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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 17 avr. 2025, n° 2023001589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2023001589 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
N°153
* TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : BANQ UEPOPULAIRE AUVERGNE RHO NE ALPES / [C] [X]
ROLEGENERAL : N° 2023 001589
JUGEMENT DU DIX-SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître Christine ROUSSEL-SIMONIN, SELARL DIAJURIS, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
ET : Monsieur [C] [X], domicilié au [Adresse 2],
Défendeur comparant par Maître Christine DEROYE, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 9 janvier 2025, de Monsieur Frédéric LARIVAILLE, Président de chambre, de Monsieur Jacques GAILLARD, Juge, et de Madame Françoise REUSSE Juge,
Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.
Faits et Procédure :
La SASU M-A RENOVE, inscrite au registre du commerce et des sociétés de CLERMONT-FERRAND sous le n°880 982 756, présidée par la SAS RJ CONSULTING, ellemême présidée par Monsieur [C] [X], exerçait une activité de courtage en travaux et coordination de travaux.
Le 18 février 2020, la SASU M-A RENOVE a, par la signature d’une convention de compte-courant, ouvert un compte courant dans les livres de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES.
Le 30 mars 2022, Monsieur [C] [X] a signé un acte de cautionnement solidaire de la SASU M-A RENOVE (à objet général) auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES dans la limite de la somme de 8 400 € pour une durée de 10 ans.
Le 19 décembre 2022, le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SASU M-A RENOCE.
Par courrier en date du 13 janvier 2023, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a déclaré sa créance de 25 491,21 € entre les mains de la SELARL MANDATUM, es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU M-A RENOVE.
Par courrier recommandé daté du 13 janvier 2023 avec accusé de réception en date du 18 janvier 2023, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a mis en demeure Monsieur [C] [X] en sa qualité de caution solidaire de la SAS M-A RENOVE de lui payer et porter la somme de 8 400 € outre intérêts de retard.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire justice en date du 13 mars 2023, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a fait assigner Monsieur [G] [X] à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 6 avril 2023, pour entendre :
Vu l’article 2298 du Code civil,
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Déclarer recevables et bien fondées les demandes formées par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES ;
En conséquence, y faire droit ;
Condamner Monsieur [C] [X] au paiement de la somme de 8 400 € au titre de son engagement de caution, et portera intérêt au taux légal à compter du 13 janvier 2023 jusqu’à parfait paiement ;
Condamner Monsieur [C] [X] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner le même aux entiers dépens de la procédure.
L’affaire appelée à l’audience du 6 avril 2023 a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties, pour être appelée à l’audience du 9 janvier 2025, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Par conclusions récapitulatives, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES maintient l’ensemble de ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance.
Par conclusions N°3, Monsieur [C] [X] demande au tribunal de :
I) A titre principal :
Vu la disproportion de l’engagement,
* Au visa de l’article L 332-1 du Code de la consommation :
Dire et juger que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES ne peut se prévaloir de l’acte de cautionnement de Monsieur [C] [X] et le décharger totalement de son engagement ;
En conséquence, débouter la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal, à payer et porter à Monsieur [C] [X] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 2 000 € ;
* Ou à défaut, au visa de l’article 2300 du Code civil :
Réduire l’engagement de caution de Monsieur [C] [X] à hauteur de l’euro symbolique ;
En conséquence, débouter la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal, à payer et porter à Monsieur [C] [X] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 2 000 € ;
II) A titre subsidiaire :
Vu le manquement de la banque à son obligation de mise-en-garde,
* Vu l’article L 1231-1 du Code civil :
Condamner la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal, à payer et porter à Monsieur [C] [X], à titre de dommages et intérêts, la somme de 8 400 € ;
Ordonner la compensation avec les sommes sollicitées par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES ;
Condamner la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal, à payer et porter à Monsieur [C] [X], au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 2 000 € ;
A défaut, vu l’article 2299 du Code civil :
Ordonner la déchéance du droit de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES contre la caution, Monsieur [C] [X], à hauteur de 8 400 € ;
Débouter la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES de l’ensemble de ses demandes ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Condamner la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal, à payer et porter à Monsieur [C] [X], au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 2 000 € ;
III) A titre infiniment subsidiaire :
Vu l’article L 313-22 du Code monétaire et financier,
