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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 29 juil. 2025, n° 2025F00138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F00138 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 29 Juillet 2025
N° de RG : 2025F00138
N° MINUTE : 2025F01972
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SNC BERGERAT MONNOYEUR SERVICES [Adresse 1] Sigle : BM SERVICES Représentant légal : M. [R] [N], Gérant, [Adresse 2]
comparant par Me MORGANE GREVELLEC [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
* SARL ARGONNAISE [Adresse 4] [Adresse 5] Représentant légal : M. [Z] [I] [Q] [Y], Gérant, [Adresse 6] [Localité 1] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme DUPUY-HAUDECOEUR, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 19 Juin 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 29 Juillet 2025et délibérée le 3 juillet 2025 par : Président : M. Gilles DOUSPISJuges : Mme Anne DUPUY-HAUDECOEURMme Michèle LEPOUTRE
La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
La société BERGERAT MONNOYEUR SERVICES (RCS [Localité 2] n° 383 933 942), spécialisée dans la vente et la location de machines et équipements pour la construction, a loué à la société ARGONNAISE TP (RCS [Localité 3] n° 889 569 414) un compacteur de sol. Elle a conclu un contrat de location de ce matériel du 19 avril 2023 au 22 décembre 2023.
Cinq factures, pour un montant total de 16 900,83 € TTC n’ont pas été réglées. La mise en demeure est restée sans effet et c’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 10 janvier 2025 remise à personne habilitée, conformément à l’article 658 du code de procédure civile, la société BERGERAT MONNOYEUR SERVICES a assigné la société ARGONNAISE TP le 6 février 2025 devant le Tribunal de commerce de Bobigny et a demandé à ce Tribunal de :
Recevoir la Société BERGERAT MONNOYEUR SERVICES en son action et l’y déclarer bien fondée.
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants nouveaux du Code Civil, Vu les dispositions des articles L.441-6 ; L.441-10 et suivants du Code de Commerce, Vu les demandes qui précèdent et les pièces à l’appui,
CONDAMNER la société ARGONNAISE TP à payer à la société BERGERAT MONNOYEUR SERVICES la somme principale de 16.900,63 € TTC au titre des factures impayées suivantes :
* facture n°FC952023060032 du 30 juin 2023
* facture n°FC952023080028 du 31 août 2023
* facture n°FC952023090044 du 30 septembre 2023
* facture n°FC952023100062 du 31 octobre 2023
* facture n°FC952023110010 du 10 novembre 2023
CONDAMNER la société ARGONNAISE TP à payer à la société BERGERAT MONNOYEUR SERVICES les pénalités de retard égales au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées et chacune pour leur montant respectif, et ce jusqu’à complet paiement,
CONDAMNER la société ARGONNAISE TP à payer à la société BERGERAT MONNOYEUR SERVICES les intérêts au taux légal sur la somme principale de 16.900,63 € à compter du 17 juin 2024, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à complet paiement,
Vu les dispositions de l’article D 441-5 du Code de Commerce,
CONDAMNER la société ARGONNAISE TP à payer à la société BERGERAT MONNOYEUR SERVICES la somme de 200 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement des 5 factures impayées susvisées,
CONDAMNER la société ARGONNAISE TP à payer à la société BERGERAT MONNOYEUR SERVICES une indemnité de 3.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société ARGONNAISE TP aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la présente assignation,
RAPPELER que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 00138 a été appelée pour mise en état aux audiences du 6 février et du 6 mars 2025. A ces audiences, le défendeur, la société ARGONNAISE TP, ne comparait pas, ni personne pour elle et ne dépose aucune conclusion. La formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, la partie présente ne s’y opposant pas, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 27 mars 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément aux articles 869 et suivants du code de procédure civile, constaté la présence du demandeur et l’absence du défendeur. L’affaire a été renvoyée à l’audience de ce juge du 19 juin 2025 en attente de pièces justificatives.
A cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu la plaidoirie de la partie présente, le défendeur ne s’est pas présenté, le juge a clôturé son audition et a informé la partie présente qu’il rendrait compte au Tribunal et a mis l’affaire en délibéré. Il a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Le Tribunal a pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans sa plaidoirie et ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le demandeur produit à l’appui de ses demandes les pièces suivantes :
1. Offre de Location / Bon de commande du 14/04/2023+ Conditions Générales de Location
2. facture n°FC952023060032 du 30/06/2023
3. facture n°FC952023080028 du 31/08/2023
4. facture n°FC952023090044 du 30/09/2023
5. facture n°FC952023100062 du 31/10/2023
6. facture n°FC952023110010 du 10/11/2023
7. Relevé de compte client de la société ARGONNAISE TP dans les livres de la société BERGERAT MONNOYEUR SERVICES
8. Lettre de relance du 27/02/2024
9. Mise en demeure du 17/06/2024 + son accusé de réception
SUR CE, LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable.
