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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 10 déc. 2025, n° 2024048990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024048990 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 10/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024048990
ENTRE :
SARL A.B.T.' (ACTIVITE BATIMENT ET TECHNIQUE'), dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Bobigny B 493 796 437 Partie demanderesse : assistée de Me Sylvie VERNIOLE DAVET de la SELARL VERDUN-VERNIOLE – Avocats (RPJ035650) et comparant par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP HUVELIN & ASSOCIES Avocats (R285)
ET :
1) SAS COREAL, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de Créteil B 479 579 716 Partie défenderesse : assistée de Me Jérôme BERTIN Avocat et comparant par Me Vincent GUILLOT-TRILLER Avocat (D352)
2) SAS TOTALINUX, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Versailles B 452 808 801
Partie défenderesse : comparant par Me Philippe CASSAGNES (RPJ018706)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société A.B.T.' (ACTIVITE BATIMENT ET TECHNIQUE'), ci-après dénommée ABT, a pour activité des travaux de gros œuvre.
La société COREAL est une entreprise générale d’opérations immobilières.
La société TOTALINUX, selon COREAL, en qualité de maître d’ouvrage, aurait confié à la société COREAL en qualité de contractant général, la construction d’un immeuble de bureaux – data center, [Adresse 5] à [Localité 4] (78).
La société TOTALINUX prétend que le 8 avril 2022, le marché de construction aurait été conclu entre la société COREAL et la SCI GREEN DATA CENTER, maître d’ouvrage.
La société COREAL a confié à l’entreprise ABT, en qualité de sous-traitant, la réalisation de travaux de gros œuvre et maçonnerie dans le cadre d’une opération de construction d’un bâtiment situé [Adresse 5] dont le maître d’ouvrage serait TOTALINUX d’un montant de 1 830 000,00 euros suivant contrat de sous-traitance n°21047-001 du 07/02/2022. Un avenant N°21047-075 au contrat en date du 31 mai 2023 prévoyait des travaux supplémentaires d’un montant de 193 380,62 euros, portant désormais le montant des travaux à 2 023 380,62 euros a été signé le 30/01/2023.
D’autres travaux modificatifs (5 devis d’un montant total de 74 800 Euros) auraient été réalisé par la société ABT portant le prix initial des travaux sous-traités à la société ABT à la somme de 2 098 180,62 euros. Les devis ont été signé par la société COREAL, tamponnés, la mention « Bon pour accord » est bien présente.
La société COREAL a réglé à la société ABT un montant de 1 922 287,44 euros, soit un solde restant dû de 175 893,18 euros au bénéfice de la société ABT.
Le 12 janvier 2024, la société ABT a adressé une mise en demeure à la société COREAL pour lui demander la délivrance de la caution de sous-traitant en application des dispositions de l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975, en vain.
Le 23 février 2024, le conseil de la société ABT a adressé une mise en demeure à la société COREAL conformément à l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975 de procéder au règlement de la somme de 193 644,03 euros qui sera diminuée par la suite au montant de 175 893,18 euros ; la société TOTALINUX, en sa qualité de « maitre d’ouvrage » selon ABT, sera également mise en copie ; en vain.
C’est ainsi qu’est né le litige.
LA PROCEDURE
En application des dispositions de l’article 446.2 du décret n° 2010-1165 du 1 er octobre 2010, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par les parties qui en sont convenues.
Par acte du 31 juillet 2024, la société ABT a assigné la société COREAL et la société TOTALINUX.
Le 20 mai 2025 un constat d’audience de calendrier est fixé. Un calendrier de procédure est établi. L’audience de plaidoirie est prévue le 4 novembre 2025.
Les sociétés A.B.T.', COREAL (Maître GUILLOT-TRILLER) et TOTALINUX (Maître CASSAGNE) ont bien été convoquées à l’audience du juge chargée d’instruire l’affaire le 4 novembre 2025.