Ordonner la déchéance des intérêts, faute pour la banque d’avoir respecté son obligation d’information annuelle envers les cautions ;
Vu l’article L 1343-5 du Code civil,
Accorder à Monsieur [C] [X] les plus larges délais de règlement ;
Dire et juger que les règlements s’imputeront par priorité sur le capital ;
Condamner la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES expose :
Que Monsieur [C] [X] s’est porté le 30 mars 2022 caution solidaire de la SASU M-A RENOVE à hauteur de 8 400 € ;
Que le 19 décembre 2022, la SASU M-A RENOVE a été placée en liquidation judiciaire ;
Que le 13 janvier 2023, elle a déclaré sa créance de 25 491,21 € entre les mains de la SELARL MANDATUM, es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU M-A RENOVE ;
Qu’elle a mis en demeure Monsieur [C] [X] en sa qualité de caution solidaire de lui régler la somme de 8 400 €, mais que ce dernier ne s’est pas exécuté ;
Qu’elle a communiqué la fiche de renseignements complétée par Monsieur [C] [X] qui a déclaré lors de la signature de son engagement de caution être propriétaire d’un patrimoine immobilier d’un montant global de 240 000 € ;
Qu’il était par ailleurs le principal associé au sein de la société RJ CONSULTING, qui détenait les parts sociales de la SASU M-A RENOVE et que la valorisation de l’ensemble de ces parts sociales doit être prise en compte pour apprécier le caractère proportionné de l’engagement de caution de Monsieur [C] [X] lors de sa signature ;
Que si Monsieur [X] indique que la fiche de renseignements fait état de divers engagements qu’il aurait souscrits pour un montant de 325 592 €, il ne justifie pas de la réalité de ces engagements, ainsi qu’elle l’a demandé par courrier à son Conseil ;
Que la charge de la preuve de la disproportion revenant à la caution et Monsieur [C] [X] échouant à prouver que son engagement était à la date de signature disproportionné, il conviendra de le débouter de sa demande ;
Qu’en ce qui concerne le devoir de mise en garde, il sera rappelé que depuis l’ordonnance du 15 septembre 2021, le risque d’endettement excessif ne doit s’apprécier qu’au regard de la seule situation financière du débiteur principal ;
Qu’il ressort de l’historique du compte de la SASU M-A RENOVE que lors de la signature de l’engagement de caution de Monsieur [C] [X], le solde du compte bancaire de la société M-A RENOVE était créditeur ;
Que les difficultés financières de la SASU M-A RENOVE sont dues manifestement à une utilisation contestable de sa trésorerie ;
Que Monsieur [C] [X] n’est donc pas fondé à invoquer un manquement au devoir de mise en garde et qu’il conviendra de le débouter de sa demande ;
Que l’engagement de caution ayant été souscrit le 30 mars 2022, la SASU M-A RENOVE ayant été placée en liquidation judiciaire le 19 décembre 2022 et la créance ayant été déclarée le 13 janvier 2023, les dispositions de l’article L 313-22 du Code monétaire et financier n’avaient pas lieu à s’appliquer;
Qu’il conviendra de débouter Monsieur [X] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Qu’enfin, si Monsieur [C] [X] sollicite de bénéficier d’un délai de paiement de 2 ans pour s’acquitter des sommes éventuellement dues sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil, il ne verse aucun élément permettant de juger de sa situation financière et patrimoniale actuelle et devra en conséquence être débouté de sa demande.
En réponse, Monsieur [C] [X] soutient :
Que la banque a une obligation de se renseigner sur la situation financière de la caution préalablement à la signature de l’engagement et doit justifier qu’elle a sollicité le montant des revenus, des engagements bancaires et du patrimoine de la caution pour vérifier que l’engagement de la caution n’est pas disproportionné à ses biens et revenus ;
Qu’il ressort de la fiche de renseignement, produite tardivement par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES avec ses conclusions récapitulatives, que, s’il a déclaré l’existence d’un patrimoine immobilier d’un montant de 240 000 €, il a également déclaré sous le paragraphe « Engagements de cautions déjà donnés », un capital restant dû relatif à plusieurs prêts d’un montant total de 325 592 € ;
Qu’ainsi, le capital restant dû des prêts était supérieur à la valeur du patrimoine immobilier
Que dès lors, considérant l’endettement particulièrement important qu’il a déclaré et qui était connu par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, il conviendra, sur le fondement de l’article 2300 du Code civil, de réduire son engagement à hauteur duquel il aurait pu s’engager au moment où le cautionnement a été conclu, soit à l’euro symbolique ;
Qu’à titre subsidiaire, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a manqué à son devoir de mise en garde ;
Qu’elle a ainsi sollicité la caution alors que la société M-A RENOVE était déjà en difficulté financière puisque les deux sociétés M-A RENOVE et RJ CONSULTING ont été placées en liquidation judiciaire quelques mois après l’engagement de caution et que le capital social de ces deux sociétés était symbolique de 500 € pour chacune ;
Qu’elle aurait donc dû l’alerter sur la viabilité du projet, sur l’éventuelle disproportion du cautionnement et sur les risques financiers liés à l’opération ;
Qu’il conviendra donc de condamner la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, à 8 400 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice et d’ordonner la compensation de cette somme avec la créance réclamée ;
