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Sur la décision
| Référence : | T. com. Villefranche-sur-Saône, 2 avr. 2026, n° 2023J00085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2023J00085 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE – TARARE 02/04/2026JUGEMENT DU DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 18 septembre 2023.
La cause a été entendue à l’audience du 08 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Sébastien VERGER, Président,
* Monsieur Pascal BOURLOUX, Juge,
* Monsieur Guillaume DUTRAIVE, Juge,
assistés de :
* Madame Emmanuelle DONJON, commis-greffier,
Après quoi les Juges susnommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 50,18 € HT, 10,04 € TVA, 60,22 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 02/04/2026 à Me Cyril CHABERT, Avocat au Cabinet NMCG Avocats,
EXPOSE DES FAITS
La société [Localité 1] NAGEL [Localité 2] exploite une activité de transport, stockage et logistique au moyen de plusieurs agences et la société GRAUSAM HANDELS GmbH exerce quant à elle une activité de fabrication de textiles.
La société GRAUSAM HANDELS GmbH a confié à la société [Localité 1] NAGEL [Localité 2] des prestations de stockage et de transport vers des plateformes logistiques d’Europe centrale appartenant à cette dernière.
La société [Localité 1] NAGEL [Localité 2] se plaint de retards de paiement de factures et se prétend créancière d’une somme de 503.756,18 Euros correspondant à des factures de prestations de transport et de stockage reprises ci-dessous :
* Facture n°F2210011638 d’un montant de 101.309,48 Euros,
* Facture n°F2211011733 d’un montant de 18.695,79 Euros,
* Facture n°F2212011150 d’un montant de 1.050,91 Euros,
* Facture n°M2306000247 d’un montant de 267.000,00 Euros,
* Facture n°M2309000153 d’un montant de 115.700,00 Euros.
N’étant pas parvenue à obtenir le paiement de ses factures, la société [Localité 1] NAGEL [Localité 2] s’est par conséquent adresser à Justice.
LA PROCEDURE, LES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 18 septembre 2023, la société [Localité 1] NAGEL [Localité 2] a fait signifier une assignation à la société GRAUSAM HANDELS GmbH devant le tribunal de céans aux fins d’obtenir sa condamnation dans les termes ci-dessous :
Vu la Convention sur le contrat de transport international de marchandises signée le 19 mai 1956 (dite CMR) ;
Vu le Règlement 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles dit Rome I ;
Vu le Règlement n°1215/2012 du 12 décembre 2012 dit règlement de Bruxelles I,
Vu les articles L.133-1 et suivants du Code de commerce,
Vu l’article D441.5 du Code de Commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
* Déclarer la société [Localité 1] NAGEL [Localité 2] recevable et bien fondée en son action,
Y faisant droit,
* Condamner la société GRAUSAM HANDELS GmbH à régler à la société [Localité 1] NAGEL [Localité 2] la somme de 503.756,18 Euros, correspondant au montant des cinq factures impayées, avec intérêt à taux de 9 % à compter de la mise en demeure du 6 juin 2023.
* Condamner la société GRAUSAM HANDELS GmbH au paiement de 200 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire des frais de recouvrement.
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* Condamner la société GRAUSAM HANDELS GmbH au paiement de 10.000,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC.
* Condamner la société GRAUSAM HANDELS GMBH aux entiers dépens.
C’est en cet état que l’affaire a été appelée à l’audience du 14 décembre 2023.
Après renvois, l’affaire est revenue à l’audience du 08 janvier 2026, lors de laquelle les conseils des parties ont repris oralement les arguments développés dans leurs dernières écritures et ont exposé leurs demandes, puis l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour.
Aux termes de ses conclusions n°5, la société [Localité 1] NAGEL [Localité 2] fait valoir dans un premier temps que le Tribunal de Commerce de Villefranche-Tarare est compétent pour statuer sur ses demandes en vertu de la Convention sur le contrat de transport international de marchandises signée le 19 mai 1956 (dite CMR), du Règlement 593/2008 du 17 Juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles dit Rome I, et du Règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 dit règlement de Bruxelles I.
La société [Localité 1] NAGEL [Localité 2] soutient en outre que sa demande est fondée et s’élève désormais à 708.456,18 Euros toutes prestations de transports et de stockage confondues et compte tenu du fait qu’elle a retiré son avoir d’un montant de 149.000 Euros établi dans le cadre des discussions engagées entre les parties mais qui n’ont pas abouti.
