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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, audience publique sanctions, 26 févr. 2026, n° 2025011078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025011078 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT DU 26 FEVRIER 2026
IDG : Madame [R] [B] ex-gérante de la SARL FIT TEC (SARL) RG 2025 011078 PC 41225320
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 11 décembre 2025 de : Madame Stéphanie VALLENET Président, Monsieur Luc MINGUET – Monsieur Daniel VOISSIER, juges, En présence du Ministère Public représenté par Madame Laure MOISSET, Assistés aux débats de Maître Valentine JALENOUES, Greffier.
EN AYANT DELIBERE
Par jugement en date du 01 août 2025, ce Tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société FIT TEC (SARL) – [Adresse 1] SARL, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de CLERMONT-FERRAND sous le numéro B 887 634 780.
Ce même jugement a désigné Monsieur [N] [L] en qualité de Juge-Commissaire et la SARL MANDATUM représentée par Maître [V] [D] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par requête reçue au greffe de ce tribunal le 6 novembre 2025, Madame le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, relevant certains faits visés aux articles L 653-1 à L 653-9 du Code de commerce à l’encontre de Madame [R] [B] ex-gérante de la SARL FIT TEC (SARL), requiert du Tribunal qu’il soit statué à son encontre sur l’opportunité d’une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée qui, conformément à l’article L.653-11 du Code de Commerce ne saurait être inférieure à 10 ans.
Par ordonnance présidentielle en date du 17 novembre 2025, en vertu de la requête présentée par Madame le Procureur de la République, Monsieur le Président de ce Tribunal a ordonné à Monsieur le greffier de faire citer par acte extra judiciaire Madame [R] [B] ex-gérante de la SARL FIT TEC (SARL),
En vertu de cette ordonnance, Madame [R] [B] ex-gérante de la SARL FIT TEC (SARL) a été convoquée à comparaître devant le Tribunal à l’audience publique du 11 décembre 2025 pour être entendue et faire valoir toutes observations utiles sur l’éventuelle application à son encontre des dispositions du Livre VI, TITRE V, CHAPITRE III du Code de Commerce
Madame le Procureur de la République a été avisée de la date de l’audience.
La SARL MANDATUM représentée par Monsieur [Y] [U], en sa qualité de liquidateur a comparu, Madame [R] [B] ex-gérante de la SARL FIT TEC (SARL) faisant défaut.
L’affaire a été entendue à l’audience du 11 décembre 2025 et mise en délibéré au 29 janvier 2026, prorogé au 26 février 2026.
Attendu que Madame le Procureur au soutien de sa requête expose que Madame [R] [B] ex-gérante de la SARL FIT TEC (SARL) :
* N’a manifestement pas tenu de comptabilité, ce dernier n’ayant pas répondu aux demandes du liquidateur judiciaire qui n’a pu que constater l’absence de grand livre comptable, de registre d’inventaire, de bilan comptes de résultats et annexes, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article L 622-5 du Code de commerce, fait visé à l’article L 653-5.6° susceptible du prononcé d’une faillite personnelle,
A omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de de 45 jours à compter de la date de cessation des paiements sans avoir par ailleurs demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation, comportement visé à l’article L.653-8 du Code de Commerce susceptible du prononcé d’une interdiction de gérer à l’encontre de son auteur,
* N’a pas remis au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, malgré des demandes successives du mandataire judiciaire, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article L 622-6 du code de commerce, fait visé à l’article L 653-8 du Code de commerce susceptible du prononcé d’une interdiction de gérer à l’encontre de son auteur,
* S’est abstenu de toute collaboration à la procédure en ne se rendant pas aux rendez-vous fixés par le liquidateur judiciaire, ne répondant pas aux demandes du commissaire-priseur, et en ne se présentant pas aux audiences du Tribunal, fait visé à l’article L 653-5-5° du Code de commerce susceptible de prononcé d’une faillite personnelle à l’encontre de son auteur,
Qu’en conséquence, selon les faits précédemment exposés et au regard du montant du passif déclaré dans cette procédure, elle requiert du Tribunal qu’il soit prononcé à l’encontre de Madame [R] [B] ex-
gérante de la SARL FIT TEC (SARL) une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée qui, conformément à l’article L.653-11 du Code de Commerce qui ne saurait être inférieure à 10 ans.
Le liquidateur judiciaire confirme le bien fondé de la requête de Madame le Procureur de la République, le juge-commissaire se déclarant également favorable dans son rapport à la requête présentée.
Sur ce le tribunal :
Sur l’absence de comptabilité :
Attendu qu’il ressort des informations recueillies et des pièces versées aux débats que le liquidateur, la SARL MANDATUM représentée par Maître [V] [D] n’a pu obtenir aucun document retraçant l’activité économique de Madame [R] [B] ex-gérante de la SARL FIT TEC (SARL).