Que si la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES invoque les nouvelles dispositions de l’article 2299 du Code civil, cet article prévoit que : « Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier » ;
Que l’article 2299 du même code impose donc un devoir de mise en garde même sans disproportion de l’engagement qui porte sur la situation du débiteur principal, non plus seulement de la caution ;
Que la situation de la société M-A RENOVE ne semblait pas être adaptée à son engagement, cette dernière étant une structure fragile avec 500 € de capital social et un compte courant pouvant être débiteur de sommes importantes comme en atteste la déclaration de créances portant sur un solde débiteur de 25 491,21 € ;
Que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES aurait donc dû alerter la caution sur un risque manifeste d’endettement excessif et qu’en conséquence elle devra être déchue du droit contre la caution à hauteur du préjudice subi de 8 400 € ;
Qu’à titre infiniment subsidiaire, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES n’a pas respecté son obligation d’information annuelle de la caution, suivant les dispositions de l’article L 313-22 du Code monétaire et financier qui l’oblige à informer la caution chaque année du montant garanti, même en cas de liquidation de la société ;
Qu’en conséquence, il conviendra de la débouter de sa demande d’intérêts au visa des dispositions de l’article L 313-22 du Code Monétaire et Financier ;
Qu’enfin à titre infiniment subsidiaire, sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil, il sollicite à bénéficier d’un délai de deux ans afin de s’acquitter des sommes éventuellement dues et que les paiements s’imputent d’abord sur le capital.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu que Monsieur [C] [X] a signé son engagement de caution solidaire de la société M-A RENOVE au profit de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES le 30 mars 2022 ;
Attendu que suivant les dispositions de l’article 2300 du Code civil en vigueur depuis le 1 er janvier 2022, « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date » ;
Attendu que la proportionnalité de l’engagement de caution doit être appréhendée par l’établissement bancaire au jour de l’engagement et qu’elle impose à ce dernier de s’informer sur la situation patrimoniale de la caution, c’est-à-dire l’état de ses ressources, de son endettement, de son patrimoine, ainsi que de son régime matrimonial ;
Attendu que le contrôle de l’établissement de crédit repose sur les informations communiquées par la caution sur une fiche de renseignements et que l’établissement bancaire n’est pas tenu de vérifier, en l’absence d’anomalies apparentes, l’exactitude des informations contenues dans la fiche de renseignement ;
Attendu que ce n’est qu’en l’absence de la fiche de renseignements, que la charge de la preuve de la disproportion manifeste incombe à la caution ;
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur [C] [X] a rempli le 30 mars 2022 une fiche de « Renseignements sur Cautions » sur laquelle il a déclaré être propriétaire de trois bien immobiliers acquis en juillet 2017, mai 2018 et juillet 2021 pour une valeur totale de 240 000 € ;
Attendu qu’en page 7/9 de ladite fiche Monsieur [C] [X] a déclaré la souscription de 6 prêts pour un capital restant dû de 325 592 €, de sorte que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES ne pouvait que constater qu’à la date de signature de l’engagement de caution le patrimoine net de Monsieur [C] [X] était de : – 85 592 €;
Attendu par ailleurs que Monsieur [C] [X] n’a déclaré aucun revenu sur la fiche de renseignements, mais uniquement des charges annuelles de remboursements de crédit pour un montant de 47 320 € ;
Attendu en conséquence que le Tribunal dira que le cautionnement de 8 400 € de Monsieur [C] [X] était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses revenus et à son patrimoine ;
Attendu que suivant les dispositions de l’article 2300 du Code civil, le Tribunal réduira le cautionnement au montant à hauteur duquel Monsieur [C] [X] pouvait s’engager à cette date, à savoir à la somme de 1 € ;
Qu’ainsi, le tribunal condamnera Monsieur [C] [X] à payer et porter à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 1 € et déboutera cette dernière du surplus de sa demande ;
Attendu que pour faire reconnaître ses droits Monsieur [C] [X] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y aura donc lieu de condamner la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à lui payer et porter la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, qui succombe dans l’instance, sera condamnée à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Dit la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES recevable mais mal fondée en ses demandes,
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Constate que le cautionnement de 8 400 € de Monsieur [C] [X] est manifestement disproportionné à ses revenus et à son patrimoine,
Réduit suivant les dispositions de l’article 2300 du Code civil le montant du cautionnement de Monsieur [C] [X] à la somme de 1 €,
Condamne Monsieur [C] [X] à payer et porter à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 1 €,
Déboute la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES du surplus de ses demandes,
Condamne la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à payer et porter à Monsieur [C] [X] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 60,22 € T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
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