La société [Localité 1] NAGEL [Localité 2] fait valoir par ailleurs que la demande reconventionnelle de la société GRAUSAM HANDELS GmbH est prescrite par application de l’article 32 de la CMR, mais en outre mal-fondée considérant que les transports mis à la charge de [Localité 1] NAGEL [Localité 2] ont été correctement exécutés et que les réclamations de la société GRAUSAM HANDELS GmbH ne sont pas fondées.
La société [Localité 1] NAGEL [Localité 2] considère également qu’elle a légitimement pu facturer les prestations de stockage réalisées pour le compte de la société GRAUSAM HANDELS GmbH conformément aux termes de l’accord intervenu entre les parties et qu’il n’y a dès lors pas lieu de réduire la somme facturée par la société [Localité 1] NAGEL [Localité 2] ni de désigner un expert judiciaire pour évaluer le montant de ces frais car elle estime que c’est l’inertie de la société GRAUSAM HANDELS GmbH qui a entraîné cette accumulation de frais de stockage alors que la société [Localité 1] NAGEL [Localité 2] n’a cessé de la relancer à ce sujet, et le fait qu’elle se soit désintéressée des marchandises et qu’elle ait refusé de les récupérer ne lui permet pas de les déclarer perdues pour s’affranchir du paiement des frais de stockage, de même qu’elle ne saurait invoquer l’article 16 de la CMR pour justifier son inertie en reportant sur la société [Localité 1] NAGEL [Localité 2] l’obligation de gérer ses marchandises non livrées, ni même de faire peser sur celle-ci une obligation de procéder à leur vente.
La [Localité 1] NAGEL [Localité 2] demande au Tribunal de :
* Déclarer la société [Localité 1] NAGEL [Localité 2] recevable et bien fondée en son action ;
* Débouter la société GRAUSAM HANDELS GMBH de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
* Condamner la société GRAUSAM HANDELS GMBH à régler à la société [Localité 1] NAGEL [Localité 2] la somme de 121.056,18 Euros, correspondant au solde des factures de transport avec intérêt à taux de 9 % à compter de la mise en demeure du 6 juin 2023 ;
* Condamner la société GRAUSAM HANDELS GmbH à régler à la société [Localité 1] NAGEL [Localité 2] la somme de 587.400,00 Euros, correspondant au solde des factures de stockage avec intérêt à taux de 9 % à compter de la mise en demeure du 6 juin 2023 ;
* Condamner la société GRAUSAM HANDELS GmbH au paiement de 440,00 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire des frais de recouvrement prévue à l’article L441-6 du Code de commerce et fixée par l’article D441-5 du Code de commerce ;
* Condamner la société GRAUSAM HANDELS GmbH au paiement de 10.000,00 Euros au titre de sa résistance abusive ;
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* Condamner la société GRAUSAM HANDELS GmbH au paiement de 25.000,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC ;
* Condamner la société GRAUSAM HANDELS GMBH aux entiers dépens.
Par conclusions en défense n°5 la société GRAUSAM HANDELS GmbH s’oppose à la demande visant à la condamner au paiement de la somme de 587.000 Euros au titre des factures de stockage laquelle étant hors de proportion avec la valeur des marchandises stockées évaluée à la somme de 20.880,37 Euros, et soutient que la société [Localité 1] NAGEL [Localité 2] a commis plusieurs manquements ayant entrainé la poursuite du stockage de 99 palettes dans ses locaux alors qu’il avait été convenu qu’aucune palette ne devait rester à la date du 30 octobre 2022.
La société GRAUSAM HANDELS GmbH soutient que les frais de stockage que la société [Localité 1] NAGEL [Localité 2] entend lui facturer résultent nécessairement de ce que les marchandises n’ont pas été livrées et doivent être considérées comme perdues pour la société GRAUSAM HANDELS GmbH à compter du 1 er janvier 2023 au plus tard.