Les sociétés COREAL et TOTALINUX malgré la mention faite dans la convocation :
« Au plus tard 15 jours avant l’audience, vous devez impérativement faire parvenir au juge les pièces justificatives venant au soutien des moyens articulés dans vos écritures. Votre dossier de plaidoirie sera constitué desdites pièces, lesquelles devront être reliées sous forme de cahier, classées dans l’ordre du bordereau et porter un index indiquant leur numéro. Il comprendra également vos dernières conclusions qui seront alors complétées par les références au numéro des pièces citées. »
n’ont pas transmis leur dossier de plaidoirie au juge, ni par courrier, ni par envoi dématérialisé.
De plus, les conseils des société COREAL et TOTALINUX ne se sont pas présentés à l’audience du 4 novembre 2025.
Le conseil de la société TOTALINUX s’est excusé après la clôture des débats, de son absence suite à un accident qu’il aurait subi alors qu’il était en route pour l’audience.
Le conseil de TOTALINUX ne fournit aucun justificatif concernant son accident.
Ce dernier a transmis au juge par courrier l’ensemble de son dossier de plaidoirie le 10 novembre 2025, soit une semaine après la clôture des débats. Les pièces de ce dossier ne seront alors pas prises en compte. Le juge chargé d’instruire l’affaire les a écartées des débats en raison de leur tardiveté en application des dispositions des articles 135 et 446-2 du code de procédure civile.
Le juge s’est alors référé aux conclusions présentes dans la cote de procédure : Conclusions n°2 pour TOTALINUX sans pièces ; conclusions n°1 COREAL sans pièces.
La société A.B.T'. a déposé le jour de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire ses conclusions n°4 alors que les sociétés COREAL et TOTALINUX étaient absentes. La société A.B.T'. n’a pas justifié de l’envoi de ses conclusions N°4 aux sociétés COREAL et TOTALINUX. En conséquence seules les conclusions N°3 enregistrées auprès du greffe seront prises en compte ainsi que l’ensemble des pièces identiques pour les conclusions N°3 et N°4.
À l’audience du 30 septembre 2025, par ses conclusions N°3 et dans le dernier état de ses prétentions, la société ABT demande au tribunal de :
Vu les articles 12 et 14 alinéa 1 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance Vu les articles 1103, 1104, 1113 et 1231-1, 1240, 1310 et suivants du Code civil,
RECEVOIR la société A.B.T.' (ACTIVITE BATIMENT ET TECHNIQUE') en ses demandes, fins et conclusions et la déclarer bien fondée ;
En conséquence,
* CONDAMNER in solidum les sociétés COREAL et TOTALINUX au paiement de la somme de 193 644.03 € (AUTOLIQUIDATION) au titre de la facture FAV 2023/261 et de la facture FAV2024-027, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30/11/2023 ;
CONDAMNER in solidum la société COREAL à payer à la société A.B.T.' une indemnité forfaitaire de plein droit de 80 euros ;
* CONDAMNER in solidum les sociétés COREAL et TOTALINUX à verser à la société A.B.T.' la somme de 8 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
* DEBOUTER les sociétés COREAL et TOTALINUX de toutes leurs demandes à l’encontre de la société A.B.T.' (ACTIVITE BATIMENT ET TECHNIQUE');
* DIRE que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
Par ses conclusions N°1 à l’audience du 18 février 2025, la société COREAL demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1103 et 1219 du Code Civil,
A titre principal :
* DEBOUTER la société ACTIVITE BATIMENT ET TECHNIQUE « ABT » de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société COREAL, comme mal fondées ;
* CONDAMNER la société ACTIVITE BATIMENT ET TECHNIQUE « ABI» (sic) à payer à la société COREAL la somme de 192.352,82 €;
* CONDAMNER la société ACTIVITE BATIMENT ET TECHNIQUE « ABT » à payer à la société COREAL la somme de 5.000,00 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société ACTIVITE BATIMENT ET TECHNIQUE «ABT» aux entiers dépens de l’instance ;
A titre subsidiaire, si le Tribunal faisait droit à tout ou partie des demandes de la société ACTIVITE BATIMENT ET TECHNIQUE « ABT» :
* ECARTER toute exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par ses conclusions N°2 à l’audience du 29 avril 2025, la société TOTALINUX demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 12 et 14 alinéa 1 de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance, Vu l’article 1240 du Code Civil.
