d’étanchéité des cabines de douches provenant de 2 erreurs de montage des roulettes et fixation des cabines de douche engendrant un défaut d’équerrage ainsi que la réalisation de joints silicone à l’intérieur des cabines et non à l’extérieur ;
S’agissant des désordres de non-conformités des travaux entrepris :
Attendu que l’Expert judiciaire fait état de l’incompatibilité entre le bac à douche et le revêtement mural – Marque [E] Type [G] préconisé par la maîtrise d’œuvre l’EURL [N] et posé par la société PROSOL, que la société [E] a confirmé que l’assemblage d’un bac à douche et un revêtement mural étaient exclus du procédé [G] ;
Attendu que l’expert judiciaire décrit la non-conformité à la norme DTU 60.1. 3 ème partie de la pose des bacs à douche contre le revêtement mural et qu’il précise en page 8/29 de son rapport que pour 11 chambres sur les 26 chambres le revêtement mural a été posé et arrêté au-dessus du bac, le bac à douche a été encastré sur au moins une dimension, que cependant cette configuration ne garantit pas l’absence de désordres sur les autres dimensions du bac où il n’est pas encastré ;
Attendu que l’expert judiciaire décrit un facteur aggravant dans l’ensemble des douches par l’installation d’un bac acrylique en remplacement du bac à douche initialement prévu en céramique alors que la SARL MFDT a bien chiffré et facturé des bacs en céramique blanc de
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
marque ALLIA, qu’aucune demande de validation de cette modification de matériel n’a été transmise à la maîtrise d’œuvre l’EURL [N] par la SARL MFDT, qu’à contrario, l’EURL [N] n’a pas émis de réserves lors des réunions de chantier ni lors de la réception des ouvrages ;
Attendu que l’expert judiciaire constate que les joints des cabines de douche ont été réalisés par la SARL MFDT à l’intérieur des douches au lieu d’être réalisés à l’extérieur, que la mise en œuvre des cabines de douche n’est pas conforme à la notice technique et aux règles de l’art ;
Attendu également que l’expert judiciaire souligne en page 21/29 du rapport « Les travaux de rénovation des salles de bains entrepris par le Relais des Puys étaient d’ordre esthétique et architectural ainsi que de fonctionnalité, afin de valoriser et pérenniser le fonctionnement de l’hôtel. Or, il s’avère que la majorité des douches ne sont pas fonctionnelles, compte tenu des fuites d’eau. De plus, le critère esthétique n’est également pas validé, compte tenu des joints grossiers en périphérie des bacs à douche. Ces deux points disparaitront toutefois après réalisation des travaux de reprise. » ;
Attendu qu’ainsi le Tribunal dira qu’est établie la matérialité des désordres dans la pose des matériaux affectant les 26 salles de bain, que ces désordres engendrent des inconvénients à l’usage des chambres par la clientèle de l’hôtel LE RELAIS DES PUYS eu égard aux dégradations constatées et nécessitent que des travaux de reprise soient effectués ;
1.2 Sur la responsabilité des constructeurs :
Attendu qu’aux termes de l’article 1792 du Code civil, applicable dans les relations entre le maître d’ouvrage et les constructeurs : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. » ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1231-1 du Code civil applicable dans les relations entre le maître d’ouvrage et les constructeurs « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » ;
Attendu que l’architecte est tenu d’une obligation de moyen (Cass. Civ 3 ème, 28 octobre 2003 N°02-13.986 et Cass. Civ. 3 ème, 9 mai 2012, N°11-17.388) ;
Attendu que les entrepreneurs sont tenus d’une obligation de résultat à l’égard du maître de l’ouvrage (Cass. Civ. 3 ème, 1 er juillet 2009, N° 08-14.714) ;
Sur la responsabilité de l’EURL [N] :
Attendu qu’aux termes du devis d’honoraires signé par les parties le 11 mai 2018, l’EURL [N] a été chargée d’une mission complète pour le projet et la maîtrise d’œuvre incluant notamment les prestations suivantes :
* A.P.S. Avant-projet sommaire
* A.P.D. Avant-projet détaillé
* S.T.D. Spécification technique détaillée
* P.E.O. Plan d’exécution des ouvrages
* D.C.E. Dossier de consultation des entreprises
* A.M. T. Assistance marché des travaux
* C.G.T. Contrôle général des travaux
* R.D.T. Réception décompte travaux ;