La société GRAUSAM HANDELS GmbH s’appuyant sur les articles 15 et 16 de la CMR elle fait valoir que la société [Localité 1] NAGEL [Localité 2] disposait d’un droit de gage conventionnel sur les marchandises stockées, elle pouvait se permettre de refuser de restituer les marchandises à la société GRAUSAM HANDELS GmbH, dès lors que cette dernière ne réglait pas les coûts du stockage qui lui étaient imposés et était dans son bon droit de faire procéder à la vente desdites marchandise ;
La société GRAUSAM HANDELS GmbH considère ainsi que les frais de stockage réclamés par la société [Localité 1] NAGEL [Localité 2] sont la conséquence des fautes commises par cette dernière, et de l’absence de diligences et d’initiatives quant à la gestion du stock non livré.
La société GRAUSAM HANDELS GmbH s’étonne de l’abandon de l’avoir émis le 29 mars 2023 et soutient qu’elle n’a jamais validé les propositions de tarifs de la société [Localité 1] NAGEL [Localité 2] qui facture un montant bien supérieur à celui de ses concurrents ; La société GRAUSAM HANDELS GmbH considère par conséquent que si une
condamnation devait intervenir au titre des frais de stockage, il conviendrait d’en diminuer le quantum et de faire courir les intérêts de retard qu’à compter du lendemain de leur date d’exigibilité respective.
La société GRAUSAM HANDELS GmbH estime par ailleurs que si sa responsabilité devait être retenue, elle demande une expertise judiciaire en application des dispositions des articles 143 et 144 du Code de procédure civile, en vue d’évaluer le coût réel des frais de stockage.
La société GRAUSAM HANDELS GmbH soutient également que la demande au titre de la résistance abusive n’est pas justifiée et est infondée, et elle considère avoir subi un préjudice en raison des manquements contractuels de la société [Localité 1] NAGEL [Localité 2] dont elle sollicite réparation.
La société GRAUSAM HANDELS GmbH, demande quant à elle au Tribunal :
A titre principal,
* Débouter la société [Localité 1] NAGEL [Localité 2] de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire,
Si le Tribunal de céans venait à reconnaitre l’existence de frais de stockage dont le coût incomberait à la société GRAUSAM, il lui est demandé de :
* Désigner tel [X] qu’il lui plaira de choisir avec pour mission de :
* Convoquer et entendre les parties, dans le respect du contradictoire ;
* Se faire communiquer et/ou remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
* Se rendre à l’entrepôt de [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] sis [Adresse 2], et en tout autre lieu jugé utile à l’accomplissement de sa mission ;
* Constater, décrire et analyser le volume d’espace de stockage disponible de l’entrepôt susvisé et indiquer le nombre de palettes que celui-ci peut entreposer;
* Se prononcer sur le volume nécessaire à l’entreposage de 99 palettes compte tenu du volume total disponible dans l’entrepôt susvisé ;
* Entendre tout sachant et faire intervenir, si besoin, tout sapiteur ;
* Constater, décrire et analyser quels sont les prix pratiqués par les principaux intervenants sur le marché français en matière d’entrepôt logistique non frigorifié et plus particulièrement le prix moyen facturé pour des prestations de stockage ne nécessitant aucune manutention particulière, en fonction du nombre de palettes entreposées et de leurs volumes;
* Se prononcer sur les prix facturés par la société [Localité 1] NAGEL [Localité 2] en comparaison des prix facturés sur le marché français et notamment par les principaux concurrents ;
* Fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer le montant des frais réellement dus pour le stockage de 99 palettes ne nécessitant aucune manutention particulière durant la période concernée soit d’octobre 2022 à février 2024 compte tenu des prix moyens constatés sur le marché français et pratiqués par les principaux concurrents de [Localité 1] NAGEL [Localité 2] ;
* Rapporter tout autre constatation utile à l’examen des prétentions des parties ;
Enfin et en tout état de cause, requière qu’il plaise au Tribunal de céans de préciser les éléments suivants :
* Nommer un Juge en charge du contrôle de la mesure d’instruction, le cas échéant ;
* Dire que Madame ou Monsieur l'[X] rédigera un Document de synthèse (anciennement dénommé « pré-rapport ») sur la base des investigations réalisées et des différentes observations des parties, auquel les parties auront la possibilité de répondre avant l’établissement et le dépôt de son rapport définitif, dans un délai raisonnable d’un mois minimum ;
* Dire que Madame ou Monsieur l'[X] rendra son rapport définitif dans un délai maximum de six (6) mois à compter du jugement avant dire droit à intervenir ;
* Partager le coût de l’expertise judiciaire à parts égales entre les parties.
