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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 26 juin 2025, n° 2024005426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2024005426 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
N°201
* TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SA SEMERAP / SAS LIGGOO FINATECH
ROLEGENERAL : N° 2024 005426
JUGEMENT DU VINGT-SIX JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La SA SEMERAP, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuite et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître Geoffrey JUAREZ, SCP SAVARY-JUAREZ, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRA ND,
ET : La SAS LIGGOO FINATECH, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse ayant pour conseil Maître François-Xavier DOS SANTOS, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND, ne comparant pas.
Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 3 avril 2025, de Monsieur André DIETZ, Président de chambre, de Monsieur Marco-Paulo DA CRUZ, Juge, et de Monsieur Alain RENAULT, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sophie BONJEAN, Greffier.
Procédure :
Par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2024, la SA SEMERAP a fait assigner la SAS LIGGOO FINATECH à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 5 septembre 2024, pour entendre :
Vu les articles 1101 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1353 du Code civil,
Vu les pièces versées au dossier,
Déclarer recevable et bien fondée la demande de la SA SEMERAP ;
Condamner la SA LIGGOO FINATECH à porter et payer à la SEMERAP la somme de 13 087,82 € en principal, outre intérêts aux taux légal à compter du 22 mars 2022 ;
Déclarer la SEMERAP recevable et bien fondée à solliciter le paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SA LIGGOO FINATECH aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 septembre 2024 puis a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties, pour être appelée à l’audience du 3 avril 2025, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Par conclusions en désistement, la SA SEMERAP demande au tribunal de :
* Vu les articles 394 et suivants du Code civil,
* Vu les pièces versées au dossier,
Constater le désistement d’instance et d’action de la SA SEMERAP ;
Constater que les parties se sont entendues sur la charge des dépens.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
Par mail reçu au greffe de ce tribunal le 2 avril 2025, le conseil de la SAS LIGGOO FINATECH a indiqué qu’à la suite des conclusions de désistement d’instance et d’action régularisées par la SEMERAP, sa cliente accepte ce désistement, chacune des parties conservant ses frais et dépens.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu qu’à l’audience, la SA SEMERAP indique se désister de son instance et de son action à l’encontre de la SAS LIGGOO FINATECH, chaque partie conservant la charge de ses propres frais ;
Que la SAS LIGGOO FINATECH accepte ce désistement d’instance et d’action, chaque partie conservant ses frais et dépens ;
Qu’il y a lieu, dès lors, par application de l’article 384 du Code de procédure civile, de constater l’extinction de l’instance et de l’action et de se déclarer dessaisi ;
Attendu que chaque partie conservera la charge de ses propres frais comprenant les dépens de l’instance.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 384 et suivants du Code de procédure civile,
Constate l’extinction de l’instance et de l’action par suite du désistement de la SA SEMERAP et se déclare dessaisi,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais comprenant les dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 57,23 euros T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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