Attendu que si l’EURL [N] précise que la réception des travaux est intervenue les 6 et 20 février 2019 avec certaines réserves sans lien avec le litige actuel, l’expert judiciaire relève que l’EURL [N] a préconisé dans son descriptif technique du lot 9 – Revêtements de sols souples, la pose d’un revêtement mural de type [G] avec la pose du bac à douche en applique du revêtement mural, assemblage exclu du procédé [G] et représentant un défaut de synthèse lié à la maîtrise d’œuvre ainsi que des erreurs de prescriptions ;
Attendu que l’EURL [N] n’a pas émis de réserves lors des réunions de chantier ou lors de la réception des ouvrages sur le changement des bacs à douche contractuellement prévu dans son descriptif technique du lot 11 – Plomberie Sanitaire ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Attendu que l’EURL [N] a procédé à la description des dimensions des bacs à douche à encastrer dans 11 chambres ;
Attendu que le lien entre les missions confiées à l’EURL [N] et les désordres affectant les chambres de l’hôtel de la SARL LE RELAIS DES PUYS est ainsi établi de sorte que le Tribunal dira que sa responsabilité est engagée ;
Sur la responsabilité des sociétés PRO SOL et MFDT :
Attendu qu’il est établi et non contesté que la SARL PRO SOL était chargée d’exécuter les travaux litigieux du lot 9 – Revêtement de sol souple et que la société MFDT était chargée d’exécuter les travaux litigieux du lot 11 – Plomberie Sanitaire ;
Attendu que pour les 15 chambres avec bac à douche en applique du revêtement [G] :
* la SARL PRO SOL a procédé à la pose d’un revêtement de type [G] préalablement à la mise en œuvre par la société MFDT des bacs à douche en applique du procédé [G], qu’elle en avait parfaitement connaissance dans ses échanges relevés dans les comptes rendus de chantier n°18 et 19 versés aux débats ;
* la SARL MFDT a réalisé la pose des bacs à douche en applique du procédé [G] et a appliqué le joint silicone final alors que le revêtement mural est en retrait du bac, qu’elle en avait parfaitement connaissance dans ses échanges relevés dans les comptes rendus de chantier n°18 et 19 versés aux débats ;
Attendu que pour les 11 chambres au titre du revêtement mural arrêté au-dessus du bac – bac encastré :
* la SARL MFDT a réalisé la pose des bacs à douche non adaptés aux dimensions disponibles à l’intérieur des supports ;
* la SARL PRO SOL a procédé à la pose du revêtement mural de type [G] audessus des bacs à douche encastrés ;
Attendu également que la société MFDT a chiffré et facturé 26 bacs en céramique blanc de marque ALLIA prévus au lot 11 mais qu’elle a installé 26 bacs à douche en acrylique de type FLIGHT de marque JACOB DELAFON, ce montage ayant concouru à générer des désordres de sorte que le Tribunal dira que sa responsabilité est intégralement engagée ;
Attendu de plus que la société MFDT a réalisé la pose de joints silicones à l’intérieur des cabines de douche au lieu d’une pose conforme à l’extérieur, ce montage ayant concouru à générer des désordres de sorte que le Tribunal dira que sa responsabilité est intégralement engagée à l’égard de la SARL RELAIS DES PUYS ;
Attendu qu’ainsi le lien entre les travaux exécutés par les sociétés MFDT et PRO SOL et les désordres affectant les salles de bains de l’hôtel de la SARL LE RELAIS DES PUYS est établi de sorte que le Tribunal dira que leurs responsabilités sont engagées ;
Sur le pourcentage des responsabilités :
Attendu que les constructeurs coauteurs, obligés solidairement à la réparation d’un même dommage, ne sont tenus entre eux que chacun pour sa part, déterminée à proportion du degré de gravité des fautes respectives (Cass. Civ. 3 ème, 14 septembre 2005, N° 04-10.241);
Attendu que les fautes respectives des sociétés [N], MFDT et PRO SOL ont été précédemment décrites étant précisé que les désordres relevés sont à l’origine de la nécessité de procéder à la réfection des 26 salles de bains ;
Attendu qu’ainsi le Tribunal retiendra, eu égard aux fautes commises par la SARL MFDT, la SARL PRO SOL et l’EURL [N], que le partage de responsabilité entre elles sera effectué comme suit :
* La SARL MFDT : 100% au titre du remplacement des cabines de douche, 100 % au titre de la mise en place de plots de supports des bacs à douche, 50% au titre des travaux de reprise y inclus honoraires maîtrise d’œuvre (MOE) soit un pourcentage de 52,2% de l’ensemble des travaux ;
* La SARL PRO SOL: 25% au titre des travaux de reprise y inclus honoraires MOE soit un pourcentage de 23,9% de l’ensemble des travaux ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