Au titre des demandes reconventionnelles,
* Juger recevable la demande visant à condamner la société [Localité 1] NAGEL [Localité 2] à lui payer la somme de 127.494,79 Euros titre des dommages et intérêts découlant de ses manquements contractuels ;
* Ordonner la compensation entre le montant auquel serait condamné la société GRAUSAM HANDELS GmbH avec la somme de 127.494,79 Euros qui lui sera allouée au titre des dommages et intérêts sollicités ;
En tout état de cause,
* Juger en toute hypothèse que les factures M2306000247, M2309000153, M2311000485, M2311000486, M2312000655, M2401000410, M2402000209 et M2402000403 ne pourraient produire intérêt qu’à compter du jour suivant la date de règlement y figurant pour chacune d’entre elles et non à compter de la mise en demeure du 6 juin 2023 envoyée par la société [Localité 1] NAGEL [Localité 2] qui leur est antérieure ;
* Condamner la société [Localité 1] NAGEL [Localité 2] à verser à la société GRAUSAM HANDELS GmbH la somme de 30 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société [Localité 1] NAGEL [Localité 2] aux entiers dépens ;
* Ecarter l’exécution provisoire.
Pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, le Tribunal renvoie en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile aux conclusions déposées et soutenues lors de l’audience, ci-dessus visées.
DISCUSSION
Attendu que la société GRAUSAM HANDELS GmbH a confié à la société [Localité 1] NAGEL [Localité 2] des prestations de stockage et de transport vers des plateformes logistiques d’Europe entre les mois d’octobre et décembre 2022 ;
Attendu que les parties n’ont pas régularisé de contrat, la relation contractuelle étant nouée entre une entreprise française et une entreprise autrichienne ;
Attendu que la France et l’Autriche sont deux Etats signataires de la Convention sur le contrat de transport international de marchandises, la relation contractuelle est donc soumise au régime de la CMR ;
Attendu que conformément à l’article 31 de la CMR et 25 du Règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, il convient d’appliquer la clause attributive de compétence figurant dans les conditions générales de vente de la société [Localité 1] NAGEL [Localité 2] et que la clause attributive de juridiction est reproduite au recto de toutes les factures où il est mentionné que seul le Tribunal de Commerce de Villefranche-Tarare est compétent en cas de litige ;
Attendu que conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation rendue entre professionnels :
* D’une part, lorsqu’une partie est un « acteur majeur du transport de marchandises » et que par ailleurs la clause attributive de compétence figure au verso du connaissement et sur le site du transporteur, les juges peuvent considérer que le commissionnaire de transport avait connaissance de l’usage « de faire figurer les clauses de compétence au dos des connaissements ».
* D’autre part, le paiement des factures sur lesquelles figurent les Conditions générales du prestataire vaut acceptation de celles-ci ;
Attendu que la société [Localité 1] NAGEL [Localité 2] répond à ces critères et que la société GRAUSAM HANDELS GmbH a réglé plusieurs factures en 2023.
Attendu que conformément à l’article 7 1) b) du Règlement de Bruxelles I, en matière de prestation de service, le lieu d’exécution qui sert de base à la demande est celui où « les services ont été ou auraient dû être fournis ».
Attendu que l’ensemble des prestations de stockage et des expéditions étaient réalisés à partir de l’agence de [Localité 3], en France, les juridictions françaises sont dès lors compétentes ;
Attendu que d’après l’ensemble de ces textes, il en résulte que le Tribunal de Commerce de Villefranche – Tarare est compétent pour statuer sur le présent litige, ce qui n’est pas contesté par la société GRAUSAM HANDELS GmbH.