Que de ces faits, il est tout à fait rapporté que Madame [R] [B] ex-gérante de la SARL FIT TEC (SARL), a exercé une activité commerciale, qu’elle ne s’est présentée à aucun des rendez-vous que lui fixait le déroulement de la procédure, qu’il ne peut ainsi être soutenu que Madame [R] [B] exgérante de la SARL FIT TEC (SARL) a tenu une comptabilité régulière, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article L 123-12 du code de commerce.
Que ce fait, expressément visée dans la Loi de sauvegarde des entreprises par l’article L 653-5-6° du code de commerce susceptible du prononcé d’une faillite personnelle à l’encontre de leur auteur, sera retenu à l’encontre de Madame [R] [B] ex-gérante de la SARL FIT TEC (SARL).
Sur l’omission de demande d’ouverture d’une procédure collective dans les 45 jours de son état de cessation des paiements :
Attendu que cette omission est parfaitement établie dans la démonstration de Madame le Procureur de la République, le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société FIT TEC (SARL) – [Adresse 1] du ler août 2025 ayant fixé au 15 janvier 2025 la date de cessation des paiements,
Qu’en effet, la demande d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société FIT TEC (SARL) – [Adresse 1] SARL est intervenue le 15 juin 2025, soit plus de 7 mois après la date de cessation des paiements de la société FIT TEC (SARL) – [Adresse 1].
Que malgré la gravité manifeste et durable de ses difficultés financières, et en l’absence d’élément justificatif d’une méconnaissance légitime de sa situation ou d’une quelconque volonté de régulariser sa situation dans les délais légaux, il y a lieu de considérer que cette omission a été faite sciemment ;
Attendu ainsi que Madame [R] [B] ex-gérante de la SARL FIT TEC (SARL), n’ayant pas effectué une demande d’ouverture de redressement ou liquidation judiciaire dans les 45 jours de l’état de cessation des paiements de son entreprise, il peut être fait droit sur le fondement de l’article L.653-8 du Code de Commerce à la requête présentée par Madame le Procureur de la République.
Sur le défaut de remise de la liste des créanciers
Attendu que malgré les convocations puis relances du liquidateur adressées à Madame [R] [B] ex-gérante de la SARL FIT TEC (SARL), il est établi que cette dernière a retiré des courriers recommandés l’informant de son obligation d’avoir à se présenter chez le mandataire judiciaire, munie notamment de la liste de ses créanciers ; que malgré ces informations, elle s’est abstenue de se rendre aux rendez-vous fixés ni donné ou adressé aucune information ; qu’il ne peut être contesté que Madame [R] [B] ex-gérante de la SARL FIT TEC (SARL) a volontairement contrevenu aux dispositions de l’article L.622-6 du code de commerce et qu’il convient de faire droit à la requête présentée par Madame le Procureur de la République sur le fondement de l’article L 653-8 du Code de commerce.
Sur l’absence de collaboration à la procédure
Attendu qu’il est parfaitement démontré que Madame [R] [B] ex-gérante de la SARL FIT TEC (SARL), alors qu’elle a effectivement reçu les convocations du mandataire et du greffe du Tribunal de commerce, ne s’est jamais présentée à l’étude du mandataire judiciaire ni à l’audience du 11 décembre 2025 du Tribunal de commerce ; qu’il est ainsi, parfaitement établi que Madame [R] [B] ex-gérante de la SARL FIT TEC (SARL) s’est volontairement abstenue de toute participation à la procédure ; qu’il convient sur le fondement de l’article L 653-5-5° du Code de commerce de faire droit à la requête présentée par Madame le Procureur de la République.
Attendu qu’en conséquence, en application des dispositions des articles L 653-1, L.653-5-5, L.653-5-6, L.653-5-7 et L.653-8, du code de commerce, le Tribunal fera droit à la requête présentée par Madame le Procureur de la République et prononcera une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de 10 ans, à l’encontre de Madame [R] [B] ex-gérante de la SARL FIT TEC (SARL).
Attendu que le Tribunal prononcera l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant exposé sa requête,
Monsieur le juge-commissaire entendu en son rapport,
Prononce une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de 10 ans, à l’encontre de Madame [R] [B] ex-gérante de la SARL FIT TEC (SARL) née le [Date naissance 1] 1984, demeurant à [Adresse 2],
Emploie les dépens en frais privilégiés de procédure de liquidation judiciaire,
Ordonne les mentions, communications et publications prescrites par la loi ainsi que l’exécution provisoire du présent jugement,
Fait judiciairement et publiquement prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe.
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