* L’EURL [N]: 25% au titre des travaux de reprise y inclus honoraires MOE soit un pourcentage de 23,9% de l’ensemble des travaux ;
2. Sur la garantie des assureurs :
2.1 Sur la garantie de la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société MFDT :
Attendu que la société AXA FRANCE IARD ne conteste pas être l’assureur de la société MFDT et lui devoir ainsi sa garantie au titre des désordres pour lesquels sa responsabilité est engagée, le Tribunal statuera en ce sens ;
2.2 Sur la garantie de la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur en responsabilité décennale de la société PRO SOL :
Attendu que la société AXA FRANCE IARD ne conteste pas être l’assureur de la société PRO SOL et lui devoir ainsi sa garantie au titre des désordres pour lesquels sa responsabilité est engagée, le Tribunal statuera en ce sens ;
3. Sur les travaux de reprise et les préjudices subis :
Attendu que les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte, ni profit (Cass. Civ. 3 ème, 5 juillet 2001, N° 99-18.712) ;
3.1. Au titre des travaux de reprise :
Attendu que l’expert judiciaire évalue le montant des travaux de reprise à exécuter à la somme de 95.081,40 € hors taxes conformément au devis des sociétés [O] du 20 janvier 2022 et [A] du 17 juillet 2022, auxquels s’ajoute des honoraires de maîtrise d’œuvre de 10% ;
Attendu qu’à la demande de l’EURL [N], cette évaluation a fait l’objet d’une analyse par un cabinet B2M Economiste, qu’elle verse aux débats ;
Attendu que la reprise des bacs à douche encastrés d’un montant de 9.556,40 € hors taxes représente une mise en conformité alors que l’encastrement actuel du bac dans la cloison n’engendre aucun désordre à ce jour, cette option de travaux sera écartée par le Tribunal ;
Attendu qu’ainsi la répartition des travaux en fonction des responsabilités retenues des constructeurs s’établit en valeur hors taxes à :
* Pour la SARL MFDT :
* Remplacement de 3 cabines de douche = 2.475 €
* Mise en place de plots supplémentaires = 1.690 €
* Part dans les travaux de reprise = 45.458 €
Soit un total hors taxes de 49.623 € et 52,2% des travaux ;
* Pour la SARL PRO SOL :
* Part dans les travaux de reprise = 22.729 € et 23,9% des travaux ;
* Pour l’EURL [N] :
* Part dans les travaux de reprise = 22.729 € et 23,9% des travaux ;
Attendu qu’en conséquence, le Tribunal condamnera la SARL MFDT et la SA AXA FRANCE IARD, intervenant en garantie de la SARL MFDT, à payer et porter à la SARL LE RELAIS DES PUYS la somme de 49.623 € au titre des travaux de reprise, outre actualisation des prix des devis à l’indice BT01 à compter du 17 juillet 2022 ;
Attendu qu’en conséquence, le Tribunal condamnera la SARL PRO SOL et la SA AXA FRANCE IARD, intervenant en garantie de la SARL PRO SOL, à payer et porter à la SARL LE RELAIS DES PUYS la somme de 22.729 € au titre des travaux de reprise, outre actualisation des prix des devis à l’indice BT01 à compter du 17 juillet 2022 ;
Attendu qu’en conséquence, le Tribunal condamnera la société [N] à payer et porter à la SARL LE RELAIS DES PUYS la somme de 22.729 € au titre des travaux de reprise, outre actualisation des prix des devis à l’indice BT01 à compter du 17 juillet 2022 ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
3.2. Au titre du préjudice de perte d’exploitation :
Attendu que la SARL LE RELAIS DES PUYS verse aux débats le courrier du Cabinet KPMG en date du 21 septembre 2022 déterminant l’évaluation de la perte d’exploitation au montant de 34.568 € ;
Attendu que l’EURL [N] verse aux débats la note à expert n°2 du cabinet MOISE [U] [F] en date du 6 octobre 2022 évaluant la perte d’exploitation pour l’année 2020 à 2.746 € et pour l’année 2021 à 5.136 € ;
Attendu qu’ainsi, le Tribunal retiendra l’évaluation du cabinet MOISE [U] [F] pour la détermination du préjudice de perte d’exploitation des années 2020, 2021 à 2024 soit (1 x 2.746 € et 4 x 5.136 €) pour un montant total de 23.290 € ;
Attendu qu’en conséquence, le Tribunal condamnera la SARL MFDT et la SA AXA FRANCE IARD, intervenant en garantie de la SARL MFDT, à payer et porter à la SARL LE RELAIS DES PUYS la somme de 12.157,38 € au titre du préjudice de perte d’exploitation ;
Attendu qu’en conséquence, le Tribunal condamnera la SARL PRO SOL et la SA AXA FRANCE IARD, intervenant en garantie de la SARL PRO SOL, à payer et porter à la SARL LE RELAIS DES PUYS la somme de 5.566,31 € au titre du préjudice de perte d’exploitation ;