Avant dire droit :
Enjoindre aux sociétés ABT et COREAL de produire le contrat d’entrepreneur principal qui aurait été conclu entre la société COREAL entrepreneur principal et la société TOTALINUX qu’elles désignent comme Maître d’ouvrage dans l’opération de construction du bâtiment sur le terrain sis [Adresse 5] d’une surface de 3 367 m', sous astreinte de 1 000,00 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision.
Puis après cette production ou si le tribunal la juge inutile, statuant sur le fond :
Débouter la Société ABT de toutes ses demandes fins et conclusions dirigées contre la Société TOTALINUX.
Condamner solidairement les sociétés COREAL et ABT à payer à la Société TOTALINUX la somme de 10 000,00 €, en indemnisation du préjudice issu de leurs agissements et spécialement pour ABT issu du maintien de sa demande.
Y ajoutant :
Condamner la société COREAL à payer à la Société TOTALINUX la somme de 40 000,00 € en réparation du préjudice issu de ses fausses déclarations dans le contrat de sous-traitance conclu avec ABT.
Condamner solidairement les sociétés ABT et COREAL à payer à la société TOTALINUX la somme de 5 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner les sociétés ABT et COREAL aux entiers dépens.
A l’audience du 4 novembre 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit
que le jugement sera prononcé le 10 décembre 2025 par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La société A.B.T.' soutient que :
* Un marché a été conclu entre la société COREAL et son sous-traitant, la société A.B.T.' pour un montant de 1 830 000 euros ; Des travaux supplémentaires ont été demandés et signés par COREAL portant le marché à 2 023 380,62 euros.
D’autres travaux supplémentaires se sont ajoutés augmentant le montant total des travaux réalisés par la société A.B.T’ à 2 098 180,62 euros.
* La société COREAL a accepté et signé 5 devis modificatifs (05,07,08,20, 22) d’un montant total de 74 800 euros.
* COREAL a payé la somme de 1 922 287,44 euros, le solde dû s’élève à 175 983,18 euros.
* La société COREAL reconnait devoir à A.B.T.' la somme totale de 2 023 380,62 euros comprenant le marché initiale plus le premier avenant.
* Le contractant général du marché est bien TOTALINUX tel qu’indiqué sur le contrat de sous-traitance ; sa responsabilité est alors bien engagée conformément à la loi n°751334 du 31 décembre 1975.
* La société COREAL a induit en erreur la société A.B.T.'
* La société COREAL n’a jamais contesté les travaux effectué par la société A.B.T.'
La société COREAL
* La société A.B.T’ sollicite le paiement de sommes correspondant à des travaux supplémentaires qui n’ont pas fait l’objet d’avenants.
* Le devis de modifications de structure ayant donné lieu à l’avenant 21047-068 de 79.500,00 € a été traité en plus-value alors qu’à la lecture des plans produits, il aurait dû donner lieu à une annulation ;
* Elle est bien fondée à opposer à la société A.B.T’ une exception d’inexécution contractuelle, du fait des malfaçons, non-façons, non-conformités et désordres imputables à cette société dans le cadre de la réalisation des travaux qui lui étaient confiés.
La société TOTALINUX réplique :
* Qu’elle n’a jamais été Maître d’Ouvrage dans cette opération de construction et c’est abusivement que COREAL l’a présentée comme tel.
* Qu’elle produit en pièce N° 1 un contrat liant le maître d’ouvrage la SCI GREEN DATA CENTER IDF désignée comme Maître d’Ouvrage et la SAS COREAL.