Attendu que la société [Localité 1] NAGEL [Localité 2] n’était pas chargée de livrer les destinataires finaux mais de faire parvenir les marchandises sur les plateformes logistiques d’Europe centrale, d’autres transporteurs se chargeant de l’acheminement final vers les supermarchés, LIDL notamment ;
Attendu que la société GRAUSAM HANDELS GmbH reproche des défauts de livraison à la société [Localité 1] NAGEL [Localité 2] sur l’Espagne et l’Italie, alors que ces pays étaient livrés par la plateforme de [Localité 4] par la société [Localité 1] NAGEL [Localité 2] et que c’est un autre transporteur qui réalisait l’acheminement final ;
Attendu que les parties se sont accordées sur un calendrier de la semaine 36 à S42 voire S43, avec un prix de transport et de stockage des marchandises dans un mail du 1 er septembre 2022 ;
Attendu que toutes les palettes de marchandises étaient préparées et filmées par la société GRAUSAM HANDELS GmbH et que la société [Localité 1] NAGEL [Localité 2] ne réalisait aucune prestation d’emballage ;
Attendu qu’à partir de la semaine 50, la société [Localité 1] NAGEL [Localité 2] n’a plus réalisé de prestations de transport ;
Attendu que la société GRAUSAM HANDELS GmbH a réglé les factures de stockage de la semaine 36 à la semaine 44 ;
Attendu que la société GRAUSAM HANDELS GmbH refuse de payer les factures de stockage postérieures à la semaine 45 ainsi que l’ensemble des factures de transport ;
Attendu que la société [Localité 1] NAGEL [Localité 2] adressait un inventaire détaillé le 20 décembre 2022 et chiffrait à 99 le nombre de palettes appartenant encore à la société GRAUSAM HANDELS GmbH ;
Attendu qu’en avril 2023, la société [Localité 1] NAGEL [Localité 2] éditait un avoir de 149.400 € sur les frais de stockage dans l’objectif que la Société GRAUSAM HANDELS GmbH règle ses factures de transport ;
Attendu que la société GRAUSAM HANDELS GmbH n’a pas procédé au règlement des factures, la société [Localité 1] NAGEL [Localité 2] a par conséquent annulé cet avoir ;
Attendu que le 06 juin 2023, la société [Localité 1] NAGEL [Localité 2] a adressé une mise en demeure pour une somme totale de 388.056,18 Euros ;
Attendu que suite à une réunion entre les parties, le 17 juillet 2023, l’inventaire de 99 palettes a été confirmé ;
Attendu que la société [Localité 1] NAGEL [Localité 2] adressait de nouveau un inventaire le 16 novembre 2023 avec demande d’instruction pour la restitution des stocks ;
Attendu que cette demande a été réitérée en décembre 2023 et est restée sans réponse ;
Attendu que le 18 janvier 2024, la société GRAUSAM HANDELS GmbH indiquait être prête à récupérer sa marchandise ;
Attendu que finalement les frais de stockage de la société [Localité 1] NAGEL [Localité 2] s’étalent de la semaine 45 de 2022 au 09 février 2024 pour la somme de 587.400 Euros correspondant au solde des factures de stockage ;
Attendu que la société GRAUSAM HANDELS GmbH a refusé pendant 14 mois de donner une instruction sur la conduite à tenir pour le stockage de sa marchandise ;
Attendu que l’article 16 paragraphe 3 de la CMR autorise le transporteur à faire procéder à la vente des marchandises sans attendre d’instructions, si leur état l’exige, ou encore si les frais de garde deviennent disproportionnés par rapport à leur valeur ;
Attendu que la société [Localité 1] NAGEL [Localité 2] n’a pas souhaité procéder à la vente de cette marchandise ;
Attendu que les frais de stockage réclamés par la société [Localité 1] NAGEL [Localité 2] sont disproportionnés par rapport à la valeur du stock qui est de 20.880,37 Euros ;
Attendu que le loyer par palette a été validé pour la somme de 10.200 Euros de la semaine S36 à S44, soit la durée contractuelle ;
Attendu qu’au-delà de la S44 les palettes ont été facturées à 8.900 Euros la semaine ;
Attendu que le coût de stockage d’une palette entreposée sans prestation est en totale disproportion à compter de la semaine 45 de 2022 ;
Attendu qu’afin d’être en proportion avec la valorisation du stock, le coût de stockage de 2023 au 09 février 2024 sera appliqué pour un montant de 20.880 Euros, assorti d’un intérêt à un taux de 9 % à compter du 10 février 2024 ;
Attendu que la société GRAUSAM HANDELS GmbH invoque sept notes de débit dressées unilatéralement en contrepartie de « nombreuses défaillances » de transport afin de ne pas régler les factures de la société [Localité 1] NAGEL [Localité 2] liées à cette prestation ;
Attendu que la société [Localité 1] NAGEL [Localité 2] a repoussé toute demande de la société GRAUSAM HANDELS GmbH qui pourrait être considérée comme une réclamation relativement aux factures en cause au sens de l’article 32-2 de la CMR :
* Par un mail le 20 décembre 2022,
* Par un mail le 08 février 2023 avec tableau justificatif de la facture N° 221001163,
* Par deux e-mails du 1er et du 6 mars 2023 avec tableau justificatif de la facture N°2211011733,
* Par un mail récapitulatif le 15 mars2023.