Attendu qu’en conséquence, le Tribunal condamnera l’EURL [N] à payer et porter à la SARL LE RELAIS DES PUYS la somme de 5.566,31 € au titre du préjudice de perte d’exploitation ;
3.3. Au titre du préjudice d’image :
Attendu que la SARL LE RELAIS DES PUYS sollicite une indemnisation du préjudice d’image à hauteur de 7.000 € ;
Attendu que la SARL LE RELAIS DES PUYS ne démontre pas avoir subi un quelconque préjudice, elle sera déboutée de sa demande ;
Attendu également que le Tribunal dira l’EURL [N], la société MFDT, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la SARL MFDT, la SARL PRO SOL et la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la SARL PRO SOL, mal fondées en leurs demandes et les en déboutera ;
Attendu, eu égard à l’ancienneté du litige et aux sommes déjà engagées, le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter ;
Attendu que pour faire reconnaître ses droits la SARL LE RELAIS DES PUYS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y aura donc lieu de condamner au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
* la SARL MFDT et la SA AXA FRANCE IARD, intervenant en garantie de la SARL MFDT, à lui payer et porter la somme de 2.500 euros ;
* la SARL PRO SOL et la SA AXA FRANCE IARD intervenant en garantie de la SARL PRO SOL à lui payer et porter la somme de 1.250 euros ;
* l’EURL [N] à lui payer et porter la somme de 1.250 euros ;
Attendu que la SARL MFDT et la SA AXA FRANCE IARD, intervenant en garantie de la SARL MFDT, la SARL PRO SOL et la SA AXA FRANCE IARD, intervenant en garantie de la SARL PRO SOL, et l’EURL [N], qui succombent dans l’instance, seront condamnées à supporter les dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire au pourcentage de leurs responsabilités respectives (à savoir 52,2% pour la SARL MFDT et son assureur, et 23,9% pour la SARL PRO SOL et son assureur et 23,9% pour l’EURL [N]).
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Dit la SARL LE RELAIS DES PUYS recevable et partiellement fondée en ses demandes,
Déboute l’EURL [N], la SARL MFDT, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la SARL MFDT, la SARL PRO SOL et la SAAXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la SARL PRO SOL, de l’intégralité de leurs demandes,
En conséquence,
Condamne la SARL MFDT et la SA AXA FRANCE IARD intervenant en garantie de la SARL MFDT, à payer et porter à la SARL LE RELAIS DES PUYS la somme de 61.780,38 € se décomposant en 49.623 € au titre des travaux de reprise outre actualisation des prix des devis à l’indice BT01 à compter du 17 juillet 2022 et 12.157,38 € au titre du préjudice de perte d’exploitation,
Condamne la SARL PRO SOL et la SA AXA FRANCE IARD intervenant en garantie de la SARL PROSOL à payer et porter à la SARL LE RELAIS DES PUYS la somme de 28.295,31 € se décomposant en 22.729 € au titre des travaux de reprise outre actualisation des prix des devis à l’indice BT01 à compter du 17 juillet 2022 et 5.566,31 € au titre du préjudice de perte d’exploitation,
Condamne l’EURL [N] à payer et porter à la SARL LE RELAIS DES PUYS la somme de 28.295,31 € se décomposant en 22.729 € au titre des travaux de reprise outre actualisation des prix des devis à l’indice BT01 à compter du 17 juillet 2022 et 5.566,31 € au titre du préjudice de perte d’exploitation,
Condamne la SARL MFDT et la SA AXA FRANCE IARD, intervenant en garantie de la SARL MFDT, à payer et porter à la SARL RELAIS DES PUYS la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SARL PRO SOL et la SA AXA FRANCE IARD, intervenant en garantie de la SARL PRO SOL, à payer et porter à la SARL RELAIS DES PUYS la somme de 1.250 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne l’EURL [N] à payer et porter à la SARL RELAIS DES PUYS la somme de 1.250 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle l’exécution provisoire de droit du présent jugement,
Condamne la SARL MFDT et la SA AXA FRANCE IARD intervenant en garantie de la SARL MFDT, la SARL PRO SOL et la SA AXA FRANCE IARD, intervenant en garantie de la SARL PRO SOL, et l’EURL [N] aux dépens de l’instance y compris les frais d’expertise judiciaire à hauteur de leurs responsabilités respectives (à savoir 52,2% pour la SARL MFDT et son assureur, et 23,9% pour la SARL PRO SOL et son assureur et 23,9% pour l’EURL [N]), dont frais de greffe liquidés à 120,45 € T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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