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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, audience publique sanctions, 27 août 2025, n° 2025004328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025004328 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT DU 27 AOUT 2025
IDG : Monsieur [L] [B] ex-gérant de la société BH ALIMENTATION (SARL) RG 2025 004328 PC 41224213
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 15 mai 2025 de : Madame Stéphanie VALLENET Président, Monsieur Luc MINGUET, juge, Monsieur Marco-Paulo DA CRUZ, juge, En présence du Ministère Public représenté par Madame Laure MOISSET, Assistés aux débats de Maître Valentine JALENOUES, Greffier.
EN AYANT DELIBERE
Par jugement en date du 27 mai 2024, ce Tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société BH ALIMENTATION (SARL) – [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CLERMONT-FERRAND sous le numéro B 834 169 138.
Ce même jugement a désigné Monsieur [T] [M] en qualité de Juge-Commissaire et la SELARL MANDATUM représentée par Maître [N] [C] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par requête reçue au greffe de ce tribunal le 1 er avril 2025, Madame le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, relevant certains faits visés aux articles L 653-1 à L 653-9 du Code de commerce à l’encontre de Monsieur [L] [B] ex-gérant de la société BH ALIMENTATION (SARL), requiert du Tribunal qu’il soit statué à son encontre sur l’opportunité d’une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée qui, conformément à l’article L.653-11 du Code de Commerce ne saurait être inférieure à 5 ans.
Par ordonnance présidentielle en date du 7 avril 2025, en vertu de la requête présentée par Madame le Procureur de la République, Monsieur le Président de ce Tribunal a ordonné à Monsieur le greffier de faire citer par acte extra judiciaire Monsieur [L] [B] ex-gérant de la société BH ALIMENTATION (SARL),
En vertu de cette ordonnance, Monsieur [L] [B] ex-gérant de la société BH ALIMENTATION (SARL) a été convoqué à comparaître devant le Tribunal à l’audience publique du 15 mai 2025 pour être entendu et faire valoir toutes observations utiles sur l’éventuelle application à son encontre des dispositions du Livre VI, TITRE V, CHAPITRE III du Code de Commerce.
Madame le Procureur de la République a été avisé de la date de l’audience.
Attendu que la SELARL MANDATUM représentée par Maître [N] [C], en sa qualité de liquidateur a comparu et Monsieur [L] [B] ex-gérant de la société BH ALIMENTATION (SARL) faisant défaut.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2025 et mise en délibéré au 26 juin 2025 prorogé au 27 août 2025.
Attendu que Madame le Procureur au soutien de sa requête expose que Monsieur [L] [B] exgérant de la société BH ALIMENTATION (SARL) :
* N’a manifestement pas tenu de comptabilité, ce dernier n’ayant pas répondu aux demandes du liquidateur judiciaire qui n’a pu que constater l’absence de grand livre comptable, de registre d’inventaire, de bilan comptes de résultats et annexes, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article L 622-5 du Code de commerce, fait visé à l’article L 653-5.6° susceptible du prononcé d’une faillite personnelle,
A omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de de 45 jours à compter de la date de cessation des paiements sans avoir par ailleurs demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation, comportement visé à l’article L.653-8 du Code de Commerce susceptible du prononcé d’une interdiction de gérer à l’encontre de son auteur,
* N’a pas remis au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, malgré des demandes successives du mandataire judiciaire, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article L 622-6 du code de commerce, fait visé
à l’article L 653-8 du Code de commerce susceptible du prononcé d’une interdiction de gérer à l’encontre de son auteur,
S’est abstenu de toute collaboration à la procédure en ne se rendant pas aux rendez-vous fixés par le liquidateur judiciaire, ne répondant pas aux demandes du commissaire-priseur, et en ne se présentant pas aux audiences du Tribunal, fait visé à l’article L 653-5-5° du Code de commerce susceptible de prononcé d’une faillite personnelle à l’encontre de son auteur,
Qu’en conséquence, selon les faits précédemment exposés et au regard du montant du passif déclaré dans cette procédure, elle requiert du Tribunal qu’il soit statué à l’encontre de Monsieur [L] [B] ex-gérant de la société BH ALIMENTATION (SARL) sur l’opportunité d’une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée qui, conformément à l’article L.653-11 du Code de Commerce qui ne saurait être inférieure à 5 ans.
Le liquidateur judiciaire confirme le bienfondé de la requête de Madame le Procureur de la République, le juge-commissaire se déclarant également favorable dans son rapport à la requête présentée.