Attendu que le non-paiement de ces factures de transport est lié aux sept « Debits Notes » ;
Attendu que la demande reconventionnelle a été introduite par la société GRAUSAM HANDELS GmbH dans ses conclusions le 16 avril 2024 ;
Attendu qu’en application de l’article 32 de la CMR le délai de prescription à courir à partir du 15 mars 2023 est dépassé, la compensation entre les sept « Debits Notes » de GRAUSAM HANDELS GmbH et les factures de transport de la société [Localité 1] NAGEL [Localité 2] ne peut être ordonnée ;
Attendu qu’il convient de rejeter ces notes de débit et de condamner la société GRAUSAM HANDELS GmbH au paiement des factures de transport de la société [Localité 1] NAGEL [Localité 2] N° F2210011638, N° F2211011733, N° F2212011150 d’un montant global de 121.056,18 Euros, avec intérêt à un taux de 9 % à compter de la mise en demeure du 6 juin 2023 ;
Attendu qu’au regard des impayés des échéances, la société GRAUSAM HANDELS GmbH sera soumise de plein droit au règlement de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 Euros par facture, soit 120 Euros pour les trois factures de transport ;
Attendu que le tribunal ne retiendra pas la somme demandée de 10.000 Euros par la société [Localité 1] NAGEL [Localité 2] à titre de résistance abusive pour insuffisance de preuves et valorisation de cette somme ;
Attendu que la société [Localité 1] NAGEL [Localité 2] a dû engager des frais pour la défense de ses intérêts légitimes, il convient de lui accorder la somme de 15.000,00 Euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Attendu qu’il convient de faire supporter les dépens de l’instance à la société GRAUSAM HANDELS GmbH.
Attendu qu’en application de l’article 514 du Code de Procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et qu’en l’espèce elle est compatible avec la nature de l’affaire, il convient par conséquent de la maintenir.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DECISION CONTRADICTOIRE, après en avoir délibéré,
REJETANT toute autre demande,
Vu l’assignation sus-énoncée,
Vu les conclusions des parties soutenues par leurs conseils, et les pièces versées aux débats,
Vu la Convention sur le contrat de transport international de marchandises signée le 19 mai 1956 (dite CMR) ;
Vu le Règlement 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles dit Rome I,
Vu le Règlement n°1215/2012 du 12 décembre 2012 dit règlement de Bruxelles I,
Vu l’article D441.5 du Code de Commerce,
DÉCLARE la société [Localité 1] NAGEL [Localité 2] recevable et bien fondée en son action ;
DÉBOUTE la société GRAUSAM HANDELS GMBH de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
CONDAMNE la société GRAUSAM HANDELS GMBH à régler à la société [Localité 1] NAGEL [Localité 2] la somme de 121.056,18 Euros, correspondant au solde des factures de transport avec intérêt à un taux de 9 % à compter de la mise en demeure du 6 juin 2023 ;
CONDAMNE la société GRAUSAM HANDELS GMBH à régler à la société [Localité 1] NAGEL [Localité 2] la somme de 20.880,00 Euros, correspondant au solde des factures de stockage avec intérêt à taux de 9 % à compter du 10 février 2024 ;
CONDAMNE la société GRAUSAM HANDELS GMBH à payer à la société [Localité 1] NAGEL [Localité 2] la somme de 120 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
DÉBOUTE la société [Localité 1] NAGEL [Localité 2] de sa demande au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE la société GRAUSAM HANDELS GMBH au paiement de 15.000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société GRAUSAM HANDELS GMBH à payer à la société [Localité 1] NAGEL [Localité 2] les entiers dépens de l’instance liquidés en ce qui concerne le présent jugement à la somme de 60,22 Euros TTC.
MAINTIENT l’exécution provisoire de la présente décision
Prononcé par mise à disposition au Greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Président Monsieur Pascal BOURLOUX un juge en ayant délibéré
Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON
Signe electroniquement par Pascal BOURLOUX, un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par Emmanuelle DONJON, commis-greffier.
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Textes cités dans la décision
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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