* Il appartenait à A.B.T’ de se faire communiquer par son cocontractant COREAL le contrat d’entreprise principal.
* La société COREAL n’a rien fait pour informer ABT de l’identité du Maître d’ouvrage.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Selon l’article 1103 du Code Civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du Code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
L’article 1113 du Code civil dispose que : « Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur. ».
L’article 1353 du code civil du code civil dispose que : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Sur la condamnation solidaire de la société TOTALINUX, en qualité de Maître d’Ouvrage avec l’Entrepreneur Principal, la société COREAL
La société COREAL dans ses conclusions prétend que la société TOTALINUX, en qualité de maître d’ouvrage, lui aurait confié en qualité de contractant général, la construction d’un immeuble de bureaux – data center.
La société TOTALINUX aurait produit en pièce N° 1 un contrat liant le maître d’ouvrage la SCI GREEN DATA CENTER IDF désignée comme Maître d’Ouvrage et la SAS COREAL désigné comme Promoteur. N’étant pas Maitre d’Ouvrage, les dispositions des articles 12 et 14 alinéa 1 de la loi sur la sous-traitance du 31 décembre 1975 lui seraient inapplicables.
Les sociétés COREAL et TOTALINUX ne se sont pas donné la peine de transmettre leurs dossiers de plaidoirie, ni, bien que valablement convoquées se présenter à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire ; le contrat entre le Maître d’ouvrage et la société COREAL n’est pas produit.
Le tribunal n’est pas en mesure de déterminer qui était le maître d’ouvrage, seule la relation contractuelle entre la société COREAL et son sous-traitant la société A.B.T’ sera pris en compte.
En conséquence le tribunal déboutera la société TOTALINUX de l’ensemble de ses demandes.
Sur le montant des travaux réalisés
La société COREAL a confié à l’entreprise A.B.T', en qualité de sous-traitant, la réalisation de travaux de gros œuvre et maçonnerie dans le cadre d’une opération de construction d’un montant de 1 830 000,00 euros suivant contrat de sous-traitance n°21047-001 du 07/02/2022.
Un avenant N°21047-069 (pièceN°5), au contrat de sous-traitance en date du 31 mai 2023 a été accepté par la société COREAL comprenant :
* Avenant N° 21407-029 de 3 300 €
* Avenant N° 21407-042 de 80 000 €
* Avenant N° 21407-063 de 28 384,82 €
* Avenant N° 21407-0068 de 79 500 €
* Avenant N° 21407-069 de 15 804,20 €
* Un avenant supplémentaire N° 21407-0XX de 18 000 € (le montant est indiqué en pièce N°9) ne figurant pas dans les pièces de la partie demanderesse porte le montant des travaux supplémentaires à 193 380,62 euros, soit un montant total du marché à 2 023 380,62 euros.
Ce montant de 2 023 380,62 euros est corroboré par la société COREAL dans ses conclusions N°1.
En conséquence, le tribunal prendra en compte la somme de 2 023 380,62 euros validée par l’entrepreneur principal COREAL.
La société A.B.T.' prétend que d’autres travaux modificatifs auraient été commandés par la société COREAL.
La société A.B.T.' a produit 5 devis, (pièce N°16). Tous ont été acceptés (signés et tamponnés) par la société COREAL qui a ajouté la mention manuscrite « Bon pour accord ». Le montant de ces travaux s’élève à 74 800 euros :
* Devis de travaux modificatifs N°CH060/005 de 11 500 €
* Devis de travaux modificatifs N°CH060/007 de 6 900 €
* Devis de travaux modificatifs N°CH060/008 de 19 000 €
* Devis de travaux modificatifs N°20 CH060 de 3 400 €
* Devis de travaux modificatifs N°22 CH060 de 34 000 €
En conséquence, le tribunal déclare que la totalité des travaux se chiffre à 2 023 380,62 euros plus 74 800 euros soit : 2 098 180,62 euros.
