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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, ch. du cons., 19 mai 2025, n° 2025004420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025004420 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
JUGEMENT DU 19 MAI 2025
Liquidation Judiciaire immédiate : SASU B2 GROUPE (SAS) RG 2025 004420
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 15/05/2025 de : Monsieur Philippe ROLLAND, Président de Chambre, Monsieur Guillaume MARQUES, Juge, Monsieur François CERDENO, Juge, Assistés aux débats de Madame Sandra LIFIFE, Greffier.
* EN AYANT DELIBERE-
Par acte en date du 14/04/2025, l’URSSAF D'[Localité 1] a fait assigner la SASU B2 GROUPE, ayant pour activité : toutes prestations de services, conseils, études au profit des sociétés, sur les plans administratif, comptable, technique, commercial, financier ou autres, [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 897 888 335 à l’audience du 15/05/2025 devant le tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir constater son état de cessation des paiements et prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ou de redressement judiciaire à titre subsidiaire.
Attendu que l’URSSAF D'[Localité 1] a comparu représentée par Maître [R] [J], la SASU B2 GROUPE faisant défaut.
Attendu qu’il résulte des motifs de l’assignation que la SASU B2 GROUPE est redevable envers l’URSSAF D'[Localité 1] d’une somme de 14 834 euros représentant ses cotisations et majorations de retard impayées.
Que les tentatives d’exécution exercées par la requérante ne lui ont pas permis de recouvrer sa créance et ce malgré la contrainte exercée, ainsi qu’une taxation d’office mise en place depuis mai 2024.
Attendu que la signification de la présente assignation a donné lieu à l’établissement d’un procès -verbal de recherches infructueuses à l’encontre de Monsieur [O] [H], dirigeant de la SASU B2 GROUPE,
Attendu que selon les informations recueillies le redressement de l’entreprise est manifestement impossible.
Attendu que Madame le Procureur conclut dans son avis écrit à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,
Attendu ainsi que l’état de cessation des paiements de MONSIEUR MADAME LA SOCIETE SASU B2 GROUPE (SAS) est manifeste, tout comme l’absence de possibilité de redressement.
Qu’il y a lieu en conséquence de prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son encontre.
* PAR CES MOTIFS-
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en son avis écrit,
Ouvre la procédure de liquidation judiciaire prévue par les dispositions du titre IV du livre VI du Code de Commerce à l’égard de la SASU B2 GROUPE (SAS) – [Adresse 1] ayant pour activité : toutes prestations de services, conseils, études au profit des sociétés, sur les plans administratif, comptable, technique, commercial, financier ou autres.
Fixe au 13/09-/2024 la date de cessation des paiements,
Désigne Madame Stéphanie VALLENET en qualité de Juge-Commissaire,
Désigne la SELARL MANDATUM représentée par Maître [Z] [V] – [Adresse 2] en qualité de liquidateur judiciaire,
Désigne la SELARL VASSY COURTADON, [Adresse 3] en qualité de chargé d’inventaire, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du Code de Commerce selon les modalités définies par l’article R 622-4 du code de commerce,
Autorise la poursuite de l’activité pour une période de 2 mois et ce pour les seuls besoins de la liquidation judiciaire,
Dit que dans les dix jours du présent jugement, le chef d’entreprise, assisté de l’Administrateur s’il en a été nommé un, ou l’Administrateur, devra réunir le Comité d’Entreprise, ou les délégués du personnel ou à défaut de ceux-ci, les salariés pour qu’ils désignent le représentant des salariés dans les conditions prévues par les articles L 621-4 du Code de Commerce et R 621-14 du code de commerce,
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence sera déposé immédiatement au Greffe conformément à l’article R 621-14 du code de commerce,
Dit que conformément à l’article L 641-2 du Code de Commerce, le liquidateur établira et déposera au greffe un rapport sur la situation du débiteur,
Fixe à dix mois à compter de la publication au BODACC le délai dans lequel le liquidateur devra établir et déposer au greffe la liste des créances déclarées conformément aux articles L 624-1 du Code de Commerce et R 624-2 alinéa 1 du code de commerce,
Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée en application de l’article L 643-9 du Code de Commerce et à neuf mois le terme imparti au liquidateur pour solliciter une éventuelle prorogation motivée du délai de clôture,
En ce qui concerne les dépens, constate que le demandeur a avancé la somme de 60,22 euros TVA incluse à titre de frais de Greffe, montant pour lequel il devra produire auprès du liquidateur désigné,
Emploie le surplus en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Sandra LIFIFE
Le Président.
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