Tribunal de commerce / TAE de Paris, Chambre 1 4, 10 décembre 2025, n° 2024048990
TCOM Paris 10 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Exécution du contrat de sous-traitance

    Le tribunal a constaté que les travaux avaient été réalisés et que les devis avaient été acceptés par COREAL, rendant la créance certaine et exigible.

  • Accepté
    Mises en demeure restées sans réponse

    Le tribunal a relevé que COREAL n'a pas contesté les demandes de paiement et n'a pas fourni de preuves de ses allégations de malfaçons.

  • Accepté
    Retard de paiement

    Le tribunal a jugé que COREAL, en situation de retard de paiement, est de plein droit débiteur d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

  • Accepté
    Frais engagés pour la défense des intérêts

    Le tribunal a estimé qu'il était équitable de condamner COREAL à rembourser les frais engagés par A.B.T.' pour la défense de ses intérêts.

  • Accepté
    Absence de preuves des malfaçons

    Le tribunal a constaté l'absence de preuves apportées par COREAL pour justifier ses demandes, entraînant le déboutement de celles-ci.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société A.B.T. demande au tribunal de condamner in solidum les sociétés COREAL et TOTALINUX au paiement d'une somme de 175 893,18 € pour des travaux réalisés, ainsi que d'autres indemnités. Les questions juridiques portent sur la validité des demandes de paiement et la responsabilité des parties en vertu de la loi sur la sous-traitance. Le tribunal déclare la créance de A.B.T. fondée, condamne COREAL à payer le montant réclamé avec intérêts, et déboute TOTALINUX de toutes ses demandes. En outre, COREAL est condamnée à verser des frais de justice à A.B.T. et à supporter les dépens de l'instance. L'exécution provisoire du jugement est de droit.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, ch. 1 4, 10 déc. 2025, n° 2024048990
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Paris
Numéro(s) : 2024048990
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 20 janvier 2026
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