Sur le montant de la créance
La société COREAL a réglé la somme de 1 922 287,44 euros. Malgré les mises en demeure de régler le solde, la société COREAL ne procède pas au règlement. La société A.B.T.' ayant justifiées toutes ses demandes, et produit les devis signés et acceptés.
En conséquence, le tribunal déclare la créance certaine, liquide et exigible et condamnera la société COREAL à payer à la société A.B.T.' le solde de 175 893,18 euros (2098 180,62 – 1 922 287,44) au titre des travaux réalisés, déboutant pour le surplus.
Sur titre des intérêts de retard
En application de l’article 1231-6 du code civil, les intérêts moratoires forment une créance de dommages et intérêts distincte de la créance principale dont l’exécution est poursuivie par le créancier, le tribunal ordonnera le paiement de ces intérêts au taux légal à compter de la date de la délivrance de l’assignation le 31 juillet 2024 ;
Sur la demande d’indemnité forfaitaire au titre des frais de recouvrement.
En application de l’article L.441-6 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l’article D.441-5 du même code et que des factures sont restées impayées ;
Le tribunal condamnera la société COREAL à payer à la société A.B.T.' la somme de 80 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement comme demandé.
Sur les demandes de la société COREAL
La société COREAL réclame la condamnation de la société A.B.T.' à lui payer la somme de 192.352,82 au titre des malfaçons supportés par la société COREAL.
La société COREAL considère être bien fondée à opposer à la société A.B.T.' une exception d’inexécution contractuelle, du fait des malfaçons, non-façons, non-conformités et désordres au titre des travaux dont la société A.B.T.' était contractuellement en charge.
Aucun document n’est apporté qui justifierait ces allégations. Les conclusions de la société COREAL indiquent un Compte-rendu de chantier, le N°46, néanmoins il n’est pas fait mention de procès-verbal d’huissier, de compte rendus hebdomadaires, ou de mails indiquant les retards, malfaçons et défaillances de la société A.B.T.' il n’existe pas non plus de documents attestant des réserves qui auraient été retenues lors de la réception.
Le tribunal ne peut que constater une absence de preuves apportées par la société COREAL en conséquence, le tribunal déboutera la société COREAL de l’ensemble de ses demandes formée à l’encontre de la société A.B.T.'.
Sur l’article 700 et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la société A.B.T.' la charge des frais qu’elle a dû engager pour la défense de ses intérêts. En conséquence, le tribunal condamnera la société COREAL, au
paiement au profit de la société A.B.T.' d’une somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles, déboutant pour le surplus.
Le tribunal condamnera la société COREAL la société COREAL qui succombe aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Sur les autres demandes
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* Déboute la société TOTALINUX de l’ensemble de ses demandes.
* Condamne la société COREAL à payer à la société A.B.T.' (ACTIVITE BATIMENT ET TECHNIQUE'), le solde de 175 893,18 euros au titre des travaux réalisés avec intérêts au taux légal à compter de la date de la délivrance de l’assignation le 31 juillet 2024.
* Condamne la société COREAL à payer à la société A.B.T.' (ACTIVITE BATIMENT ET TECHNIQUE'), la somme de 80 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
* Déboute la société COREAL de l’ensemble de ses demandes formée à l’encontre de la société A.B.T.' (ACTIVITE BATIMENT ET TECHNIQUE'),.
* Condamne la société COREAL qui succombe aux entiers dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,49 € dont 14,20 € de TVA.
* Condamnera la société COREAL, au paiement au profit de la société A.B.T.' (ACTIVITE BATIMENT ET TECHNIQUE'), d’une somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles.
* Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
* Déboute les Parties de toute autre demande.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 novembre 2025, en audience publique, devant Mme Véronique Hoog, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel de Tarlé, Mme Véronique Hoog, Mme Véronique Faujour Délibéré le 19 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Emmanuel de Tarlé président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le Greffier
Le Président.
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