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Sur la demande principale
Le demandeur expose qu’il a signé en date du 14 avril 2023 avec la société ARGONNAISE TP une offre de location/ bon de commande 17212 pour la location d’un compacteur monocylindre CS [Cadastre 1] Caterpillar pour une durée de 248 jours (8.22 mois) au prix de 3 000 € par mois. Ce contrat est dument signé et tamponné par la société ARGONNAISE TP.
En contrepartie de la mise à disposition de cet équipement, la société BERGERAT MONNOYEUR SERVICES a émis notamment les factures suivantes :
* facture n°FC952023060032 du 30 juin 2023 d’un montant de 3 600,00 € TTC,
* facture n°FC952023080028 du 31 août 2023 d’un montant de 3 600,00 € TTC,
* facture n°FC952023090044 du 30 septembre 2023 d’un montant de 3 600,00 € TTC,
* facture n°FC952023100062 du 31 octobre 2023 d’un montant de 3 600,00 € TTC,
Ces factures, d’un montant total de 14 400 € TTC n’ont pas été payées par la société ARGONNAISE TP à leurs échéances.
La facture n°FC952023110010 du 10 novembre 2023 d’un montant de 2 500,63 € TTC correspond à un remplacement de pièces sur le compacteur. Aucun bon de livraison n’est signé, aucun échange de mail ne mentionne une panne. Cette facture ne fait pas partie du contrat de location, elle sera donc écartée.
Par courrier du 27 février 2024 et courrier recommandé du 17 juin 2024, la société PROGERIS, mandataire de la société BERGERAT MONNOYEUR SERVICES pour le recouvrement de ses créances, a mis en demeure la société ARGONNAISE TP de procéder au règlement de la somme principale de 16 900,63 € TTC au titre de ces factures impayées. Ce courrier a été régulièrement réceptionné par son destinataire.
Les Conditions Générales de Location annexées au contrat de Location, prévoient à l’article 19-2 que « toute facture devenue exigible et restée impayée au terme de l’échéance convenue, est majorée, depuis sa date d’échéance, et sans mise en demeure préalable, d’une pénalité pour retard de paiement équivalente à trois fois le taux d’intérêt légal. En sus une indemnité forfaitaire de 40 € est due pour frais de recouvrement. »
En l’absence de réaction de la défenderesse, la société BERGERAT MONNOYEUR SERVICES a été bien fondée à exiger le paiement de la somme de 14 400 € correspondant aux loyers impayés conformément à l’article 19-2 du contrat et à la somme de 160 € (4 x 40 €) pour les frais de recouvrement.
La créance étant certaine, liquide et exigible,
Le Tribunal recevra la société BERGERAT MONNOYEUR SERVICES en ses demandes, les dira partiellement fondées et condamnera la société ARGONNAISE TP à payer à la société BERGERAT MONNOYEUR SERVICES :
* la somme de 14 400 €, correspondant aux loyers impayés majorée des intérêts de retard au taux contractuel équivalent à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de l’échéance de chacune des factures,
* la somme de 160 € pour les frais de recouvrement,
* et la déboutera de ses autres demandes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le défendeur, ayant obligé le demandeur à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société BERGERAT MONNOYEUR SERVICES à hauteur de 500 €.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
La Société ARGONNAISE TP étant la partie qui succombe dans la présente instance, le Tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025,
CONDAMNE la société ARGONNAISE TP à payer à la société BERGERAT MONNOYEUR SERVICES la somme de 14 400 €, correspondant aux loyers impayés majorée des intérêts de retard au taux contractuel équivalent à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de l’échéance de chacune des factures et la DEBOUTE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la société ARGONNAISE TP à payer à la société BERGERAT MONNOYEUR SERVICES la somme de 160 € au titre des frais de recouvrement ;
CONDAMNE la société ARGONNAISE TP à verser à la Société BERGERAT MONNOYEUR SERVICES la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE la société ARGONNAISE TP aux dépens ;
LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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