Sur ce le tribunal :
Sur l’absence de comptabilité :
Attendu qu’il ressort des informations recueillies et des pièces versées aux débats que le liquidateur, la SELARL MANDATUM représentée par Maître [N] [C] n’a pu obtenir aucun document retraçant l’activité économique de Monsieur [L] [B] ex-gérant de la société BH ALIMENTATION (SARL).
Que de ces faits, il est tout à fait rapporté que Monsieur [L] [B] ex-gérant de la société BH ALIMENTATION (SARL), a exercé une activité commerciale, qu’il ne s’est présenté à aucun des rendez-vous que lui fixait le déroulement de la procédure, qu’il ne peut ainsi être soutenu que Monsieur [L] [B] ex-gérant de la société BH ALIMENTATION (SARL) a tenu une comptabilité régulière, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article L 123-12 du code de commerce.
Attendu que l’absence de comptabilité est corroborée par le non dépôt des comptes sociaux au greffe du Tribunal de commerce pour les exercices 2020 à 2024.
Que ce fait, expressément visée dans la Loi de sauvegarde des entreprises par l’article L 653-5-6° du code de commerce susceptible du prononcé d’une faillite personnelle à l’encontre de leur auteur, sera retenu à l’encontre de Monsieur [L] [B] ex-gérant de la société BH ALIMENTATION (SARL).
Sur l’omission de demande d’ouverture d’une procédure collective dans les 45 jours de son état de cessation des paiements :
Attendu que cette omission est établie dans la démonstration de Madame le Procureur de la République, le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société BH ALIMENTATION (SARL) – [Adresse 1] du 27 mai 2024 ayant fixé au 26 mars 2024 la date de cessation des paiements,
Attendu toutefois que le caractère volontaire de cette omission n’est pas établi dans la requête,
Que ce motif ne sera donc pas retenu à l’encontre de Monsieur [L] [B] ex-gérant de la société BH ALIMENTATION (SARL) comme susceptible du prononcé d’une interdiction de gérer sur le fondement de l’article L 653-8 du code de commerce.
Sur le défaut de remise de la liste des créanciers
Attendu que malgré les convocations du liquidateur adressées à Monsieur [L] [B] ex-gérant de la société BH ALIMENTATION (SARL), et même si le courrier adressé à Monsieur [L] [B] est revenu avec la mention « NPAI », il ne peut soutenir qu’il n’était pas informé de la liquidation judiciaire dès lors que les publications légales sont intervenues et qu’il lui appartenait de s’informer de la situation de son entreprise, il s’est abstenu de se rendre aux rendez-vous fixés ni donné ou adressé aucune information ; qu’il ne peut être contesté que Monsieur [L] [B] ex-gérant de la société BH ALIMENTATION (SARL) a volontairement contrevenu aux
dispositions de l’article L.622-6 du code de commerce et qu’il convient de faire droit à la requête présentée par Madame le Procureur de la République sur le fondement de l’article L 653-8 du Code de commerce.
Sur l’absence de collaboration à la procédure
Attendu qu’il est parfaitement démontré que Monsieur [L] [B] ex-gérant de la société BH ALIMENTATION (SARL), alors qu’il a effectivement reçu les convocations du mandataire et du greffe du Tribunal de commerce, ne s’est jamais présenté à l’étude du mandataire judiciaire ni aux audiences du Tribunal de commerce ; qu’il est ainsi, parfaitement établi que Monsieur [L] [B] ex-gérant de la société BH ALIMENTATION (SARL) s’est volontairement abstenu de toute participation à la procédure ; qu’il convient sur le fondement de l’article L 653-5-5° du Code de commerce de faire droit à la requête présentée par Madame le Procureur de la République.
Attendu qu’en conséquence, en application des dispositions des articles L 653-1, L.653-5-5, L.653-5-7 et L.653-8, du code de commerce, le Tribunal fera droit à la requête présentée par Madame le Procureur de la République et prononcera une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de 5 ans, à l’encontre de Monsieur [L] [B] ex-gérant de la société BH ALIMENTATION (SARL).
Attendu que le Tribunal prononcera l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant exposé sa requête,
Monsieur le juge-commissaire entendu en son rapport,
Prononce une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de 5 ans, à l’encontre de Monsieur [L] [B] ex-gérant de la société BH ALIMENTATION (SARL) né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1], demeurant au [Adresse 2],
Emploie les dépens en frais privilégiés de procédure de liquidation judiciaire,
Ordonne les mentions, communications et publications prescrites par la loi ainsi que l’exécution provisoire du présent jugement,
Fait judiciairement et publiquement prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe.
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